Page images
PDF
EPUB

7° Pour banqueroute frauduleuse.

L'extradition ne sera accordée :

a. Que sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou de la provision de justice avec mandat d'arrêt;

b. Si l'étranger subit ou a subi déjà dans le royaume une peine pour le crime commis sur le territoire étranger, même si les lois néerlandaises punissent le fait d'une peine moins grave que les lois du pays dont le gouvernement demande l'extradition du coupable;

c. Pour aucun crime, si la poursuite ou la peine est prescrite d'après les lois néerlandaises;

d. Si l'extradition soustrait l'étranger à l'action intentée pour quelque fait punissable d'après les lois pénales du royaume, ou aux effets d'une condamnation emportant prise de corps, prononcée avant la réception de la demande d'extradition.

ART. 18. Tout étranger dont l'extradition est demandée en vertu des traités indiqués dans l'article précédent, peut être arrêté provisoirement et ses effets pourront être saisis.

Il sera donné avis de l'arrestation dans les trois fois vingt-quatre heures au ministère public près du tribunal dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu.

Dans la huitaine après l'arrestation ou, si celle-ci n'a pas été faite, dans la huitaine après y avoir été autorisé, le ministère public requiert que la personne dont l'extradition est demandée soit entendue en chambre de conseil et que le tribunal fasse connaître dans un mois son avis sur la demande d'extradition, si elle peut être accordée ou non.

Le tribunal décide alors, en même temps, si les effets saisis seront restitués en tout ou en partie au prévenu, ou peuvent être délivrés pour servir de pièces de conviction.

L'avis et la décision du tribunal, et les pièces qui se rattachent à l'affaire, sont adressés au ministre de la justice.

Pendant quinze jours, à partir de celui où elle a été entendue en chambre de conseil, la personne réclamée peut faire usage de la faculté accordée par l'article 20 de cette loi.

Si toutes les formalités ont été observées, si le terme de quinze jours fixé dans l'alinéa précédent est expiré, ou si, conformément à l'article 20, la Haute Cour a prononcé, l'extradition est accordée ou refusée.

Dans le dernier cas, la personne réclamée, arrêtée provisoirement, sera immédiatement mise en liberté, à moins qu'elle ne doive être retenue pour autre cause.

ART. 19. Les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux étrangers assimilés, d'après l'article 8 du Code civil, aux Néerlandais et qui sont considérés, pour ce qui concerne les effets de cette loi, comme regnicoles, ni à l'étranger établi sur le territoire néerlandais et marié

ou ayant été marié à une femme néerlandaise, dont il a un enfant ou des enfants nés dans le royaume.

ART. 20. Si les dispositions de la présente loi sont appliquées à des personnes qui prétendent ou être Néerlandaises, ou appartenir à l'une ou l'autre des catégories établies par l'article 19, il leur est loisible, mais non pour d'autres motifs (et s'ils se trouvent dans les cas prévus par les articles 12 et 18 dans les délais fixés par ces articles), de demander par requête à la Haute Cour que la loi soit déclarée non applicable à leur égard.

La Haute Cour examine la demande et statue après avoir entendu le procureur général.

ART. 24. Les actes et documents dressés ou délivrés en vertu de cette loi sont libres du timbre et exempts de tout droit d'enregistrement et de greffe.

Mandons et ordonnons que les présentes seront insérées au Bulletin des Lois, et que tous les départements ministériels, autorités, colléges et fonctionnaires, à qui de droit, auront soin de son exécution exacte. Donné au Loo, le 13 août 1849.

Le ministre de justice,

H. L. WICHers.

Émis le 40 septembre 1849.

GUILLAUME.

Le conseiller d'État, directeur du cabinet du Roi,
A. G. A. VAN RAPPARD.

GRANDE-BRETAGNE.

ACTE D'EXTRADITION DE 1870.

33 ET 34 VICT. CH. 52.

An Act for amending the Law relating to the Extradition of Criminals. [9 th August 1870.] Whereas it is expedient to amend the law relating to the surrender to foreign states of persons accused or convicted of the commission of certain crimes within the jurisdiction of such states, and to the trial of criminals surrendered by foreign states to this country,

33 ET 34 VICTORIA. CH. 52. (Traduction.) Acte ayant pour but d'amender la loi relative à l'extradition des malfaiteurs. [9 août 1870.]

Attendu qu'il est opportun d'amender la loi relative à l'extradition des malfaiteurs accusés ou reconnus coupables d'avoir commis certains crimes dans la juridiction d'États étrangers, et au jugement des malfaiteurs livrés à ce pays, par des Puissances étrangères,

S. M. la reine, de l'avis et avec le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, réunis dans le présent Parlement, et avec leur autorisation, a décrété ce qui suit :

Préliminaire.

I. Le présent Acte pourra être cité sous le titre de : « Acte d'extradition de 1870. »

II. Lorsqu'une convention relative à l'extradition des malfaiteurs fugitifs aura été conclue avec un État étranger quelconque, Sa Majesté pourra, par ordonnance en conseil, ordonner que le présent Acte s'appliquera audit État étran

ger.

Sa Majesté pourra, par ladite ordonnance ou par une ordonnance postérieure, limiter les effets de cette ordonnance, et ne la rendre applicable qu'aux malfaiteurs qui se trouvent ou qu'on suppose se trouver dans la partie des États de Sa Majesté désignée dans l'ordonnance, et en subordonner l'exécution aux conditions, exceptions et restrictions jugées opportunes.

Toute ordonnance de cette nature devra indiquer ou reproduire le texte de la convention. Elle ne pourra rester en vigueur au delà de la durée de la convention.

Toute ordonnance de cette nature sera soumise aux deux chambres du Parlement, dans le délai de six semaines à partir de sa promulgation; ou, si le Parlement n'est pas alors réuni, dans le délai de six semaines à partir de l'ouverture de la session suivante du Parlement. Elle sera, en outre, publiée dans la Gazette de Londres.

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as fallows : Preliminary.

I. This Act may be cited as The Extradition Act, 1870. »

II. Where an arrangement has been made with any foreign state with respect to the surrender to such state of any fugitive criminals, Her Majesty may, by Order in Council, direct that this Act shall apply in the case of such foreign

state.

Her Majesty may, by the same or any subsequent order, limit the operation of the order, and restrict the same to fugitive criminals who are in or suspected of being in the part of Her Majesty's dominions specified in the order, and render the operation thereof subject to such conditions, exceptions, and qualifications as may be deemed expedient.

Every such order shall recite or embody the terms of the arrangement, and shall not remain in force for any longer period than the arrangement.

Every such order shall be laid before both Houses of Parliament within six weeks after it is made, or, if Parliament be not then sitting, within six weeks after the then next meeting of Parliament, and shall also be published in the London Gazette.

III. The following restrictions shall be observed with respect to the surrender of fugitive criminals: 4o A fugitive criminal shall not be surrendered if the offence in respect of which his surrender is demanded is one of a political character, or if he prove to the satisfaction of the police magistrate or the court before whom he is brought on habeas corpus, or to the Secretary of State, that the requisition for his surrender has in fact been made with a view to try or punish him for an offence of a political character.

20 A fugitive criminal shall not be surrendered to a foreign state unless provision is made by the law of that state, or by arrangement,, that the fugitive criminal shall not, until he has been restored or had an opportunity of returning to Her Majesty's dominions, be detained or tried in that foreign state for any offence committed prior to his surrender other than the extradition crime proved by the facts on which the surrender is grounded.

3o A fugitive criminal who has been accused of some offence within English jurisdiction not being the offence for which his surrender is asked, or is undergoing sentence under any conviction in the United Kingdom, shall not be surrendered until after he has been discharged, whether by acquittal or on expiration of his sentence or otherwise. 40 A fugitive criminal shall not be surrendered until the expiration of fifteen days from the date of his being committed to prison to await his surrender.

III. On observera les restrictions suivantes relativement à l'extradition des malfaiteurs :

4° On n'accordera pas l'extradition d'un malfaiteur fugitif, si l'infraction pour laquelle il est réclamé a le caractère politique, ou s'il prouve, à la satisfaction du magistrat de police ou de la cour devant laquelle il sera amené en vertu de l'habeas corpus, ou du secrétaire d'État, que la demande d'extradition est faite en vue de le poursuivre ou de le punir pour une infraction ayant le caractère politique.

2o On n'accordera pas l'extradition d'un malfaiteur fugitif sur la demande d'un État étranger, à moins qu'il n'ait été prévu par la loi dudit État, ou par une convention, que ce malfaiteur, jusqu'à ce qu'il ait été rendu ou ait pu retourner dans les États de Sa Majesté, ne sera pas détenu ni poursuivi dans ledit État étranger pour un crime quelconque autre que celui pour lequel l'extradition aura été accordée, et commis antérieurement à cette extradition.

3o Aucun malfaiteur fugitif prévenu, dans la juridiction anglaise, d'un crime autre que celui pour lequel son extradition aura été réclamée, ou subissant dans le Royaume-Uni une peine en vertu d'une condamnation quelconque, ne sera livré, avant d'avoir été relaxé soit par acquittement, soit à l'expiration de sa peine, soit autrement

4o Aucun malfaiteur fugitif ne sera livré, avant l'expiration du délai de quinze jours à partir de la date de son renvoi en prison pour y attendre son extradition.

IV. Aucune ordonnance en conseil relative à l'application du présent Acte, à l'égard d'un État étranger quelconque, ne sera promulguée à moins que la convention :

4° Ne prévoie la cessation de ses effets sur la dénonciation de l'une des Puissances contractantes, dans un délai ne dépassant pas un an; 2o Ne soit conforme aux dispositions du présent Acte, et plus particulièrement aux restrictions imposées par cet Acte à l'extradition des malfaiteurs fugitifs.

V. Lorsqu'une ordonnance rendant le présent Acte applicable à l'égard d'un État étranger quelconque aura été publiée dans la Gazette de Londres, le présent Acte s'appliquera à l'égard dudit État étranger, à partir de la date indiquée dans ladite ordonnance (ou si aucune date ne s'y trouve indiquée, à partir du jour de la publication de l'ordonnance), et aussi longtemps que cette ordonnance restera en vigueur, sauf les limitations, restrictions, conditions, exceptions et modifications qui s'y trouveront indiquées.

L'ordonnance en conseil sera la preuve concluante que la convention à laquelle elle se réfère est conforme aux dispositions du présent Acte, et que cet Acte est applicable à l'égard de l'État étranger indiqué dans ladite ordonnance; la validité de cette ordonnance ne pourra être contestée dans une procédure légale quelconque.

VI. Toutes les fois que le présent Acte sera applicable à l'égard d'un État étranger quelconque, tout malfaiteur fugitif dudit État, qui se trouvera ou qu'on supposera se

IV. An Order in Council for applying this Act in the case of any foreign state shall not be made unless the arrangement :

4° Provides for the determination of it by either party to it after the expiration of a notice not exceeding one year; and

20 Is in conformity with the provisions of this Act, and in particular with the restrictions on the surrender of fugitive criminals contained in this Act.

V. When an order applying this Act in the case of any foreign state has been published in the London Gazette, this Act (after the date specified in the order, or if no date is specified, after the date of the publication), shall, so long as the order remains in force, but subject to the limitations, restrictions, conditions, exceptions, and qualifications if any, contained in the order, apply in the case of such foreign

state.

An Order in Council shall be conclusive evidence that the arrangement therein referred to complies with the requisitions of this Act, and that this Act applies in the case af the foreign state mentioned in the order, ant the validity of such order shall not be questioned in any legal proceedings whatever.

VI. Where this Act applies in the case of any foreign state, every fugitive criminal of that state who is in or suspected of being in any part of Her Majesty's dominions,

« PreviousContinue »