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two calendar months after such commitment, over and above the time actually required to convey the prisoner from the gaol to which he or she may have been committed, by the readiest way, out of the United States, it shall, in every such case, be lawful for any judge of the United States, or of any State, upon application made to him by or on behalf of the person so committed, and upon proof made to him that reasonable notice of the intention to make such application has been given to the Secretary of State, to order the person so committed to be discharged out of custody, unless sufficient cause shall be shown to such judge why such discharge ought not to be ordered.

SEC. 5. And be it further enacted, That this act shall continue in force during the existence of any treaty of extradition with any foreign Government, and no longer.

SEC. 6. And be it further enacted, That it shall be lawful for the courts of the United States, or any of them, to authorize any person or persons to act as a commissioner or commissioners, under the provisions of this act; and the doings of such person or persons so authorized, in pursuance of any of the provisions aforesaid, shall be good and available to all intents and purposes whatever.

APPROVED, August 12, 1848.

après ladite incarcération, alors, aussitôt après un temps strictement nécessaire pour conduire le prisonnier, par la voie la plus courte, de la geôle où il est détenu jusqu'au delà des limites des ÉtatsUnis, il est du devoir de tout juge des États-Unis ou de l'un des États, sur la requête à lui faite par la personne ainsi détenue ou par toute autre en son nom, et sur preuve qu'un délai raisonnable, depuis la notification de l'intention de faire une telle demande, a été donné au secrétaire d'État, de lancer l'ordre de mettre ladite personne en liberté, à moins qu'on ne produise de bonnes raisons pour montrer que cet élargissement ne doit pas être ordonné.

SECTION 5. - Et il est de plus décrété que cet acte restera en vigueur pendant toute la durée du traité d'extradition avec un Gouvernement étranger et non plus longtemps.

SECTION 6. Et il est de plus décrété que toute cour des ÉtatsUnis pourra autoriser une personne ou des personnes à agir comme commissaire ou commissaires, conformément aux dispositions de cet acte. Et les actes de la personne ou des personnes ainsi autorisées à agir en conformité de n'importe laquelle des dispositions susmentionnées, seront bons et valables pour quelque fin et quelque cause que ce soit.

Approuvé le 12 août 1848.

ACTE DU 22 JUIN 1860.

ACTE du Congrès des États-Unis AN ACT to amend an Act entitled

pour amender l'Acte intitulé

« Acte pour donner effet aux stipulations de tout traité entre le Gouvernement des États-Unis et les Gouvernements étrangers pour l'arrestation et l'extradition de certains malfaiteurs. »

Il est décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès que, dans tous les cas

où des dépositions, mandats ou autres pièces ou copies de pièces de même nature seront produits comme preuves à l'appui d'une demande d'extradition, conformé ment à la Section 2 de l'Acte intitulé « Acte pour donner effet aux stipulations de tout traité entre le Gouvernement des États-Unis et les Gouvernements étrangers pour l'arrestation et l'extradition de certains malfaiteurs », approuvé le 12 août 1848, lesdites dépositions, mandats ou autres pièces ou copies de pièces, seront admis et reçus aux fins mentionnées dans ladite section, pourvu qu'ils soient dûment certifiés et légalisés de telle manière qu'ils seraient admis aux mêmes fins par les tribunaux du pays étranger d'où l'accusé s'est enfui, — et la certification du principal agent diplomatique ou agent consulaire des États-Unis résidant dans ce pays étranger, fera preuve que les pièces produites sont légalisées conformément aux règles posées par le présent Acte. ·

Approuvé le 22 juin 1860.

« an Act for giving effect to certain Treaty Stipulations between thil and foreign Governments for the apprehension and delivery up of certain offenders. »

Be it enacted by the Senate and House of Representatives in Congress assembled, That in all cases where any dispositions, warrants, or other papers, or copies thereof, shall be offered in evidence upon the hearing of an extradition case under the second section of the act entitled « an act for giving effect to certain treaty stipulations between this and foreign Governments for the apprehension and delivery up of certain offenders » approved august twelfth eighteen hundred and forty eight, such depositions, warrants, and other papers, or copies thereof, shall be admitted and received for the purposes mentioned in the said section, if they shall be properly and legally authenticated, so as to entitle them to be received for similar purposes by the tribunals of the foreign Country from which the accused party shall have escaped, and the certificate of the principal diplomatic or consular officer of the United States resident in such fofeign country shall be proof that any paper or other document so offered is authenticated in the manner required by this Act.

APPROVED, June 22, 1860.

ACTE DU 3 MARS 1869.

AN ACT further to provide for giving effect to Treaty Stipulations between this and foreign Governments for the extradition of

criminals.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That whenever any person who shall have been delivered by any foreign Government to an agent or agents of the United States for the purpose of being brought within the United States and tried for any crime of which he is duly accused, the President shall have power to take all necessary measures for the transportation and safe keeping of such accused person, and for his security against lawless violence, until the final conclusion of his trial for the crime[s] or offences specified in the warrant of extradition, and until his final discharge from custody or imprisonment for or on account of such crimes or offences and for a reasonable time thereafter. And it shall be lawful for the President, or such person as he may empower for that purpose, to employ such portion of the land or naval forces of the United States, or of the militia thereof, as may be necessary for the safe keeping and protection of the accused as aforesaid.

SEC. 2. And be it further enacted,

ACTE ayant pour but de pourvoir à l'exécution des stipulations des traités entre le Gouvernement des États-Unis et les Gouvernements étrangers pour l'extradition des malfaiteurs.

SECTION 4. Le Sénat et la Chambre des Représentants des États-Unis d'Amérique assemblés en Congrès, ont arrêté que, lorsqu'une personne quelconque aura été livrée par un Gouvernement étranger à un ou plusieurs agents des États-Unis pour être conduite aux États-Unis et y être soumise à l'instruction nécessitée par le crime dont elle aura été légalement accusée, le Président aura la faculté de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire conduire et garder la personne accusée, ainsi que pour la protéger contre des rigueurs injustes, jusqu'au dénoùment du procès auquel auront donné lieu les crimes ou infractions mentionnés dans la demande d'extradition; de plus, jusqu'à ce que la personne ait cessé d'être détenue ou soit sortie de la prison où elle était renfermée pour crimes ou délits, et enfin pendant un certain temps après cette détention, le Président ou toute personne qu'il aura autorisée à cet effet, pourra requérir les forces de terre ou de mer et la milice des États-Unis, lorsqu'elles seront nécessaires pour défendre et protéger la personne accusée.

SECTION 2. - Il est arrêté, en

outre, que toute personne nommée légalement comme agent pour recevoir, au nom des États-Unis, un individu livré par un Gouvernement étranger et accusé d'un crime commis dans le ressort de la juridiction des États-Unis, ainsi que pour le conduire au lieu où la cause doit être instruite, sera et est, dès à présent, munie de tous les pouvoirs d'un officier de police (marshal) des États-Unis dans les districts qu'il sera nécessaire de traverser avec le prisonnier; ces pouvoirs seront aussi étendus qu'il sera nécessaire pour la sauvegarde de ce dernier.

SECTION 3. Il est arrêté que toute personne, qui aura sciemment et avec intention résisté ou fait opposition à un agent dans l'exercice de ses fonctions, ou qui aura fait évader et même tenté de délivrer un prisonnier confié à la garde dudit agent, d'un marshal, d'un shérif, d'un geôlier ou de tout autre officier auquel aura été confiée légalement la garde du prisonnier, sera, après avoir été traduite devant le tribunal du district ou la cour du circuit des ÉtatsUnis pour le district où l'infraction aura été commise, condamnée d'une amende qui ne pourra pas dépasser 4,000 dollars et punie d'un an de prison au plus.

Approuvé, le 3 mars 1869.

That any person duly appointed as agent to receive in behalf of the United States the delivery by a foreign Government of any person accused of crime committed within the jurisdiction of the United States and to convey him to the place of his trial, shall be, and hereby is, vested with all the powers of a marshal of the United States in the several districts through which it may be necessary for him to pass with such prisoner, so far as such power is requisite for his safe keeping.

SEC. 3. And be it further enacted, That if any person or persons shall knowingly and wilfully obstruct, resist, or oppose such agent in the execution of his duties, or shall rescue, or attempt, to rescue, such prisoner, whether in the custody of the agent aforesaid, or of any marshal, sheriff, jailor, or other officer or person to whom his custody may have lawfully been committed, every person so knowingly and wilfully offending in te premises shall, on conviction thereof before the district or circuit court of the United States for the district in which the offence was committed, be fined not exceeding one thousand dollars, and imprisoned not exceeding one year.

APPROVED, March 3, 1869.

LIVRE III

TRAITÉS ET ARRANGEMENTS CONCLUS PAR LA FRANCE

ET ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

(1874).

AUTRICHE.

CONVENTION DU 13 NOVEMBRE 1855.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de Danebrog du Danemark, de Saint-Janvier des Deux-Siciles, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Saint-Joseph de Toscane, de la Conception du Portugal, du Medjidié de Turquie, du Sauveur de Grèce, etc., etc., sénateur, son ministre secrétaire d'État au département des Affaires étrangères;

Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. Alexandre baron de Hübner, grand-croix de l'ordre impérial de la Couronne de fer, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son conseiller intime actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les gouvernements de France et d'Autriche s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés des États autrichiens en France et dans ses possessions d'outre-mer, ou de France et de ses possessions d'outre-mer dans les États autrichiens, et poursuivis ou condamnés, pour

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