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Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait en double expédition, à Paris, le 29 avril 1869.

(L. S.) Signé : La Valette.

(L. S.) Signé : Beyens.

DÉCLARATION DU 23 JUIN 1870.

Les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit : Les individus mis en prévention on en accusation ou condamnés du chef de recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 de la convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique le 29 avril 1869, seront respectivement livrés dans les formes et suivant les règles prescrites par ladite convention.

La présente déclaration aura la même valeur et la même durée que si elle eût été insérée mot à mot dans ladite convention.

Fait en double, à Paris, le 23 juin 1870.

Signé : GRAMONT.
Signé : BEYENS.

BRÊME.

CONVENTION DU 10 JUILLET 1847.

Sa Majesté le Roi des Français et le Sénat de la ville libre et anséatique de Brême, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Auguste, marquis de Tallenay, commandeur de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire de Rome, et de l'Ordre de la Conception de Portugal, officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre p'énipotentiaire auprès des cours grand-ducales de Mecklembourg-Schwerin, Mecklembourg-Strélitz et d'Oldenbourg, et près des villes libres et anséatiques;

Et le Sénat de la ville libre et anséatique de Brême, le sieur JeanCharles-Frédéric Gildemeister, docteur en droit et membre du Sénat de Brême;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les gouvernements français et brêmois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses citoyens et habitants, les individus réfugiés de Brême en France ou de France à Brême, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents, pour l'un des crimes ci-après énumérés :

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont : 1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

2o Incendie;

3o Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;

4o Fabrication et émission de fausse monnaie;

5o Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent;

6o Faux témoignage dans les cas où il entraîne peine afflictive et infamante;

7° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui entraînent, d'après la législation des deux pays, l'application, au moins, de la peine de reclusion;

8o Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes; 9o Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés, au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans les cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

3. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation ou autre

acte judiciaire équivalent, c'est-à-dire constatant les poursuites et faisant connaître la nature du crime qui lui est imputé.

6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.

L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté, si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition.

7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être dans aucun cas poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucuns des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

40. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en a fait l'avance.

44. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

12. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Brême, le 10 juillet 1847.

(L. S.) Signé marquis DE TALLEnay. (L.S.) Signé: Gildemeister.

CHILI.

CONVENTION DU 11 AVRIL 1860.

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de la République du Chili, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Mathieu Limperani, son chargé d'affaires et consul général au Chili;

Son Excellence le Président de la République du Chili, M. FranciscoXavier Ovalle, citoyen de ladite République;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le gouvernement impérial de France et le gouvernement de la République du Chili s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du Chili en France et de France au Chili, qui seraient poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour les crimes énoncés ci-après. L'extradition devra se demander par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consul général que chacun des deux gouvernements aura accrédité auprès de l'autre.

ART. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

1o Assassinat;

2o Homicide, à moins qu'il n'ait été commis dans le cas de légitime défense ou par imprudence;

3o Parricide;

4o Infanticide;

50 Empoisonnement;

6o Avortement;

7° Castration;

8° Viol;

9° Association de malfaiteurs;

10o Extorsion de titres et de signatures;

41° Incendie volontaire;

42° Vol commis avec violence, escalade, effraction ou autre circonstance aggravante lui donnant le caractère de crime ou de vol qualifié et le rendant punissable par les lois des deux pays d'une peine afflictive ou infamante;

43° Faux en écritures publiques ou authentiques de documents privés, de valeurs ou billets de banque, de titres de la dette publique de chacun des deux gouvernements, de mandats, effets ou rescriptions ou autres

effets de commerce; mais ne seront pas compris dans ces faux ceux qui, suivant la législation du pays dans lequel ils se commettraient, ne sont point punissables d'une peine afflictive ou infamante;

44° Fabrication, introduction ou circulation de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie et des sceaux ou timbres de l'État dans les empreintes pour lettres ou autres effets publics, comme aussi émission ou circulation de ces effets contrefaits ou altérés;

45° Contrefaçon des coins et sceaux de l'État servant à monnayer ou à marquer les matières métalliques;

16° Soustraction de fonds publics et concussions commises par des fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où ces délits seraient punissables d'une peine afflictive ou infamante, suivant la législation du pays où ils auraient été commis;

17° Banqueroute ou faillite frauduleuse;

18° Baraterie, dans le cas où les faits qui la constituent, et la législation du pays auquel appartient le bâtiment, en rendent les auteurs passibles d'une peine afflictive ou infamante;

49° Insurrection de l'équipage d'un navire, dans le cas où les individus faisant partie de cet équipage se seraient emparés du bâtiment ou l'auraient livré à des pirates;

20° Soustraction frauduleuse des fonds, argent, titres ou effets appartenant à une compagnie ou société industrielle ou commerciale ou autre corporation, par une personne employée chez elle ou ayant sa confiance, ou agissant pour elle, lorsque cette compagnie ou corporation est légalement établie et que les lois punissent ces crimes d'une peine infamante. L'extradition s'appliquera aux individus accusés ou condamnés comme auteurs ou complices desdits crimes.

ART. 3. L'extradition ne sera accordée qu'au cas où la demande en viendra accompagnée, soit d'une sentence de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou d'un autre document ayant au moins la même force, et pourvu que l'expédition de ces documents soit faite par les tribunaux compétents et dans la forme prescrite par la législation du pays qui la demande.

L'État qui demande l'extradition devra joindre aussi le signalement de l'individu réclamé, et indiquer également la nature et la gravité des faits à lui imputés, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

ART. 4. Nonobstant la stipulation faite dans l'article précédent, chacun des deux gouvernements pourra demander par la voie diplomatique l'arrestation immédiate et provisoire d'un fugitif, en s'engageant à présenter dans le terme de six mois ou moins, s'il était possible, les documents justificatifs d'une demande formelle d'extradition. Le gouvernement à qui sera adressée cette demande, pourra accorder ou refuser l'arrestation à sa volonté, et, en aucun cas, il ne l'accordera, s'il s'agit d'un prévenu n'étant pas citoyen du pays qui le réclame.

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