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Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, si le délai indiqué s'est écoulé sans que les documents en question aient été exhibés, le détenu sera mis immédiatement en liberté.

ART. 5. Si l'individu réclamé est poursuivi pour un crime ou délit commis par lui dans le pays où il est réfugié, son extradition sera différée ou retardée jusqu'à ce que le jugement qui se suit contre lui soit rendu, ou jusqu'à ce qu'il ait subi la peine qui lui sera infligée. La même chose aura lieu si, au moment de la réclamation de l'extradition, il se trouve détenu pour une condamnation antérieure.

ART. 6. Si l'individu réclamé n'est pas citoyen ou sujet de l'un des deux gouvernements, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que le gouvernement auquel appartient le réfugié ait été consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le réfugié pour être jugé, soit au souverain de son propre pays, soit à celui du pays où le crime aura été commis.

ART. 7. Dans aucun cas, le fugitif qui aura été livré à l'un des deux gouvernements ne pourra être puni pour délits politiques antérieurs à la date de l'extradition, ni pour un crime ou délit autre que ceux énumérés dans la présente convention.

Les tentatives d'assassinat, d'homicide ou d'empoisonnement contre le chef d'un gouvernement étranger ne seront pas réputées crimes politiques pour l'effet de l'extradition. Ne seront pas non plus considérés comme crimes politiques ceux énumérés dans cet article, lorsqu'ils seront commis contre l'héritier immédiat de la couronne de France.

ART. 8. L'extradition n'aura pas lieu, s'il s'est écoulé un temps suffisant pour que le poursuivi ou le condamné puisse opposer la prescription de la peine ou de l'action d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

ART. 9. Les objets meubles à l'usage personnel du prévenu qui se trouveraient en sa possession lors de son arrestation, de même que ceux qu'il aurait volés et ceux qui pourraient servir à la preuve du crime qu'on lui impute, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition.

ART. 10. Les deux gouvernements renoncent à la restitution des frais résultant de l'arrestation, de la détention, de l'entretien et du transport de l'accusé ou du condamné jusqu'au port où il devra s'embarquer pour se rendre à sa destination.

ART. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une cause criminelle, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, il adressera une commission rogatoire, par la voie diplomatique, au gouvernement du pays où devra se faire cette enquête, et celui-ci prescrira les mesures nécessaires pour que ladite enquête ait lieu selon les règles.

Les deux gouvernements renoncent à la réclamation des frais de cette procédure.

ART. 12. La présente convention sera en vigueur pendant cinq ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ladite convention restera obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Santiago, dans le délai de dix-huit mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée. Fait à Santiago du Chili, le onzième jour du mois d'avril mil huit cent soixante.

(L. S.) M. LIMPERANI.
(L. S.) Fco XAVIER Ovalle.

ESPAGNE.

CONVENTION DU 26 AOUT 1850.

Le président de la République française et Sa Majesté la reine d'Espagne ayant reconnu l'insuffisance des dispositions de la convention conclue, entre les deux États, le 29 septembre 1765, pour assurer l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont résolu, d'un commun accord, de la remplacer par une autre convention plus complète, et, par cela même, plus propre à répondre au but que les hautes parties contractantes s'étaient proposé, et ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Le Président de la République française: M. Paul-Charles-Amable de Bourgoing, commandeur de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de Saint-Michel de Bavière, du Danebrog de Danemark, des Guelphes de Hanovre, de l'ordre de Saxe de la ligne Ernestine, commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique et de Sainte-Anne de Russie, avec l'épée d'honneur en or, chevalier de l'épée de Suède, ambassadeur de la République française près de Sa Majesté Catholique;

Et Sa Majesté la reine d'Espagne : Don Pedro-Jose Pidal, marquis de Pidal, chevalier grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, des ordres de Saint-Ferdinand et du Mérite des Deux-Siciles, du Lion néerlandais, de Pie IX, de Léopold de Belgique, du Christ de Portugal, des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Léopold d'Autriche; décoré du Nichan Istihar de première classe en diamants de Turquie; membre

numéraire de l'Académie espagnole, de celle de l'histoire et de celle de Saint-Ferdinand, et en titre de celle de Saint-Charles de Valence, et premier secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Lesquels après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1er. Le gouvernement français et le gouvernement espagnol s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement (à la seule exception de leurs nationaux) tous les individus réfugiés de France et de ses colonies en Espagne et dans ses provinces d'outre-mer, ou d'Espagne et de ses provinces d'outre-mer en France et dans ses colonies, prévenus ou condamnés comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après (art. 2), par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont :

1° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide, l'infanticide, l'avortement, le meurtre, le viol, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans (1);

2o L'incendie volontaire;

3o La soustraction frauduleuse, si elle a été commise sur une voie publique ou de nuit et dans une maison habitée, ou si on a eu recours à la violence, à l'escalade, à l'effraction intérieure ou extérieure, ou, enfin si celui a qui elle est imputée était un domestique ou un homme de service à gages;

4o La fabrication, l'introduction et l'émission de fausses monnaies, la contrefaçon des poinçons servant à contrôler les matières d'or et d'argent, la contrefaçon du sceau de l'État et des timbres nationaux;

5o Le faux en écriture publique ou privée et de commerce; la contrefaçon d'effets publics, de quelque nature qu'ils soient, et de billets de banque; l'usage de ces pièces fausses; mais sont toujours exceptés le faux commis sur les certificats, sur les passe-ports, et autres faux qui ne sont point punis de peines afflictives ou infamantes;

6o Le faux témoignage et la subornation de témoins;

7o Les soustractions, par des dépositaires revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre leurs mains à raison de leurs fonctions, ainsi que les soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce, lorsqu'elles seront punies de peines afflictives et infamantes;

8° La banqueroute frauduleuse.

(1) Voir les notes échangées entre les deux gouvernements en 1867.

3. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont :

1o Le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

2o Le signalement du prévenu, afin d'en faciliter la recherche et l'arrestation.

4. Tous les effets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve dudit délit.

5. Si l'individu dont l'extradition est accordée était poursuivi par la justice du pays où il s'est réfugié, pour crimes et délits qu'il y aurait commis, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la condamnation prononcée contre lui à raison de ces faits.

6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. L'individu dont l'extradition a été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition.

7. L'individu qui aura été livré en vertu de la présente convention ne pourra être jugé pour aucun délit autre que celui ayant motivé l'extradition, à moins que cet autre délit ne soit un de ceux compris dans ladite convention, et qu'on n'ait obtenu préalablement, dans la forme prescrite à cet effet par l'article 3, l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'extradition.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu, si la prescription de la peine ou de l'action criminelle est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

9. Le gouvernement espagnol étant tenu de respecter le droit qu'acquièrent en Espagne certains coupables, de se soustraire à la peine de mort en vertu de l'asile ecclésiastique, il est entendu que l'extradition qu'il accordera au gouvernement français des prévenus placés dans ce cas aura lieu sous cette condition, que la peine de mort ne pourra leur être infligée, si cette peine, qui, dans l'état actuel de la législation française, n'est applicable à aucun des prévenus admis en Espagne au bénéfice du droit d'asile, leur devenait plus tard applicable.

Une copie légalisée de la procédure qui aura été instruite à ce sujet devra être fournie, comme preuve à l'appui, au moment de la remise des prévenus.

10. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêcherait de remplir, cette extradition n'en aura pas moins lieu, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits par-devant l'autorité compétente.

44. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport à la frontière, des individus dont l'extradition aura été accordée, seront supportés par le gouvernement du pays où se trouvera réfugié le coupable.

12. La convention conclue le 29 septembre 1765 sera considérée comme nulle et non avenue, et cessera d'être exécutoire un mois, jour pour jour, après l'échange des ratifications de la présente convention.

43. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double expédition, et y ont apposé le sceau de leurs armes. A Madrid, le 26 août 1850.

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NOTES ÉCHANGÉES ENTRE L'AMBASSADEUR DE FRANCE A MADRID
ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D'ESPAGNE.

TRADUCTION.

Madrid, 31 mars 1867.

Le gouvernement de Sa Majesté Catholique a pris connaissance de la note en date de ce jour portant que le gouvernement de l'Empereur des Français désire mettre la convention du 26 août 1850, conclue entre la France et l'Espagne, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, en harmonie avec le code pénal de l'empire, modifié par la loi du 43 mai 1863, en stipulant que le crime d'attentat à la pudeur, commis ou tenté sans violence, pourra donner lieu à extradition, quand il aura été commis sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans, tandis que le paragraphe 1er de l'article 2 de ladite convention ne s'applique qu'aux enfants âgés de moins de

onze ans.

Madrid, 31 mars 1867.

Le gouvernement de l'Empereur a exprimé le désir de mettre la convention du 26 août 1850 entre la France et l'Espagne, pour l'extradition des malfaiteurs, en harmonie avec le code pénal de l'Empire, modifié par la loi du 13 mai 1863, en stipulant que le crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, puisse donner lieu à extradition, quand il aura été commis sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans, tandis que l'article 2 de ladite convention paragraphe 4er ne s'applique qu'à un enfant de moins de onze ans.

De son côté, le gouvernement de Sa Majesté Catholique a reconnu que la législation espagnole ne s'op-. posait pas à cette extension, puis

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