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Et le Sénat de la ville libre et anséatique de Hambourg, le sieur Édouard Banks, docteur en droit, syndic;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les gouvernements français et hambourgeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de Hambourg en France ou de France à Hambourg, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernemeuts adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont : 4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

2o Incendie;

3o Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point, suivant la législation française, punis de peines afflictives et infamantes;

4o Fabrication et émission de fausse monnaie;

5o Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent;

6o Faux témoignage, dans les cas où il entraîne, suivant la législation française, peine afflictive et infamante;

7° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui entraînent, d'après la législation des deux pays, l'application au moins de la peine de reclusion;

8° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seule. ment dans les cas où elles sont punies, suivant la législation française, de peines afflictives et infamantes;

9° Banqueroute frauduleuse;

40o Faits de baraterie, dans tous les cas où ils sont punissables, d'après la loi française, de peines afflictives et infamantes;

14° Crime de sédition parmi l'équipage, dans le cas où des individus faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer se seraient emparés dudit bâtiment par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, et aussi dans le cas où ils auraient livré ledit bâtiment ou navire à des pirates.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un

crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, són extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation ou autre acte judiciaire équivalent, c'est-à-dire constatant les poursuites dirigées contre l'accusé et faisant connaître la nature du crime qui lui est imputé.

6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.

L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition.

7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande de l'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée, ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite on la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu est réfugié.

40. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en a fait l'avance.

44. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

12. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Hambourg, le 5 février 1348.

(L. S.) Signé: Mis DE TALLENAY.
(L. S.) Signé: BANKS.

HESSE (GRAND-DUCHÉ DE).

CONVENTION DU 26 JANVIER 1853.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Royale le grandduc de Hesse et du Rhin, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le comte de Marescalchi, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de François Ier des Deux-Siciles et de la branche Ernestine de Saxe;

Et Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse, le baron de Dalwigk, président du conseil des ministres, président du ministère de la Maison et des affaires étrangères, ainsi que du ministère de l'intérieur, chevalier de l'ordre de Louis de Hesse, commandeur de l'ordre de Philippele-Magnanime de Hesse, grand-croix de l'ordre de la Couronne de fer d'Autriche, grand officier de l'ordre de la Légion d'honneur de France, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse, commandeur de l'ordre du Lion de Zaehringen;

Lesquels, en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les gouvernements français et hessois s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France dans le grand-duché de Hesse, et du grand-duché de Hesse en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

2o Coups et blessures volontaires, dans les cas où ces faits sont punissables, suivant la loi française, de peines afflictives et infamantes; 3° Incendie ;

4o Faux en écriture authentique ou de commerce, et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, suivant la loi française, punis de peines afflictives et infamantes;

5o Fabrication et émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;

6o Contrefaçon de poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent;

7o Faux témoignage en matière criminelle, faux témoignage et faux serment en matière civile;

8° Subornation de témoins;

9o Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime, d'après la législation française; abus de confiance domestique; soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes. 40° Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui réclame l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

6. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire

connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition. Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son propre pays, soit au pays où le crime aura été commis.

7. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

9. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge des deux gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des États intermédiaires sont à la charge de l'État qui réclame l'extradition.

10. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître. Les gouvernements respectifs renonceront à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

44. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

42. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi dans les limites de leur territoire respectif, de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.

43. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

14. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'ex

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