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piration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse, avons signé la présente convention en double original, et y avons apposé le sceau de

nos armes.

Fait à Darmstadt, le vingt-sixième jour de janvier, l'an de grâce 1853.

(L. S.) Signé : MARESCALCHI.

(L. S.) Signé : BARON DE DALWIGK.

DÉCLARATION DU 10 AVRIL 1869.

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse voulant assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des malfaiteurs;

Son Excellence M. le marquis de La Valette, ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de France, d'une part, Et M. le comte d'Enzenberg, ministre résident de la Hesse grand-ducale à Paris, d'autre part,

Dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :

4° L'individu poursuivi, soit en France, soit dans le grand-duché de Hesse, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 2 de la convention d'extradition du 26 janvier 1853, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

2o L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

3o L'arrestation sera facultative, si la demande est directement adressée à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.

4o L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du gouvernement requis; elle cessera

d'être maintenue si dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, le gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

La présente déclaration aura la même durée que la convention du 26 janvier 4853, à laquelle elle se rapporte.

En foi de quoi les soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 10 avril 1869.

(L. S.) LA VALette.

(L. S.) ENZENberg.

ITALIE.

CONVENTION DU 12 MAI 1870.

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Émile Ollivier, député, garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, chargé, par intérim, du département des affaires étrangères ;

Et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur des Français, grand-croix de l'ordre des saints Maurice et Lazare, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France ou des colonies françaises en Italie, ou d'Italie en France et dans les colonies françaises, et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après :

2. 4° Assassinat;

2o Parricide;

3o Infanticide;

40 Empoisonnement;

5o Meurtre;

6o Avortement;

7° Viol;

8. Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec ou sans violence;

9o Attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans;

10° Enlèvement de mineurs;

44° Exposition d'enfants; 42° Bigamie;

soit

13° Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes;

44° Castration;

15 Coups et blessures envers des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions;

16o Association de malfaiteurs;

17° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre de déposer une somme d'argent ou de remplir toute autre condition; 18o Extorsions;

49° Séquestration ou détention illégale de personnes;

20° Incendie volontaire;

24° Vol;

22o Escroquerie;

23o Abus de confiance, soustractions, concussion et corruption de fonctionnaires publics;

24° Falsification de monnaie, introduction et émission frauduleuse de fausse monnaie; falsification frauduleuse de papier-monnaie ayant cours légal;

Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission, mise en circulation ou usage de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés;

Contrefaçon ou falsification d'actes émanant du pouvoir souverain; Contrefaçon ou falsification des sceaux de l'État et de tous timbres et poinçons autorisés par les gouvernements respectifs, alors même que la fabrication, contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition;

250 Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée;

26° Usage des divers faux;

27° Faux témoignage et fausse expertise;

28° Subornation de témoins, d'experts et d'interprète;

29° Dénonciation calomnieuse;

30° Banqueroute frauduleuse;

31o Destruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou de communications télégraphiques;

32° Toute destruction, dégradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière;

33° Baraterie;

34° La piraterie et les faits assimilées à la piraterie, à moins que l'État requis ne soit compétent pour la répression et ne préfère se la réserver;

35° Insurrection de l'équipage d'un navire.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes par la législation du pays réclamant et celles des délits de vol, escroquerie et extorsion.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus: 4° pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque la peine prononcée sera au moins de deux mois d'emprisonnement; 2° pour les prévenus ou accusés, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans ou d'une peine équivalente.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adressée.

3. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention.

4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

5. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la présente convention, devra être arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis transmis par la poste ou par télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous les interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la lég slation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si, dans les vingt jours, à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi, conformément à l'article 4, de la demande de livrer le détenu.

6. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, autant que possible, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

7. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt ou jugement de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, leur date ainsi que la pénalité applicable à ces faits.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions du traité, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra ètre différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine, s'il est condamné. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l'article 2. Toutefois, elle autorisera l'examen et, par suite, la répression des délits poursuivis en même

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