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de Mecklembourg-Schwerin et Mecklembourg-Strélitz, et près des villes libres et anséatiques;

Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, Son Excellence le baron Guillaume-Ernest de Beaulieu-Marconnay, conseiller privé, chef du département des affaires étrangères, grand échanson et chambellan, grand-croix de l'ordre du Mérite de la maison grand-ducale, de SainteAnne de Russie, de la Couronne de fer d'Autriche, du Sauveur de Grèce, de Léopold de Belgique, du Faucon-Blanc de Saxe-WeimarEisenach, de Saint-Jacques-de-l'Epée de Portugal, de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne, commandeur de première classe de l'ordre des Guelphes de Hanovre, de Henri-le-Lion de Brunswick, chevalier de troisième classe de l'Aigle-Rouge de Prusse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

ART. 4er. Les gouvernements français et oldenbourgeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses citoyens et habitants, les individus réfugiés d'Oldenbourg en France, ou de France dans le grand-duché d'Oldenbourg, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont : 4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

2o Incendie;

3o Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines criminelles ou afflictives et infamantes;

4 Fabrication et émission de fausse monnaie ;

5o Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent;

6o Faux témoignage, dans les cas où il entraîne peine criminelle ou afflictive et infamante;

7° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime suivant la législation des deux pays;

8° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines criminelles ou afflictives et infamantes;

9o Banqueroute frauduleuse.

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et

cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique par les tribunaux compétents, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui fait la demande.

6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Toutefois cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée. L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition.

7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'exposer à l'extradition.

8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

10. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transfert à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en aura fait l'avance.

14. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

12. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Oldenbourg, le 6 mars de l'an de grâce 1847.

(L. S.) Signé: Marquis DE TALLENAY.

(L. S.) Signé de Beaulieu-MARCONNAY.

DÉCLARATION DU 5 MAI 1868,

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une extension à donner à la convention conclue à Oldenbourg, le 6 mars 1847, relativement à la production des pièces nécessaires pour obtenir l'extradition, et, d'autre part, voulant assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des malfaiteurs,

M. Cintrat, ministre plénipotentiaire de France à Hambourg, d'une part;

Et M. le baron de Rossing, ministre de la maison grand-ducale et des affaires étrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, d'autre part,

Dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit:

ART. 1er. L'extradition sera accordée sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou du mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

ART. 2. 1o L'individu poursuivi soit en France, soit dans le grandduché d'Oldenbourg, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 2 de la convention d'extradition du 6 mars 1847, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

2o L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

3o L'arrestation sera facultative, si la demande est directement adressée à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États;

mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.

4o L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue, si, dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, le gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

ART. 3. La présente déclaration aura la même durée que la convention du 6 mars 1847, à laquelle elle se rapporte. Fait à Hambourg, le 5 mai 1868.

(L. S.) Signé : CINTRAT.

PAYS-BAS.

CONVENTION DU 7 NOVEMBRE 1844.

Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition réciproque des accusés et des malfaiteurs réfugiés de l'un des deux États dans l'autre, ont à cet effet muni de leur autorisation, savoir :

Sa Majesté le Roi des Français, le baron de Bois-le-Comte, grandofficier de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre portugais de Saint-lago, grand-croix de l'ordre espagnol d'Isabelle-la-Catholique, et commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de la Haye;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur James-Albert-Henri de Lasarraz, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, troisième classe, et de l'ordre du Lion néerlandais, chevalier des ordres de Sainte-Anne, première classe, et de Saint-Stanislas, première classe, de l'Aigle-Rouge, deuxième classe, et officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, lieutenant général, son aide de camp et ministre des affaires étrangères; Lesquels sont convenus des articles suivants :

ART. 4. Les gouvernements français et néerlandais s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus juridiquement accusés ou condamnés pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir :

4° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2o Incendie;

3o Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d'après le Code pénal, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes; 4o Fabrication et émission de fausse monnaie;

5. Faux témoignage;

6o Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime;

7° Soustraction commise par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elle est punie de peine afflictive et infamante;

8 Banqueroute frauduleuse.

2. L'extradition n'aura pas lieu lorsque la demande en sera motivée sur le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé aura été ou sera encore poursuivi dans le pays où il s'est réfugié.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni p›ur un délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits qui ne sont pas dénommés dans la présente convention.

4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger prévenu ou condamné.

5. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de renvoi à l'audience publique d'une cour, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique, par les tribunaux compétents, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui fait la⚫ demande.

6. Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui résulteront de l'extradition d'accusés ou de condamnés, et ils consentent, réciproquement, à prendre ces frais à leur charge.

7. Lorsque, dans la poursuite d'affaires pénales, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à former aucune réclamation par suite des frais qui en résulteront.

8. Si la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire ou désirée,

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