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la guerre franco-allemande, puis remise en vigueur à la paix. (Art. 18 de la convention du 11 décembre 1871).

Mecklenbourg-Strélitz (grand-duché de). C'est le traité conclu à Neu-Strélitz, le 10 février 1847, qui préside aux rapports de la France avec le grand-duché de Meklenbourg-Strélitz. Cette convention, comme la précédente, a été annulée, puis remise en vigueur lors de la guerre franco-allemande de 1870-1871.

Monaco (principauté de). L'article 18 de la convention du 9 novembre 1865, relative à l'union douanière et aux rapports de voisinage entre la France et la principauté de Monaco, est ainsi conçu :

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L'extradition réciproque des condamnés ou accusés aura lieu entre les deux pays conformément aux dispositions du traité conclu, le 23 mai 1838, entre la France et la Sardaigne.

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Le traité du 23 mai 1838 a été remplacé par la convention franco-italienne du 12 mai 1870; mais aucun arrangement n'est intervenu avec la principauté de Monaco pour modifier l'article 18 de la convention de 1865.

Nouvelle-Grenade. Le traité d'extradition actuellement en vigueur entre la France et la Nouvelle-Grenade a été conclu le 9 avril 1850.

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Oldenbourg (grand-duché d'). Les rapports de la France avec le grand-duché d'Oldenbourg sont régis par la convention du 6 mars 1847, et par la déclaration du 5 mai 1868, relative à l'arrestation provisoire des malfaiteurs. Ces deux actes ont été annulés, puis remis en vigueur lors de la guerre franco-allemande de 1870-1871. Pays-Bas.

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Les relations des deux pays, en matière d'extradition, sont régies par les quatre arrangements suivants : 1° Convention du 7 novembre 1844;

2o Déclaration du 7 novembre 1844, relative aux sujets d'un pays tiers;

3o Convention additionnelle du 2 août 1860, relative aux pièces justificatives, à l'arrestation provisoire et aux crimes contre les souverains;

4° Convention additionnelle du 3 août 1860, réglant l'extradition entre les colonies françaises et néerlandaises des Indes occidentales.

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Portugal. La convention du 13 juillet 1854, qui régit actuellement les rapports des deux pays en matière d'extradition, a

été complétée par une déclaration signée le 30 décembre 1872 et relative à l'arrestation provisoire des malfaiteurs.

Prusse. La France et la Prusse sont liées par la convention du 21 juin 1845. Une déclaration, du 20 août 1845, a été annexée à ce traité, pour comprendre, au nombre des crimes passibles d'extradition, « la contrefaçon des poinçons de l'État servant à la marque des matières d'or et d'argent ». Le traité et la déclaration ont été promulgués en France, le 30 août 1845.

Par un échange de notes en date des 28 juin et 2 septembre 1867, les deux gouvernements se sont engagés, réciproquement, à autoriser, en vue d'une extradition ultérieure, l'arrestation provisoire des malfaiteurs réfugiés sur le territoire de chacun des deux pays. (Voir Recueil des traités, conventions relatives à la paix avec l'Allemagne, t. I, p. 244, imprimerie nationale, 1872.)

Ces divers arrangements, annulés par la guerre franco-allemande, ont été remis en vigueur par application de l'article 18 de la convention, du 11 décembre 1871. Le même article 18 porte que le traité du 21 juin 1845 est provisoirement étendu à l'AlsaceLorraine, et doit servir de règle pour les rapports entre la France et les territoires cédés. Cette clause a été étendue aux trois arrangements conclus entre la France et la Prusse.

Russie. Il n'existe, entre la France et la Russie, aucun traité d'extradition. La différence des législations et des mœurs, ainsi que l'éloignement des deux pays, ont sans doute fait obstacle à la négociation d'un arrangement de cette nature. Cependant les deux pays s'accordent réciproquement, en l'absence de traité, l'extradition des malfaiteurs inculpés de crimes graves. Les journaux ont parlé, en 1872, de la remise, par la France, à la Russie, d'un sieur Scheveleff, sujet russe, inculpé de détournements commis au préjudice des douanes.

Saxe (royaume de.) Les rapports des deux pays sont régis par la convention du 28 avril 1850, qui a été annulée, lors de la guerre franco-allemande, et remise en vigueur à la paix.

Suède et Norvége (États de). — Pendant longtemps, la France n'a été liée avec les États de Suède et de Norvége par aucun traité d'extradition l'éloignement des deux pays ne faisait pas sentir l'utilité d'une convention de cette nature. L'intérêt n'en est apparu qu'au jour où la facilité des communications a rapproché les deux pays. C'est seulement à la date du 4 juin 1869, qu'est intervenu

le traité qui préside aux rapports des deux pays en matière d'extradition.

Suisse. Comme on l'a déjà dit, les rapports de la France avec la Suisse ont été régis, pendant plus de quarante ans, par les articles 5 et 6 du traité du 18 juillet 1828. Toutefois, avec le temps, les parties contractantes en avaient complété les stipulations par des arrangements diplomatiques intervenus, sous condition de réciprocité, à l'occasion de faits particuliers.

Le 12 janvier 1870 a été signée la convention, qui est actuellement en vigueur, et qui constitue le type le plus récent et le plus complet de nos traités sur la matière.

Vénézuéla.

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Un traité d'extradition a été conclu, le 23 mars 1853, entre la France et la république de Vénézuéla. D'après l'article 11, ce traité devait continuer d'avoir force jusqu'à ce que l'une des parties contractantes eût notifié à l'autre, un an d'avance, sa volonté de la faire cesser. En 1869, la convention fut dénoncée par le gouvernement vénézuélien. Mais, quelques mois après, une révolution mit à la tête du Vénézuéla un nouveau gouvernement, dont le premier soin fut d'abroger toutes les mesures prises par le gouvernement précédent. La dénonciation fut dès lors considérée comme non avenne.

Waldeck et Pyrmont (principauté de). — C'est la convention du 10 juillet 1854, qui régit, en matière d'extradition, les rapports de la France avec la principauté de Waldeck et Pyrmont. Ce traité, annulé par la guerre franco-allemande de 1870-1871, a été remis en vigueur à la paix.

Wurtemberg. Ce n'est que le 25 janvier 1853, qu'un traité d'extradition a été conclu entre la France et le royaume de Wurtemberg. Jusque là, les rapports des deux pays, en cette matière, se suivaient sur le pied d'une parfaite réciprocité, conformément aux règles consacrées par le traité du 3 décembre 1765 et par l'usage. Annulée par la guerre franco-allemande de 1870-1871, la convention du 25 janvier 1853 a été remise en vigueur à la paix. Résumé. D'après les indications qui précèdent, on voit que la France est liée avec le plus grand nombre des puissances civilisées par des traités réguliers, qui lui assurent, au moyen d'une procédure rapide, la reprise des malfaiteurs fugitifs., L'ensemble de ces conventions forme un vaste réseau, qui couvre le monde, et dont tous les fils convergent, à Paris, dans la main de l'administration. Il faut ajouter qu'aucune loi ne limite le droit,

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exercé par le pouvoir exécutif en France, de s'entendre avec les gouvernements étrangers pour accorder la remise des malfaiteurs, en l'absence ou en dehors de traités généraux d'extradition. Dans quelque pays que le fugitif cherche asile, il peut être rejoint et mis à la disposition de ses juges naturels. Les malfaiteurs doivent avoir aujourd'hui « la persuasion de ne trouver aucun lieu sur la terre où le crime demeure impuni. » Aux criminalistes de dire si la prévision de Beccaria était juste, et si la civilisation a trouvé ainsi un moyen efficace de prévenir le crime.

Pour compléter ce chapitre, nous mentionnerons ici quelques données statistiques, qui permettent d'apprécier les résultats produits par l'exercice du droit d'extradition en France. Le passage qui suit est emprunté au rapport du garde des sceaux sur l'administration de la justice criminelle en France et en Algérie pendant l'année 1870:

« Jusqu'en 1863, la statistique criminelle avait relevé le nombre des extraditions, dont le département de la justice s'occupait chaque année, et sans tenir compte de leur résultat. Mais, à partir de 1864, laissant de côté les demandes abandonnées, elle n'a enregistré que celles qui ont eu une solution définitive. Voici les indications que fournissent sur ce point important les comptes criminels de 1864 à 1870. La France a accordé, pendant ces sept années, 584 extraditions, dont 457 avaient été demandées par l'Italie, 445 par la Belgique, 68 par la Suisse, 55 par l'Espagne, 41 par la Prusse, 32 par le grand-duché de Bade, 29 par la Bavière, 24 par l'Angleterre, 24 par le Wurtemberg, 14 par le grandduché de Hesse, 12 par l'Autriche, 7 par les Pays-Bas, 2 par la ville de Francfort, 2 par celle de Hambourg, 2 par le Hanovre, 2 par le grandduché de Luxembourg, 2 par la Saxe-Meiningen, 4 par les États-Unis et 4 par la Hesse-Électorale.

« D'un autre côté, il a été accordé à la France, pendant la même période, 343 extraditions qui ont été obtenues: 110 de la Suisse, 81 de la Belgique, 68 de l'Espagne, 20 de l'Italie, 12 de l'Angleterre, 9 de la Bavière, 8 du grand-duché de Bade, 8 des Pays-Bas, 4 de la Prusse, 4 de la ville de Hambourg, 3 de l'Autriche, 3 des États-Pontificaux, 3 de la ville de Francfort, 2 du grand-duché de Luxembourg, 2 du Mexique, 2 du Wurtemberg, 4 du Brésil, 4 des États-Unis, 4 du Portugal et 4 de la Saxe-Meiningen.

« Les 927 malfaiteurs extradés de 1864 à 1870 se répartissent ainsi, eu égard à la nature des infractions commises : vols et abus de confiance, 280 (30 pour 400); banqueroutes frauduleuses, 186 (20 pour 100); faux divers, 169 (18 pour 100); assassinats, meurtres ou empoisonnements, 50 (46 pour 100), autres crimes ou délits, 142 (16 pour 100). »

Le rapport sur l'administration de la justice criminelle, pour 1871, a paru vers la fin de 1873. Par suite de la guerre et de l'occupation, les procédures d'extradition ont été, pendant cette année, relativement peu nombreuses. Voici les chiffres relevés par le ministère de la justice :

La France n'a eu à demander aux Puissances étrangères en 1871, que 24 extraditions de malfaiteurs; mais elle en a accordé 148 à celles-ci. Les pays dont la France a obtenu des extraditions sont les suivants : la Suisse, 14; la Belgique, 5; l'Autriche, 4; l'Allemagne, 2; l'Italie, 1; le Grand-Duché de Luxembourg, 1. Ceux auxquels elle en a consenti sont: la Belgique, 53; l'Italie, 34; la Suisse, 43; l'Espagne, 42 ; l'Allemagne, 2; le Portugal, 2; l'Angleterre, 1, et la Russie, 1.

A ces indications on peut ajouter que, dans ces dernières années, le nombre des extraditions demandées ou accordées par la France s'est augmenté dans une proportion énorme. Cet accroissement tient à deux causes. En première ligne, il faut placer le système nouveau inauguré dans les traités conclus, en 1869 et en 1870, avec la Belgique, la Bavière, la Suisse et l'Italie. Sous l'empire des anciennes conventions, les crimes seuls donnaient lieu à extradition; un grand nombre de délits figurent dans les nomenclatures des nouveaux traités : il n'est pas surprenant que le chiffre des procédures d'extradition se soit, par suite, trouvé subitement presque doublé. Il faut tenir compte aussi de la rapidité toujours croissante des communications et du développement incessant des rapports entre nations voisines: plus les malfaiteurs rencontrent de facilités pour fuir, plus la société a d'occasions de formuler des requêtes d'extradition, et plus elle a intérêt à en poursuivre énergiquement la solution.

Reste à connaître les principes et les règles qui dominent aujourd'hui le droit et la procédure d'extradition. Les chapitres suivants sont consacrés à la recherche et à l'étude de ces principes et de ces règles.

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