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seraient composées de 30 conseillers; celles de 2, de 24. Ce dernier nombre serait augmenté, pour Poitiers, de 2 conseillers; et pour Rennes, de 4, parce que Poitiers a un ressort de 4 départements, et Rennes de 5.

De là résulterait une diminution du nombre de conseillers pour certaines cours, et une augmentation pour d'autres. L'augmentation et la diminution ne seraient pas faites arbitrairement ; elles reposeraient sur le nombre d'affaires constaté par une expérience de 11 années.

A ce moyen, des 9 cours royales qui ont actuellement 30 conseillers divisés en 2 chambres civiles, une chambre d'accusation et une chambre des appels de police correctionnelle, 7 conserveraient ce nombre de 30 conseillers; ce sont les cours de Caen, de Rouen, de Toulouse, de Bordeaux, de Lyon, de Riom et de Grenoble. Mais, au lieu d'être distribuées en 4 chambres civiles et criminelles, ces 30 conseillers ne formeraient que 3 chambres civiles. 2 de ces chambres s'occuperaient des mises en accusation et des appels de police correctionnelle; et comme cette nature d'affaires ne prendrait à chacune que peu de temps, les audiences seraient exclusivement consacrées aux affaires civiles. Il est permis de croire qu'à l'aide de cet expédient, non seulement l'arriéré serait bientôt épuisé, mais que les affaires se jugeant promptement, les justiciables ne se plaindraient plus des lenteurs de la justice.

Quant aux 2 autres cours royales qui ont encore 30 conseillers, celles de Douai et de Poitiers, nous vous proposons de les réduire, la première à 24, et l'autre à 26, parce que, d'après le nombre connu de leurs affaires, 2 chambres sont sulfisantes. En effet, la cour de Poitiers a moins de 200 procès inscrits par an, et celle de Douai un peu plus; ce qui forme à peine la moitié de ce qu'ont à juger les autres cours royales. Nous avons déjà expliqué pourquoi nous laissons à la cour de Poitiers 2 conseillers de plus qu'aux autres cours divisées en 2 chambres c'est à cause de la présidence des assises dans le quatrième département dont son ressort se compose.

Aux 7 cours royales qui conserveraient 30 conseillers divisés en 3 chambres civiles, nous vous proposons d'en ajouter 2 autres qui n'ont dans ce moment que 24 conseillers, ou une seule chambre civile. Ce sont les cours de Nimes et de Montpellier. Depuis longtemps on réclamait pour ces cours une augmentation de chambres; elle était reconnue indispensable. C'était le seul moyen de combler l'arriéré et d'empêcher qu'il se reproduisit. Nimes a annuellement près de 500 causes inscrites, et Montpellier au delà de 400. C'est à peu près ce que l'on trouve sur les rôles des autres cours qui ont 30 conseillers. Il y avait donc toute raison de faire droit à de justes réclamations, et c'est pour cela que nous vous proposons de placer ces deux cours sur la même ligne que les 7 autres.

La cour de Pau avait fait une semblable demande. Son arriéré, qui est considérable, semblait même la justifier; mais en consultant les statistiques, nous avons vu que ces causes inscrites n'atteignent pas 400, et qu'elles pouvaient être facilement vidées à l'aide de la nouvelle division de ces 24 conseillers en 2 chambres civiles, au lieu d'une qu'elle avait. Il est vrai que la chambre des appels de police correctionnelle connaît des affaires civiles; mais il est permis de croire que la nouvelle attribution qui lui est

faite des affaires de toute nature la mettra à même de rendre de plus importants services, et de contribuer avec l'autre chambre à tenir les rôles de la cour au courant.

Toutes les autres cours, d'après le projet que nous vous présentons, resteraient numériquement composées comme elles le sont : elles continueront d'avoir chacune 24 conseillers divisés en 2 chambres. Les chambres d'accusation et d'appels de police correctionnelle seraient supprimées, et les conseillers qui les composent répartis également dans les 2 chambres civiles, qui, à l'avenir, composeraient seules les cours royales.

Il nous reste, Messieurs, à vous faire connaître les résultats financiers du projet, en ce qui concerne les cours royales. Ces résultats sont tous favorables au Trésor public, puisqu'ils conduisent à une économie.

En effet, sur le nombre des conseillers diminué dans quelques cours, augmenté dans d'autres, nous avons une différence en moins de 12 magistrats. L'économie, d'après leurs traitements respectifs, serait de 53,050 francs. C'est peu chose, sans doute; mais cette économie doit être accrue de tout ce qu'il en aurait coûté pour de nouvelles chambres qu'il aurait nécessairement fallu accorder aux cours royales dont le personnel est insuffisant pour faire face au service. Nous nous sommes attachés, Messieurs, dans le projet que nous vous soumettons, à concilier l'intérêt des justiciables avec celui du Trésor. Nous croyons y avoir réussi puisque nous trouvons dans ces dispositions les moyens de rendre la justice plus rapide sans accroître les charges du Trésor et même en les diminuant un peu.

Nous ne vous entretiendrons pas, Messieurs, de quelques autres dispositions de détail que renfermé le projet relativement aux cours royales; elles ne sont que secondaires; elles se rapportent au développement des principes que nous venons d expliquer, ou elles ont pour objet de hâter l'expédition des affaires. Toutes ces dispositions se justifient d'elles-mêmes.

Mais il n'en est pas ainsi de ce que contient le projet de loi, relativement à la Cour de cassation. Nous avons besoin, à cet égard, d'entrer dans quelques détails.

L'organisation de la Cour de cassation remonte au 1er décembre 1790. Ce fut le plus bel ouvrage de l'Assemblée constituante, le complement indispensable de l'unité monarchique, de l'unité de législation qu'on se proposait déjà d'établir, et de l'unité de jurisprudence, sans laquelle l'unité de la législation ne serait qu'un vain mot.

Cette organisation de la Cour de cassation fut si fortement trempée; elle entra de suite si avant dans nos mœurs, qu'aucune révolution ne put l'atteindre. Tout a changé autour d'elle. Les gouvernements se sont succédé; les diverses combinaisons politiques connues ont été essayées; la Cour de cassation seule a résisté à tous les bouleversements. Sauf le mode de nomination de ses membres, elle est encore aujourd'hui ce qu'elle fut en sortant des mains de l'Assemblée constituante.

Ce n'est pas que, dans ces derniers temps surtout, on n'ait pas élevé quelques critiques contre son organisation intérieure. On a remarqué qu'elle aussi avait des affaires arriérées; que le nombre en augmentaitannuellement parce qu'elle en juge beaucoup moins qu'il ne lui en arrive; qu'il résultait de là un tort immense pour les justiciables qui étaient obligés d'attendre quel

quefois 3 années pour obtenir un arrêt de cassation.

On a recherché quels moyens il serait possible d'employer pour se soustraire à ces lenteurs qui découragent et indisposent les citoyens. Un examen attentif de la distribution du travail entre les 3 chambres de la Cour de cassation a fait douter de l'utilité de l'une d'elles. La section criminelle remplit parfaitement sa destination: elle juge les affaires à mesure qu'elles arrivent; elle n'a jamais d'arriéré; mais il n'en est pas de même des 2 chambres civiles. Comme l'une, la section des requêtes, par laquelle doivent passer toutes les affaires, les arrête, et est principalement cause du retard qu'elles éprouvent, on s'est demandé si sa conservation était bien indispensable, s'il ne conviendrait pas de suivre la marche adoptée pour les affaires criminelles, c'est-à-dire de convertir la section des requêtes en une deuxième chambre civile, et de recevoir directement les pourvois sans autorisation préalable et sans arrêt d'admission. On trouverait, dit-on, dans cet expédient, l'avantage d'avoir deux chambres utiles au lieu d'une. La même affaire ne serait pas jugée deux fois; elle n'aurait pas deux rapporteurs, elle ne consommerait pas deux audiences, elle n'exigerait pas deux arrêts. On ajoute qu'en supprimant la section des requêtes et en la convertissant en section civile, non seulement on détruirait un rouage inutile, mais on éviterait une contradiction qui jette de l'incertitude sur les décisions de la justice. En effet, il est reconnu aujourd'hui que la section des requêtes, qui ne devait se livrer qu'à un examen pour ainsi dire superficiel pour éviter des pourvois inconsidérés, approfondit les affaires, les discute comme si elle devait les juger définitivement. Elle n'admet les pourvois que lorsqu'elle est d'avis de casser les arrêts. Si la section civile pense comme elle, l'inutilité de son arrêt est évidente si elle juge autrement, le plaideur et le public sont autorisés à se demander où est la vérité.

Toutefois, de graves magistrats qui, depuis longues années, font admirer leurs lumières au sein même de la Cour de cassation, se sont montrés opposés à cette mesure. Dans l'intérêt bien entendu du service, ils contestent l'utilité qu'on espérerait tirer de la suppression de la section des requêtes; ils disent qu'en la convertissant en section civile, elle ne jugerait pas la moitié des affaires qu'elle termine par des arrêts de rejet, à cause des discussions contradictoires qui remplaceraient les observations permises à l'avocat du demandeur seulement; ils ajoutent enfin que, sans la rigueur de l'arrêt préalable d'admission, il y aurait bien plus de pourvois en cassation et, par conséquent, que l'arriéré serait plus considérable qu'il n'est actuellement; que dès lors nous n'atteindrions pas le but que nous poursuivons.

Au milieu d'aussi graves difficultés, en présence d'opinions si diverses de magistrats recommandables par leurs lumières et par la longue expérience qu'ils ont acquise au sein même de la Cour de cassation, nous n'avons eu que de l'hésitation. Il y aurait inconvénient et peut-être témérité à trancher subitement une question qui ne serait pas encore éclaircie. L'utilité, sinon l'existence de la Cour de cassation, pourrait en dépendre; le désordre dans les attributions de cette haute magistrature serait le résultat immédiat de trop de précipitation. Nous avons préféré attendre et nous borner, quant à présent, à signaler à vos méditations cette im

portante difficulté. Il faudra trouver un moyen de vider un arriéré que le zèle des magistrats ne peut pas combler. Le temps et la discussion publique ne manqueront pas de nous l'indiquer.

Mais une autre question relative à la Cour de cassation est décidée par le projet que nous vous présentons. Il s'agissait d'éviter l'atteinte portée au but même de cette institution par la loi du 30 juillet 1828. Dans la vue d'eniever au conseil d'Etat l'interprétation des lois, que lui avait mal à propos contiée la législation de 1807, on avait imaginé un système doublement vicieux en laissant, après un deuxième arrêt de cassation, le jugement définitif aux cours royales, et en obligeant le gouvernement à demander au pouvoir législatif une interprétation qu'il ne pouvait pas faire pour le passé sans compromettre son caractère et qui, pour l'avenir, n'établissait que la nécessité d'une législation nouvelle, quelquefois impossible et le plus souvent inutile.

Ce système plaçait évidemment la Cour de cassation dans un état d'infériorité vis-à-vis des Cours royales. Ce n'était plus la Cour suprême qui reglait la jurisprudence. Ses arrêts n'étaient que provisoires; ils étaient toujours soumis à la décision définitive des Cours royales, contre laquelle il n'existait plus de moyen de se pourvoir. De là le sacrifice de l'unité de jurisprudence que l'institution de la Cour de cassation avait eu pour but d'atteindre; de là, aussi, l'abandon forcé de l'unité de législation, puisque les nombreuses cours du royaume pouvant juger différemment la même question, c'était admettre autant de lois que de ressorts de cours royales.

Il y avait donc nécessité d'abroger la loi du 30 juillet 1828. Nous vous le proposons. C'est le seul moyen de rendre à la Cour de cassation ses anciennes prérogatives, et de soulager le pouvoir législatif d'un devoir qu'il ne pouvait réellement pas remplir.

Mais il faut mettre quelque chose à la place de la loi du 30 juillet 1828. Le législateur ne peut pas se dispenser de tracer des règles pour le cas où la Cour de cassation, saisie pour la deuxième fois de la même affaire, de la même question de droit, entre les mêmes parties, se réunit suivant les règlements en assemblée générale. Un renvoi pur et simple devant une autre Cour royale ne terminerait rien, puisqu'on pourrait se pourvoir une troisième fois et à l'infini, si la Cour de cassation cassait encore la décision des Cours royales.

Un expédient avait été proposé, c'était, après le second arrêt de la Cour de cassation, de confier à cette cour elle-même l'application de sa propre décision.

Mais, outre la difficulté, en matière civile, de faire plaider toutes les parties à Paris, et, en matière criminelle, d'y amener les accusés et les témoins, et de faire prononcer des peines afflictives et infamantes par la Cour de cassation, outre cette difficulté, que l'expérience rendrait tous les jours plus sensible, cet expédient dénaturerait la Cour de cassation et en ferait un troisième degré de juridiction inutile, et par cela même dangereux. Cette considération seule nous a déterminé à le repousser.

Celui que nous vous proposons ne s'attirera pas ce reproche et n'exigera pas la présence à Paris des parties, des accusés ni des témoins; il ne dénaturera en rien les attributions de la Cour de cassation, qui resteront toujours limitées au point de droit; il consistera uniquement

dans la fixation du caractère et la détermination des effets du second arrêt de cassation.

D'après les dispositions de la loi du 30 juillet 1828, le second arrêt de cassation, quoique rendu par les Chambres assemblées, n'est jamais que provisoire. La Cour royale devant laquelle l'affaire est renvoyée reste maîtresse de juger autrement. D'où nous avons tiré la conséquence que c'est la Cour royale qui juge définitivement le point de droit, et qu'en réalité c'est son arrėt et non celui de cassation qui fait jurisprudence.

Nous vous proposons, Messieurs, de décider tout le contraire. Suivant le projet que nous vous présentons, le deuxième arrêt de la Cour de cassation serait définitif; il aurait, comme le disent les jurisconcultes, toute la force de la chose jugée. La question de droit serait irrévoVocablement décidée: nulle autorité ne pourrait la mettre en discussion. Entre les parties, mais entre les mêmes parties seulement, l'arrêt de la Cour de cassation aurait toute la force d'une loi. Comme il n'appartient pas à la Cour de cassation de connaitre du fond des procès, pas plus que de faire elle-même l'application de son arrêt, le projet dispose qu'après la deuxième cassation, elle renverra devant un autre tribunal ou une autre Cour royale pour juger le fond et y appliquer la décision de son arrêt. Ce tribunal, ou cette cour, en audience ordinaire, entendra les parties et leurs nouveaux moyens si elles en ont. Mais en ce qui touchera le point de droit jugé par la Cour de cassation, toutes les discussions seront inutiles. Il n'y aura qu'à en faire l'application littérale.

Par ce moyen, la Cour de cassation conservera son caractère; elle remplira sa mission, qui est de former une jurisprudence uniforme pour tout le royaume; et elle exercera sur les Cours royales, la suprématie que la loi de son institution à entendu lui donner.

Une autre amélioration résultera de cette disposition du projet. Il ne sera plus nécessaire, dans aucun cas, de recourir, comme le voulait la loi du 30 juillet 1828, à l'interprétation du pouvoir législatif.

Il est désormais bien reconnu qu'il ne peut y avoir d'autre interprétation que l'interprétation doctrinale, confiée par les articles 4 et 5 du Code civil à la magistrature. Le pouvoir législatif ne dispose pas pour le passé; l'avenir seul est dans son domaine. Quand une série d'arrêts contradictoires aura démontré que la loi est obscure, le gouvernement devra la remplacer par une législation plus claire. S'il négligeait ce devoir, vous avez le droit d'initiative pour le lui rappeler. Avec un pareil pouvoir et une organisation comme la nôtre, il est inutile de songer à l'interprétation des lois, et il serait dangereux d'en confier l'explication à d'autres qu'à ceux qui les appliquent.

Le projet contient une autre disposition qui a de la gravité, mais qui s'explique aisément. Il s'agit des magistrats qui, disciplinairement, ont été suspendus pendant plus d'une année. Dans l'état actuel de la législation, après le temps de la suspension, ces magistrats remontent sur leurs sièges sans qu'il soit permis au gouvernement d'examiner si la dignité de leurs fonctions n'a pas tellement souffert que l'intérêt public exige qu'ils soient éliminés de l'ordre judiciaire.

L'article 59 de la loi du 20 avril 1810, donne à la Cour de cassation le droit de prononcer la déchéance contre un juge pour condamnation

à une peine même de simple police. Les mêmes motifs doivent, à plus forte raison, faire accorder ce droit quand il s'agit d'une suspension qui dépasse une année. La suspension altère gravement la dignité du magistrat, et sa position peut-être telle qu'il ne puisse, sans déconsidérer la justice, reprendre sa place. Donner à la Cour de cassation le droit d'apprécier cette situation, ce n'est pas autre chose que se montrer jaloux de la considération dont la justice ne peut se passer.

Après vous avoir fait connaître les changements que le projet contient sur les divers points de notre organisation judiciaire, il me reste à vous parler d'une disposition transitoire indispensable.

Par certaines dispositions du projet de loi, nous vous proposons de réduire 47 tribunaux de chef-lieu, dé 9 juges à 7. Cette mesure entraîne la suppression 94 juges.

Nous vous proposons également de supprimer 12 membres de la cour de Rennes, 4 de celle de Poitiers, etc.

La première question qui se présente est celle de savoir si ces suppressions seront instantanées, si elles auront lieu par l'effet de la loi, immédiatement après sa mise en exécution?

Nous ne l'avons pas pensé, Messieurs. Le caractère d'inamovibilité dont les magistrats sont investis peut être considéré comme un obstacle infranchissable. Nous n'ignorons pas qu'aux yeux de certaines personnes, l'inamovibilité ne s'étend pas au cas de suppression ou de réductions ordonnées par la loi. Mais, sans nous expliquer sur cette prétention, nous avons préféré, dans cette occasion, étendre le principe jusqu'à l'exagération; d'autant que s'il fallait de suite appliquer la disposition du projet, nous serions fort embarrassés pour savoir sur qui devraient porter les suppressions. Serait-ce sur les plus jeunes, sur les plus anciens ? S'en rapporterait-on au sort? Quelque parti que l'on prit, il tournerait évidemment contre l'intérêt du gouvernement et des justiciables qui pourraient perdre les hommes les plus capables.

Ces considérations nous ont déterminé à vous proposer de ne procéder à l'exécution de la loi qu'à mesure des extinctions et par moitié des vacances seulement. Sur deux décès ou démissions, il ne serait pourvu qu'à une nomination. Sans cette précaution, vous détruiriez l'émulation parmi les magistrats. Les aspirants à la magistrature eux-mêmes renonceraient à cette carrière, puisque de longtemps elle ne pourrait s'ouvrir pour eux.

Toutefois, il ne faut pas vous laisser ignorer, Messieurs, les résultats financiers de cette proposition.

Nous vous avons dit que le projet que nous vous présentons procurerait une économie annuelle au Trésor de 106,850 francs; mais cette économie ne se réalisera que le jour où la loi sera complètement exécutée. Jusque-là, le projet constituerait une véritable augmentation de dépense à cause de l'accroissement du personnel des tribunaux et des cours qui devrait s'effectuer immédiatement. Cette augmentation serait 180,350 francs, à porter au budget de 1836; mais elle diminuerait à mesure des vacances jusqu'à ce que la réduction proposée par le projet étant effectuée, il y aurait réellement, sur le total du budget actuel, une diminution de 106,850 francs.

Voici le texte du projet que le roi nous a chargé de vous présenter:

PROJET DE LOI.

TITRE PREMIER.

Des justices de paix.

« Art. 1er. Les juges de paix conserveront les attributions qui leur sont conférées par la législation existante, sauf les modifications ci-après.

Art. 2. Les juges de paix connaissent de toutes actions, purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 150 francs, et à charge d'appel jusqu'à celle

de 300 francs.

« Art. 3. La compétence sera déterminée, s'il s'agit d'une somme d'argent, par les conclusions du demandeur, s'il s'agit d'effet mobilier, par l'évaluation contenue en la demande, sauf au défendeur à contester cette évaluation, auquel cas le juge de paix prononcera sur sa compétence par une disposition distincte.

« Les intérêts où dommages-intérêts, réclamés pour causes antérieures à la demande, seront comptés pour déterminer la compétence.

«Art. 4. Le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 150 francs, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever;

1° De toutes les actions possessoires;

« 2° De toutes demandes en payement de loyers, fermages, congés, expulsion de lieux et validité de saisie-gagerie, formées en vertu de locations verbales ou par écrit qui n'excèderont pas 400 francs de loyer annuel;

« 3o Des réparations locatives des maisons ou fermes, des dégradations et des pertes causées par le fait du locataire, des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires;

4o Des indemnités réclamées par le locataire ou fermier, pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté;

« 5o Des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; et de celles relatives à l'élagage des arbres et baies, et au curage des fossés;

6o Des actions en bornage entre propriétaires voisins, lorsque la propriété et les titres qui l'établissent ne sont pas contestés;

"7° Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient, des maitres et des domestiques, ou gens de service à gages, des maitres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans, néanmoins, qu'il soit dérogé aux lois relatives à la juridiction des prud'hommes;

«So Des contestations entre les nourrices et les pères et mères ou tuteurs des enfants qui leur ont été confiés, sans néanmoins déroger à la loi du 25 mars 1806 et au décret du 30 juin de la même année, relatif aux bureaux des nourrices de la ville de Paris;

9o Des contestations entre les voyageurs et les aubergistes, voituriers ou bateliers, pour dépenses d'hôtellerie, frais de route, perte d'effets accompagnant les voyageurs et retards;

10 Des actions civiles, pour raison d'injures ou diffamations verbales, publiques ou non publiques, et de diffamation écrite, mais non publique, rixes ou voies de fait, lorsque les parties ne se seront pas pourvues par la voie criminelle;

« 11° Des demandes en validité ou main levée d'oppositions, lorsqu'elles seront motivées sur des causes de la compétence du juge de paix.

« Art. 5. Quelle que soit la valeur à laquelle plusieurs demandes réunies et provenant de causes différentes pourront s'élever, le juge de paix en connaîtra en dernier ressort, lorsque chacune d'elles n'excèdera pas 150 francs, et à charge d'appel, jusqu'à 300 francs.

« Art. 6. Les juges de paix connaîtront de toutes demandes reconventionnelles ou en compensation, qui, par leur nature et leur valeur, seront dans les limites de leur compétence, alors même que ces demandes réunies à la demande principale s'élèveraient au-dessus de 300 francs. Ils connaîtront, en outre, à quelques sommes qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, fondées exclusivement sur la demande principale ellemême.

« Art. 7. Si l'une des demandes s'élève à plus de 150 francs, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

«Si elle excède 300 francs, toutes les demandes ou chefs de demandes seront réunis et portés par un même exploit devant le tribunal de première instance.

Art. S. L'appel du jugement de justice de paix ne sera pas recevable après le mois, à partir de la signification faite par l'huissier de la justice de paix ou tel autre commis par le juge.

« Art. 9. Les jugements de justice de paix seront toujours exécutoires par provision, nonobstant appel; néanmoins, au-dessus de 300 francs, l'exécution provisoire ne pourra avoir lieu qu'en donnant caution.

«La caution sera reçue par le juge de paix. « Le juge de paix connaitra des difficultés élevées sur l'exécution de ses jugements.

« Art. 10. Les jugements rendus en dernier ressort par le juge de paix pourront être attaqués par voie du recours en cassation, mais seulement pour excès de pouvoir.

"La partie qui prétendrait qu'un jugement qualifié en dernier ressort ne pouvait être rendu qu'en premier ressort, sera recevable à en interjeter appel.

«Art 11. Les saisies-arrêts ou oppositions pour des causes de la compétence des juges de paix, ne pourront être formées à défaut de titre, qu'avec leur permission.

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Elles seront regardées comme non-avenues, si, dans la huitaine de leur date, elles ne sont suivies d'une citation devant la justice de paix.

« Art. 12. Dans le cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de la permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence.

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100 francs de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail.

a Lorsque la chose qui fait l'objet de l'action immobilière ne produira pas des revenus susceptibles d'évaluation, les tribunaux jugeront en premier ressort seulement.

Art. 15. Jusqu'à la publication d'une loi nouvelle sur les brevets d'invention, les tribunaux civils connaîtront, à charge d'appel, de toutes les actions relatives à ces brevets, soit qu'elles concernent le trouble apporté à leur exercice exclusif, soit qu'elles se rapportent à l'extinction ou à la déchéance des droits qui y sont attachés. « Art. 16. Les tribunaux dont les noms suivent, actuellement composés de 3 juges, seront composés de 4 juges :

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« Art. 17. Les tribunaux de Saint-Étienne (Loire), et de Vienne (Isère), actuellement composés de 4 juges, seront portés à 7 juges, et formeront à l'avenir 2 chambres.

En conséquence, ils seront augmentés d'un vice-président, de 2 juges, d'un juge suppléant, d'un substitut de procureur du roi et d'un commis-greffier.

«Art. 18. Seront à l'avenir composés de 7 juges, au lieu de 9, les tribunaux de 1re instance dont les noms suivent:

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rôles d'un tribunal ou d'une des chambres du tribunal présenteront un arriéré de plus de 100 affaires inscrites depuis plus de 3 mois, il ne pourra être donné au commencement du semestre suivant, moins de 6 audiences par semaine, et il sera tenu même, s'il est nécessaire, des audiences de relevée jusqu'à entier épuisement de l'arriéré.

« Art. 23. Dans les tribunaux où il sera formé une chambre temporaire, les juges suppléants qui feront partie de cette chambre, comme juges ou comme substituts, recevront, pendant toute sa durée, le traitement de juges ou de substituts.

«Art. 24. Dans le cas où la peine de la suspension aurait été prononcée contre un juge pour une année, un des juges suppléants sera appelé dans l'ordre du tableau à le remplacer, et il recevra le traitement de juge.

» Art. 25. Tout juge suppléant qui refuserait de faire le service auquel il serait appelé, en vertu de l'un des 2 articles précédents, pourra, suivant les circonstances, être considéré comme démissionnaire et remplacé.

TITRE III.

Des tribunaux de commerce.

« Art. 26. Les assemblées des notables commerçants chargés d'élire les juges des tribunaux de commerce, se conformeront pour tout ce qui n'est pas spécialement réglé par le Code de commerce, aux dispositions de la loi du 19 avril 1831, sur les élections à la Chambre des députés, sauf les modifications ci-après.

Art. 27. La présidence provisoire de l'assemblée appartiendra au président du tribunal de commerce en exercice ou sortant d'exercice, et à son défaut aux juges du tribunal de commerce, suivant l'ordre d'ancienneté.

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Art. 28. Chaque scrutin restera ouvert pendant 2 heures au moins. Il pourra être tenu, le même jour, plusieurs séances et procédé à plusieurs scrutins.

« Art. 29. Les opérations électorales pourront être attaquées, soit pour cause d'incapacité des personnes élues, soit à cause de l'inobservation des formalités prescrites par la loi.

« Le recours sera porté au conseil de préfecture et ne sera recevable qu'autant qu'il aura été formé dans les 8 jours de l'élection.

« La décision du conseil de préfecture pourra être attaquée devant le conseil d'Etat.

Art. 30. Les procès-verbaux d'élection non attaqués ou jugés valables par l'autorité compétente, seront transmis par le préfet au ministre de la justice, qui proposera à l'institution royale les juges élus.

«Art. 31. Le taux de la compétence en dernier ressort, fixé pour les tribunaux de commerce par l'article 639 du Code de commerce, à la valeur de 1,000 francs de principal, est porté à 2,000 francs.

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