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donné une hypothèque. Ces réflexions vous détermineront sans doute, Messieurs, à adopter, non pas l'amendement de M. Hervé, mais la première partie de l'article 446. Je ne parle que de cette première partie, nous nous expliquerons ensuite sur la seconde, quand elle sera en discussion.

M. le Président. L'amendement de M. Hervé étant appuyé, je vais le mettre aux voix.

(L'amendement est rejeté à une forte majorité.) M. le Président. Je passe à la rédaction de la commission (1er §) :

« Nul ne peut, durant le même intervalle, acquérir un droit d'hypothèque ou de nantissement sur les biens du failli pour des dettes antérieurement contractées. >>

Une voix Je demande la division?

:

D'autres voix Il n'y a pas ici de division possible!

M. Toussin. Je demande à faire une observation sur ce premier paragraphe.

Il me semble, Messieurs, qu'il y a eu une confusion de fait dans les discussions qui se sont agitées à la tribune. On n'a pas fait attention à la distinction qu'il y avait entre la faillite de fait et la faillite reportée. Sous l'empire du Code de commerce qui nous régit aujourd'hui, il ne faut pas oublier, Messieurs, que les dispositions des articles 440, 441 et suivants, sont telles que le Code n'admet aucune espèce de distinction entre la faillite reportée et la faillite de fait. C'est là précisément ce qui a été la cause d'un grand nombre de procès.

Dans le système qui doit nous régir aujourd'hui, il y a, au contraire, une distinction très grande établie; il y a l'article 442 qui établit d'abord que l'ouverture de la faillite est fixée par le jugement déclaratif de la faillite. Pesez ces mots, Messieurs, l'ouverture de la faillite est fixée par le jugement déclaratif de la faillite. Et ensuite on dit, à partir du jugement déclaratif de faillite, le failli sera dessaisi de l'administration de ses biens. Remarquez, Messieurs, ici une différence énorme entre le Code ancien et le Code nouveau; dans le Code ancien, le failli était dessaisi de l'administration de ses biens, à partir du jour de l'ouverture de la faillite; dans le Code ancien, il n'y avait aucune espèce de distinction pour l'ouverture de la faillite.

Dans le Code nouveau, au contraire, l'ouverture de la faillite est fixée par la cessation notoire de payement; plus tard, des jugements déclareront ce qu'on entend par cessation notoire. Mais par l'ouverture de la faillite, il y a non pas dessaisissement des biens du failli, remarquez cette différence énorme si le jugement déclaratif de faillite qui reporte le dessaisissement des biens du failli, de telle sorte que lorsque vous aurez à fixer par l'article 443 le rapport de l'ouverture de la faillite, la conséquence ne sera pas comme dans le Code qui nous régit aujourd'hui, qu'il y a dessaisissement de l'administration des biens à partir du jour de la faillite reportée mais qu'il n'y a seulement dessaisissement des biens du failli qu'à partir du jour du jugement déclaratif de la faillite.

Vous remarquerez ici, Messieurs, une distinction qui ne paraît pas avoir encore été établie. Quelle en sera la conséquence, c'est que nécessairement il va surgir des articles qui ont été adoptés une foule de procès dans lesquels on viendra demander si un individu qui n'est pas

dessaisi par jugement de l'administration de ses biens; n'a pas pu contracter valablement. Si vous adoptez l'article de la commission tel qu'il est présenté, c'est-à-dire si vous décidez que nul ne peut, dans le même intervalle, acquérir un droit d'hypothèque ou de nantissement sur les biens du failli, pour des dettes antérieurement contractées, remarquez bien qu'il arrivera des circonstances où vous faites remonter la faillite à cinq et six mois et même à deux ans, j'ai démontré que cela était possible: il va arriver qu'une hypothèque prise, non dans l'intervalle de l'ouverture et du jugement de déclaration de faillite, mais dans les dix jours qui précéderont l'époque du rapport de la faillite, c'est-à-dire un engagement qui aura deux ou trois années de date, sera invalidé ; ce n'est pas là l'idée qui me paraît dominer la Chambre; du moins, dans mon opinion, ce que la Chambre entend, c'est que si nous ne voulons pas qu'il y ait dans les faillites des actes qui viennent priver la masse de sommes réellement dues, nous ne voulons pas non plus que lorsqu'un individu aura prêté son argent sur hypothèques, il arrive des circonstances où son argent lui soit enlevé. C'est donc à partir des dix jours du jugement de déclaration de faillite que ces actes doivent être annulés. Je demanderai qu'elle veuille bien exprimer que c'est à partir des dix jours du jugement déclaratif de la faillite.

M. Moreau (de la Meurthe). La loi permet de reporter l'époque de l'ouverture de la faillite à la date de la cessation notoire de payement. Et c'est à partir de ce rapport que se calculent les dix jours pendant lesquels certains sont annulés. Décider que les dix jours dont il s'agit datent de l'époque du jugement déclaratif de la faillite, ce serait détruire entièrement le système du projet conforme, d'ailleurs, à celui du Code.

M. Toussin. Mais ce n'est pas cela; que se passe-t-il dans les cas dont il s'agit? Il arrive que les notaires gardent l'argent pendant au moins dix jours, il y a là un terme fixé après lequel celui qui a prêté de l'argent trouve une garantie suffisante.

Mais dans le système que vous voulez adopter, ce sera pour des hypothèques contractées deux années auparavant; c'est le moment de l'ouverture de la faillite, il y a une grande différence entre l'article 443 et l'article 442. L'article 442 dit que le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit l'ouverture de la faillite: l'article 443 dit que la faillite peut être reportée, et c'est pour cela que je prétends que si les hypothèques prises deux années auparavant doivent être annulées, vous ne trouverez personne qui veuille prêter.

M. le Président. Permettre de reporter la faillite sans donner au report l'effet d'atteindre ce qui a suivi la date donnée à la faillite, c'est ne rien faire.

(Le 1er paragraphe, mis aux voix, est adopté.) M. le Président. Paragraphe 2.

«L'hypothèque pourra, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, être valablement inscrite si elle avait été constituée anté rieurement. »

M. Lherbette. Messieurs, d'après les discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent, je dirai fort peu de mots pour le rejet du paragraphe qui vous est proposé.

Ce paragraphe viole deux principes fondamen

taux, l'un en matière de faillites, l'autre en matière d'hypothèques.

Le premier principe veut que, une fois l'insolvabilité déclarée, aucun créancier, non seulement ne puisse être avantagé avec fraude au détriment des autres, mais qu'il ne puisse acquérir de préférence, même sans fraude; que l'égalité existe entre tous. Et faites attention que ce principe n'a pas été posé seulement en matière de faillite, mais dans tous les cas où l'insolvabilité existerait, et même serait déclarée menacante.

M. Thil. Je demande la parole.

M. Lherbette. Ainsi, dans l'article 2146 du Code civil, il est dit, qu'une fois une succession ouverte, si elle ne l'est que sous bénéfice d'inventaire, aucun créancier ne peut, depuis l'ouverture de la succession, acquérir d'hypothèque. Vous introduisez donc un grand changement au Code civil. L'article 443 du Code de commerce disait simplement que, dans l'intervalle par lui fixé, personne ne pouvait obtenir d'hypothèque sur les biens du failli; le Code civil, allant plus loin, décide que non seulement l'hypothèque ne pourrait être conférée dans ce délai, mais même qu'elle ne pourrait être inscrite; qu'il fallait, pour la validité, qu'elle fùt non seulement donnée par l'acte, mais encore inscrite.

Or, vous maintenez l'article 443 du Code de commerce; mais vous détruisez complètement l'article 246 du Code civil.

Et, en le détruisant, vous ne renversez pas seulement le principe d'égalité entre les créanciers, mais aussi celui de publicité en matière d'hypothèque.

Une hypothèque pourra être occulte et viendra ensuite primer le créancier auquel une seconde hypothèque aura été accordée.

On a dit s'il y a fraude, la première sera annulée. Mais qu'arrivera-t-il si un débiteur fait un acte à une extrémité de la France avec affectation hypothécaire, et puis sans fraude, de bonne foi, à une autre extrémité, par un mandataire, va faire un autre acte par lequel il consent une seconde hypothèque?

Le second créancier n'aura aucun moyen d'avoir connaissance de la première hypothèque, ne pourra l'arguer de fraude, et cependant perdra ses droits.

Ceci serait contraire à toute justice, aux intérêts de la masse des créanciers.

Ce le serait aussi à ceux du débiteur; car, quel est, dans cette position, le négociant qui pourra trouver à emprunter? Vous frapperiez de inain morte tous les biens immeubles des négociants.

Je demande donc le rejet de l'article comme contraire au principe d'égalité entre tous les créanciers; contraire au principe premier en matière d'hypothèque, celui de la publicité; contraire aux intérêts du débiteur.

M. Thil. Il me semble que la disposition dont nous nous occupons n'est qu'une juste et nécessaire conséquence de celle que vous venez de voter. Que dit, en effet, le paragraphe déjà admis par la Chambre? Que, jusqu'au jugement déclaratif de faillite, on peut acquérir une hypothèque, un privilège sur les immeubles du commerçant qui tombe ultérieurement en faillite.

C'est-à-dire que deux jours, que trois jours avant le jugement qui déclare la faillite, si l'on a prêté de bonne foi, on peut obtenir un contrat hypothécaire et, par suite, pour la validité de ce

contrat, requérir une inscription au bureau des hypothèques. Voilà la conséquence de la disposition qui a été admise par la Chambre.

Que veut-on maintenant? Faire retrancher la seconde partie de l'article, c'est-à-dire qu'un homme qui aurait contracté le onzième jour, et aurait obtenu une hypothèque, serait dans l'impossibilité de faire le dixième, le neuvième jour, ce qui est nécessaire pour donner vie à son hypothèque, tandis que, d'après la disposition que vous avez votée, pour une hypothèque donnée trois jours avant le jugement de déclaration de faillite, on pourrait, au contraire, valablement inscrire. Je me contente de soumettre ces observations à la Chambre.

M. Lherbette. Vous confondez deux choses. M, Charamaule. C'est en forçant les hypothèques qu'on pourrait faire méconnaître le principe. 11 est certain que l'hypothèse de l'honorable M. Thil a quelque chose d'extraordinaire et pourrait faire croire que l'on consacre une injustice. Mais ne renversez pas les principes. Quel est le principe qui s'élève contre le paragraphe en discussion? C'est que l'hypothèque n'a de valeur que par la publicité; c'est que celui qui a laissé ignorer son hypothèque ne peut pas l'opposer aux tiers qui l'ont ignorée par son propre fait c'est que, quand il y a eu de sa faute, il ne peut pas rejeter sur autrui les suites de sa propre négligence.

:

Eh bien! le système dans lequel nous ferait rentrer le paragraphe sur lequel vous avez à délibérer aujourd'hui serait tout opposé. A côté du principe qui n'accorde validité de l'hypothèque que sous condition de publicité, vous consacreriez, au contraire, que le créancier qui avait stipulé une hypothèque, mais qui savait fort bien qu'elle ne pouvait valoir qu'à la charge de publicité, que ce créancier, qui a laissé ignorer à tous son hypothèque, laquelle ne remonterait pas seulement à onze jours, comme dans l'hypothèse où l'on voudrait se placer, mais qui remonterait à un mois, deux mois, six mois, un an et même plusieurs années, pourrait cependant, malgré sa négligence, faire valoir tous ses droits.

Et pendant que ce créancier hypothécaire, qui n'avait pas voulu suivre la foi du débiteur seulement, mais prêter sur une sùreté matérielle en quelque sorte, qui n'avait voulu livrer ses fonds que sur une hypothèque, mais qui ne l'a pas fait inscrire, qui a ainsi affecté de laisser ignorer au public que son débiteur n'était véritablement pas propriétaire de ces biens qui pouvaient entraîner la confiance publique; vous pourriez, dis-je arriver à ce résultat, que ce créancier aurait pu ainsi entretenir la crédulité du public, laisser croire au public que ce débiteur, qui possédait une fortune immobilière plus ou moins importante en biens libres, était réellement dégagé de toute dette et que, s'il venait à tomber en faillite, il ne se présenterait pas de créanciers hypothécaires, ce créancier viendrait subitement révéler son titre et surprendre ainsi le public qui aurait contracté avec une entière confiance.

Vous voyez les résultats funestes de ce système; c'est que le créancier, ou de mauvaise foi, ou coupable d'une faute lourde, ferait retomber sur les autres les conséquences de sa faute lourde ou de sa mauvaise foi; car, enfin, pourquoi ce créancier a-t-il négligé de manifester son inscription, comme la loi le lui en

fait un devoir pour l'existence de son droit hypothécaire? Si, sans être de mauvaise foi, il n'a été que négligent, et que cette négligence puisse nuire à autrui, s'il y a nécessité de faire supporter par quelqu'un le dommage résultant de cette faute, de cette négligence, sur qui le dommage devra-t-il retomber? Sur qui? Sur l'auteur de la négligence; en un mot, sur le créancier qui aura omis de faire inscrire son hypothèque. Ce ne peut être sur le public qui, ayant pu ignorer que l'immeuble était greve de dettes hypothécaires, aura traité avec confiance.

On me dira peut-être : Si les créanciers, investis d'un gage immobilier, avaient voulu prendre toutes leurs suretés, ils pouvaient ne livrer leurs fonds qu'après avoir fait inscrire leur hypothèque, et alors ils auraient eu la priorité sur les créanciers négligents qui n'avaient pas pris la précaution de faire inscrire leur hypothèque.

Mais considérons ici les personnes qui traitent. Il s'agit de négociants, de créances commerciales; il s'agit de négociants, qui traitent avec d'autres négociants et acquièrent contre eux des actions pour des transactions commerciales. On ne peut leur reprocher de ne pas avoir stipulé d'hypothèque. Il n'est pas de l'essence du commerce de marcher entouré de ces précautions et en s'entourant de toutes ces défiances. Les négociants, lorsqu'il s'agit de dettes pour affaire de leur negoce, tirent des traites et ne stipulent pas d'hypothèque. En un mot, les opérations commerciales, par leur nature, excluent ces précautions de garanties et d'hypothèques. Et il s'agirait de sacrifier la masse des creanciers commerciaux à ce créancier civil qui avait traite avec mefiance, qui avait voulu avoir une sécurité matérielle et à très bien su que cette sécurité ne lui serait acquise que sous la condition qu'il rendrait publique l'existence de son droit hypothecaire, et a négligé de faire ce que la loi lui imposait, c'est-à-dire de faire publier son inscription d'après les règles établies par la loi!

En un mot, dans l'hypothèse dont il s'agit, on voudrait relever le créancier de sa negligence, ou de sa faute, ou de son dol.

S'il n'eut pas été de mauvaise foi, s'il n'eut pas été négligent, il ne se trouverait pas ainsi implique dans la faillite; et quand d'autres s'y trouvent impliqués avec lui et qu'il s'agit de savoir qui supportera les conséquences fâcheuses de la negligence du créancier, il n'y a pas à hésiter, il faut que le creancier negligent supporte toutes les conséquences de sa iaute.

M. Réalier-Dumas. Je demande à répondre un mot aux observations de notre honorable collègue, M. Charamaule. Cette question est très grave, Messieurs, car elle ne tend à rien moins qu'à porter atteinte au Code civil. Mais je trouve la solution de cette question dans l'article 444 que vous avez adopte hier. Qu'avez-vous dit

dans cet article? Vous avez dit que tous actes passes depuis l'ouverture de la faillite pourraient être annulés, si ceux qui avaient traité avec le failli avaient connaissance de mauvais état de ses affaires. Eh bien! quelle sera la position de celui qui avait une hypothèque et qu'il avait neglige de la faire inscrire? S'il avait une hypothèque et qu'il n'ait pas pris d'inscription, il y a présomption qu'il a été payé. Mais j'a mets que cette présomption n'existe pas; n'êtes-vous pas du moins obliges d'admettre avec moi que, S'il prend inscription dans les dix jours, c'est

qu'il connaissait alors le mauvais état des affaires du failli?

Eh bien! cette question se trouve résolue par l'article 444. Si l'on ne peut pas constituer une hypothèque dans les dix jours qui précèden' l'ouverture de la faillite, on ne doit pas pouvor prendre une inscription sans laquelle l'hypothèque ne saurait exister à l'égard des tiers. Telle est la conséquence du système de publicit sur lequel repose notre régime hypothécaire.

M. Dufaure. Messieurs, la disposition qui vous est proposée est une des plus justes et des plus nécessaires qui soient écrites dans le projet de loi. Veuillez me permettre quelques mots pour le montrer. Et d'abord on confond continuel ment le temps auquel s'applique la disposition du projet de loi. Remarquez bien qu'il ne s'at pas du temps postérieur au jugement déclarat de la faillite; il ne s'agit pas non plus de fintervalle postérieur au jour où l'on fait remocar la faillite; il s'agit uniquement des dix jours antérieurs à l'ouverture."

Dans les dix jours antérieurs à l'ouverture de la faillite, le failli est maître de ses droits; il est à la tête de ses biens; il les administre; il y aucune modification apportée à ses pouvoirs d'administrateur seulement on a voulu que tous les actes ayant un caractère gratuit et passés dans ces dix jours fussent annulés, malgré les droits du failli. C'est pour cela que vous avez décidé, dans l'article 445, que les actes d'aliénation à titre gratuit devaient être annulés lorsqu'ils ont été faits dans les dix jours. C'est par ces motifs qu'un article subséquent annule le payement des dettes non échues, parce que ce payement a également un caractère de gratuité et de faveur.

Ainsi encore l'hypothèque consentie dans ces dir jours pour une dette antérieure aura égalemen: le caractère d'acte gratuit. C'est pour cela qu dans le premier paragraphe de votre article. vous l'avez déclarée nulle.

Voici une autre circonstance. Une hypothèq a été, par contrat, accordée avant les dix jour mais l'inscription n'a été faite que dans délai. Devrez-vous décider que son hypothe est nulle?

Le projet de loi déclare que non, et le m en est simple. Une hypothèque se compose deux éléments: premièrement, le contrat er le débiteur et créancier, qui donne le d d'hypothèque; en second lieu, l'inscript acte particulier au créancier, auquel ne c court pas le débiteur, et qui complète le c trat; ainsi il y a contrat et complément contrat. Si le contrat, qui émane de la vol du débiteur, est donne dans les dix jour pour dette antérieure, il doit être annulé, par qu'il émane de la volonté d'un homme que soupçonnez de vouloir avantager un de cranciers. Mais si c'est l'inscription qui 1. dans ces dix jours, elle est fort etrangère: volonté du debiteur, que vous ne pouver soupçonner d'avoir voulu avantager quelq par conséquent, il est impossible de le au dérer comme un acte gratuit. Le projet, e valle, est donc parfaitement juste; vous O sens qu'il permet l'inscription dans cet

l'adopter.

Charamaule. Aux voir! our P rable M. Dalaure n'a pas repondu..... As

aux voir!)

M. le Président. Obtenez de la Char

qu'elle vous écoute; puisqu'elle demande la clòture, c'est qu'elle se croit suffisamment éclairée. M. Charamaule. La disposition est capitale; je demande à ajouter un mot. (Parlez! parlez!) J'avais l'honneur de dire que l'honorable M. Dufaure n'a point répondu à l'objection. Cette objection, la voici: Le créancier hypothécaire n'a droit d'hypothèque que sous la condition d'en manifester, par inscription, l'existence. Il n'y a pas de loi fatale dans lequel le créancier hypothécaire doive se faire incrire; mais l'esprit général du Code civil, qui a repoussé l'hypothèque occulte, est que nul créancier ne puisse opposer son droit à ceux qu'il aurait induits en erreur; voilà le principe fondamental qui a voulu que l'hypothèque n'eut d'effet qu'à dater de l'inscription, c'est-à-dire à dater du jour où son existence aurait été révelée à tous. Eh bien! Messieurs, voici un créancier hypothécaire qui laisse ignorer son droit; il le laisse ignorer longtemps. Quel est le résultat de notre législation hypothécaire? C'est que tous qui auront traité dans dans l'ignorance de cette hypothèque auront le droit de la repousser. Voilà les principes. Ainsi un second créancier stipule une seconde hypothèque; il la fait inscrire avant le premier; il aura priorité sur celui-ci. Ainsi le créancier antérieur supportera la peine de sa propre négligence, et à bon droit. Pourquoi n'avait-il pas fait inscrire sur hypothèque le lendemain même de son contrat? Quel est l'esprit du système hypothécaire? C'est que l'hypothèque ne produise T'effet qu'à charge de publicité."

Si vous admettiez le principe qu'on vous proDose, le créancier négligent serait dans la même position que celui qui se serait hâté de faire aire l'inscription. S'il ne l'a pas fait, il y a de a faute. Je ne veux pas pousser plus loin ses orts; je ne veux pas l'accuser de mauvaise foi; e le considère comme négligent. Si, le lendemain du jour où il a eu son titre il l'eut fait ascrire, tel négociant qui, plus tard, a contracté vec le débiteur hypothécaire se serait abstenu e contracter; tel négociant qui, sur la demande u débiteur, lui expedie des marchandises, s'il ut appris que la fortune immobilière du débiur était déjà grevée de dettes aurait retiré sa onfiance.

Eh bien! on laisse ignorer à tous les charges ypothécaires du débiteur; on entretient le comerce dans la présomption que ce débiteur conrve encore en réalité la fortune qui lui apparent en apparence. On ne signale pas l'existence s droits hypothécaires qu'on devait manifester qu'on ne manifeste pas; et lorsque la faillite rvient, ou dix jours avant qu'elle survienne, and elle est imminente, inévitable, subiteent le créancier hypothécaire révèle ce droit e la loi lui impose de révéler le plus tôt posle dans son intérêt; car on ne peut pas s'exquer ici la négligence du créancier; dans son opre intérêt il devait faire inscrire le plus tôt ssible son hypothèque, parce que le lendemain jour où la sienne avait été consentie, une re pouvait l'être, et si elle eut été inscrite int la sienne, elle aurait eu la priorité.

ly a donc eu, de sa part, négligence, faute rde; pendant sa négligence la faillite surnt; qui souffrira de la négligence du créan• hypothécaire? Voilà la question que vous z à résoudre, en adoptant ou en repoussant aragraphe; si vous le rejetez, le créancier ligent supportera les suites de sa faute; si is adoptez, le créancier negligent rejettera

sur la masse des créanciers les suites d'une faute qu'il avait seul à s'imputer et dont un autre n'avait à répondre. Messieurs, choisissez! (Le 2o paragraphe est mis aux voix et adopté après deux épreuves.)

M. le Président. Paragraphe 3:

« Les hypothèques et les privilèges attachés aux actes dont il est parlé à l'article 444, suivront le sort de ces actes. »

(Ce 3 paragraphe, mis aux voix, est adopté.) L'ensemble de l'article 446 est ensuite mis aux voix et adopté pour la teneur suivante :

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"Toutes sommes payées depuis l'ouverture de la faillite, ou dans les dix jours qui la précèdent pour dettes non échues, sont rapportées. »

(L'article 447, mis aux voix, est adopté.) M. le Président. L'article 448 est ainsi conçu: « Art. 448. L'ouverture de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli seulement, les dettes passives non échues. »

M. le Président. M. Gaillard de Kerbertin propose de substituer aux mots : l'ouverture de la faillite, les mots : la déclaration de la faillite.

M. Renouard, rapporteur. La commission y adhère en mettant à partir du jugement déclaratif de la faillite. C'est la même chose; c'est seulement pour éviter toute équivoque.

M. le Président. M. Jacques Lefebvre a proposé un amendement ainsi conçu :

«L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives du failli, quelle que soit leur échéance; à l'égard des effets de commerce dans lesquels le failli figure comme principal obligé, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le payement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. »

Il y a encore d'autres amendements. M. Genard propose de retrancher le mot spécial, et M. Delespaul d'ajouter au premier alinéa de l'article 448 du projet de la commission, les mots sans préjudice de l'éxécution de l'article 163 du Code de commerce.

M. Jacques Lefebvre. Dans la matière aride et ardue qui vous occupe, Messieurs, je crois que le meilleur moyen d'être clair, c'est de procéder par des exemples. Je demande la permission à la Chambre d'user de ce moyen, et je le ferai aussi brièvement que possible.

Voyons d'abord ce qui résulte du Code de commerce actuel, et je prends tout de suite mon exemple.

Je suis porteur d'une lettre de change revêtue de deux endossements; j'ai par conséquent quatre

obligés; l'endosseur qui m'a transmis l'effet, l'endosseur qui le précède, le tireur et l'accepteur. Je nomme l'accepteur le dernier, j'ai tort, car c'est lui qui est mon principal obligé; c'est à lui que je dois m'adresser d'abord pour obtenir mon payement.

Il arrive que l'un des endosseurs ou le tireur fait faillite. Le Code de commerce me donne le droit de demander caution à tous ceux qui survivent. A présent, quel est le droit qu'on cherche à introduire dans le projet qui a été présenté ? Comme dans le système du Code de commerce, on déclare que les dettes non échues sont exigibles, mais seulement quant au failli, et on supprime, quant aux obligés, la nécessité de donner caution. Ainsi, comme porteur de ma lettre de change dans le système nouveau, je n'ai rien à demander; seulement je présenterai mon titre à la faillite, et quoiqu'il ne soit pas échu, je serai reçu comme s'il était échu.

Voilà, d'une part, ce que le Code autorise; et de l'autre ce qu'on vous propose de décider aujourd'hui.

Voyons quelle est la pratique adoptée par le

commerce.

Le commerce n'a presque jamais usé dans toute sa latitude du droit qu'ont les tiers porteurs de demander caution quand il s'agit de la faillite d'un endosseur, ou même de celle du tireur mais toutes les fois que c'est l'accepteur qui fait faillite, le porteur ne manque jamais de demander un autre accepteur ou caution.

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Sur quoi se fonde cet usage du commerce? II se fonde, ce me semble, sur des raisons très valables. Quand on négocie une lettre de change on contracte deux obligations: la première, c'est de donner un accepteur; la seconde, c'est d'assurer le payement à l'échéance; eh bien! dans l'hypothèse où l'accepteur de ma lettre de change a manqué, voyez dans quelle situation je me trouve. Je n'ai plus d'accepteur; l'obligation qui avait été contractée envers moi ne sera pas accomplie. Il est certain que ma traite ne sera pas payée à l'échéance, puisque l'accepteur est tombé en faillite. Ainsi donc on ne remplit plus envers moi aucune des deux obligations qui avaient été prises. C'est là, n'en doutez pas, le motif qui a déterminé l'usage introduit dans le commerce.

Ainsi, je le répète, dans l'usage, s'il s'agit de la faillite d'un endosseur ou d'un tireur, on ne demande rien à personne. Si c'est l'accepteur qui est tombé en faillite, comme il n'y a plus d'espoir d'être payé à l'échéance, comme il n'y a plus d'accepteur, on demande au tireur, aux endosseurs d'indiquer un

même, à l'avance, le soin d'indiquer l'acceptation éventuelle, en indiquant ce qu'on appelle un besoin; et quand l'accepteur a manqué, qu'il est tombé en faillite, on fait faire un protêt; faute d'acceptation, on retourne au besoin et l'on reçoit son acceptation: c'est là ce qu'on appelle une acceptation par réclamation.

Comme en matière commerciale ce qu'il y a de mieux est d'accepter ce que l'expérience du commerce lui a inspiré; il faut supprimer l'obligation imposée aux coobligés de donner caution quand un endosseur ou le tireur est tombé en faillite et conserver l'obligation de donner une caution ou un accepteur nouveau quand c'est l'accepteur qui a failli.

Voici dans quels termes est conçu l'amendement que j'ai proposé :

«L'ouverture de la faillite rend exigibles les

dettes passives du failli, quelle que soit leur échéance. »

Je ne parle pas là des autres obligés, mais uniquement du failli, et ensuite je dis

« A l'égard des effets de commerce », et ici j'ai suivi autant que j'ai pu la rédaction du Code de commerce, et en changeant seulement ce qui devait être changé dans mon système; « à l'égard des effets de commerce dans lesquels le failli figure comme principal obligé », c'est-à-dire comme accepteur de lettres de change ou comme souscripteur de billets à ordre; « les autres obligés sont tenus de donner caution pour le payement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. »>

Ce sont là, Messieurs, exactement les expressions du Code de commerce, si ce n'est que le Code de commerce impose l'obligation de donner caution, quel que soit celui des coobligés qui serait tombé en faillite, tandis que la rédaction présentée par moi n'impose cette obligation que dans le cas où c'est le principal obligé qui serait tombé en faillite.

Je le répète, souvenez-vous bien, Messieurs, qu'en pareil cas il y a certitude complète que l'effet ne sera pas payé à l'échéance, et que déjà il n'est plus accepté.

M. Moreau (de la Meurthe). Je serais d'avis d'adopter l'amendement; mais je crois qu'il faudrait en changer les termes, et ne pas se contenter des mots : «< principal obligé. » Pourquoi ne pas dire « souscripteur ou accepteur? »

:

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M. Laffitte. Je suis de l'avis de la commission d'adopter l'article 448 tel qu'il vous est proposé. Le motif qui, sans doute, l'a déterminée, c'est l'obligation où se trouvent tous les endosseurs, dans le cas où l'accepteur d'une lettre de change ou le souscripteur d'un billet à ordre vient à suspendre ses payements. Alors, il y a une grande perturbation, parce que tous les endosseurs sont obligés de rembourser ou de donner caution, et le porteur de l'effet a son action successivement sur tous les endosseurs. Il parcourt cette cascade, et dans des temps de crise où l'on vient tout coup demander remboursement, cela peut beaucoup embarrasser une maison d'une bonne situation où elle se trouvait, une maison peut tomber dans une situation mauvaise.

:

Je crois que telle a été la pensée de la commis sion; j'avoue que c'est la mienne. Peut-être la Chambre n'adoptera-t-elle pas cet article dans toute sa sollicitude, mais alors je proposerai un autre amendement. Je rentrerai dans l'esprit du véritable contract, que ce soit une lettre de change ou un billet à ordre.

La lettre de change est un contrat entr trois personnes : le tireur, l'endosseur et l'accep teur. Le tireur n'intervient pas seulement pour s'obliger, mais il promet un autre obligé qui est l'accepteur. Le contrat formé, on n'a donc pas un seul débiteur, mais deux débiteurs. L'un de ces deux débiteurs, l'accepteur de la lettre de i change, vient à manquer, il est naturel qu'on le remplace ou par le remboursement, ou par une

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