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imposition extraordinaire de 3 centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière pendant les années 1836 et 1837, et comme cette ressource était fort insuffisante, il y ajoutait celle d'un emprunt de 600,000 francs qui devait être remboursé par le produit de la même imposition de 3 centimes continuée pendant 20 ans à partir du 1er janvier 1838; en résumé, la charge de cette imposition extraordinaire de 3 centimes devait peser sur le département pendant 22 ans, à partir de 1836. Cette délibération du conseil général a été sanctionnée par une loi en date du 4 juin 1834, mais l'emprunt n'ayant pu s'effectuer par le défaut de soumission, le conseil général a pris, dans le cours de sa dernière session, une autre délibération par laquelle il déclare renoncer à l'emprunt, et propose, en rapportant la loi du 4 juin, de remplacer les ressources qu'elle ouvrait au département par une imposition extraordinaire de 5 centimes sur le principal des mêmes contributions directes, pendant 8 années à partir de 1836; tel est l'objet du nouveau projet de loi qui a été livré à notre examen.

Votre commission, Messieurs, regarde comme heureux pour le département de l'Aube l'événement qui lui interdit la voie onéreuse de l'emprunt, et vous en serez vous-mêmes convaincus par une comparaison bien simple des charges qui en auraient été le résultat avec celles qu'y substitue le nouveau projet. Dans le système de la loi du 4 juin, le département aurait eu à payer 66 centimes en 22 ans; il n'en aura plus que 40 à payer en 8 années; on voit assez que le terme un peu plus éloigné des payements n'était pas une compensation suffisante de cet énorme excédant de 26 centimes. La comparaison devient plus frappante encore si l'on remarque que le payement de 3 centimes pendant les 8 premières forme un élément commun aux deux systèmes qui peut donc être retranché sans affecter leur différence. On voit alors que, dans le système de l'emprunt, le département devrait payer encore, après l'expiration des 8 premières années, 42 centimes répartis sur les 14 années suivantes, tandis que le nouveau projet le rédime de cette charge par celle de 16 centimes reportés sur les 8 premières années. Il est évident que le terme obtenu pour ces 16 derniers centimes était beaucoup trop chèrement acheté. Il est reconnu d'ailleurs que les ressources du nouveau projet seront, à très peu de chose près, équivalentes à celles de l'emprunt, et que l'achèvement total des routes n'en sera pas retardé de plus de 2 ans. Votre commission vous propose, en conséquence, l'adoption du projet de loi, en l'amendant toutefois par la transposition des deux articles dont il est composé; il lui a paru plus logique de commencer par rapporter la loi du 4 juin, avant de voter les dispositions de la loi nouvelle, qui ne doit pas coexister avec celle du 4 juin, mais la remplacer.

PROJET DE LOI.

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Département de la Charente-Inférieure.

M. de Chassiron, rapporteur. Messieurs, conseil général de la Charente-Inférieure ava été autorisé, par la loi du 1er juin 1828, à s'i poser 3 centímes affectés à l'achèvement de routes départementales.

Cette imposition extraordinaire, dont la dure avait été fixée à 4 ans, à partir de 1829, L pu être perçue au delà de 1832.

Cependant, les 13 routes départementales ch sées dans la Charente-Inférieure offrent enc un grand nombre de parties en lacune.

La dépense à effectuer pour terminer ces roul est évaluée à 1,854,650 francs, et les ressourc du département sont si loin de pouvoir y suff qu'elles ne suffisent même pas pour l'entret des routes déjà terminées.

Le conseil général, voulant remédier à ce fâcheuse situation, a demandé, dans sa derni session, que le département fût autorisé à st poser pendant 4 ans, à partir de 1836, 4 centin au principal des contributions directes.

Le produit annuel de cette imposition, qui évalué à 132,000 francs, ne sera pas suffisants

doute pour tous les besoins, mais il permettra d'achever les routes que le conseil général a placées en première ligne, comme étant les plus utiles au commerce et à l'agriculture.

Cette imposition est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'établir des communications entre les départements voisins et les ports de mer de la Charente-Inférieure, et, par conséquent, d'augmenter, dans l'intérêt général du pays, les moyens d'importation et d'exportation.

D'après ces motifs, Messieurs, votre commission, à l'unanimité, m'a chargé d'avoir l'honneur de vous proposer l'adoption du projet de loi.

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Département de Vaucluse.

M. Pons, rapporteur. Messieurs, le conseil général du département de Vaucluse, depuis longtemps frappé du mauvais état de ses routes départementales, de l'impuissance de ses ressources ordinaires pour le faire cesser, dans un avenir même éloigné, avait voté, dans sa session de 1832, un emprunt de 600,000 francs. Cette somme ne formait pas même le tiers de celle jugée nécessaire à la mise en état d'entretien des routes déjà classées.

En effet, sur 465,638 mètres de longueur que présentent dans leur développement total les 13 routes à la charge du département, 270,000 sont à peine dans un état d'empierrement passable; 200,000 mètres environ sont entièrement à faire.

La dépense pour leur confection est évaluée à la somme de 2,000,000 francs; les ressources ordinaires du département annuellement affectées aux travaux s'élèvent à peine à celle de 50,000 francs.

Le défaut d'affectation de fonds libres et suffisants pour assurer le service des intérêts et le remboursement du capital empêcha de donner suite à cette délibération.

Dans sa session de 1834, le nouveau conseil, pénétré, comme celui de 1832, de la nécessité pour le département de recourir à l'emploi de moyens extraordinaires, a toutefois préféré le système de l'impôt à celui de l'emprunt. Il a voté et pour 8 années, à partir du 1er janvier 1835, une imposition de 5 centimes au principal des contributions foncière et des patentes, dont le produit doit être exclusivement affecté aux travaux neufs à faire sur les routes départementales.

Le conseil général a, de plus, arrêté qu'il voterait chaque année le buget de ces centimes extraordinaires, et par quart entre les quatre arrondissements,

Le produit de ces 5 centimes s'élèvera, pour les 8 années, à la somme de 417,000 francs. Cette somme, presque doublée par les ressources

ordinaires du département, permettra de terminer dans ces 8 années les deux cinquièmes des travaux neufs restant à faire.

Les justifications produites à l'appui du projet n'ont laissé dans l'esprit de votre commission aucun doute sur l'utilité de l'imposition demandée, et elle m'a, à l'unanimité, chargé d'avoir l'honneur de vous en proposer l'adoption.

PROJET DE LOI.

« Article unique. Le département de Vaucluse est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, à s'imposer extraordinairement, pendant 8 années consécutives, à partir du 1er janvier 1835, 5 centimes additionnels au principal des contributions foncière et des patentes.

«Le produit de cette imposition sera spécialement consacré aux travaux des routes départementales. >>

8° RAPPORT.

Département de l'Ardèche.

M. Pons, rapporteur. Messieurs, le conseil général du département de l'Ardèche, dans sa session de 1834, a délibéré que l'imposition extraordinaire des 4 centimes sur toutes les contributions directes autorisée par la loi du 1er juin 1828, et qui expire le 31 décembre 1835, fût encore continuée pendant 5 années.

La dépense à faire pour terminer les 27 routes de ce département est évaluée à la somme énorme de 5,400,000 francs. Les frais annuels d'entretien pour les parties terminées de ces routes s'élèvent à celle de 80,000 francs.

Les revenus ordinaires affectés aux travaux neufs ou d'entretien ne dépassent pas annuellement la somme de 150,000 francs.

Ainsi, il est bien justifié qu'il y aurait impossibilité, avec les ressources ordinaires, de pouvoir se livrer à l'espérance de voir jamais terminer des travaux impérieusement réclamés par les habitants de ce département.

L'imposition des 4 centimes produira, pendant les 5 années, la somme totale de 262,500 francs. Cette somme, réunie à celle de 300,000 francs environ prise sur les fonds ordinaires, donnera les moyens de terminer le onzième environ des travaux dès aujourd'hui signalés.

En persévérant dans la voie suivie depuis 1828, ce département est condamné à s'imposer encore près d'un demi-siècle les mêmes sacrifices.

Les avantages qui doivent résulter pour l'agriculture et l'industrie de la continuation des travaux commencés ont déterminé votre commission à vous proposer, par mon organe, l'approbation du projet qui vous est soumis.

PROJET DE LOI.

Article unique. Le département de l'Ardèche est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1834, à s'imposer extraordinairement, pendant 5 années, à partir de 1836, 4 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

« Le produit de cette imposition est affecté exclusivement aux travaux des routes départementales. »

9e RAPPORT.

Département de l'Oise.

M. Emmanuel Poulle, rapporteur. Messieurs, le département de l'Oise possède dixhuit routes départementales, formant une longueur totale de 125 lieues, dont environ 22 lieues, sont en lacunes.

Ces lacunes ne se rencontrent que sur 9 de ces routes, et c'est pour les combler et pour confectionner ces parties de routes, que le conseil général du département de l'Oise, dans sa session du mois de juillet 1834, a voté une imposition extraordinaire de 5 centimes additionnels, au principal des contributions directes, à partir de 1835, et pendant 3 années.

L'évaluation des travaux a été portée à 913,000 francs et les 5 centimes additionnels ne produiront chaque année, que 190,000 francs. Mais cette contribution extraordinaire hâtera l'époque à laquelle toutes les routes du département de l'Oise se trouveront dans un état complet de réparation, et fourniront de grands avantages à l'agriculture et à l'industrie.

Votre commission me charge de vous proposer, à l'unanimité, l'adoption du projet de loi relatif au département de l'Oise et qui est ainsi ⚫ conçu :

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[Département de Saône-et-Loire.

M. Emmanuel Poulle, rapporteur. Messieurs, parmi les 22 routes départementales du département de Saône-et-Loire, et qui offrent une étendue de 792,210 mètres, le tiers environ, est en lacunes, ou exige de grosses réparations, pour arriver à l'état d'entretien ordinaire.

Le département de Saône-et-Loire est pourtant au nombre de ceux qui présentent le plus de ressources à l'agriculture, à l'industrie et au commerce, et qui, par conséquent, ont le plus grand besoin d'un bon système de communications.

C'est pour parvenir au plus tôt à ce résultat, que le conseil général de Saône-et-Loire a, dans sa session de 1834, demandé à s'imposer extraordinairement pendant l'année 1835, 1 centime additionnel aux contributions foncière, personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes.

Cette imposition extraordinaire ne produiral que 37,903 fr. 78, et sera affectée aux travaux des routes départementales.

Le conseil général de Saône-et-Loire, pénétré de l'urgente nécessité de réparer au plus tôt les routes départementales, aurait voté une imposition de plusieurs centimes, s'il n'avait eu la preuve que, pour l'année 1835, il était difficile

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Département d'Indre-et-Loire.

M. Sémerie, rapporteur. Messieurs, le département d'Indre-et-Loire veut avoir un système complet de routes de communications dans son intérieur et avec les départements limitrophes. Pour atteindre ce but, il lui faut dépenser encore 330,000 francs à l'achèvement de ses routes départementales, et 1,965,000 francs pour la création de routes de même classe, mais de moindre dimension. Les premières exigeront trois ans de travaux; les secondes, six ans.

Le conseil général, pour subvenir à ses dépenses, demande :

1° A s'imposer extraordinairement 6 centimes additionnels aux quatre contributions directes, pendant trois ans, c'est-à-dire de 1836 à 1838, et 10 centimes aditionnels aux mêmes quatre contributions directes, pendant onze ans, de 1839 à 1849;

2o A contracter avec concurrence et publicité, un emprunt de 1,500,000 francs, qui sera réalise en 6 ans, au fur et à mesure du classement des routes; cet emprunt sera remboursé par les centimes ci-dessus.

Tel est le vœu unanime du département émis. par des commissions cantonales, par les conseils d'arrondissements et celui de département qui ont pensé que compléter ainsi le système de communication, dans tout le département c'était augmenter sa prospérité commerciale, i dustrielle et agricole, et donner à la propriet foncière une valeur plus grande, on ne pe qu'applaudir à ces intentions.

L'emprunt ne peut soulever des objections s rieuses. Le département n'est pas obéré, en finiront les travaux du cadastre, et les 4 cen times additionnels qu'on y applique devena libres, ils seront portés sur les routes, de m nière que les 10 centimes demandés pour cell époque, ne seront réellement pas une surcharg surtout si l'on considère qu'en ce moment 5 c times sont déjà employés pour les routes. Le sera 1 centimé de plus qu'aujourd'hui, et c'e avec ce faible surcroit que tous ces travau pourront être achevés.

L'emprunt permettra la simultanéité des ertreprises sur tout le département, et par conse quent la jouissance instantanée de tous les car! tons, ce qui fera cesser toute rivalité. On éviters | aussi, par ce moyen, les dégradations et dej pertes que de longs travaux pris et repris manquent jamais d'amener.

L'avenir n'est aliéné que pour un temps qu

n est pas trop long, si l'on prend en considération, surtout, les avantages qui en résulteront pour tous les grands intérêts du département.

Les routes à créer étant considérées, par le conseil général, comme des routes départementales dont il prend à sa charge la construction et l'entretien, il ne saurait s'élever, à cet égard, aucune difficulté.

En conséquence, votre commission vous propose l'adoption du projet de loi.

PROJET DE Loi.

Article unique. Le département d'Indre-etLoire est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général, dans sa dernière session, à s'imposer extraordinairement, pendant trois années, à partir de 1836, 6 centimes additionnels au principal des quatre natures de contributions directes pour les travaux de routes départementales classées et à classer.

«Il est également autorisé à contracter, pour le même objet, un emprunt de 1,500,000 fr.; cet emprunt ne pourra être réalisé que par portions successives et au fur et à mesure du classement des routes auxquelles le produit doit en être appliqué.

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L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra excéder 5 pour 100.

L'emprunt sera remboursé au moyen d'une imposition extraordinaire de 10 centimes, qui sera perçue sur les quatre natures de contributions directes, à partir de l'année 1839, et jusqu'à parfaite extinction de la dette. »

(La Chambre ordonne l'impression et la distribution des divers rapports d'intérêt local qu'elle vient d'entendre.)

(M. Pelet (de la Lozère), cède le fauteuil à M. Dupin.)

PRÉSIDENCE DE M. DUPIN.

M. le Président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi sur les faillites et banqueroutes (modification du titre III du Code de commerce). Le dernier article voté dans la séance du 16 février a été l'article 453.

Nous passons au titre Ill. De l'apposition des scellés et des premières dispositions à l'égard de La personne du failli.

Art. 454.

«Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal ordonnera l'apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police et de justice, ou par un gendarme. Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d'écrou ou de recommandation pour aucune espèce de dettes. »

M. le Président. Il y a une rédaction proposée par M. Lavielle.

M. Lavielle. J'y renonce.

M. Barbet. J'avais une observation à soumettre à la Chambre. L'article 454 porte que le tribunal ordonnera le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou un gendarme. Je demanderais que cette dernière disposition fût rejetée, si la commission ne consent pas à ce que dans l'article 455 on rayat les mots avec dépôt de son bilan.

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«Le greffier du tribunal de commerce adressera sur-le-champ, au juge de paix, avis de la disposition du jugement qui aura ordonné l'apposition des scellés.

« Le juge de paix pourra même, avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers; mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif. »>

M. Réalier-Dumas. J'ai une observation à faire sur le premier paragraphe.

Le Code de commerce exige qu'une expédition du jugement sera envoyée au juge de paix; par une vue d'économie qu'on ne saurait trop louer, le projet propose de remplacer cette expédition du jugement par un avis qui sera donné par le greffier du tribunal de commerce au juge de paix. Mais ici il manque quelque chose; il n'est pas dit dans quelle forme sera donné cet avis; aucune sanction n'est attachée à la disposition de la loi qui prescrit que cet avis sera donné. Je désirerais qu'on ajoutåt que mention de cet avis sera consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal de commerce et de la justice de paix; car on ne pourra jamais justifier que l'on a donné cet avis au juge de paix, qui pourrait se refuser à apposer les scellés. Il faut donc une sanction.

M. Renouard, rapporteur. Je crois qu'on peut répondre à ceci, que c'est là une disposition purement réglementaire; que les greffiers d'une part et les juges de paix de l'autre sont soumis à l'inspection du ministère public, qui pourra, par voie réglementaire, donner des instructions conformes à ce que demande M. Realier-Dumas, mais qu'il est inutile de surcharger la loi de dispositions réglementaires.

M. Réalier-Dumas. Il s'agirait seulement de dire que mention serait faite sur un registre tenu à cet effet.

M. Barbet. Il y a une autre observation à faire sur l'article 456. Il pourrait résulter de la rédaction de cet article que les juges-commissaires de la faillite ne seraient pas prévenus du moment où le juge de paix aurait apposé les scellés. Je crois donc qu'il serait convenable d'ajouter à cet article que le greffier du tribunal de commerce s'adressera sur-le-champ aux syndics provisoires de la faillite et au juge de paix

qui aura ordonné l'apposition des scellés, afin que les syndics n'ignorent rien de ce qui aura été fait.

M. Renouard, rapporteur. La disposition dont parle l'honorable préopinant a parù inutile à la commission. Elle ne serait pas contraire à l'esprit du projet, mais elle serait inutile. Cela s'exécute, bien que la disposition ne soit pas insérée dans le Code.

M. Barbet. C'est qu'il est à craindre qu'il se passe quelque chose à l'insu des syndics qui, représentant la masse, doivent savoir tout ce qui se fait.

M. Renouard, rapporteur. L'expérience à cet égard n'a indiqué aucune espèce d'inconvénients de ce genre.

M. Barbet. S'il en est ainsi, je renonce à mon observation.

M. Lavielle. L'article du projet ne fait point disparaître une difficulté qui existe déjà dans le Code de commerce. Cet article parle seulement du juge de paix du domicile du failli; mais le failli peut avoir d'autres établissements. Or, je pense que la commission sera d'accord avec moi pour étendre la mesure à tous les juges de paix dans la résidence desquels le failli aurait des établissements.

Sous le Code de commerce s'éleva devant le tribunal de la Seine la question de savoir si le juge de paix de Paris, par exemple, ne pouvait, par un droit de poursuite, apposer les scellés dans un arrondissement autre que le sien. Il fut décidé que le juge de paix de Paris pouvait, en cas de faillite et par droit de poursuite, apposer les scellés hors de son arrondissement. Eh bien, je vous propose la même mesure, et je demande qu'on ajoute: « Au juge de paix du domicile du failli et des lieux où il possède des établissements. Néanmoins, dans les communes où il existe deux ou plusieurs juges de paix les scellés pourront être apposés par le juge de paix du domicile dans toute l'étendue de la commune. >> M. le Président. Cet amendement est-il appuyé? (Non! non!)

M. Lavielle. Je demande à le développer. Je croyais même que la commission y adhérerait. Si vous laissez subsister cette incertitude, il s'élèvera sans cesse des discussions.

M. Jacquinot-Pampelune. J'appuie l'amendement. I reproduit une disposition qui s'applique tous les jours, et je crois qu'il y aurait avantage à l'introduire dans la loi pour le cas où il y aurait plusieurs juges de paix dans une

commune.

M. Renouard, rapporteur. Des documents que vient de donner M. Jacquinot-Pampelune, je tirerai une conclusion toute contraire; c'est que si l'article du Code ainsi rédigé n'a donné lieu jusqu'ici à aucune difficulté, il en sera de même de l'article nouveau rédigé dans les termes de l'article ancien. Il est donc inutile d'introduire des dispositions purement réglementaires.

M. Lavielle. La jurisprudence que l'on a invoquée n'est fondée que sur l'usage des tribunaux de Paris. Si l'usage de Paris est bon, il faut l'étendre à toutes les villes du royaume dans lesquelles il y a deux ou plusieurs juges de paix. Je crois que cette rédaction éviterait des contestations extrêmement fâcheuses.

M. Jobard. L'amendement porterait atteinte à la juridiction des justices de paix, sous le rap

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« Le greffier du tribunal de commerce adressera, dans les vingt-quatre heures, au procureur du roi du ressort, extrait des jugements déclaratifs de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu'ils contiennent.

M. le Président. Nous passons à l'article 461 amendé par la commission et qui est ainsi conçu :

Art. 461. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence du ministère public. »

M. Guénault, commissaire du roi. Nous avons une observation à faire sur l'amendement de la commission. Nous croyons devoir insister sur le maintien de l'article du projet tel qu'il a été rédigé par le gouvernement et demander le rejet de l'amendement que la commission a introduit à la fin de l'article. L'article du gouvernement porte:

Art. 461 (du gouvernement.)

<< Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite.

La commission avait cru devoir dire seulement exécutées à la diligence du ministère public.

Or, l'exercice de la contrainte par corps a lieu ici dans un double intérêt, dans l'intérêt des créanciers, distinct de l'intérêt public. Le droit

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