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ARCHIVES

PARLEMENTAIRES

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PARLEMENTAIRES

DE 1787 A 1860

RECUEIL COMPLET

DES

DÉBATS LEGISLATIFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES

IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

SOUS LA DIRECTION DE

M. J. MAVIDAL

CHEF HONORAIRE DU BUREAU DES PROCÈS-verbaux, de l'EXPÉDITION DES LOIS, DES PÉTITIONS,
DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

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J.

341

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Se 2 2

V.92

ARCHIVES PARLEMENTAIRES

RÈGNE DE LOUIS-PHILIPPE

CHAMBRE DES PAIRS.

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON PASQUIER.

Séance du lundi 19 janvier 1835.

La séance est ouverte à une heure. M. le secrétaire-archiviste donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 17 janvier dont la rédaction est adoptée.

MM. le président du conseil, les ministres de l'intérieur, des affaires étrangères, de la marine et de l'instruction publique sont présents.

M. le Président. L'ordre du jour appelle le rapport de la commission spéciale (1) chargée d'examiner le projet de loi tendant à ouvrir au ministère de l'intérieur un crédit de 360,000 francs pour faire les dispositions nécessaires à l'instruction, et, s'il y a lieu, au jugement du procès dont la Cour des pairs est saisie.

La parole est à M. le duc de Broglie, rappor

teur.

M. le duc de Broglie, rapporteur. Messieurs, une ordonnance du roi, déposée sur le bureau de la Chambre des pairs le 15 avril 1834, a constitué cette Chambre en Cour de justice. Les attentats commis contre la sûreté de l'Etat à Lyon, à Saint-Etienne, à Paris, et sur d'autres points du royaume, les 9, 10, 11, 12, 13 et 14 avril de la même année, ont été déférés à la Cour des pairs.

Par un arrêt rendu le 16, la Cour a décidé qu'il serait procédé à l'instruction.

Deux autres arrêts rendus les 21 et 30 avril ont joint à cette instruction d'autres procédures déjà commencées ou terminées sur des faits connexes, à Paris, Grenoble, Marseille, Arbois, Chalon-sur-Saône, Clermont-Ferrand, Epinal et Saint-Etienne.

Ces arrêts ont attiré devant vous, Messieurs, 442 inculpés. Après avoir pris connaissance dé l'instruction, vous avez statué définitivement et

(1) Cette commission est composée de MM. Besson, le duc de Broglie, Bertin de Vaux, le comte Jacqueminot, le baron Louis, le baron Mounier et le baron Thénard.

T. XCII.

souverainement sur votre compétence. Vous avez décidé que vous retiendriez le procès. Plus de doute, par conséquent, sur la nécessité de juger.

Sur ce nombre de 442 inculpés, combien en conserverez-vous dans les liens de l'accusation?

Il n'est permis de hasarder, à ce sujet, aucune conjecture. Mais voici quels sont les faits déjà connus et constatés: vous avez mis en liberté 120 inculpés sur 124 à l'égard desquels le ministère public s'en était rapporté à votre prudence. Reste 318 à l'égard desquels le ministère public requiert la mise en accusation. Sur ce nombre, 72 ont été déclarés par vous en état d'accusation. Vous n'avez encore statué que sur 152. Si la proportion devait se maintenir, le nombre des accusés dépasserait 150. Nous espérons qu'il n'en sera point ainsi. Mais quel que soit le résultat, il est certain que ce nombre excédera de beaucoup les limites d'un procès ordinaire.

Dans de telles circonstances, il est évidemment des dispositions à prendre.

100 accusés, plus ou moins, un nombre égal de défenseurs, un nombre proportionnel de témoins, qu'on évalue, en moyenne, trois par accusé, la force publique nécessaire pour assurer le bon ordre de l'audience, ne sauraient être contenus dans la salle ordinaire de vos séances. Pourvoir à ces dispositions nécessaires, préparer en même temps pour les accusés un lieu de détention qui concilie les droits de l'humanité et le grave intérêt de la sûreté publique, tel est le but de la loi qui vous est soumise en ce moment. Cette loi se compose d'un article unique, lequel est ainsi conçu :

«Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de 360,000 francs sur l'exercice de 1835, pour faire les dispositions nécessaires à l'instruction, et, s'il y a lieu, au jugement du procès dont la Cour des pairs est saisie. »

Vous remarquerez, Messieurs, que cet article se limite au point de vue le plus général, qu'il ne préjuge rien quant à la nature ni quant à l'étendue des dispositions à prendre, qu'il n'indique même pas de quel emplacement il sera fait choix. Nous ne saurions l'en désapprouver. En principe général, les mesures de pure exécution doivent être ordonnées par une autorité respon

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