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22 janvier 1806, au rapport de M. Vallée. Mais depuis le nouveau régime hypothécaire, il s'est élevé des difficultés pour les successions ouvertes sous l'empire de cette première loi: on a demandé si, comme lorsqu'elle était en vigueur, les créanciers de ces successions pouvaient se dispenser de prendre inscription pour la conservation de leurs droits? La question, soumise à la Cour d'appel de Toulouse, a reçu, le 12 janvier 1807, une solution négative. Cette cour a pensé que, s'il était vrai qu'aucun article du code n'eût assujetti les créanciers des successions ouvertes avant sa promulgation, à faire inscription dans les six mois, il n'en était pas moins exact de prétendre que, le nouveau système hypothécaire résidant principalement dans la publicité des hypothèques, il était impossible de conserver avec effet une hypothèque sans inscription; que le nouveau code déclare expressément, dans l'art. 2134,que l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription faite dans la forme voulue par la loi, sauf l'exception portée par le même article en faveur des mineurs, intertits et des femmes mariées, pour les cas y mentionnés, que les créanciers des successions ouvertes n'ont point été compris dans cette exception; qu'ainsi il y a lieu de se conformer à la disposition de cet article, avec d'autant plus de raison qu'on ne peut se dissimuler les grands inconvéniens qui résulteraient du système contraire, dont un des principaux serait le renversement de la publicité des hypothè ques, sur laquelle repose essentiellement le nouveau régime hypothécaire et la foi publique.

code civil. Or, loin de les en avoir privés, elle reconnaît au contraire en principe, que les créanciers avaient le droit de demander la séparation des patrimoines sous l'empire du code civil comme sous celui de la loi du 11 brumaire; mais remarquant ensuite les bases sur lesquelles pose le nouveau régime hypothécaire, elle pense, avec raison, que la nouvelle législation a dû imposer à ces créanciers, comme à tous les autres, la condition sans laquelle il est désormais impossible de reconnaître de charge sur les immeubles. En un mot, elle a fait ce qu'avait adopté avant elle cette même loi du 11 brumaire, en ordonnant l'inscription des créances hypothécaires existantes avant sa promulgation; et certes, il n'est venu dans l'idée de personne de soutenir qu'en ce point la loi du 11 brumaire avait un effet rétroactif. Ainsi, il est facile de voir qu'en jugeant que, pour les successions ouvertes avant la promulgation du code civil, les créanciers qui demandent la séparation des patrimoines devraient prendre inscription dans les six mois de cette promulgation, la Cour d'appel de Toulouse a saisi l'esprit de la loi, et fait une juste application de ses dispositions.

Voilà comment nous nous étions expliqués dans notre première édition; mais nous devons à la franchise, à l'impartialité avec laquelle nous examinons les questions qui nous sont soumises, d'avouer que la cour de cassation en a décidé autrement, et que, par arrêt rendu par la section des requêtes, au rapport de M. Chabot (do l'Allier), le 8 mai dernier 3, cette cour a pensé que les créanciers et légataires d'une succession ouverte depuis la loi du 11 bruA la vérité, cette décision a été critiquée, maire, n'étaient pas obligés, pour consur le fondement que c'était donner un server le droit, de demander la séparation effet rétroactif au code civil; mais on n'a des patrimoines; de requérir des inscrippas pris garde que, pour qu'il y eût réel- tions dans les six mois de la promulgation lement dans l'espèce effet rétroactif, il du code civil. faudrait que la cour eût privé les créanciers du défunt de quelque droit qui leur était déjà acquis avant la promulgation du

Dalloz, t. 17, p. 130, édit. Tarlier.
Dalloz, t. 17, p. 131, édit. Tarlier.

Cet arrêt est principalement fondé sur ce que la loi de brumaire n'impose pas cette obligation aux créanciers et légatai

3 Arrêt du 8 mai 1811, cour de cassation, rejet; Dalloz, t. 17, p. 152.

res, mais qu'elle leur donne purement et simplement, et sans modification aucune, le droit de demander la séparation des patrimoines; que par conséquent ce serait enlever un droit acquis à ces créanciers, que de le faire dépendre de l'existence d'une inscription que n'exigeait pas cette loi. La cour ajoute que l'inscription d'un privilége n'est pas une simple formalité uniquement relative à la manière dont le droit du créancier doit être exercé, et qui doive être réglée par la loi existante au moment où le droit s'exerce; mais que c'est une formalité substantielle, et qui tient à l'essence même du droit, de manière que le privilége n'existe pas sans cette formalité : d'où la cour a conclu que ce serait faire rétroagir la disposition du code civil, et faire dépendre le privilége consacré au profit des créanciers par la loi de brumaire, d'une formalité que cette loi n'exigeait pas.

XVI. Enfin nous observons, sur le dernier alinéa de notre article, que ce n'est que relativement aux créanciers du défunt, que l'héritier contre qui on a obtenu la séparation des patrimoines, ne peut pas consentir d'hypothèques sur les biens de la succession; car s'il arrivait qu'après avoir payé ses créanciers il restât encore des biens, les inscriptions qui auraient été prises dans les six mois de l'ouverture de la succession auraient tout leur effet relativement aux autres créanciers personnels de l'héritier.

XVII. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession (art. 881), par la raison décisive qu'ils ne peuvent pas empêcher leur débiteur de contracter de nouvelles dettes, et de s'obliger par l'addition de l'hérédité envers les créanciers du défunt. Pas de doute, non plus, sur le droit accordé aux créanciers et légataires du défunt, qui n'ont pas été payés intégralement, de réclamer, sur les biens personnels de l'héritier, ce qui leur reste dû. Mais viendront-ils en concurrence avec les créanciers personnels de l'héritier ? ou ne viendront-ils sur le patrimoine de ce

dernier, qu'après que tous ses créanciers personnels auront été satisfaits ?

Papinien, Domat, Lebrun et Pothier soutenaient que les créanciers et légataires du défunt n'exerceraient leurs droits sur les biens de l'héritier, qu'autant que les créanciers de ce dernier auraient été payés.

Malgré l'autorité de ces célèbres jurisconsultes, nous n'hésitons point à dire que leur doctrine ne doit pas être suivie. En effet, n'est-il pas constant que le débiteur, quel que soit le nombre de ses créanciers, a toujours le pouvoir de contracter de nouveaux engagemens? Eh bien ! que fait l'héritier par son acceptation pure et simple? Rien autre chose qu'un nouveau contrat qu'il ajoute à tous ceux qui le lient déjà. Par son acceptation, il s'engage envers les créanciers du défunt aussi fortement qu'il s'est engagé envers ceux qui contractèrent avec lui personnellement; il constitue siens les créanciers de la succession et les uns et les autres agissent au même titre contre lui: tous ont droit à jouir des dispositions de l'article 2093, qui regarde les biens du débiteur comme le gage commun de ses créanciers ; et qui ordonne la distribution du prix entre eux par concurrence, à moins qu'il n'y ait pour quelques uns des causes légitimes de préférence. Il n'existe nulle part de dérogation à ce principe. Il n'y a pas un seul mot, dans tous les articles relatifs à la séparation des patrimoines, qui puisse seulement faire présumer que telle ait été l'intention du législateur. Agir autrement, ce serait établir la séparation des patrimoines en faveur des créanciers de l'héritier; ce que la loi a précisément interdit.

XVIII. Après avoir développé tout ce qui regarde les priviléges sur les immeubles, nous devons aborder une question souvent élevée dans le cours de cet ouvrage, mais toujours renvoyée à la fin de cet article ; c'est celle de savoir dans quel ordre s'exercent les priviléges qui grèvent les immeubles?

Au premier aperçu, il semble que la question soit décidée par l'article 2106,

qui veut que les priviléges ne produisent d'effet qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, et à compter de la date de cette inscription.

Mais cet article ne fait pas disparaître la difficulté : on s'en convaincra, si l'on veut prendre garde qu'il existe une différence énorme entre l'époque d'où date l'effet du privilége et celle où le privilége acquiert un rang. L'effet da privilége commence avec l'inscription qui l'a rendu public; tandis que son rang, toujours indépendant de l'époque à laquelle il a acquis sa publicité, se détermine par la place que lui a formellement assignée la loi, ou par la faveur de sa cause. C'est ce qui est clairement établi par l'arrêt de cassation que nous avons cité sur l'article 2106'.

D'après cela, ce n'est pas dans cet article 2106 qu'il faut puiser la solution qui fait l'objet de nos recherches; ce n'est pas non plus dans l'ordre numérique des priviléges que nous pourrons la trouver: parce que rien n'indique dans l'art. 2103 l'intention de faire dépendre le rang de chacun, de sa classification particulière. Il me parait même que le législateur n'aurait pu adopter ce parti, sans une espèce de contradiction, sans renverser les principes qu'il venait d'établir sur la nature propre de chaque privilége.

En effet, il ne pouvait pas marquer, par sa classification particulière, le rang du privilége du vendeur qui concourt avec le privilége d'un cohéritier; car ce cohéritier réclamant une soulte ou la valeur des biens dont il a été évincé, son droit est le même que celui d'un vendeur, son privilége a la même cause et la même faveur. Aussi ne peut-il être colloqué qu'après le vendeur originaire, puisque, dans le concours de deux ventes successives, le premier, vendeur est toujours préféré au second.

Il en est de même du bailleur de fonds, c'est-à-dire, de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition de l'immeuble,

■ Cet arrêt se trouve sous l'art. 2108, no 22.

soit qu'on le mette en rapport avec le vendeur lui-même, soit qu'on le mette en parallèle avec le cohéritier évincé. S'il concourt avec le vendeur à qui la totalité du prix n'a pas été payée, l'ordre des numéros ne fixe pas le rang du privilége, puisque l'art. 1252 accorde formellement la préférence au vendeur. Si l'on suppose ce bailleur de fonds en concours avec des cohéritiers, il n'est pas besoin non plus de l'ordre des numéros, puisque, subrogé au privilége du vendeur, il exerce tous les droits de celui-ci, et par conséquent le droit d'être préféré aux cohéritiers.

La même observation s'applique aux créanciers et légataires qui demandent la séparation des patrimoines. Munis d'un privilége, ils ne peuvent en faire usage qu'à l'égard des créanciers personnels de l'héritier; ce qui écarte toute espèce de parallèle avec les autres priviléges qui frappent les biens du défunt, et qui proviennent de son chef.

La question sur la préférence ne peut donc s'élever qu'entre le vendeur ou ses subrogés et les architectes auxquels la loi accorde aussi un privilége pour les constructions ou réparations par eux faites; encore est-il vrai de dire que l'ordre des numéros peut d'autant moins décider de la propriété du rang, que le sujet du privilége, l'objet sur lequel il frappe, n'est réellement pas le même.

En effet, le privilége du vendeur grève l'immeuble par lui vendu ; il l'affecte, mais tel qu'il était lors de la vente, et sans que cette affectation puisse s'étendre aux augmentations faites par l'acquéreur: ainsi, le privilége du vendeur ne s'étendrait pas à une pièce de terre réunie au domaine par lui vendu, ou à tout autre accroissement de la même nature. Si donc ce privilége affecte la maison construite, depuis la vente, aux frais d'un architecte non encore payé, c'est parce que cette maison est inséparable du fonds, et qu'elle en est devenue une partie inhérente; mais dès qu'on peut fictivement séparer les deux objets, comme lorsque le fonds est vendu, et que la valeur du domaine, tel qu'il aurait été si les con

structions n'eussent pas été faites, représente le gage de l'architecte, et le prix des constructions, ne serait-ce pas donner au vendeur un nouveau privilége, sans d'autre raison que le plaisir de dépouiller l'architecte ?

Ainsi, lorsque l'art. 2103 exige qu'avant les constructions il soit fait un procèsverbal de l'état des lieux; lorsqu'ensuite il fait dépendre le privilége de l'architecte d'un second procès-verbal constatant la réception des ouvrages; lorsqu'enfin il réduit ce privilége à la plus-value occasionée par les constructions: il faut sans doute lui prêter un motif. Et certes l'on ne peut le trouver que dans l'intention de rendre indépendant de tous autres droits le privilége des architectes, par la certitude que les autres créanciers trouveront aussi le gage qu'ils auraient eu si les constructions n'eussent pas été faites. Lors donc qu'après l'expropriation de l'immeuble, le vendeur et l'architecte se présenteront pour être payés de leur créance, on mettra de côté, par une espèce de ventilation, la somme à laquelle aurait été estimé l'immeuble à l'époque du premier procès-verbal; et l'on colloquera exclusivement l'architecte sur l'excédant du prix de la vente, comme étant la plusvalue qu'il est censé avoir donnée à l'immeuble par ses constructions. Quant au vendeur, il exercera son privilége sur la somme qui représentera l'immeuble par lui vendu, comme si les constructions n'avaient pas été faites. Tout cela est parfaitement expliqué dans un arrêt rendu par la troisième chambre de la Cour royale de Paris, le 13 mai 1815. Il s'agissait précisément de la question de savoir lequel, du vendeur et de l'architecte, devait être préféré ; et voici comme la cour s'expliqua:

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ne doivent jamais se nuire; qu'ainsi la valeur que l'immeuble aurait encore si les ouvrages n'eussent pas été faits, demeure réservée au privilége du vendeur; que le surcroît de valeur, donné à l'immeuble par les nouveaux ouvrages, tel que le surcroit est estimé au moment de l'aliénation, est affecté au privilége de l'architecte ; que néanmoins l'appréciation de cette plusvalue doit être faite, non par une estimation réelle des dépenses même nécessaires, mais par une proportion avec le prix primitif de l'immeuble; qu'en effet, si dans l'adjudication d'un immeuble, le prix pour lequel il est adjugé se trouve inférieur au prix primitif d'achat, augmenté de la valeur des ouvrages, il est juste que cette diminution soit également appliquée à la plus-value résultante des nouveaux ouvrages, comme à la valeur primitive du fonds vendu, et que le constructeur, ainsi que le vendeur, doivent supporter cette diminution de prix, dans la proportion des valeurs qui leur sont affectées..... »

De cette manière se conservent, ainsi qu'on le voit, les droits du vendeur et de l'architecte ; chacun continue à faire valoir son gage sur un objet différent, et à s'assurer ainsi le recouvrement de ce qui lui est dû 1.

XIX. La même question doit s'élever entre deux architectes qui ont fait successivement des réparations au même immeuble. Auquel des deux la préférence est-elle due ? Les principes que nous avons exposés sur l'article 2103, § 3, décident nettement cette difficulté. Comme les architectes et autres ouvriers n'ont de privilége que jusqu'à concurrence des augmentations qu'ils ont accasionées par leurs travaux, il en résulte que les deux entrepreneurs exerceront séparément leurs droits, ppurvu que ces augmentations existent encore au moment de l'aliénation de l'immeuble. Un exemple rendra plus sensible notre pensée.

Je possédais une maison que j'évalue

I V., dans la 2e édition de nos Questions sur les Priviléges et Hypothèques, l'arrêt de la Cour de Paris qui fait l'application de ces principes.

30,000 fr. ; elle avait besoin d'être réparée, lorsqu'à cet effet je fis marché avec un premier architecte. Ses constructions en augmentèrent la valeur de 4,000 fr.; je ne le payai pas sur-le-champ, et j'attendis même que cette maison eût besoin de nouvelles réparations. J'appelai alors un second architecte, qui, par ses travaux, augmenta la valeur de la maison de 6,000 fr.; en telle sorte qu'au moment où je l'ai vendue elle valait 40,000 fr. Comme les augmentations occasionées par l'un et par l'autre existent encore, tous les deux seront colloqués: savoir, le premier pour 4,000 fr., le second pour 6,000.

Mais si, lorsque j'ai appelé le second architecte, la plus-value occasionée par les premières réparations avait disparu; si même depuis elles ont cessé d'exister, et qu'au moment de la vente l'on ne reconnaisse d'autres augmentations que celles résultant des derniers travaux, le dernier ouvrier sera seul colloqué: on ne pourra pas mettre en concurrence avec lui le premier architecte, puisqu'aux termes du § 3 de l'art. 2103, il a perdu par cette circonstance toute espèce de privilége.

XX. Ce que nous venons de dire suffira, sans doute, pour faire connaître le rang que chaque privilége doit occuper lorsqu'il peut concourir avec d'autres. Cette question paraissait d'abord dfficile, surtout lorsqu'on ne s'était pas fait une idée juste des termes de l'article 2106: mais nous espérons qu'à l'aide de la distinction que nous avons proposée entre l'effet et le rang des priviléges, distinction que la cour de cassation vient elle-même de sanctionner par l'arrêt rapporté à la fin de l'article 2108, on écartera désormais toute difficulté.

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« tels que caution, privilége et hypothè<«< que; » et il importe peu que la cession soit faite à titre gratuit ou onéreux, elle transfère toujours au cessionnaire les priviléges et hypothèques attachés à la créance. Il est également indifférent que, dans l'acte de cession, on soit convenu ou non du transport des priviléges; il suffit que la créance soit valablement cédée, pour qu'elle entraîne avec elle tous ces accessoires; et c'est en cela que la cession diffère du paiement avec subrogation, dont nous avons parlé sur le § 2 de l'art. 2103. Car nous avons vu que, pour que le créancier subrogé succédât aux priviléges et hypothèques, on devait expressément en convenir dans l'acte de subrogation (article 1250). Il n'y a d'exception que pour le cas où celui qui paie est lui-même ou créancier ou acquéreur d'un immeuble du débiteur, ou obligé au paiement de la dette, soit comme caution, soit comme coobligé, ou enfin lorsqu'étant héritier bénéficiaire du débiteur, il paie un créancier avec ses propres deniers. Dans ces quatre cas seulement la subrogation aux privilége et hypothèque s'opère de plein droit, ainsi qu'on le peut voir au titre du code civil relatif au Paiement avec subrogation, article 1251.

II. Néanmoins, aux termes de l'article 1690, le transport ne saisit le cessionnaire, à l'égard des tiers, qu'autant qu'il est signifié au débiteur, ou que celui-ci l'a expressément accepté dans un acte authentique. Jusque là, le cédant reste propriétaire, et tous les actes tendant à conserver le privilége doivent être faits en son nom.

III. Du principe consacré par cet article, que le cessionnaire exerce tous les droits du cédant, nous avons précédemment tiré la conséquence, qu'à la différence du créancier subrogé, le cessionnaire du vendeur pouvait, à défaut de paiement, demander la résolution du contrat, et même, en venant dans l'ordre du prix, obtenir la préférence sur les bailleurs de fonds. Cette décision est tout entière dans les principes du droit, ainsi qu'on peut le voir parce que nous avons

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