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sont dans le port que ceux qui sont en voyage. Dans le second, au contraire on ne parle que du cas où c'est un navire en voyage qui est vendu ; et alors seulement, on accorde aux créanciers du vendeur le droit de suivre leur gage entre les mains de l'acquéreur. La raison en est sensible: tant que le navire est dans le port, c'est aux créanciers à surveiller leurs droits, la loi ne doit rien faire pour eux ; mais lorsqu'il est en voyage, il leur est aussi difficile d'en prévenir la vente volontaire que d'arrêter les tempêtes qui peuvent l'engloutir: aussi la loi doit-elle veiller pour eux, et empêcher que le débiteur ne les dépouille frauduleusement de leur gage. Il faut donc prendre l'art. 196 tel qu'il est conçu, et ne pas étendre ses dispositions au cas où le navire était dans le port lors de la vente, et accorder seulement le droit de suite pour les navires vendus en voyage.

III. L'hypothèque dont nous venons de parler est acquise à la masse des créanciers du vendeur, encore que tous ou quelques uns d'entre eux n'aient que des actes sous signature privée. L'intérêt du commerce, la rapidité et le nombre des transactions, ainsi que la bonne foi qui doit y régner, sollicitaient ce relâchement. On peut même induire du silence de la loi, et de la généralité des expressions de l'article 196, que la même hypothèque est accordée aux créances verbales, pourvu qu'on en justifie légalement l'existence. IV. L'hypothèque des créanciers sur le navire ou son prix se conserve par ellemême, et sans qu'il soit besoin de la rendre publique : l'intérêt du commerce a encore seul déterminé cette exception à la règle de la publicité. Mais pour qu'on puisse utilement l'exercer, il faut que, lorsque le vaisseau est rentré dans le port après la vente, les créanciers ne le laissent pas repartir sans former des oppositions; car si depuis il avait fait un voyage en mer, sous le nom et aux risques de

IV. ce que nous avons dit des priviléges sur les navires, à la fin du § 2 de la sect. 1re des Priviléges.

2 Loi 12, C. Qui potiores. Elle était suivie,

l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers, ceux-ci perdraient le droit qu'ils avaient de le suivre entre les mains de l'acquéreur (art. 193). Jusque-là ils peuvent le faire vendre, encore qu'il ait passé successivement sur la tête de plusieurs acquéreurs.

V. L'effet de cette hypothèque légale sur les navires et bâtimens de mer, se borne à empêcher que l'acquéreur ou ses créanciers n'en profitent au préjudice de ceux du vendeur. Mais relativement à ces derniers, cette hypothèque n'est entre eux d'aucun effet, et le prix des navires et bâtimens se distribue par contribution, à moins qu'il n'y ait des créances privilégiées '.

SECTION PREMIÈRE.

DES HYPOTHEQUES LÉGALES.

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I. On appelle hypothèque légale celle qui naît immédiatement de la loi, qui existe par sa seule force, sans stipulation ni condamnation judiciaire, Quæ à lege inducitur, absque expressis contrahentium pactionibus. Elle est attachée à un petit nombre de créances que notre article désigne, et nous examinerons ci-après, si l'on ne peut pas y en joindre quelques autres. Toutefois, il faut commencer par développer celles indiquées dans ce même article.

II. Les femmes excessivement favorisées par la fameuse loi Assiduis 2, avaient jadis une hypothèque sans bornes, ou plutôt un privilége dont la rétroactivité immodérée enlevait aux créances les mieux assises

dans le ressort du parlement de Paris, et presque dans tous ceux de droit écrit; mais en Normandie, la femme n'avait aucun privilége.

et leurs droits et leur rang. Depuis, la loi du 11 brumaire avait réduit leurs prérogatives, et tout en accordant une hypothèque légale, ne lui donnait de rang que du jour de l'inscription. Par là on remédia sans doute aux abus qu'entraînait la loi Assiduis, mais on tomba dans un excès opposé. On fit dépendre l'hypothèque des femmes de la formalité de l'inscription, et aussi arrivait-il souvent que leurs droits, n'étant rendus publics que long-temps après le mariage, étaient primés par des créanciers postérieurs, qui avaient su profiter de la négligence de ceux qui étaient chargés de faire faire l'inscription. Le code civil a pris ensuite, de ces divers systèmes, ce qu'il y avait de mieux, et il a concilié par là l'intérêt des femmes avec celui des tiers. Désormais les femmes mariées auront hypothèque légale à partir du mariage, mais leurs droits seront rendus publics. Nous verrons ci-après quel est l'effet de cette publicité, tant relativement aux femmes qu'envers les tiers. Il nous suffit maintenant d'examiner quelles sont les femmes qui ont hypothèque légale, et les biens qui sont frappés de cette affectation; nous verrons, en expliquant l'art. 2135, quelles sont les sommes ou reprises pour lesquelles cette hypothèque

existe.

III. L'hypothèque légale des femmes résulte de la célébration du mariage; elle existe, encore qu'aucune convention, qu'aucun contrat ne l'ait précédée. Mais pour que cette hypothèque ait quelque effet, il faut que le mariage soit légitimement célébré; autrement on ne peut regarder les contractans comme époux, et leur association ne saurait leur attirer quelque avantage. Si donc le mariage était déclaré nul, soit par vice de forme, soit par l'incapacité de l'une des parties, la femme n'aurait aucune hypothèque pour la répétition de sa dot ou de ses autres apports, à moins cependant qu'elle n'eût été de bonne foi lors de la célébration du mariage car les articles 201 et 202 du code civil font produire tous les effets ci

IV. Inst., § ult. de Nuptiis.

vils au mariage déclaré nul, mais dont les parties étaient de bonne foi.

IV. L'hypothèque dont nous parlons est attachée à la célébration du mariage, et à la célébration seule. Peu importe, en effet, le lieu où l'on y a procédé ; et le mariage fût-il contracté en pays étranger, pourvu qu'il l'eût été légalement, il engendrerait toujours l'hypothèque. C'est là la conséquence qu'il faut tirer de la comparaison de notre article avec l'article 170 du code civil: car, en permettant aux Français qui se trouvent en pays étranger, de se marier en suivant les formes usitées dans le pays, on déclare formellement reconnaître leur union, et y attacher toutes les prérogatives d'un mariage célébré en France.

V. Il serait sans doute surabondant de faire remarquer qu'en accordant l'hypothèque légale aux femmes déjà mariées, l'article 2121 entend que leur mariage subsiste encore; car, si elles étaient veuves, ou si leur mariage était dissous de toute autre manière à l'époque de la promulgation du code civil, elles ne pourraient pas invoquer cette faveur. C'est ce qu'a jugé la Cour d'Agen, par arrêt du 8 mars 1810, ainsi qu'on peut le voir dans nos Questions, tom 1, liv. 11, chap. v.

VI. L'hypothèque légale des femmes, telle que nous venons de la décrire, grève tous les biens du mari présens et à venir. Elle ne peut être primée, quant aux biens présens, que par les hypothèques inscrites avant la célébration du mariage. Mais, sur les biens à venir, elle sera presque toujours au premier rang; parce que, comme nous aurons occasion de le voir, on ne peut ordinairement hypothéquer cette sorte de biens.

VII. Cependant, supposons qu'antérieurement au mariage, il existât une hy. pothèque générale sur les biens présens et à venir du mari: cette hypothèque serait-elle primée sur les biens acquis depuis le mariage, par l'hypothèque légale de la femme? Un exemple rendra cette question plus claire.

Pierre avait été nommé tuteur des enfans de son frère, dès le mois de janvier 1802,

en acceptant cette charge, il avait tacitement soumis tous ses biens présens et à venir à l'hypothèque légale de ses mineurs. En 1806, il contracta mariage avec une femme qui lui apporta une dot assez considérable: ses biens présens et à venir furent encore soumis à l'hypothèque légale de cette femme. En 1810, il acheta une maison d'une grande valeur, et tomba en déconfiture bientôt après. Question de savoir qui sera préféré, des mineurs ou de la femme, sur le prix de cette maison?

Si nous consultons le Traité des Hypothèques de Pothier (chap. 1, sect. 2), nous apprendrons qu'anciennement on accordait la préférence à l'hypothèque la plus ancienne. On se. fondait sur ce qu'en hypothéquant tous ses biens à un premier créancier, le débiteur s'interdisait le droit de les hypothéquer à d'autres.

Mais cette raison est-elle bien concluante? En supposant que le débiteur eût tacitement contracté cet engagement, ce n'était là qu'une obligation personnelle, dont il n'était responsable qu'envers le créancier, et qui, dans aucun cas, ne pouvait être opposée à un tiers de bonne foi qui acquérait hypothèque. Ainsi nous ne verrions pas pourquoi on donnerait la préférence à ce premier créancier. Son ancienneté ne peut pas lui servir, puisqu'à l'égard du nouvel immeuble son hypothèque n'est pas née avant celle du second, mais que l'immeuble s'est trouvé grevé au même instant de l'hypothèque acquise à l'un et à l'autre.

Cette considération avait porté les jurisconsultes romains à décider que les deux créanciers hypothécaires devaient être payés par concurrence: Si tibi quæ habiturus sum obligaverim, et Titio specialiter fundum si in dominum meum pervenerit, mox dominium ejus acquisiero, putat Marcellus concurrere utrumque creditorem et in pignore 1.

Nous adoptons sans balancer la décision de la loi romaine. Elle nous paraît d'autant plus conforme tout à la fois à la raison et aux principes du droit, que nous

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n'apercevons pas ce qu'on pourrait lui opposer de raisonnable. Ainsi, dans l'exem ple que nous avons rapporté, les mineurs et la femme viendront en concurrence sur le prix de la maison acquise depuis le mariage.

VIII. Nous porterions la même décision si la difficulté s'élevait entre une seconde femme et les héritiers de la première : car, encore bien que l'immeuble n'eût été acquis que depuis le second mariage, comme l'hypothèque dont jouissait la première femme continue, même après sa mort ou son divorce, de frapper les biens à mesure de leur acquisition, il est hors de doute que cette hypothèque s'exercerait concurremment avec celle de la seconde femme sur les biens nouvellement acquis.

ix. Mais ces décisions s'appliqueraientelles aussi bien aux hypothèques qui ne pourraient atteindre les biens à venir qu'à l'aide de nouvelles inscriptions? Encore un exemple.

En même temps que Pierre était comptable des deniers publics, il avait été condamné au paiement de 10,000 francs à mon profit. J'avais une hypothèque judiciaire sur tous ses biens présens et à venir; le trésor en avait une légale. Postérieurement, Pierre s'était marié ou avait été nommé tuteur; depuis, il avait acheté un immeuble qu'un de ses créanciers avait pris le parti de faire exproprier. Sur l'ordre du prix de cet immeuble, on demande qui devra être préféré, du trésor, des créanciers ayant hypothèque judiciaire, ou de la femme qui réclame sa dot et veut exercer ses autres reprises?

Comme, au moment de l'acquisition, l'immeuble est aussitôt grevé de l'hypothèque légale de la femme; qu'il n'y a point d'intervalle entre la saisine du mari et l'affectation de l'immeuble au profit de son épouse, il en résulte que c'est elle qui primera tous les autres créanciers. Cependant si, le même jour où l'acquisition a été faite, le trésor, le créancier ayant hypothèque judiciaire, avaient pris leurs inscriptions, ils devraient concourir avec la femme, parce que leurs hypothè

ques ont atteint l'immeuble au même instant, et que, suivant l'article 2147, il n'y a pas de préférence entre les créanciers inscrits le même jour.

Cette concurrence s'établirait même sans nouvelle inscription de la part du trésor ou du créancier ayant hypothèque judiciaire, lorsque l'immeuble nouvellement acquis serait situé dans un arrondissement dans lequel ils auraient précédemment pris leurs inscriptions. Comme ces inscriptions s'étendent sur tous les biens situés dans l'arrondissement, il en résulte qu'elles auraient frappé, dès le moment de l'acquisition, l'immeuble advenu au mari

ou au tuteur.

X. La règle que nous avons précédemment établie, d'après le texte de l'article 2122, nous conduit à une nouvelle difficulté. On a demandé si la femme mariée avait aussi une hypothèque légale sur les conquêts faits pendant la communauté, mais aliénés par le mari, soit avant, soit après la dissolution?

A l'égard de ceux échus au mari, soit par le partage de la communauté, soit en vertu de la renonciation de sa femme, et qu'il a aliénés postérieurement, il ne peut pas y avoir de difficulté : il suffit qu'ils lui aient appartenu exclusivement, pour qu'ils aient été aussitôt assujettis à l'hypothèque légale '. Mais si l'aliénation en avait été faite durant le mariage, et avant la dissolution de la communauté, nous avons soutenu dans nos Questions, tom. 1, liv. 1, chap. v, que soit que la femme accepte la communauté, soit qu'elle y renonce, elle n'a jamais eu d'hypothèque légale sur les conquêts.

Nous nous sommes fondés, 1o sur ce que l'article 1421 donne au mari le droit d'aliéner et hypothéquer les immeubles de la communauté sans le concours de sa femme; que la disposition de cet article serait paralysée, si la femme avait toujours une hypothèque légale, puisque, le mari ne pouvant aliéner qu'avec la charge de

I Arrêt de la première chambre de la cour de Paris,en date du 3 août 1816, sur ma plaidoirie. 2 V. Sirey, t. 2, 2, p. 707; un arrêt de la Cour de Paris, du 8 prairial an 12, Dalloz, t. 17,

son hypothèque, il serait toujours obligé (et les tiers ne manqueraient pas de l'exiger) d'obtenir son consentement.

2o Que l'article 1507 transporte à la communté la pleine propriété de l'héritage ameubli par la femme : ce qui ne serait pas vrai si elle conservait toujours une hypothèque sur cet immeuble; que le même article dispose que, lorsque l'héritage de la femme n'a été ameubli que pour une certaine somme, le mari seul, et sans le consentement de sa femme, peut l'hypothéquer jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie. Ainsi, à supposer que l'héritage fût ameubli jusqu'à concurrence de 20,000 fr., le mari, suivant cet article, devrait pouvoir l'hypothéquer à la sûreté d'une dette de pareille somme : cependant cela ne serait pas possible, puisque le créancier qui accepterait une pareille hypothèque serait nécessairement primé par la femme à qui l'on veut donner une hypothèque légale sur cet immeuble.

3oQue si la femme vendait conjointement avec son mari, l'immeuble de communauté, on ne pourrait pas ensuite prétendre qu'elle a conservé une hypothèque sur ce conquêt aliéné ; qu'il doit en être de même lorsque le mari seul a paru au contrat, parce qu'un mari qui traite pour les affaires de la communauté, est censé traiter tant pour lui que pour sa femme, dont il est le mandataire légal.

4° Enfin, que si l'on trouvait dans la jurisprudence quelques décisions qui semblaient préjuger le contraire, il en existait d'autres qui jugeaient la question tout à fait en faveur des créanciers du mari; que notamment un arrêt du 30 thermidor an XI, rendu par la Cour de Paris, sous la présidence de M. Agier, proscrivait indéfiniment l'hypothèque légale de la femme sur les conquêts de la communauté 2.

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nous devons à la vérité d'avouer que, malgré nos efforts, l'opinion contraire à prévalu.

On nous a opposé, non pas des réponses aux moyens que nous venons de citer, et qui nous paraissaient découler de la loi, mais des autorités, des ordonnances et des actes de notoriété du Châtelet.

Nous avons vérifié les ordonnances ou édits qu'on disait être sous la date des 3 septembre 1681, 11 septembre 1686, ainsi qu'un arrêt de règlement du 31 août 1690, qu'on nous opposait également; et nous nous sommes convaincus qu'ils étaient complètement étrangers à la question.

Nous avons lu aussi avec attention les deux actes de notoriété du Châtelet, sous les dates des 24 avril 1676et 5 septembre1692, et nous n'y avons non plus rien trouvé qui eût trait à notre question : nous avons vu seulement que le Châtelet déterminait les créances ou reprises pour lesquelles la femme avait hypothèque, ainsi que le rang que cette hypothèque devait avoir pour l'indemnité des dettes contractées par la femme; mais nous n'y avons pas trouvé un seul mot sur l'extinction de cette hypothèque sur les conquêts.

Il n'en est pas de même des autorités que l'on nous a opposées : les citations à cet égard étaient exactes, et nous nous étions précédemment convaincus par nous même que Bacquet, des Droits de Justice, chap. 15, no 42; Renusson, part. 2, chap.3, no 42, 43 et 44; Rousseau de la Combe, verb. Hypothèque, et peut-être quelques autres encore, étaient d'avis que l'hypothèque de la femme frappait les conquets.

Mais en lisant avec soin chacun de ces auteurs, nous avons remarqué que leur opinion était basée sur une véritable pétition de principes. C'est parce qu'ils ont supposé que les conquêts de la communauté étaient les biens du mari, qu'ils se sont décidés en faveur de l'hypothèque. Pour nous, nous avions jusqu'alors distingué les biens de la communauté d'avec

Cet arrêt est du 26 août 1812, Dalloz, t. 17, p. 165.

Du 9 nov. 1819; Dalloz, ib.; V. tous les arrtés cités en note au même endroit.

ceux du mari. La communauté nous paraissait un être moral, qui tenait le milieu entre le mari et la femme, en telle sorte que les biens de ceux-ci ne nous semblaient pas les biens de la communauté, et réciproquement.

Cependant il faut que nous soyons dans l'erreur, puisque non-seulement la troisième chambre de la cour, après nous avoir entendus, a, par son arrêt du 27 juillet 1816, proscrit notre opinion; mais nous savons qu'il existe un autre arrêt de la Cour d'Angers, rapporté au Journal de Paris,tom. 1 de 1813, pag. 109, et un arrêt de la cour de cassation, qui décident la question 2, ou semblent fortement la préjuger dans le même sens 3.

XI. On a coutume d'élever sur cette matière une question qui a quelque analogie avec celle que nous venons de traiter : c'est celle de savoir si la femme dont le mari est membre d'une société de commerce, a une hypothèque légale sur les immeubles de la société? L'affirmative ne nous paraîtrait pas susceptible d'un doute sérieux, si, par la dissolution et le partage de la société, le mari était devenu propriétaire exclusif d'un ou plusieurs immeubles qui faisaient auparavant partie de cette société. Mais tant que la société n'est pas dissoute, les biens qui en dépendent n'appartiennent à aucun des sociétaires, mais à la masse, à la raison sociale; ce qui interdit à chacun des sociétaires le droit d'hypothéquer ces immeubles. C'est ce que décide l'art. 1850 du code civil; et ce qu'a jugé la Cour de Paris par arrêt du 25 mars 1811, rapporté dans nos Questions, loc. cit.

XII. Le principe que l'hypothèque légale s'étend sur tous les biens du mari, s'interprète d'une manière si favorable à la femme, que l'on juge que, lorsque le mari a échangé un de ses immeubles contre un autre, l'hypothèque frappe tout à la fois l'immeuble dont le mari s'est dépouillé et celui qu'il a reçu 4.

3 V. le Journal du Palais, t. 1 de 1814, p.481, et Sirey, vol de 1806, 1re, p. 17.

4 Arrêt de cassation rapporté dans le Journal du Palais, t. 1 de 1816, p. 460.

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