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veillent l'emploi des capitaux que les mineurs ont reçus, etc.; mais jamais ils n'ont de gestion, ni par conséquent de compte à rendre aussi la loi ne leur prescrit ces diverses obligations que sous leur responsabilité personnelle. Toutefois il y a des curateurs qui, par la nature de leurs fonctions, ont des biens à administrer; mais on ne pourrait les assujettir à une hypothèque légale sans ajouter à la loi. Notre article n'accorde cette hypothèque qu'aux mineurs, et ce serait outrepasser la disposition que de l'étendre à d'autres personnes. Ainsi un curateur à une succession vacante administre les biens de cette succession; il doit rendre compte à qui de droit, et cependant ses biens ne sont pas grevés d'une hypothèque légale pour la sûreté de sa gestion. Il en serait de même à l'égard de tout autre curateur qui aurait également des biens à administrer, parce qu'on ne connait d'autre hypothèque légale que celle qui est établie par la loi.

XXX. En convenant de ces principes, quelques personnes ont néanmoins prétendu que, si l'on n'avait pas une hypothèque légale sur les biens des curateurs, on en avait au moins une qui résultait du jugement qui les nommait, et qui par conséquent était judiciaire; mais nous avons démontré dans nos Questions que c'était une erreur. Le jugement de nomination ne pourrait donner lieu à une hypothèque judiciaire qu'autant qu'il contiendrait, au moins implicitement, le germe d'une condamnation or l'on peut d'autant moins l'y reconnaître, que si, par la suite, l'on veut agir contre le curateur, soit pour avoir son compte, soit pour obtenir le paiement du reliquat, il faut avoir une nouvelle condamnation ainsi ses biens ne pourront être atteints par une hypothèque judiciaire, que par la force de ce dernier jugement.

XXXI. Les conseils judiciaires, qu'on nomme aux prodigues ne sont pas plus assujettis à l'hypothèque légale que les curateurs; il n'entre jamais dans leurs

IV. 1. 10, code in Quib. Caus., Pign.; 1. 2, $ 1, Quand. Mater Tut. Off. Fung.; et les ar

fonctions d'administrer leurs biens : seulement ils doivent les assister lorsqu'ils plaident, qu'ils transigent, empruntent,ou font d'autres actes désignés dans l'art. 513 du code civil. Ainsi, suivant nos principes, ils n'engagent envers les prodigues que leur responsabilité personnelle.

XXXII. Mais il n'en est pas de même des protuteurs ou cotuteurs, dont la loi exige quelquefois la nomination. La nature de leurs fonctions les assimile tellement aux tuteurs, qu'il est impossible de ne pas les confondre en tout. D'ailleurs, il résulte évidemment du rapprochement des lois de la matière, que leurs biens sont affectés de l'hypothèque légale comme ceux du tuteur; l'article 396 le fait du moins supposer. Il porte: « Lorsque le conseil de famille, « dûment convoqué, conservera la tutelle « à la mère, il lui donnera nécessairement «pour cotuteur le second mari, qui de« viendra solidairement responsable, avec << sa femme, de la gestion postérieure au mariage.» Ce soin que la loi prend d'établir une solidarité entre le mari et la femme, marque l'intention de fixer les obligations de chacun d'entre eux, et de les mettre sur le même rang : or, la femme tutrice étant obligée sous l'hypothèque légale de tous ses biens, son mari, son cotuteur, qui est censé partager avec elle les charges de la tutelle, doit aussi donner pour gage l'universalité de ses biens'.

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XXXIII. Il faut en dire autant pour le cas où le mineur, possédant des biens en France et dans les colonies, aurait tout à la fois un tuteur et un protuteur. Les biens de ce dernier doivent aussi être grevés d'hypothèque légale, parce que, indépendant dès l'origine des fonctions du tuteur, et non responsable envers lui de sa gestion, il est, à l'égard du mineur, comme un second tuteur, dont rien ne peut garantir la gestion, si ce n'est l'affectation spéciale et tacite de tous ses biens. C'est, du reste, ce qu'on doit in

rêts rapportés par Cambolas, livre 4, chap. 46; et Catelan, livre 4, chap. 24.

duire du no 1 de l'art. 417, ainsi conçu: «En ce cas, le tuteur et le protuteur se<< ront indépendans et non responsables «<l'un envers l'autre pour leur gestion << respective. »

XXXIV. De toutes ces réflexions, il faut donc conclure qu'en général l'hypothèque légale n'existe, en faveur des mineurs, que sur les biens de leur tuteur, que ceux de leurs curateurs n'en sont jamais affectés; mais que, quoique notre article garde le silence sur ce point, cette même hypothèque doit, aux termes des articles 396 et 417, frapper les biens des cotuteurs et protuteurs, pour tout ce dont ils peuvent être débiteurs envers les mineurs.

XXXV. Les lois romaines donnaient cette hypothèque aux mineurs, non seulement sur les biens de leurs tuteurs, mais encore, dans le cas où l'on n'en avait point nommé, sur les immeubles de ceux qui, sans qualité, s'étaient ingérés dans l'administration de leurs biens: Si quis, cùm tutor non esset, pro tutore negotia gessit, privilegio locum esse manifestum est. L. 19, § 1, ff. de Reb. Auct. Jud. Poss. Sous l'empire des nouvelles lois, la question ne peut guère s'élever, au moins pour le cas où il n'y aurait pas de tuteur nommé ; car on prend tant de précautions pour assurer la nomination des tuteurs, qu'il est impossible qu'on n'y pourvoie point. Il ne pourrait donc rester de difficulté que pour le cas où le tuteur nommé n'administrerait pas lui-même, et laisserait la gestion des biens du mineur à un tiers; et encore est-il possible que cet état de chose dure long-temps, puisque le subrogé tuteur sera toujours là, ou pour forcer le tuteur à se livrer lui-même à l'administration des biens, ou pour réclamer sa destitution. Cependant, comme il pourrait arriver que le subrogé tuteur y apportât la même négligence que le tu teur, nous devons nous expliquer sur les droits du mineur.

Notre article, en consacrant l'hypothèque légale en faveur des mineurs, ne l'établit que sur les biens des tuteurs; et peu importe la manière dont ils sont re

liquataires, leurs biens sont toujours affectés au paiement du reliquat, au remboursement de tout ce qu'ils peuvent devoir, soit par suite d'une mauvaise administration, soit comme ne s'y étant jamais livrés. Les personnes qu'ils emploient, soit expressément en leur donnant un mandat, soit tacitement en souffrant qu'elles administrent, ne contractent d'obligations qu'envers eux, et ne s'engagent nullement envers le pupille : c'est ce que fait induire l'article 454, no 1, en disant que le tuteur pourra être autorisé à s'aider dans sa gestion d'un ou plusieurs administrateurs, gérant sous sa responsabilité; et s'il en était autrement, les mineurs auraient une double hypothèque légale; ce qu'on ne saurait voir dans la loi, puisqu'elle n'en établit qu'une seule sur les biens du tuteur. D'ailleurs, les droits du mineur sont suffisamment garantis par cette hypothèque, et par l'action personnelle contre le subrogé-tuteur, qui ne pourrait se défendre de négligence, et qui devient suspect de n'avoir pas forcé le tuteur à administrer lui-même.

XXXVI. L'intérêt des mineurs doit aussi faire appliquer les dispositions de notre article au cas où le père, sans être tuteur, régit les biens personnels de ses enfans, et par là s'érige en administrateur légal. L'article 389 du code civil ne laisse aucun doute sur ce point: « Il est comptable «(le père), quant à la propriété et aux « revenus des biens dont il n'a pas la jouis«sance, et quant à la propriété seule«ment de ceux des biens dont la loi lui « donne l'usufruit. » Durant le mariage du père, on ne peut, il est vrai, concevoir de tutelle; mais relativement aux intérêts des enfans, à la conservation de leurs biens personnels, on doit appliquer à la puissance paternelle tout ce qui fait partie de la tutelle. Ainsi, le père qui veut vendre le bien de ses enfans, est obligé, comme le tuteur, de se conformer aux règles prescrites pour l'aliénation des biens du mineur. Comme lui, il est obligé de rendre compte, et comme lui il doit présenter à ses enfans les mêmes garanties, et leur assurer, par une hypothèque

légale, l'exercice de tous leurs droits. Quoique notre article ne dise rien des droits des enfans sur les biens de leur père, il me semble qu'on doit assimiler celui-ci au tuteur, et frapper tous ses biens d'hypothèque légale. A la vérité, il paraît d'abord y avoir quelques difficultés à fixer l'époque où les biens du père commencent à être affectés de cette hypothèque; mais il nous semble qu'en y réfléchissant, on ne peut donner à l'hypothèque des enfans d'autre date que celle où ils commencent eux-mêmes à avoir des propriétés, parce que c'est seulement de cette époque que le père devient comptable.

XXXVII. On a demandé si le mineur avait une hypothèque légale sur les biens de son tuteur officieux, tant pour l'administration de ses biens que pour l'indemnité à laquelle ce tuteur pourrait être condamné en cas de refus d'adoption? l'affirmative est indubitable, à l'égard des obligations que contracte le tuteur d'administrer la personne et les biens du pupille. En devenant tuteur officieux, il devient tuteur ordinaire, puisque, d'après l'article 365, l'administration des biens comme celle de la personne du mineur qui était déjà en tutelle, doivent lui passer. Mais nous ne pensons pas qu'il en soit de même à l'égard de l'indemnité que le tuteur officieux peut devoir à son pupille. L'hypothèque légale ne lui est conférée que pour sûreté de la gestion de son tuteur, et l'indemnité dont nous parlons est étrangère à cette gestion. De plus, il serait vrai de dire que, si le pupille jouissait d'une semblable hypothèque, il serait plus favorablement traité que l'adopté, puisqu'il ne pourrait jamais être privé de son indemnité, soit par des aliénations, soit par les dettes que contracterait le tuteur. Cerapprochement suffirait seul pour établir notre opinion, puisqu'on ne peut nier que l'adoption transfère des droits plus étendus et plus certains que la tutelle officieuse, qui n'en est réellement que le préliminaire.

XXXVIII. Une autre question qu'on élève quelquefois est celle de savoir si les

appelés à une substitution ont hypothèque légale sur les biens du tuteur dont l'art. 1055 exige la nomination? D'après les principes que nous avons déjà rappelés, la négative est certaine. Le tuleur n'administre pas; ses fonctions sont de pure surveillance, et voilà pourquoi l'article 1075 dit qu'il n'est obligé que personnellement.

XXXIX. Autrefois on regardait les appelés à une substitution comme des mineurs, et on leur donnait une hypothèque tacite sur les biens personnels de l'héritier chargé de restitution, tant pour les aliénations qu'il avait faites que pour les dégradations qu'il avait commises. Dans le nouvel état de notre législation, il serait impossible d'admettre cette décision. Non seulement aucun texte ne l'établit formellement, mais on serait embarrassé de citer une partie du code civil dont on pût simplement tirer un argument: au contraire, tous les articles qui se trouvent sous le titre des Substitutions démontrent plus ou moins directement que le grevé n'est obligé que personnellement. A la vérité, tout ceci ne peut s'appliquer qu'aux dégradations commises par le grevé, puisque, s'il avait consenti des aliénations, les appelés auraient d'autant moins besoin d'une hypothèque légale pour la conservation de leurs droits, qu'ils pourraient toujours demander et obtenir la nullité de ces aliénations.

XL. L'hypothèque légale des mineurs ne porte, comme nous l'avons déjà fait pressentir, que sur les biens personnels du tuteur. Si celui-ci était en possession de biens chargés de substitutions, et qu'il fût obligé de rendre, ils ne seraient nullement affectés à l'hypothèque des mineurs, et devraient être restitués aux appelés, francs et quittes de toutes charges, ainsi que cela résulte des articles 1048 et suiv. du code civil. Cependant, s'il arrivait que le testateur qui avait établi la substitution eût comme dans le cas de l'article 1054, ordonné l'affectation de ces

1 V. la 6e partie du Journal du Palais, fol.82, et Basnage, Traité des Hypothèques, chap. 6.

biens à l'hypothèque des mineurs ; il faudrait en reconnaître l'existence, et ne les faire passer entre les mains des tiers qu'avec cette charge; car il dépend du testateur d'imposer à sa libéralité toutes les conditions qui ne blessent ni les mœurs,

ni les lois.

XLI. Enfin, nous terminerons nos observations sur l'hypothèque légale des mineurs, en remarquant qu'elle n'est attachée à l'administration de la tutelle, qu'autant que les mineurs forment leur action contre le tuteur dans les dix ans de leur ma

jorité : c'est ce qu'établit tacitement l'article 275 du code civil, en décidant que toute action du mineur contre son tuteur, relativement au fait de la tutelle, se prescrit par dix ans. Comme l'hypothèque légale est intimement liée avec l'action qui naît de la tutelle, il est sensible qu'elle ne peut exister sans cette action, dont elle est l'accessoire. Cependant il ne faut pas croire pour cela que cette hypothèque se prescrive par dix ans; elle est soumise aux mêmes règles que l'hypothèque ordinaire, et ne s'éteint, dans notre hypothèse, que parce qu'il n'y a plus d'action dont elle puisse assurer l'exécution'.

XLII. La dernière hypothèque légale qu'établit notre article, est celle de l'état, des communes et des établissemens publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables 2. On se rappelle les dispositions de la loi du 5 septembre 1807, rapportées sur l'article 2098. On sait que les droits du trésor sont assurés d'abord par un privilége sur les cautionnemens et les immeubles acquis depuis la nomination des comptables, et par une hypothèque légale sur les biens dont ils étaient propriétaires avant leur nomination. Quant aux droits des communes et des établissemens publics, ils ne jouissent d'aucun privilége, et ne sont garantis que par l'hypothèque légale que leur attribue notre article.

XLIII. Comme l'hypothèque légale n'est

V. ce que nous dirons sur l'article 2135, $1, touchant l'hypothèque légale des mineurs. 2 V. la 1. 3, Code de Priviléges fisc.

établie que sur les biens des comptables, il nous faut savoir ce que la loi entend par cette dénomination. Ferrière, dans son Dictionnaire de Pratique, verb. Comptable, en donne une définition en ces termes : « On appelle comptable celui qui « manie ou a manié les deniers publics et «< ceux du roi. » D'après cela, nous ne devons attribuer l'hypothèque légale que sur les biens de ceux qui manient réellement ou qui ont déjà eu en maniement les deniers de l'état, des communes ou des établissemens publics; tels que les payeurs, les receveurs, les percepteurs, les trésoriers des établissemens publics, parce qu'eux seuls sont comptables: mais nous ne devons pas regarder comme grevés de la même affectation, les biens de ceux qui dirigent seulement la recette ou l'emploi de ces deniers, qui surveillent l'administration des comptables, et que, pour cela, on ne doit pas mettre au rang de ces deniers. Ainsi, ne doivent pas être soumis à l'hypothèque légale, les ordonnateurs, les inspecteurs des droits d'enregistrement, les vérificateurs et autres, qui n'administrent pas par eux-mêmes, mais dont les fonctions se bornent à surveiller l'administration d'autrui.

Toutefois qu'arriverait-il si, accidentellement, une personne se trouvait nantie des deniers publics? ses biens seraient-ils soumis à l'hypothèque légale 3?

XLIV. Il faut également se fixer sur la vraie signification du mot établissement public. On donne ordinairement ce nom à tout établissement fondé par l'état ou les communes, pour l'utilité publique. De cette nature sont tous les établissemens de charité, les corps enseignans, etc.; mais ceux qui seraient érigés par des particuliers, encore qu'ils ne tournassent à l'avantage de la société, ne sauraient être compris sous cette dénomination, et ne jouissent, pour le recouvrement de ce qui leur est dû, d'aucune hypothèque légale. XLV. L'hypothèque dont nous parlons

3 V. ce que nous avons dit dans nos Questions sur les Priviléges et Hypothèques, 2e édition.

s'exerce, comme les deux précédentes, sur tous les biens présens et à venir; et elle est même plus étendue que celles-là, en ce qu'elle ne peut guère être restreinte à une partie des biens du comptable '.

XLVI. Il ne sera pas non plus inutile de remarquer que, par un avis du conseil d'état, en date du 25 février 1808, le trésor de la couronne a été appelé à jouir de la mème hypothèque légale que celle qu'accorde notre article à l'état et aux établissemens publics; que, par conséquent, les biens de ses receveurs et administrateurs comptables, se trouvent indéfiniment affectés, pour sûreté de leur administration. XLVII. Nous avons dit, eu commençant d'expliquer l'article 2121, qu'après avoir parlé des trois hypothèques légales qu'il établissait nous verrions si, dans le code civil, on ne trouvait pas d'autres créances auxquelles fût aussi attachée l'hypothèque légale; c'est donc ici le lieu de nous livrer à cet examen.

D'abord se présente l'art. 2113, qui convertit en hypothèque tous les priviléges à l'égard desquels on n'a pas accompli les formalités prescrites pour leur conservation. Cette hypothèque ne peut trouver son origine que dans la loi, puisqu'il n'y a ni convention, ni jugement qui l'établisse. Ainsi les cohéritiers, les créanciers d'une succession, les légataires qui n'ont pas fait faire inscription dans les délais fixés, ont tous une hypothèque légale: car ils n'ont jamais fait convention ni obtenu de jugement pour se la faire attribuer. Cependant, entrons dans quelques détails relativement aux légataires. XLVIII. Les légataires avaient anciennement une hypothèque sur tous les biens de l'hérédité ; et outre les dispositions des art. 2111 et 2113 ci-dessus cités, on trouve ce principe renouvelé dans le n° 1er de l'art. 1017, ainsi conçu : « Les héritiers << seront tenus à l'égard des légataires hypothécairement pour le tout, jusqu'à

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IV. ce que nous dirons sur l'article 2161.

≥ V. 1. 1, au Code Communia de legat.; Brodeau sur Louet, Furgole, le Répertoire de Jurisprudence, verb. Legs.

3 V. ce que nous avons dit sur l'art. 2111.

« concurrence de la valeur des immeubles « de la succession dont ils seront déten«<teurs. Cette hypothèque nait, ainsi qu'on le voit, immédiatement de la loi, et ne dépend nullement de la volonté des parties. Elle existe, encore que l'acte qui constitue le legs n'ait pas une forme authentique, et qu'il résulte d'un testament olographe. C'est ce qui a été plusieurs fois jugé, et notamment par un arrêt du 27 mai 1710, rapporté par Augeard.

Cette hypothèque ne s'étend que sur les biens de l'hérédité; l'art. 1017 en a une disposition expresse : ceux de l'héritier ne sauraient donc en être affectés; et la raison en est que, du fait seul de l'acceptation, soit tacite, soit expresse, il ne peut en naître d'hypothèques, puisque, suivant l'article 2129, elle ne résulte que d'une conviction expresse. Cependant, si le légataire avait obtenu jugement contre l'héritier, il aurait une hypothèque tant sur ses biens personnels que sur ceux de l'hérédité; mais dans ce cas, ce ne serait plus l'hypothèque légale dont nous parlons.

XLIX. L'hypothèque des légataires, quoique légale, ne se conserve et ne prend rang que par l'inscription. Nous avons déjà vu que, relativement à leur privilége, ils devaient inscrire dans les six mois de l'ouverture de la succession; mais, pour la conservation de leur hypothèque, ils sont toujours à temps d'accomplir cette formalité. A la vérité, leur bypothèque ne date, dans ce dernier cas, que du jour de l'inscription; tandis que, dans le premier, le privilége remonte à l'ouverture de la succession 3.

L. Enfin, ajoutons que l'effet de cette hypothèque consiste à pouvoir agir contre les tiers détenteurs des immeubles de la succession, si elle est inscrite dans la quinzaine du jour de l'aniénation, et à donner rang aux légataires parmi les créanciers de l'héritier; mais que, relativement à ceux de l'hérédité, elle ne donne aucun droit, et est elle-même primée par de simples créanciers chirographaires. La raison en est, que le testateur n'a pu exercer de libéralité au préjudice de ses créanciers personnels, et que, par conséquent, les

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