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IX. Lorsque la spécialité de l'hypothèque n'a pas été consentie par le titre constitutif de la créance, notre article permet de le faire par un acte postérieur et authentique; mais on doit observer que, dans ce cas, ce n'est qu'en vertu du dernier acte qu'on peut prendre inscription, parce que c'est le seul qui engendre l'hypothèque celle donc qui aurait été prise en vertu du premier, contenant l'hypothèque générale, serait absolument nulle, et ne pourrait faire remonter à sa date l'effet de la seconde inscription.

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X. Un commentateur de la loi du 11 brumaire, parlant de l'acte postérieur dans lequel on supplée le défaut de spécialité de l'acte constitutif de la créance, dit que cette dernière stipulation doit être arrêtée par le débiteur et par le créancier conjointement; mais cette opinion nous parait en opposition et avec la loi de brumaire, et avec l'article du code civil que nous expliquons. Ces lois, en effet, exigent seulement un nouvel acte, mais n'exigent pas qu'il soit synallagmatique. Il serait donc ridicule d'aller plus loin, et de rendre ce second acte plus difficile que l'obligation principale: comme il ne lie que le débiteur, son consentement doit suffire : et peu importe l'époque où le créancier donne son adhésion, pourvu qu'elle soit ensuite manifestée par des poursuites ou par une inscription hypothécaire 2.

XI. En matière d'hypothèque conventionnelle, la question de savoir s'il y a désignation suffisante des immeubles hy

■ Verb. Hypoth., sect. 2, § 3, art. 6, no 6. 2 V. d'ailleurs ce que nous avons dit sur l'article 2127.

pothéqués soit dans le contrat constitutif, soit dans un acte authentique postérieur, est une question de fait qui rentre entièrement dans le domaine des juges du fond; leur décision sur ce point échappe à la censure de la cour de cassation 3.

XII. La spécialité est de l'essence même de l'hypothèque conventionnelle. Le vice de spécialité n'est point réparé par la publicité donnée à l'hypothèque par l'inscription. La loi ordonne deux choses pour la validité de l'hypothèque conventionnelle : si l'une manque, l'autre ne peut la remplacer 4.

XIII. Enfin nous voyons, par la dernière partie de cet article 2129, qu'on ne peut plus hypothéquer les biens à venir. Cette innovation était la suite nécessaire du système de spécialité. Comment, en effet, désigner ou spécialiser des biens qu'on n'a pas encore 5?

Nous ne dirons pas ce qu'on entend par biens à venir : tout le monde sait que ce sont ceux sur lesquels on n'a actuellement aucun droit, mais qui peuvent advenir par la suite.

ART. 2130. Néanmoins, si les biens présens et libres du débiteur sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté, à mesure des acquisitions.

I. Cet article fait sans doute une exception à la règle que nous venons d'établir; mais il faut la restreindre au cas dont il parle. Ce débiteur peut hypothéquer ses biens à venir, mais seulement pour cause d'insuffisance des biens présens hors ce cas, il ne dépend pas de lui d'engager des biens qu'il ne possède pas; et s'il l'avait fait, le créancier se trouverait sans garantie. (Art. 2129.) Néanmoins, si, avec l'hypothèque des biens à venir, il avait donné une hypothèque spéciale sur tous ou une partie de ses biens présens, la nullité ne porterait que sur les biens à venir,

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et le créancier pourrait exercer son hypothèque sur les biens présens légalement affectés.

II. La preuve de l'insuffisance des biens présens et libres du débiteur résulte de la seule déclaration. Il doit exprimer cette insuffisance, dit notre article; ce qui ne signifie autre chose si ce n'est que le débiteur qui voudra engager ses biens à venir ne sera pas astreint à faire faire des vérifications toujours embarrassantes et trop dispendieuses: il se bornera à faire sa déclaration, et elle sera une loi pour tous, même pour lui. Si donc par la suite il était fàché d'avoir engagé des biens qu'il n'avait pas encore, mais qu'il a acquis depuis, il ne serait pas recevable à dire que ceux qu'il possédait lors de l'établissement de l'hypothèque étaient suffisans, et que, par conséquent, il n'avait pas pu hypothéquer ceux qu'il acquerrait par la suite. Il en serait de même si, après avoir dégagé ses biens des hypothèques qui les rendaient d'abord insuffisans, il voulait rendre libres ceux qu'il avait hypothéqués pour ce motif, avant d'en avoir la propriété; et la raison en est, 1o que, suivant l'art. 2161, on ne peut pas demander la réduction des hypothèques conventionnelles; 2° que le créancier ne doit jamais être forcé de faire porter son hypothèque sur d'autres immeubles que ceux sur les quels on avait d'abord affecté la créance. III.Notre article ne s'expliquant pas d'une manière bien précise sur la réunion de l'hypothèque des biens présens avec celle des biens à venir, on pourrait se demander si, en reconnaissant l'insuffisance des biens présens, le débiteur pourrait hypothéquer en même temps ces biens et ceux qu'il acquerrait par la suite? L'affirmative ne nous paraît pas équivoque : le debiteur a le droit incontestable d'hypothéquer ses biens présens; il peut également engager ses biens à venir, pourvu qu'il déclare insuffisans ceux qu'il possède déjà; c'est tout ce que la loi exige de lui. Or, la réunion de ces deux sortes d'hypothèques ne peut pas nuire aux créanciers, et l'affectation des biens présens ne saurait détruire celle des biens à venir. En permet

tant d'hypothéquer les biens à venir, on a voulu laisser à ceux qui n'avaient presque que des espérances la facilité de trouver du crédit en les engageant, et il serait absurde de les empêcher de joindre à ce gage spectatif celui de leurs minces et trop insuffisantes possessions. D'un autre côté, il serait à craindre, si on ne leur donnait pas ce droit, que ceux qui auraient contracté avec eux sous la garantie de leur petit patrimoine et de leurs biens à venir, ne voulussent pas se contenter de l'hypothèque de l'un ou de l'autre de ces biens, et que, par là, le droit d'hypothéquer les biens à venir devint absolument nul. Telle est l'opinion que l'orateur du tribunat a émise dans son discours au corps législatif. Après avoir dit qu'on pourrait, dans le cas d'insuffisance des biens présens, hypothéquer ses biens à venir, il a joute : On ne verra pas moins là une facilité en faveur du débiteur, qui pourra réunir la confiance que fait naître sa fortune actuelle à celle qui résulte d'une fortune à venir.

IV. L'examen de cette première difficulté nous conduit naturellement à une observation qu'il est essentiel de ne pas omettre c'est que, pour hypothéquer valablement les biens présens et à venir, dans le cas dont nous venons de parler, il faut que le débiteur s'explique positivement sur l'insuffisance des biens présens; car, s'il ne consentait l'hypothèque des biens à venir que conditionnellement, c'est-à-dire, dans le cas où ses biens présens seraient insuffisans, cette affectation serait nulle, et ne donnerait aucun droit au créancier sur les biens à venir. C'est ainsi qu'il faut entendre ces mots de notre article: Si les biens présens..... sont insuffisans, il peut, en exprimant cette insuffisance, etc.

V. L'hypothèque des biens à venir peut donc être l'objet d'une stipulation dans le cas d'insuffisance des biens présens; mais elle ne frappe néanmoins les biens qu'à mesure des acquisitions, sans nouvelle obligation de la part du débiteur, et seulement du jour où le créancier a fait prendre inscription: ce qui fait qu'on

aura toujours une hypothèque de date différente sur les biens présens et sur ceux à venir, et que même le créancier qu'on primera sur les biens présens, pourra, à son tour, être préféré sur les biens à venir, parce qu'il aura inscrit sur ceux-ci avant tout autre. Mais c'est là une conséquence du système que nous développerons ci-après, que l'hypothèque ne prend de rang que du jour où elle a été rendue publique.

VI. La spécialité de l'hypothèque, dont nous avons établi la nécessité sur l'article précédent, ne s'applique nullement à l'hypothèque des biens à venir; elle serait même tout aussi impossible à exécuter que la désignation des biens qu'on acquerra par la suite, et voilà pourquoi il faut, en cette matière, regarder comme constant que si, d'un côté, on n'admet pas l'hypothèque générale des biens présens, de l'autre on reconnaît celle qui porte de droit, et dans le cas d'insuffisance, comme nous l'avons déjà observé, sur la généralité des biens à venir. Cependant si, par l'acte constitutif de cette dernière hypothèque, on avait dit qu'elle ne porterait que sur le premier immeuble qu'on acquerrait, la stipulation serait valable, et le créancier ne pourrait requérir inscription que sur ce seul bien.

VII. Nous avons dit souvent que le débiteur dont les biens présens paraissaient insuffisans, avait le droit d'ajouter à cette garantie celle de ses biens à venir; mais il nous reste à nous expliquer pour le cas où il n'a que des espérances et ne possède rien actuellement. Pourrait-il également donner une hypothèque sur les biens qu'il espère recueillir un jour? Il semble, au premier abord, que le débiteur qui n'a pas de biens présens, jouisse de la même faveur que celui qui, en ayant d'insuffisans, peut offrir à son créancier des biens qu'il espère acquérir par la suite. Les mêmes raisons militent pour l'un comme pour l'autre; et si la loi n'a pas cru devoir refuser au débiteur qui n'avait que peu de biens, le droit de soutenir son crédit par la perspective de ses espérances, pourquoi interdirait-elle cette

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faculté à celui qui, n'ayant actuellement aucune propriété immobilière, en attend de considérables?

Toutes ces raisons ne nous semblent pas néanmoins assez puissantes pour faire admettre ce sentiment. Nous avons déjà dit que la disposition de l'article 2130 était exorbitante du droit commun; qu'elle était en quelque sorte contraire aux règles générales et au système hypothécaire actuel; ce qui nous porte à croire qu'elle doit être restreinte au cas par elle prévu.

C'est dans ce sens que la deuxième chambre du tribunal de première instance de la Seine l'a décidé en annullant une hypothèque consentie sur des biens à venir par un homme qui n'avait aucune propriété lors du contrat. Me Juge, qui plaidait contre le créancier, fit parfaitement ressortir les inconvéniens qui résulteraient du système contraire.

VIII. Nous n'avons qu'un mot à ajouter sur l'hypothèque des biens présens et à venir : c'est que, lorsqu'elle a été consentie avant la loi de brumaire, elle continue de recevoir son exécution sur les biens acquis depuis. C'est ce qui résulte de l'article 39 de cette loi, et ce que la Cour de cassation a jugé par son arrêt du 20 frimaire an 14.

ART. 2131. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présens, assujettis à l'hypothèque, eussent péri ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisans pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.

1. D'après l'article 1188 du Code civil, il semblait que ce n'était que lorsque, par son fait, le débiteur avait diminué les suretés données à son créancier, qu'il ne pouvait plus jouir du bénéfice du terme qui lui avait d'abord été accordé; mais nous voyons par notre article qu'il peut encore en être de même lorsque, sans sa faute, et par des événemens accidentels, l'immeuble ou les immeubles hypothéqués ont péri ou sont considérablement

dégradés. Dans ce cas, le créancier a la faculté ou de poursuivre dès à présent son remboursement, quoique le terme du paiement ne soit pas encore échu, ou d'obtenir un supplément d'hypothèque; ce sont les expressions de la loi.

II. Mais nous ferons remarquer cette phrase essentielle de notre article: celui-ci (le créancier) pourra ou poursuivre, etc. Sa construction grammaticale semble donner au créancier le choix du remboursement ou d'une nouvelle hypothèque, et obliger par conséquent le débiteur à donner hypothèque suivant que le désirera le créancier. Cependant il nous parait que tel n'est point l'esprit de la loi. Elle laisse sans doute au créancier le droit de demander ce qu'il voudra; mais elle permet aussi au débiteur de refuser d'exécuter une obligation non encore échue, en offrant de donner au créancier les mêmes garanties et de rétablir son hypothèque. C'est là véritablement qu'il faut appliquer l'article 1188, dont nous parlions il n'y a qu'un instant, et dire que le débiteur ne peut être privé du bénéfice du terme que lorsqu'il a fait faillite, ou que par son fait, il a diminué les sûretés données par le contrat. Or, on ne peut pas, dans notre hypothèse, faire supporter à un malheureux débiteur ce qui n'est que l'effet d'une force majeure, d'un accident imprévu.

III. En outre, le créancier ne peut demander le paiement de la dette, ou un supplément d'hypothèque, que lorsque ce sont les biens présens qui sont péris ou ont été dégradés. Si donc l'hypothèque avait été originairement donnée sur les biens à venir (dans le cas où cette stipulation est permise); que les biens, après être parvenus au débiteur, fussent péris en totalité, ou considérablement dégradés, le créancier ne pourrait rien demander; parce qu'il ne peut pas dire que son sort soit changé, et qu'il ait perdu des garanties qui lui avaient été données lors du contrat : car ce n'est pas une hypothèque sur tel ou tel bien qu'on lui avait donnée, mais sur des choses fugitives, dont l'existence n'était pas connue; c'était, pour

ainsi dire, un contrat aléatoire qui s'était formé entre les parties, puisque l'hypothèque devait être plus ou moins élendue, suivant les divers immeubles qui parviendraient ensuite au débiteur.

IV. Pour que le créancier puisse invoquer notre article, et par conséquent poursuivre son remboursement, ou demander un supplément d'hypothèque, il suffit que l'immeuble ait péri ou éprouvé des diminutions qui le rendent insuffisant: la manière dont la perte est arrivée, par cas fortuit, par le fait du gouvernement ou autrement, tout cela est indifférent au créancier; il suffit qu'il ne trouve pas sa garantie pour qu'il ait le droit d'agir '.

Cet arrêt juge même que, lorsque le gouvernement est tenu d'indemniser le débiteur, et que le créancier trouve dans cette indemnité une garantie suffisante pour le paiement, celui-ci n'en a pas moins le droit de demander son remboursement.

V. Mais nous pensons qu'un autre arrêt de la Cour de Riom, rapporté par Sirey, tom. 13, part. 2, pag. 221, est allé beaucoup trop loin. Cet arrêt a jugé in terminis, que, lorsque l'hypothèque dont s'est contenté le créancier était insuffisante dès son principe, le créancier avait le droit de poursuivre son remboursement, ou de demander un supplément d'hypothèque.

Nous avouerons franchement qu'après avoir lu cet arrêt, nous n'avons pas pu nous rendre raison de ses motifs. Lorsque le créancier avait le droit de vérifier aux hypothèques le nombre d'inscriptions qui devaient le primer; lorsque ce n'est que depuis le prêt qu'il s'est aperçu de l'insuffisance de l'immeuble: c'est à lui seul, c'est à son extrême facilité, à sa confiance, qu'il doit s'en prendre. Si l'on avait agi de ruse; si, par des machinations frauduleuses, on l'avait induit en erreur, il pourrait demander la nullité du contrat, et par suite la restitution de son capital : mais sans cela il ne saurait invo

· Arrêt de Paris, du 16 frimaire an 14, rapporté par Sirey, t. 7, 1re, p. 958.

quer la disposition de notre article. Non seulement la raison, comme nous venons de le voir, s'y oppose, mais le texte de la loi confirme ce que notre raison dit. En effet, le créancier, suivant l'article 2131, ne peut demander un supplément d'hypothèque ou le remboursement de son capital, que lorsque les immeubles ont péri ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient DEVENUS insuffisans. Donc, si leur état n'est pas changé, s'ils sont comme au jour où l'hypothèque a été donnée, toute réclamation doit être interdite au créancier.

VI. Pour que le créancier jouisse du droit de demander le paiement ou un supplément d'hypothèque, il faut, avonsnous dit, que les dégradations aient rendu les immeubles insuffisans pour la sûreté de ses droits. Or, l'insuffisance se calcule, eu égard à la valeur des biens au moment de la demande, comparée au capital de la créance, auquel on réunit trois années d'intérêts que l'article 2151 permet de conserver lorsque la créance inscrite en produit. D'après ces bases, les parties déterminent à l'amiable l'insuffisance des biens; ou, lorsqu'elles ne sont pas d'accord, la font déterminer par le tribunal, qui nomme des experts, et qui refuse ou adjuge au créancier ses demandes, suivant que ces experts ont reconnu ou non l'insuffisance des biens hypothéqués. Mais lorsqu'il condamne le débiteur à fournir un autre immeuble en remplacement de celui qui est péri ou dégradé, ou bien que les parties conviennent de l'affectation d'un nouvel objet, l'hypothèque du créancier ne prend pas le rang qu'elle avait sur les premiers biens, mais seulement celui qui va lui donner l'inscription qu'il est obligé de prendre sur cet immeuble nouvellement affecté : autrement les autres créanciers du débiteur seraient victimes de cette translation d'hypothèque; ce que la loi ne devait et ne pouvait vouloir. Cependant, si le créancier avait demandé et obtenu la condamnation au paiement de la somme due, l'hypothèque ne prendrait, à la vérité, de rang sur les autres immeubles du débiteur que du

jour de l'inscription qui en serait faite; mais elle changerait de nature; et de conventionnelle qu'elle était, devenant judiciaire, elle embrasserait tous les biens présens et à venir du débiteur.

ART. 2152. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire s'il y a lieu.

I. La disposition de cet article est la conséquence nécessaire du système de spécialité développé ci-dessus, et de la publicité des hypothèques dont nous aurons occasion de parler. Il eût été, en effet, inutile de chercher à mettre à découvert la situation des débiteurs, si, à la publicité des hypothèques qui grèvent leurs biens, on n'eût ajouté la condition essentielle de la détermination des sommes pour lesquelles elles étaient établies.

II. Cependant il faut prendre garde de trop généraliser le principe que nous annonçons. D'après le texte de notre article, il semblerait qu'on exigeât que la dette pour laquelle est établie l'hypothèque, fût par elle-même, et dès son principe, liquide, certaine et déterminée : mais en comparant la première disposition avec le développement donné par la seconde phrase, on s'aperçoit aisément que l'intention de la loi est seulement de proscrire l'hypothèque des dettes qui ne pourraient en aucune manière devenir certaines, mais de la laisser subsister pour celles qui, devant par la suite devenir liquides, certaines et déterminées, peuvent facilement être inscrites; et en cela notre article est conforme à l'art. 1129, qui est ainsi conçu : « Il faut que l'obli

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gation ait pour objet une chose au << moins déterminée quant son espèce. << La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déter« minée. »

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