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venu conservant l'exercice de ses droits civils et la capacité de disposer de ses biens, il avait pu valablement les aliéner; que, d'un autre côté, les actes translatifs de propriété, suivis de transcription, transmettent à l'acquéreur les biens libres et exempts de toutes hypothèques autres que celles qui se trouvaient inscrites lors de la transcription ou dans la quinzaine suivante; et que, comme le trésor public n'avait de titre hypothécaire que par le jugement, et ne pouvait conséquemment former inscription auparavant, il s'ensuivait qu'il ne pouvait exercer de privilége ni d'hypothèque sur les biens qui avaient été antérieurement aliénés.

Le ministre ajoute que, dans ce cas, le fisc peut, comme les autres créanciers, provoquer la rescision des aliénations simulées, ou qui seraient faites en fraude de ses droits.

Qu'à cet égard il y a une différence à faire entre les aliénations à titre onéreux et les dispositions gratuites; que celles-ci sont plus facilement révoquées que les autres, parce qu'il suffit de prouver la fraude de la part de celui qui a disposé; tandis que, pour les aliénations à titre onéreux, il faut encore prouver la participation de l'acquéreur à cette fraude '. Enfin le ministre pense que ces principes reçoivent un nouveau degré de force par la qualité des personnes en faveur desquelles peuvent êtres faites les donations. En effet, il est bien plus aisé de présumer la fraude lorsque les donations sont faites aux ascendans, descendans, ou autres proches parens du prévenu.

XXIV. La loi du 5 septembre ne s'explique pas non plus sur le sort des actes faits avant le mandat d'arrêt ou avant le jugement de condamnation; cependant il peut arriver que des hommes dont le délit est découvert, fassent, avant cette époque, des actes frauduleux, et rendent ainsi inutile le privilége du trésor. Mais, comme l'observe fort bien l'orateur du gouvernement dans les motifs de la loi, il n'était pas besoin de disposition particulière à

IV. le titre du ff. Quæ in fraud. credit.

cet égard: le privilége du trésor n'existant que du jour du mandat ou du jugement, c'est à lui à faire rescinder les actes frauduleux antérieurs à cette époque, qui lui occasioneraient quelque préjudice.

XXV. Le trésor public jouit encore de quelques priviléges, tant pour le recouvrement des contributions directes que pour celles indirectes. Sous la loi de brumaire an vii, il avait privilége sur les biens des redevables pour une année échue et celle courante de la contribution foncière; et lors de la rédaction du code civil, on avait proposé de laisser subsister ce privilége, et d'en créer un pour les droits de mutation dus par décès. Mais cette opinion ne fut pas adoptée, et les choses restèrent aux termes du droit commun. D'après cela, on peut se demander quels sont maintenant les droits du fisc pour s'assurer le paiement de ces diverses contributions? La loi du 22 frimaire an vII, relative aux droits d'enregistrement, semble fixer la nature des droits dus à la régie pour les mutations par décès. L'article 32 porte : « Les droits de déclarations des «< mutations par décès seront payés par les « héritiers, donataires et légataires... et << la nation aura action sur les revenus des « biens à déclarer, en quelques mains « qu'ils se trouvent. » On ne peut guère, ce semble, établir en termes plus exprès l'existence du privilége. Le droit qu'a le fisc de suivre les fruits en quelques mains qu'ils se trouvent, est même une de ces prérogatives qui n'est attachée qu'à un privilége extraordinaire ou exorbitant; et la circonstance que le code civil n'a pas parlé des droits dus par décès ne peut être d'un grand poids, puisqu'après avoir en général établi en principe que le trésor public avait un privilége, il renvoie à des lois particulières pour l'organiser et en fixer les effets. C'est, du reste, dans ce sens que l'a décidé le grand-juge, le 23 nivòse an XII. Nous allons rapporter les termes mêmes de sa décision, parce qu'ils servent à fixer irrévocablement les principes à suivre en cette matière.

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« Le régime hypothécaire (dit le ministre) n'a été établi que pour régler les

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<< Mais il ne doit plus en être de même << pour ceux dérivant des contributions publiques, qui sont d'une nature toute « différente des propriétés privées. Telle « est entre autres le droit de mutation qui << se perçoit dans les successions. La na« tion ne réclame pas comme créancière, << mais plutôt comme portionnaire d'une partie de cette succession. C'est un pré« lèvement que la loi lui adjuge dans cette « circonstance; et suivant l'article 15 de la « loi du 22 frimaire an vII, ce prélèvement « doit se faire sur le produit des biens « sans distraction des charges, c'est-à-dire « que, pour fixer le droit de mutation, on « évalue la succession sans faire la dis« traction des dettes.

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« Or, si la loi soumettait un pareil droit « au régime hypothécaire, ou, ce qui re« vient au même, si elle exigeait une inscription pour en assurer le recouvre« ment, il y aurait tout à la fois inconsé quence et contradiction dans ses dispo«sitions; inconséquence, en ce que, après << avoir dit que le droit sera perçu par « prélèvement, sans distraction des char"ges, et sans concours par conséquent avec les créanciers, elle établirait ce « concours en exigeant une inscription, « puisque, comme je l'ai déjà remarqué, << les inscriptions n'ont d'autre objet que « de fixer l'ordre dans lequel les créan<< ciers doivent être payés.

« Il y aurait encore contradiction dans << la loi, parce que, d'un côté, elle aurait « voulu exempter le droit de mutation du « régime hypothécaire, et qu'elle l'y sou<< mettrait de l'autre.

« Ce droit est donc une créance privi« légiée, un prélèvement en faveur de la « nation, qui doit être payé, soit qu'il y ait « des dettes dans la succession, soit qu'il « n'y en ait pas, et qui, par conséquent,

«< ne peut être mis sur la ligne d'aucune «< créance privée, etc. »

C'est conformément à ces principes, qu'un arrêt de la Cour de Limoges, du 18 juin 1808', a jugé que le privilége du trésor, pour les droits de mutation, s'exer çait de préférence aux créanciers chirographaires de la succession. Il est vrai qu'on a critiqué cette décision. On a prétendu que le droit de mutation n'était dû qu'à raison de la translation des biens sur la tête de l'héritier, translation qui n'avait pas lieu au préjudice des créanciers, lorsqu'il y avait renonciation à la succession ou séparation des patrimoines. Mais l'on a déjà trouvé la réponse à ces objections dans la lettre du ministre, à laquelle nous nous contenterons de renvoyer. On la trouvera encore dans un arrêt de rejet de la cour de cassation, rapporté par Sirey, t. vi, 2o, p. 112 et Dalloz t. 13, p. 424.

On a porté si loin la conséquence de ces principes, que l'on juge journellement que les fruits d'un fonds pour lequel est dû le droit de mutation par décès, peuvent être saisis pour le paiement de ce droit, au préjudice du fermier qui justifie avoir payé le prix de son bail. Voici un arrêt de cassation, du 3 janvier 1809, rapporté par Sirey, t. ix, 1 p. 140 et Dalloz, t. 13, p. 427, qui ne permet plus de doute à cet égard. « Attendu que l'ar«ticle 32 de la loi du 22 frimaire an vii, << ayant introduit sans exception ni dis«<tinction un droit de suite sur les revenus « de l'immeuble héréditaire en quelques « mains qu'il ait passé, ce n'est pas l'hé<«< ritier seulement qui est grevé de l'acquittement du droit de mutation, mais <<< les biens de la succession, quel que soit « le détenteur, etc., etc. »

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XXVI. Après avoir démontré que le fisc a un privilége pour les droits de mutation dus par décès, le ministre prouve fort bien dans sa circulaire, qu'il ne s'éteint pas par l'aliénation des immeubles de la succession; que, par conséquent, l'acquéreur est responsable des sommes dues,

1 Dalloz, t. 17, p. 78, édit. Tarlier.

mais avec cette restriction néanmoins, que le trésor ne peut exercer son privilége que sur le produit des biens, ainsi que le porte l'article 32 de la loi du 22 frimaire

an vII.

La cour de cassation, par son arrêt du 29 avril 1807, a fait une juste application de ses principes, en décidant que les revenus des immeubles de la succession restaient affectés aux droits de mutation, tant que l'acquéreur n'avait past purgé'.

XXVII. Pourtant la cour de cassation a jugé que les droits dus à la régie pour la mutation, par suite de décès, ne pouvaient préjudicier aux droits acquis par des tiers. antérieurement au décès

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XXVIII. Quant aux contributions directes, le privilége du trésor public se trouve définitivement fixé par la loi du 12 novembre 1808, ainsi conçue :

Art. 1er. « Le privilége du trésor pu«blic, pour le recouvrement des contri«butions directes, est réglé ainsi qu'il « suit, et s'exerce avant tout autre :

« 1o Pour la contribution foncière de « l'année échue et de l'année courante, « sur les récoltes, fruits, loyers et reve«nus de biens immeubles sujets à la con<< tribution.

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3. « Le privilége attribué au trésor pu«blic, pour le recouvrement des contri«butions directes, ne préjudicie pas aux « autres droits qu'il pourrait exercer sur « les biens des redevables, comme tout au«tre créancier.

4. « Lorsque dans le cas de saisie de << meubles et autres effets mobiliers, pour << le paiement des contributions, il s'éle« vera une demande en revendication de « tout ou partie desdits meubles et effets, « elle ne pourra être portée devant les «< tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise, par l'une des parties intéres«sées, à l'autorité administrative, aux << termes de la loi du 5 novembre 1790.»

XXIX. Il résulte de cette loi, que le privilége du trésor, soit pour la contribution foncière, soit pour celle mobilière, ne porte jamais sur les immeubles; que, pour ceux-ci, les droits du trésor sont ceux d'un créancier ordinaire, obligé de venir par

concurrence.

Mais sur les meubles, c'est-à-dire, sur les récoltes, fruits, etc., lorsqu'il s'agit de contribution foncière; et sur les effets mobiliers, lorsqu'il s'agit de contribution personnelle et mobilière, ses droits sont absolus et priment tous les autres créanciers privilégiés. Ce sont les termes de l'article 1er.

XXX. Cependant il nous semble que quelque générales que soient ces expressions, il faut les entendre de manière à ne faire venir le trésor qu'après les frais faits pour la vente du mobilier ou de la récolte. Comme ces frais sont faits dans l'intérêt du trésor public aussi bien que dans l'intérêt des autres créanciers, le trésor ne peut pas se plaindre de cette préférence. C'est, au surplus, ce qu'il faut conclure de l'article 657 du code de procédure, qui dispense l'officier qui a procédé à la vente de figurer à la contribution, et qui lui laisse le droit de retenir ses frais avant

de déposer la somme provenant de la

vente.

XXXI. L'art. 4 de cette loi prévoit le cas où, lors de la saisie du mobilier pour le paiement des contribution, il s'élève une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles; et alors cet article exige que la contestation soit soumise à l'autorité administrative avant d'être portée devant les tribunaux ordinaires.

Cette formalité préliminaire a été introduite par la loi du 3 novembre 1790', qui exige que l'autorité administrative statue dans le mois, à compter du jour que le mémoire en demande lui a été présenté. Si l'administration ne prononce pas dans ce délai, le demandeur peut se pourvoir, sans autre préliminaire, devant les tribunaux ordinaires.

XXXII. Indépendamment des priviléges dont nous venons de parler, le trésor public exerce encore beaucoup d'autres droits : par exemple, il a un privilége sur le cautionnement que le ministre directeur de la guerre aurait exigé des entrepreneurs ou fournisseurs des armées ; et c'est à cette occasion qu'on a élevé la question de savoir si les sous-traitans de ces entrepreneurs étaient subrogés aux droits du trésor, en telle sorte qu'ils eussent eux mêmes un privilége, tant sur les sommes dues par le gouvernement, à l'entrepreneur général, que sur les immeubles donnés en cautionnement.

L'affirmative a été adoptée par un arrêt de la cour de Paris, rapporté au Journal du Palais, tom. 2 de 1806, p. 423; et je pense que c'est avec raison. Après avoir dit que le sous-traitant qui ne veut pas remettre les pièces justificatives de ses fournitures à l'entrepreneur général dont il est créancier, doit les déposer entre les mains du commissaire ordonnateur de la division militaire; le décret du 12 décembre 1806 ajoute qu'il en recevra, en échange, des bordereaux qui tiendront lieu d'opposition, tant sur tous les fonds que le gouvernement pourrait devoir aux entrepreneurs, que sur le cautionnement que le ministre aurait exigé d'eux; qu'à

Art. 15 du titre 3.

cet effet, les sous-traitans auront un privilége sur les sommes à payer aux entrepreneurs, jusqu'à concurrence du montant de ce qui leur sera dú pour les fournitures comprises auxdits bordereaux. On voit que ces expressions ne laissent aucun doute, et que les droits des sous-traitans sont tout aussi assurés que ceux du

trésor.

XXXIII. Mais la cour, par l'arrêt que nous venons de citer, a été beaucoup plus loin: elle a accordé aux sous-traitans, non seulement un privilége sur les sommes que le gouvernement devait aux entrepreneurs et sur les immeubles affectés au cautionnement; mais elle a jugé qu'à l'aide d'une simple opposition entre les mains de l'acquéreur d'un immeuble faisant partie du cautionnement, les soustraitans conservaient leur privilége sur la portion du prix dont celui-ci était débiteur. Cette décision est encore conforme aux principes; car, dès qu'on admet que les sous-traitans jouissent du privilége qu'avait précédemment le trésor, on est forcé de reconnaître qu'ils profitent de son inscription, et que dès-lors ils ont droit de se faire colloquer tant que le prix n'est pas payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre entre les créanciers n'a pas été homologué 2.

XXXIV. Après avoir expliqué les divers priviléges dont jouit le trésor public, il faut dire quelque chose sur la dernière partie de l'article 2098, qui porte : « Le « trésor public ne peut cependant obtenir « de priviléges au préjudice des droits an« térieurement acquis à des tiers. »

En prenant cet article à la lettre, quelques personnes ont conclu que le privilége du trésor ne pouvait jamais prévaloir sur les créances existantes antérieurement. Ainsi, a-t-on dit, «Avant la condamnation, les biens du débiteur étaient le gage de ses créanciers: préférer à ceux-ci le trésor qui a avancé les frais de justice, c'est enlever aux créanciers, contre le texte de l'art. 2098, des droits qui leur étaient irrévocablement acquis.

Art. 2198 du code civil.

Mais en raisonnant ainsi, on est tombé évidemment dans l'erreur. L'art. 2198 n'a voulu autre chose, sinon appliquer aux priviléges du trésor le principe de la non-rétroactivité. Il a voulu que si, à l'époque de la publication d'une loi qui accorde un privilége nouveau au trésor, il existe des priviléges, des hypothèques même sur les biens des débiteurs, ces priviléges et hypothèques ne soient pas anéantis par la nouvelle loi ; et s'il en était autrement, le privilége du trésor dégénérerait en simple hypothèque, puisqu'il ne primerait que les créances postérieures à son existence.

C'est, au surplus, dans ces sens que la question a été jugée par un arrêt de la cour de cassation, du 6 juin 1809, rapporté dans nos Questions sur les Priviléges et Hypothèques, tom. 1, chap. 1.

conséquent sur le prix des ustensiles aratoires, objets réputés immeubles par destination: mais il faut prendre garde que les ustensiles aratoires, et tout ce qui garnit la ferme, a été apporté par le fermier; ce qui, aux termes de l'art. 524, empêche tous ces objets de prendre le caractère d'immeubles. Ainsi, conservant leur nature de meubles, il ne faut pas s'étonner qu'ils demeurent assujettis au privilége du propriétaire de la ferme.

IV. A l'égard des priviléges sur les immeubles, ils ne frappent les objets placés sur les fonds à perpétuelle demeure, qu'autant qu'on les considère comme faisant partie du fonds; car, dès qu'on les sépare de l'immeuble, on perd le privilége, ou du moins on le change de nature. Ainsi, tant que les bestiaux font partie du fonds vendu, le vendeur conserve son privilége sur ces bestiaux comme sur l'immeuble

ART. 2099. Les priviléges peuvent être sur les même; mais aussitôt qu'on les sépare de

meubles ou sur les immeubles.

I. Tous les biens meubles, soit par leur nature, soit par la détermination de la loi, peuvent être soumis à un privilége. Il en est de même des immeubles, mais avec des modifications que nous rappellerons in

cessamment.

II. Lorsque les priviléges embrassent la généralité des meubles, ils affectent tout ce qui est censé meuble, soit par sa nature, soit par la détermination de la loi; mais ils ne s'étendent jamais sur les biens qui, étant originairement meubles, ont pris, par leur destination, le caractère d'immeubles. Ainsi, les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, ne peuvent être affectés au privilége des frais de justice, tant que ces objets sont attachés au fonds sur lequel ils ont été placés; sauf néanmoins le cas où, à défaut de mobilier, le privilége s'exerce sur les immeubles.

III. Les priviléges sur certains meubles paraissent, au premier abord, s'exercer sur des immeubles de cette dernière espèce. Ainsi, l'on voit dans l'art. 2102 que le propriétaire exerce son privilége sur le prix de ce qui garnit la ferme, et par

l'immeuble, soit en leur donnant une autre destination, soit en les aliénant, on perd le privilége. A la vérité, dans le premier cas, c'est-à-dire, lorsqu'on n'a fait que changer la destination des objets vendus, le vendeur jouit d'un autre privilége, comme vendeur d'objets mobiliers'.

V. Mais à l'égard des immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, il faudrait admettre quelques distinctions. L'art. 526 du code civil énumère trois espèces de biens, auxquelles il donne ce caractère; savoir : l'usufruit des choses immobilières, les servitudes et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Mais je ne crois pas que le privilége puisse directement frapper chacune de ces espèces de biens.

VI. Il n'y a pas de doute que le privilége ne puisse affecter l'usufruit; c'est une propriété qui existe par elle-même, qui s'identifie avec l'immeuble, et qui, comme lui, est susceptible d'être affectée d'un privilége. Ainsi le vendeur d'un usufruit jouit de ce privilége pour le paiement du prix, comme il en jouirait s'il avait vendu la pleine propriété 2.

V. ci-après, art. 2102, § IV. Arg. de l'art. 2118.

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