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VII. Mais il en est autrement des servitudes. Considérées isolément, elles ne peuvent présenter aucune garantie; elles n'ont de prix, ou même d'existence, que pour le propriétaire du fonds auquel elles sont dues. Elles ne peuvent donc, dans aucun cas, devenir l'objet d'un privilége. VIII. Quant aux actions qui tendent à revendiquer un immeuble, il faut leur appliquer les principes que nous avons développés à l'occasion de l'hypothèque dont on voudrait les grever 1.

Ces actions ne peuvent pas elles-mêmes devenir l'objet d'un privilége, puisqu'elles n'ont aucune assiette réelle, et qu'on ne saurait sur quoi les asseoir, ni comment les conserver et les rendre publiques; mais leur résultat, mais les objets auxquels elles s'appliquent sont susceptibles d'une affectation de cette espèce, et rien n'empêche qu'on les y assujettisse.

Un exemple développera ma pensée. B. avait vendu son immeuble à C., avec faculté de rachat; bientôt après, il avait cédé ou vendu son action en réméré à D. pour la somme de 1,000 fr. Celui-ci avait fait faillite avant de payer ces 1,000 fr. B. N'aura pas de privilége sur l'action elle-même, mais sur l'immeuble recouvré par suite de l'exercice de cette action. Dans ce cas, personne ne pourra lui disputer son privilége, parce qu'il sera regardé comme vendeur du fonds à l'égard de D., au nom duquel on a exercé la faculté de rachat; en sorte qu'il est vrai de dire que l'existence du privilége dépendra de l'exercice de l'action et de ses résultats. Mais, dans cette hypothèse, comment B. conservera-t-il son privilége? Je crois que ce sera par la transcription de l'acte par lequel il a vendu ou cédé son action. Rien n'empêche, en effet, qu'il ne requière la transcription dans le bureau de la situation de l'immeuble, et que le conservateur ne prenne sur cet immeuble une inscription d'office qui sera aussi su

IV. ci-après, l'art. 2118.

bordonnée à l'exercice et au résultat de l'action.

IX. Tout ce que nous venons de dire s'applique également aux autres actions réelles, et particulièrement à l'action en rescision pour cause de lésion; en sorte que, si quelqu'un a cédé cette action et qu'il n'ait pas été payé, il aura un privilége sur l'immeuble recouvré par suite de

cette action en rescision.

Mais si la rescision n'a pas été prononcée, comme si l'acquéreur a préféré conserver l'immeuble et payer le supplément du juste prix, le vendeur originaire semblerait n'avoir droit à aucun privilége, parce que son droit se serait évanoui par le mauvais résultat de l'action.

X. Cependant je crois qu'en faisant opposition au paiement à faire par l'acquéreur, il pourrait conserver une préférence sur les autres créanciers de son cessionneire 2.

XI. De toutes ces réflexions, il faut conclure que les meubles corporels et incorporels peuvent être l'objet d'un privilége; que les immeubles, par leur nature et par leur destination, peuvent être atteints; et que si les biens immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, semblent se soustraire à cette affectation, leurs résultats peuvent néanmoins en être frappés.

XII. L'article 2099 pourrait peut-être faire croire que les priviléges ne peuvent pas s'étendre simultanément sur les meubles et sur les immeubles. Mais l'on ne tombera pas dans cette erreur si l'on veut rapprocher de cet article l'art.2104,qui établit que les priviléges de l'art. 2101 frappent tout à la fois les meubles et les immeubles. Ainsi il faut diviser les priviléges en priviléges sur les meubles seulement,priviléges sur les immeubles, priviléges sur les meubles et les immeubles en même temps. Sur l'article suivant, on verra comment s'exercent les priviléges sur les meubles.

2 V. ce que j'en ait dit sur l'art. 2125, ainsi que le passage de Pothier que j'y ai rapporté.

SECTION PREMIÈRE.

DES PRIVILEGES SUR LES MEUBLES.

ART. 2100. Les priviléges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles.

S Ier.

DES PRIVILEGES GÉNÉRAUX SUR LES MEUBLles.

ART. 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant: 10 Les frais de justice; 20 Les frais funéraires; 30 Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; 4o Les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante; 50 Les fournitures et subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres ; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.

Suivant l'art. 2100, les priviléges que la loi accorde sur les meubles sont de deux sortes. Les uns s'exercent sur la généralité des meubles; les autres sur certains meubles en particulier. Nous nous occuperons de ceux-ci en expliquant l'art. 2102. Maintenant nous n'avons à parler que des

autres.

Les priviléges généraux sont ceux qui atteignent l'universalité des meubles d'un débiteur et nous entendons par cette universalité toute espèce de meubles, tant meublans que tous autres; en un mot, tout ce qui peut se mouvoir ou être mu par une force étrangère. Ainsi ce serait une erreur que de vouloir resteindre ce privilégeaux simples objets que l'art. 533 du code civil comprend sous la désignation de meubles; il frappe également tous les autres, et ne peut être circonscrit que là où les choses appartenant au débiteur cessent d'être meubles par leur nature ou

Pigeau procédure civile, édit. Tarlier, t. 2, 249; Delvincourt, t. 8, p. 6, édit. Demat; Dalloz, t. 17, p. 25, no 20.

2 Loc. cit., sect. 5, art. 25.

par la détermination de la loi. Ici le mot meuble a le même sens que biens mobiliers, effets mobiliers; et comme eux, il comprend d'une manière générale ce qui est censé meuble d'après les règles tracées par les art. 529 et suiv. du code civil '.

Ce point reconnu, il ne nous reste qu'à indiquer les créances auxquelles la loi attache un privilége sur la généralité des meubles. Mais auparavant il convient de faire remarquer l'ordre dans lequel chacune de ces créances doit être exercée ; ce qui nous conduit à expliquer brièvement ces mots de l'article 2101, s'exercent dans l'ordre suivant... Ils signifient que le rang de chaque privilége est indiqué par son numéro ; en sorte que les frais de justice, qui forment le § I de l'article, doivent être préférés aux frais funéraires, ceux-ci aux frais de la dernière maladie, et ainsi de suite, sans qu'une contribution puisse jamais s'établir qu'entre les privilégiés qui

se trouvent dans le même numéro.

Après cette observation, qui doit planer sur tous les priviléges de cet article 2101, voyons en particulier chacune des créances auxquelles la loi a attaché cette faveur.

1o Les frais de justice.

I. On appelle frais de justice ceux qui ont été faits, ainsi que le remarque Domat', pour la cause commune des créanciers, pour conserver leur gage ou pour le discuter, ou pour la collocation des sommes provenant de la vente du gage. D'après cela, on doit regarder comme tels les frais de scellés, soit après décès, soit après déclaration de faillite; les frais d'inventaire, de vente, de liquidation; ceux faits pour actes conservatoires, par exemple, pour interrompre une prescription qui allait être acquise contre tous les créanciers, pour écarter une demande en revendication du gage commun formée par un tiers; en un mot, tous ceux qui ont eu pour objet l'intérêt commun des créanciers 3.

3 V. Grenier, des Hypothèques, t. 2, no 300; Merlin répertoire, Vo Priviléges, sect. 1, § 1, no 2; Favard, Vo Priviléges, sect. 1, § 1, no 2, et Delvincourt, t. 8, p. 6.

Ceux donc qu'un d'entre eux aurait faits pour son intérêt personnel, par exemple, pour acquérir un titre ou rendre sa créance exécutoire, ne sauraient jouir d'un privilége autre que celui qui est attaché à la créance dont ils ne seraient que l'accessoire.

II. De plus, il faut remarquer que le privilége dont nous parlons n'est accordé qu'aux frais qu'on aurait eu soin de faire constater par une taxe légalement faite; les autres, loin d'avoir quelque préférence, ne peuvent pas être exigés et ne sont réellement pas dus.

III. D'après l'article 657 du code de procédure, les frais faits pour parvenir à la vente du mobilier ne sont privilégiés que sur les meubles du débiteur; encore est-ce moins un privilége qu'un prélèvement que fait l'officier ministériel qui a procédé à la saisie: celui-ci, en effet, sans attendre la distribution qui doit avoir lieu entre les créanciers, se paie lui-même sur le produit de la saisie, et fait distraction de ce qui peut lui être légitimement dû d'après la taxe.

IV. Quant aux frais faits pour parvenir à la vente forcée des immeubles; les articles 716 et 759 établissent irrévocablement leur privilége, et par suite le droit de s'en faire payer sur le prix des immeubles, par préférence à tous autres créan

ciers.

V. Ces frais se divisent en ordinaires et extraordinaires. Les frais ordinaires sont ceux qu'il est indispensable de faire pour parvenir à la vente. Ils ne jouissent d'aucun privilége, parce qu'ils sont payés par l'adjudicataire en sus de son prix. Les frais extraordinaires sont ceux que nécessitent des procédures incidentes, qui ne parais saient pas d'abord indispensables, mais que les circonstances ont forcé de suivre pour mettre fin à la poursuite. Ceux-ci sont privilégiés, lorsqu'il en a été ainsi ordonné par le juge '.

VI. Peut-on regarder comme de véritables frais de justice, les frais de bénéfice d'inventaire; Par suite doit-on leur ac

IV. les art. 715 et 716 du code de procédure.

corder le privilége de l'article 2101? L'héritier bénéficiaire n'est qu'un administrateur des biens de la succession dans l'intérêt commun de l'hérédité et des créanciers; les frais de son administration sont une charge commune qui, par cette raison, doivent être prélevés sur la masse de la succession. Et c'est ce qui résulte de l'art. 810, qui met tous les frais faits par l'héritier bénéficiaire, à la charge de la succession; et c'est ainsi que l'a jugé un arrêt de cassation du 11 août 1824.

VII. Le privilége, accordé par l'article 2101 aux frais de justice, a lieu aussi bien au cas de faillite qu'au cas de décès, toutes les fois que ces frais sont faits dans l'intérêt du gage commun.

La loi se sert de ces mots, frais de justice, sans établir aucune distinction; ils embrassent donc indistinctement ceux occasionés par la faillite, par l'absence, comme ceux occasionés par le décès.

VIII. Les frais de justice n'ont droit au privilége, donné par l'art. 2101, qu'autant qu'ils ont pour but la conservation du gage commun. Tous ceux qui ont un objet différent, ne sont pas compris dans l'art. 2101. Aussi la cour de cassation a-t-elle décidé, le 20 août 1821, qu'un créancier privilégié ne devait contribuer en rien dans les frais d'une administration de faillite, lorsque son privilége sur certains objets a pu s'exercer indépendamment et abstraction faite de la faillite.

IX. Les frais de justice occupent le premier rang parmi les priviléges dont parle l'article 2101; d'où l'on conclut, avec raison, qu'ils doivent être payés de préférence aux autres créances rappelées dans cet article. Mais en serait-il de même à l'égard des priviléges de l'article 2102? et le créancier des frais de justice serait-il préféré au propriétaire qui est créancier de ses loyers, au créancier qui a un gage, etc. Cette question sera traitée, avec quelque étendue, dans nos dernières observations sur le dernier paragraphe de l'article 2101.

Voyez ce que nous avons dit sur l'article 2098 relativement aux frais faits par le trésor public.

20 Les frais funéraires.

I. On donne ce nom à toutes dépenses faites depuis la mort du débiteur jusqu'à sa sépulture inclusivement. Pour que le privilége existe tel que cet article l'établit, il faut que les frais se trouvent en rapport avec la naissance, le rang, la fortune qu'avait de son vivant le défunt 1; et s'ils étaient exorbitans, faits par orgueil ou ostentation, le privilége devrait être restreint à ce qui serait jugé raisonnable et juste. C'est la disposition de la loi 14, § 6, ff. de Relig. et Sumpt. Funer.: Æquum autem accipitur ex dignitate ejus qui funeratus est, ex causâ, ex tempore, ex bonâ fide, ut neque plus imputetur sumptus nomine, quàm factum est, neque tantùm quantùm factum est, si immodicè factum est. Il en serait de même, si ces folles dépenses avaient été faites par ordre du défunt. Les volontés des mourans doivent sans doute être exécutées, mais en tant qu'elles ne nuisent point à des tiers: Quid ergo si ex voluntate testatoris impensum est? sciendum est nec voluntatem sequendam, si res egrediatur justam sumptus rationem .

II. La loi romaine 3 accordait ce privilége non seulement pour les frais faits pour le débiteur lui-même, mais encore pour ceux qu'il avait été obligé de faire pour la sépulture des siens. Nous ne pensons pas qu'on doive suivre sa disposition; il faut, en effet, restreindre le privilége dont nous parlons, aux frais funéraires faits pour la personne même du débiteur.

III. Nous avons dit, dans notre définition des frais funéraires, qu'on ne devait donner cette dénomination qu'aux dépenses faites depuis la mort du débiteur jusqu'à la sépulture inclusivement. De là il faut tirer cette conséquence, que les frais faits pour élever un cénotaphe ou tout autre monument funèbre ne sauraient jouir non plus d'un privilége.

IV. Mais que déciderons-nous à l'égard du deuil que la succession du mari est

Sumptis funeris arbitrantur pro facultatibus vel dignitate defuncti. (L. 12, § 5, ff. de Relig. et Sumpt. funer.)

tenue de fournir à la veuve? Le regarderons-nous comme faisant partie des frais funéraires, et, par conséquent, comme jouissant du privilége accordé par l'article 2101?

L'affirmative est adoptée par Lebrun, Traité de la communauté, liv. 2, chap. 3, no 38; Rousseau de Lacombe, verb. Deuil; et par Pothier, qui, dans son Traité de la communauté, no 678, s'exprime ainsi :

« Le deuil que les héritiers du mari sont obligés de fournir à la veuve, est regardé comme faisant partie des frais funéraires du mari; en conséquence, il est d'usage de donner à la veuve, pour la créance de son deuil, le même privilége qu'à celle des frais funéraires. »

Malgré cette unanimité des jurisconsultes anciens, nos auteurs modernes n'ont pas répondu à cette question d'une manière uniforme.

M. Grenier a suivi la jurisprudence du parlement de Bordeaux, qui, contrairementaux décisions du parlement de Paris, refusait le privilége au deuil de la veuve. Il s'appuie sur l'art. 1481 du code civil. Par cet article, dit-il, la dépense des habits de deuil est aux frais des hériters du mari; ne serait-ce pas aller contre le texte de cet article que d'accorder un privilége? Ne serait-ce pas, par exemple, dans le cas où le passif surpassera l'actif de la succession, mettre la dépense sur le compte des créanciers?

Cet argument n'est pas dénué de force. Les créanciers courent une chance peu favorable: ils ont à craindre que leur recours ne devienne illusoire, soit par l'insolvabilité des héritiers, soit par leur acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Mais nous n'en persistons pas moins dans l'opinion que nous avons émise. Nous pensons que si le législateur, qui connaissait parfaitement et l'opinion unanime des auteurs et la jurisprudence du parlement de Paris, n'a pas exprimé son intention formelle de ne plus comprendre

L. 14, §6, ff. eod.

3 L. 17, ff. de Reb. auct. jud.

les habits de deuil au nombre des dépenses funéraires, c'est qu'il a voulu suivre l'ancienne jurisprudence '.

Le deuil de la veuve est tellement sacré, qu'on ne conçoit guère qu'on puisse lui refuser la préférence sur toutes les autres créances. Tout ce qu'on pourrait faire dans l'intérêt des créanciers, ce serait de le restreindre à une somme modique 2.

V. Si celui qui a fait les avances des frais funéraires avait été remboursé par une tierce personne, celle-ci jouirait-elle du même privilége? L'affirmative serait incontestable, si on avait eu le soin de se faire subroger; mais nous pensons qu'il en serait autrement, si l'on avait négligé cette précaution. Comme, par ce paiement, la créance des frais funéraires est désormais éteinte, le privilége qui y était attaché n'a pas pu lui survivre; et le tiers qui a remboursé ces frais n'est autre chose qu'un créancier ordinaire, à qui la loi réserve seulement, contre la succession, l'action negotiorum gestorum 3.

MM.Delvincourt et Dalloz 4 ne partagent pas notre avis. Le premier soutient que la subrogation n'a pas besoin d'être stipulée : car elle est légale, aux termes de l'art. 593 du code de procédure civile. Le second adopte les mêmes motifs, auxquels il ajoute un argument que nous considé rons comme peu solide. La même difficulté, dit-il 5, pourra s'élever non seulement dans le cas de paiement, par un tiers, des frais funéraires; mais encore dans le cas de paiement, par un tiers, de toutes les autres créances énoncées dans l'art. 2101, et, par exemple, de celle qui a lieu pour frais de subsistance. Or, le tiers qui, dans ce dernier cas, aurait payé le boulanger luimême, aurait le droit d'exercer le privilége concédé par la loi au boulanger lui-même, en invoquant l'article 593, qui met sur la même ligne celui qui a fourni des alimens et celui qui a prêté pour les payer. Mais, aux termes de l'article 2101, la créance du boulanger est beaucoup moins favorable

Conformes, Favard, Vo Priviléges, no 3, sect. 1re, 2; Merlin, Répertoire loco citato, n 3. 2 V. nos Questions, t. 1.

que celle pour frais funéraires; ceux qui ont prêté les deniers pour éteindre cette dernière créance doivent donc a fortiori jouir du bénéfice de subrogation, qu'on ne peut refuser à ceux qui ont payé la première.

Toute cette argumentation par à fortiori serait très bonne et ne serait pas contestée par nous, si le principe nous paraissait bon. Mais c'est le principe lui-même que nous attaquons. Nous ne pouvons concevoir comment l'art. 593 recevrait ici son application. Nous n'admettons pas qu'il y ait possibilité de créer des priviléges par analogie. De quoi parle l'article 593? des choses insaisissables pour aucune créance. Et comme, à côté du principe général, on compte toujours une ou plusieurs exceptions, le même article énumère les cas où les mêmes objets, déclarés généralement insaisissables, peuvent, par exception, être saisis. Eh bien! nous le demandons, quelle analogie peut-il exister entre les saisies et les priviléges? Peut-on raisonnablement dire qu'un individu aura, par droit de subrogation, privilége sur la généralité des meubles, parce que, s'il avait fourni de l'argent pour acheter telles choses, il aurait toujours le droit de les saisir, quelle que fùt leur nature? Mais il n'y a aucun rapport entre les cas énumérés par l'article 593 et celui qui fait l'objet de la question. Tout individu qui a le droit de saisir, n'a pas, par suite, un privilége sur les choses saisies.

L'espèce du boulanger, citée par Dalloz, n'a aucune force pour la solution de la question.

En effet, celui qui paiera le boulanger ne se trouvera pas dans une position plus favorable que celui qui aura payé les frais funéraires. L'art. 593 n'accorde pas plus, pour le privilége, la subrogation à l'un qu'à l'autre. Si la subrogation a été stipulée par le tiers qui a payé le boulanger, alors il viendra aux droits de ce dernier, il exercera son privilége en son lieu et place, en vertu de l'article 1250. Si le tiers

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