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temps, aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte; ce qu'il faut entendre de manière que l'inutilité des inscriptions prises par les tiers durant les deux mois, n'existe que relativement aux copartageans, et non à l'égard des autres créanciers qui ont pris inscription: par rapport à ceux-ci, ces inscriptions ont toute leur force et prennent le rang que leur assigne leur date.

X. Le délai de soixante jours, que donne notre article pour l'inscription à faire par les cohéritiers ou copartageans, peut être réduit par l'effet de l'aliénation de l'immeuble assujetti à la soulte. Supposons, en effet, que le nouvel acquéreur fasse transcrire de suite son contrat; il faudra, d'après l'article 834 du code de procédure, que le cohéritier requière son inscription dans la quinzaine de cette transcription. C'est l'opinion de l'orateur du tribunal qui présenta au corps législatif la partie du code de procédure dans laquelle se trouve l'article 834: «Si, dit-il, la vente du fonds « affecté à la soulte ou au prix de la lici<«<tation, était faite et transcrite, même << pendant le délai de soixante jours ac<«< cordé au copartageant, ce dernier ne «< conserverait la faculté de surenchérir << envers le nouvel acquéreur, qu'en accé«<lérant son inscription, et en la plaçant « au moins dans la quinzaine de la transcription de la vente. »

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Il est vrai qu'on oppose le premier alinéa de l'article 834, qui, tout en appliquant sa première décision aux priviléges, ajoute que c'est sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers des articles 2108 et 2109 du code civil.

Mais nous avons déjà répondu à cette objection sur l'article 2108, en distinguant l'acquéreur d'avec les créanciers. En effet, si un héritier vend un immeuble qui lui soit échu en partage, que l'acquéreur ait fait transcrire sans que l'autre cohéritier ait requis son inscription dans la quinzaine, le privilége sera éteint à l'égard de cet acquéreur : mais il subsistera dans toute son intégrité à l'égard des autres créanciers; en telle sorte que, si le prix n'est pas payé, le cohéritier pourra se faire

colloquer de préférence à tous autres, pourvu qu'il ait repris son inscription dans les soixante jours du partage.

XI. Quand les cohéritiers ou copartageans, pour égaliser leurs lots, ou pour tout autre motif, ont licité quelques uns des immeubles communs, notre article leur donne également un privilége pour les soulte et retour de lots, et même pour le prix de la licitation; mais il faut bien entendre cette dernière partie de sa disposition. Elle suppose que l'immeuble licité a été adjugé à l'un des copartageans, et c'est dans ce sens qu'elle prescrit l'inscription dans les soixante jours. Mais si c'était un étranger qui, après avoir été admis à la licitation, fùt devenu adjudicataire, on retomberait dans le cas de l'article 2108; et les cohéritiers, qui ne pourraient être considérés que comme de simples vendeurs, conserveraient leurs priviléges par la transcription du jugement d'adjudication. Il est d'autant plus important de saisir cette distinction, que ce n'est que dans le dernier cas, celui où un étranger s'est rendu adjudicataire, que le conservateur est tenu de prendre inscription d'office; dans l'autre, c'est aux cohéritiers euxmêmes que la loi donne le soin d'instruire les tiers de l'existence de leurs priviléges.

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I. Le privilége des architectes, maçons et autres entrepreneurs ne se conserve que par l'inscription des deux procès-verbaux. Celle qu'on ferait d'un seul ne suffirait pas. Mais on doit remarquer que, faisant remonter le privilége au jour de l'inscription du premier procès-verbal, et ne déterminant aucun délai pour inscrire le dernier, on donne au créancier le droit de retarder à son gré l'inscription du seul acte qui puisse faire connaître aux tiers les sommes pour lesquelles il a privilége, et de laisser jusqu'à cette époque les biens du débiteur frappé d'un privilége indéfini. II. Ces diverses inscriptions peuvent être requises, tant par les architectes que par ceux qui ont prêté l'argent pour les payer, ou à qui ils ont cédé leurs droits; le débiteur pourrait même requérir l'inscription du dernier procès-verbal, afin de rendre déterminé le privilége indéfini résultant du premier.

III. Mais ce que nous ne voyons pas dans notre article, et ce qui est cependant bien important, c'est l'époque à laquelle doit être inscrit le premier procès-verbal, celui qui constate l'état des lieux avant que les réparations soient commencées.

Il semblerait que ce procès-verbal dût être inscrit avant le commencement des travaux : autrement il dépendrait du débiteur et de son architecte de tromper des créanciers de bonne foi, des tiers qui auraient traité dans l'ignorance qu'il avait existé des réparations, ou avec la certitude qu'elles avaient été acquittées. C'est, au reste, ce que décidait l'art. 13 de la loi du 11 brumaire de l'an VII, et ce que le code civil ne peut pas avoir aboli. Les motifs qui avaient déterminé cette disposition législative existent encore, et nous pensons que jamais ils ne peuvent être plus utilement invoqués que dans un temps où l'on n'est que trop disposé à commettre des actes de fraude.

Si l'on n'admettait pas cette décision dans toute sa rigueur, il faudrait au moins, ' pour éviter la fraude, n'accorder de préférence aux architectes que sur les créan

• Sauf ce qui a été dit sur le no 4 de l'art.2103.

ciers postérieurs à l'inscription du premier procès-verbal. Ainsi, supposons que les travaux ont été commencés le 1er janvier, que l'inscription n'ait été requise qu'à la fin de février; que, dans l'intervalle, le débiteur ait hypothéqué sa maison à des prêteurs de bonne foi qui ont requis une inscription: on ne pourrait pas, sans injustice, leur préférer l'architecte. Car ces créanciers ont pu ignorer qu'il avait été fait des réparations; ou, s'ils l'ont su, ils ont pu conclure, par l'absence de l'inscription des procès-verbaux, qu'elles avaient été acquittées.

A l'égard des créanciers postérieurs à cette inscription ou même antérieurs aux réparations, il n'existe aucune raison pour ne pas leur préférer l'architecte. Les premiers ont connu les réparations; ils ont appris par l'inscription du procès-verbal quel était le privilége qui devait les priils n'ont aucun motif de se plaindre. Les autres n'éprouvent non plus aucun dommage par cette préférence : leur gage reste tel qu'il était avant les réparations, puisque l'architecte n'a de privilége que jusqu'à concurrence de la plus-value donnée à l'immeuble et résultant de ses travaux.

mer;

IV. Nous pourrions sans doute nous occu per ici du rang que doit avoir le privilége de l'architecte, mis en parellèle avec les autres priviléges, ou même avec un autre architecte qui aurait postérieurement fait des travaux sur le même immeuble; mais nous préférons renvoyer cette difficulté, et ne la traiter qu'à la fin de l'article 2111, parce que nous pourrons réunir dans un seul article tout ce qui regarde la préférence entre les créanciers ayant privilége sur les immeubles.

ART. 2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878 au titre des Successions, conservent à l'égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ses biens dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession. Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens,

par les héritiers ou représentans, au préjudice l'héritier pour débiteur, il n'y a pas subde ces créanciers ou légataires.

I. D'après l'art. 878 du code civil, les créanciers et légataires du défunt peuvent éviter la confusion des biens de celui-ci avec ceux de l'héritier, en demandant la séparation des patrimoines. Aux termes de cet article tous les créanciers peuvent demander cette séparation : aucune distinction ne doit être faite entre eux; aucune exception ne doit les repousser; quels que soient leurs titres, tous ont droit d'user de l'article 878.

Les créanciers chirographaires, tout aussi bien que les créanciers hypothécaires, demandent la séparation des patrimoines. L'effet de cette demande pour eux est de leur donner la préférence sur les créanciers de l'héritier.

Quant aux créanciers hypothécaires, ils ont encore intérêt à réclamer cette séparation. Car, souvent ils n'ont que des hypothèques spéciales et insuffisantes, ils ont besoin du privilége de la séparation, pour récupérer sur les autres immeubles de la succession, le montant des sommes dont les immeubles spécialement hypothéqués ne leur garantissent pas le paiement. Encore que les créances ne soient pas exigibles, les créanciers peuvent demander la séparation '.

Cependant lorsqu'une créance se trouve soumise à une condition incertaine, les créanciers de l'héritier doivent être autorisés à se faire payer sur les biens héréditaires, à la charge par eux de donner caution de rapporter au cas où la condition s'accomplirait 2.

II. La demande en séparation des patrimoines ne peut plus être exercée lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur (art. 879). Cette espèce de novation n'a aucun des caractères que l'article 1271 exige pour la novation en général. Ainsi, dans cette acceptation de

1 L. 4, in Principio, ff. de Separat.

2 Chabot de l'Allier, Successions, t. 5, article 878, no 54.

3 L. 1, § 4, ff. de Separat.

stitution d'une nouvelle dette à l'ancienne, d'un nouveau débiteur ou d'un nouveau créancier à l'ancien. Le fait seul de l'acpour débiteur conceptation de l'héritier stitue novation, en matière de séparation des patrimoines. Il ne faut pas prendre à pas croire la lettre l'article 879; il ne faut qu'il est nécessaire, pour que la novation existe, que l'acceptation soit expresse et formelle : il suffit que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte (art. 1273). Mais là commencent toutes les questions de faits qui sont laissées à l'appréciation des tribunaux. Ils auront à décider d'après les termes des actes, si le créancier a eu réellement la volonté d'accepter l'héritier pour

débiteur.

III. La demande en séparation des patrimoines ne s'étend pas aux choses rapportées par un cohéritier à l'héritier à l'égard duquel la séparation est demandée: car, suivant l'article 857, le rapport n'est pas dû aux créanciers ni aux légataires. Les divers rapports ne regardent pas les créanciers ni les légataires, parce que ceux-ci n'ont droit qu'aux choses composant le patrimoine du défunt, et que les choses rapportées en étaient sorties.

IV. Les légataires ont aussi, aux termes de l'article 878, le droit de demander la séparation, pour être payés sur le patrimoine du testateur, avant les créanciers personnels de l'héritier.

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Les legs sont des charges de la succession; il y a donc justice que toutes les charges de la succession soient acquittées, de préférence aux droits des créanciers de l'héritier.

V. Remarquons que ce privilége, accordé aux créanciers et légataires du défunt, s'exerce contre tous les créanciers de l'héritier, sans distinction aucune entre leurs titres. Sed etiam adversus fiscum et municipes impetraretur separatio 3.

VI. Suivant l'article 880, la demande en séparation peut être exercée sur les immeubles, tant qu'ils existent dans les mains de l'héritier.

Mais cela ne doit s'entendre que respectivement à l'héritier, et non à l'égard

de ses créanciers personnels. Relativement à ceux-ci, la demande en séparation ne peut leur être opposée que lorsque, dans les six mois, les créanciers et légataires ont pris inscription. Le système de publicité consacré par la nouvelle législation exigeait en effet qu'on apportât cette

modification à l'art. 880.

VII. Cependant il faut bien entendre l'article 2111, et ne pas trop généraliser notre proposition. S'il s'agit des créanciers hypothécaires inscrits de l'héritier, sans doute que les légataires ne pourront opposer la séparation des patrimoines qu'au tant qu'ils auront pris inscription dans les six mois, à compter de l'ouverture de la succession. Mais si l'on suppose que ce soient des créanciers chirographaires de l'héritier qui concourent avec les créauciers personnels du défunt ou ses légataires, nécessairement ceux-ci pourront, après les six mois, et sans avoir pris inscription, demander la séparation des patrimoines, pourvu que les immeubles soient encore entre les mains de l'héritier c'est là véritablement le sens de l'article 880.

VIII. Mais ce n'est pas encore tout : supposons que l'héritier aliène les immeubles de la succession, même après le six mois, et avant que les légataires aient fait faire inscription, croira-t-on qu'ils aient, pour cela, absolument perdu le droit de demander la séparation des patrimoines? Non le code de procédure (art. 834) vient encore modifier l'article 880. Il réserve, en effet, aux créanciers hypothécaires, et à tous ceux à qui la loi accorde des priviléges, le droit de prendre inscription dans la quinzaine de la transcription. Jusque là les immeubles restent le gage des créanciers et légataires, et ceux-ci sont toujours à temps de conserver leurs droits, jusqu'à ce que le tiers ait irrévocablement consolidé sa propriété. On dira peut-être que l'article 2111 exige l'inscription dans les six mois précisément, pour prévenir les tiers; mais en convenant du principe, nous répondrons que, parmi ces tiers, on ne doit voir que les créanciers de l'héritier, puisque la loi dit

elle-même que ce n'est qu'à l'égard des créanciers des héritiers qu'elle prescrit l'inscription. Ainsi, relativement aux tiers acquéreurs, les créanciers et légataires ne perdent le droit de demander la séparation des patrimoines, après l'expiration des six mois, que lorsqu'ils n'ont pas requis l'inscription dans la quinzaine de la transcription.

IX. Quand bien même les créanciers n'auraient pas profité du bénéfice que leur donne l'article 834 du code de procédure, ils ne seraient pas déchus de leur privilége; ils pourraient, après la vente des immeubles, demander la séparation, pourvu que leur demande fùt formée avant la distribution du prix de la vente. L'article 880 ne s'explique pas comme la loi romaine ab herede vendita hereditate, separatio frustra desiderabitur. La jurisprudence n'avait pas suivi cette disposition. Il suffit que le prix de la vente soit encore dû, pour que les créanciers puissent exercer sur ce prix tous les droits qu'ils avaient sur les immeubles, et que, sous ce rapport, les immeubles doivent être considérés, au moins fictivement, comme étant encore dans les mains du débiteur. A l'égard des créanciers, le prix de la chose représente la chose elle-même.

X. Pour arrêter l'effet des hypothèques ou aliénations que pourrait consentir l'héritier, notre article prescrit donc une inscription. Mais il faut encore bien entendre sa disposition: il ne veut pas dire que chacun des créanciers soit obligé de renouveler l'inscription qu'il avait précédemment prise sur le défunt, ou de faire faire une inscription de sa créance personnelle, lorsqu'elle n'avait pas encore été inscrite; mais il exige une inscription générale, faite individuellement ou collectivement par les créanciers chirographaires ou hypothécaires qui demandent la séparation des patrimoines, et dont l'effet n'est pas de conserver entre eux leurs priviléges et hypothèques, mais leurs droits à l'égard des créanciers de l'héritier, le privilége résultant de la séparation des patrimoines.

1 L. 2, ff. de Separationibus.

Et une chose qui établit irrévocablement la vérité de ce principe, c'est que, malgré l'inscription prescrite par notre article, le créancier hypothécaire n'en conserve pas moins, à son défaut, son hypothèque, à dater du jour de l'inscription qu'il a faite du vivant du débiteur : ainsi, il demeure incontestable que la formalité de l'inscription, dans les six mois, n'est pas exigée pour la conservation des droits de chacun des créanciers; mais pour empêcher que les tiers, les créanciers de l'héritier, n'acquièrent des droits sur les immeubles de la succession au préjudice de ceux du défunt.

XI. Cependant il peut se rencontrer un cas où l'inscription prise pour la conservation de ce privilége serve à déterminer le rang que doivent occuper les créanciers de la succession. Par exemple, si l'un des créanciers, même chirographaire, avait requis son inscription dans les six mois; qu'un autre créancier ayant hypothèque non inscrite ait requis la sienne après les six mois, et lorsque les créanciers personnels de l'héritier avaient déjà obtenu hypothèque sur les immeubles de la succession; ce créancier chirographaire sera préféré au créancier hypothécaire, parce qu'il a conservé son privilége, et que l'autre doit s'imputer de ne l'avoir pas imité.

XII. Il en serait de même si celui qui a fait son inscription dans les six mois était un légataire. Quoique en principe les légataires ne puissent être payés qu'après les créanciers, celui-ci obtiendra son legs de préférence aux créanciers négligens qui n'auront pas conservé leur privilége, et qui auront été devancés par les créanciers personnels de l'héritier.

XIII. Il faut remarquer encore que l'inscription dont nous venons de parler n'est pas nécessaire lorsque la succession. a été acceptée sous bénéfice d'inventaire. Comme un des principaux effets de ce bénéfice est d'empêcher la confusion et l'inscription de nouvelles hypothèques (art. 2146), on doit juger que la demande en séparation deviendrait dès lors inutile, et par suite l'inscription.

C'est ce qu'a jugé en ces termes la Cour de Paris, par un arrêt rapporté au Journal du Palais, t. 2 de 1811, p. 518: « Attendu que, par cela seul qu'une suc«< cession est acceptée par bénéfice d'in« ventaire, la séparation des patrimoines «<existe nécessairement; que les créan«< ciers de l'héritier n'ont pas besoin, en « ce cas, de demander cette séparation; << que c'est par une conséquence de ce principe que l'art. 2146 porte que l'inscription prise depuis l'ouverture de la « succession ne produit aucun effet contre « les créanciers de cette succession, lorsqu'elle est acceptée sous bénéfice d'in<< ventaire, attendu que l'article 2111 ne s'applique qu'aux successions acceptées « purement et simplement, etc. »

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XIV. Notre article, en exigeant l'inscription dans les six mois, fait courir ce délai du jour de l'ouverture de la succession. Cependant il pourrait arriver que le légataire ne connût pas son droit; comme par exemple, si le testament qui lui donne naissance n'avait été découvert qu'un an après l'ouverture de la succession: dès lors il semblerait que les six mois ne devraient être comptés que de cette époque, puisqu'il est de principe qu'aucune prescription ne peut courir que du jour où on a connu son action: néanmoins il serait difficile et même dangereux d'ad- ' mettre cette restriction. L'art. 2111 est formel, et l'intérêt des tiers qui auraient, dans l'intervalle, contracté avec l'héritier, serait compromis d'une manière trop sensible. Ce ne pourrait donc être que dans le cas où le testament' aurait été tenu caché par le fait de l'héritier et de ceux à qui il aurait hypothéqué les biens de la succession, qu'on pourrait faire partir les six mois de l'époque où le testament aurait été découvert.

XV. Sous la loi du 11 brumaire, les créanciers du défunt pouvaient toujours demander la séparation des patrimoines sans être obligés de prendre inscription pour en conserver les effets : la Cour de Paris l'avait plusieurs fois jugé; et sa jurisprudence avait été confirmée par un arrêt de la cour de cassation, rendu le

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