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Art 15. Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au Président de la République pour toute la durée de ses fonctions. « Art. 16. Si le Président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le sénat convoque la nation pour procéder à une nou velle élection.

<< Art. 17. Le chef de l'État a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du sénat, de désigner au peuple le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du peuple et à ses suffrages.

« Art. 18. Jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, le président du sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil du gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

TITRE IV.

DU SÉNAT.

a Art. 19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante: il est fixé pour la première année à quatre-vingts.

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a Art. 20. Le sénat se compose :

« 1o Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux,

2o Des citoyens que le Président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

< Art. 21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

<< Art. 22. Les fonctions de sénateur sont gratuites, néanmoins le Président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle qui ne pourra excéder trente mille francs par an.

<< Art. 23. Le président et le vice-président du sénat sont nommés

par le Président de la République et choisis parmi les sénateurs.

a Ils sont nommés pour un an.

<< Le traitement du président du sénat est fixé par un décret.

< Art. 24. Le Président de la République convoque et proroge le sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.

a Les séances du sénat ne sont pas publiques.

<< Art. 25. Le sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

« Art. 26. Le sénat s'oppose à la promulgation:

1o Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature;

« 2o De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire. « Art. 27. Le sénat règle par un sénatus-consulte :

< 10 La Constitution des colonies et de l'Algérie ;

20 Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche;

3o Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

« Art. 28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du Président de la République et promulgués par lui.

« Art. 29. Le sénat maintient ou annulle tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens.

« Art. 30. Le sénat peut, dans un rapport adressé au Président de la République, poser les bases des projets de loi d'un grand intérêt national.

« Art. 31. Il peut également proposer des modifications à la Constitulion. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte.

« Art. 32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.

«Art. 33. En cas de dissolution du corps législatif, et jusqu'à une nouvelle convocation, le sénat, sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

TITRE V.

DU CORPS LÉGISLATIF.

« Art. 34. L'élection a pour base la population.

Art. 35. Il y aura un député au corps législatif à raison de trentecinq mille électeurs.

«Art. 36. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scru

tin de liste.

<< Art. 37. Ils ne reçoivent aucun traitement.

« Art. 38. Ils sont nommés pour six ans.

« Art. 39. Le corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.

« Art. 40. Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au conseil d'État par le président du corps législatif.

<< Si l'amendement n'est pas adopté par le conseil d'État, il ne pourra être soumis à la délibération du corps législatif.

<< Art. 41. Les sessions ordinaires du corps législatif durent trois mois; ses séances sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.

« Art. 42. Le compte-rendu des séances du corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé à l'issue de chaque séance par les soins du président du corps législatif.

« Art. 43. Le président et les vice-présidents du corps législatif sont nommés par le Président de la République pour un an; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du corps législatif est fixé par un décret.

« Art. 44. Les ministres ne peuvent être membres du corps législatif.

Art. 45. Le droit de pétition s'exerce auprès du sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au corps législatif.

« Art. 46. Le Président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le corps législatif. En cas de dissolution, le Président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois.

TITRE VI.

DU CONSEIL D'ÉTAT.

« Art. 47. Le nombre des conseillers d'État en service ordinaire est de quarante à cinquante.

«Art. 48. Les conseillers d'État sont nommés par le Président de la République, et révocables par lui.

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Art. 49. Le conseil d'État est présidé par le Président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme viceprésident du conseil d'État.

« Art. 50. Le conseil d'État est chargé, sous la direction du Président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

« Art. 51. Il soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le sénat et le corps législatif,

Les conseillers d'État chargés de porter la parole au nom du Gou vernement sont désignés par le Président de la République.

« Art. 52. Le traitement de chaque conseiller d'État est de vingtcinq mille francs.

«Art. 53. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'État.

TITRE VII.

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DE LA HAUTE-COUR DE JUSTICE.

<< Art. 54. Une Haute-Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le Président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.}

Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du Président de la République.

« Art. 55. Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette Haute-Cour.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS générales ET TRANSITOIres.

Art. 56. Les dispositions des Codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

«Art. 57. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires

seront nommés ar le Pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.

« Art. 58. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'État qu'elle organise seront constitués.

« Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi.

«Fait au palais des Tuileries, 14 janvier 1852.

Vu et scellé du grand sceau :

LOUIS-NAPOLÉON,

Le garde des sceaux, ministre de la Justice

« E. ROUHER. »

FIN DES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

TABLE DES MATIÈRES

LIVRE VI.-LE SUFFRAGE RESTREINT.

-

-

-

1

Attitude

Le message du 31 octobre expliqué. Ce que c'est que le parti militaire.
réservée de la majorité. Taquineries. M. Carlier, prefet de police-Procès du
13 juin.
- Siége et prise de Zaatcha. Le Président et l'union des pouvoirs. -
Plan financier du Gouvernement. Discussion du budget. L'impôt des boissons.
- Affaiblissement de la majorité. Démission et réélection de M. Dupin. Le Na-
poléon. La loi des instituteurs primaires. Loi sur l'enseignement.-Les arbres de
la liberté. Agitation électorale. Le conclave socialiste. La République mise_au-
dessus de la souveraineté du peuple. Les couronnes de la colonne de Juillet. Lois
d'affaires. Election deMM.Vidal, Carnot, de Flotte. Modifications ministérielles.
Préparatifs d'insurrection. La médiation française et l'affaire grecque.- La

-

loi du 31 mai.

-

LIVRE VII.-LA DOTATION.

143

Complot de Béziers.-Les partis s'estiment assez forts pour se passer du Prési-
dent. La loi des maires ajournée. Loi sur la presse. - Dotation éventuelle de
3 millions pour le Président de la République. Détail. L'intérieur du Président.
Sa maison. Ses actes de bienfaisance.-Le procès du Pouvoir.-L'Assemblée dé-
clare la guerre au Pouvoir exécutif. Coalition de toutes les oppositions pour la
nomination de la Commission de permanence.- Voyages du Président. Dijon.
Lyon. Strasbourg. Cherbourg. Résultat moral de cet acte. - Histoire intime du
conflit. Le commandant en chef de l'armée de Paris et le ministre de la guerre.
Anecdotes. Promenade de la Commission de permanence à Claremont et à
Wiesbaden. La circulaire Barthélemy. Déroute des légitimistes. La fusion.-
Revues de Satory, Mauvaise humeur des vieux partis; ils s'en prennent à la
société du Dix-Décembre. L'intrigue se noue. Comment l'intrigue se transforme
en complot.-A quoi servit la mystification Alais.

LIVRE VIII.-CRISES MINISTÉRIELLES.

233

Tentative de Conciliation. Le Message du 12 novembre. La loi du 31 mai et
l'abstention. Affaire étrange. Conflit entre la Prusse et l'Autriche. Le
Président déclare la neutralité. Proposition Remusat. L'Assemblée veut
effacer le pouvoir exécutif.-Conflit entre l'Assemblée et le pouvoir judiciaire.
M. Baze. questeur et commissaire de police. Question de la boucherie
enterrée par l'Assemblée. Destitution du général Changarnier. Crise
ministérielle. Visite à l'Elysée. Parole significative du Prince. -- Le nouveau
ministère attaqué avec violence. L'Assemblée se forme en comité de salut
public. La dotation du Prince est rejetée.

-

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