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moitié au profit de la table des pauvres de Versenal, lesquels il institue et denomme par cette, pour tout ce que dessus, ses heritiers unicqs et universels avec plein droit d'institution; sauf cependant que monsieur son frere en jouira du simple usufruit sa vie durante sans plus. En quelle consideration la table des pauvres du dit Versenal sera obligée de faire celebrer a toujours annuellement au dit Versenal, a commencer a l'année revolue du jour de son decès, un obit sur le meme pied et aux memes conditions que le seigneur testateur en a cidevant fondé un en l'eglise d'Ittre, autorisant et chargeant des a present pour lors les administrateurs des pauvres d'Ittre pour surveiller a toujours que les obits et conditions cidessus exprimés soient ponctuellement observés et executés selon la teneur des presentes.

Et afin que le contenu des presentes soit entierement accompli, le seigneur testateur declare de denommer par cette pour son executeur testamentaire, le dit sieur Jacques Joseph Pottelberghe, mayeur d'Ittre, etc. auquel il donne par cette plein pouvoir de faire vendre publiquement tous les biens meubles et immeubles a delaisser, a recevoir l'import sous sa quittance, de meme que ses actions et credits, pour par lui etre appliqués, comme est ordonné cidevant, donner les procurations necessaires pour adheriter les acheteurs des biens immeubles, et pour faire generalement tout ce qui sera requis et necessaire a l'effet que dessus, comme aussi pour substituer et autoriser aux memes effets telles personnes qu'il trouvera convenir, parmi en rendant compte aux administrateurs des dites tables des pauvres; et au cas que le susdit sieur Pottelberghe ne pourroit vaquer par lui meme pour toute l'execution de la mortuaire, le seigneur testateur declare de substituer son fils le sieur avocat Pottelberghe pour diriger et executer la mortuaire pendant l'absence de son pere.

Se reservant le seigneur testateur la faculté de changer, augmenter ou diminuer ce present testament, quand bon lui semblera.

Ainsi fait et testé, le jour, mois et an que dessus, en la chambre du seigneur testateur en la dite ville de Bruxelles, en presence du sieur Charles Jean Joseph de Hoze, et du sieur Pierre Antoine Imbrechts, temoins pour ce requis. Et etant le seigneur testateur et temoins par moi notaire interrogés, s'ils scavoient ecrire, ils ont tous repondu qu'oui. Etant la minute de cette, munie d'un scel convenable, signée du seigneur testateur, et temoins, jointement moi notaire. Quod attestor. H. Focquet. Nots.

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MAISON DE HERZELLES.

Il mourut le 27 décembre suivant. Le mausolée, ordonné dans le testament, n'a jamais été construit. La chapelle de Notre-Dame, dans laquelle il devait être placé, appartenait aux prétendants à la seigneurie de Faucuwez, qui ne voulurent point consentir au placement. Louis-Antoine-Joseph de Herzelles, héritier usufruitier de son frère, paya 3,600 florins aux pauvres d'Ittre et de Virginal, et fit faire une pierre sépulcrale de 400 florins, qui fut placée devant le chœur de Notre-Dame, et qui porte cette simple inscription (1):

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