eantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et aux Rhodes intérieures d'Appenzell une somme qui sera appliquée dans les dits cantons aux frais de l'instruction publique et de l'administration, mais principalement au premier de ces deux objets. La proportion que l'on observera pour ce paiement, ainsi que le mode et la répartition de ces indemnités pécuniaires sont fixés de la manière suivante : 1. Les cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall fourniront aux cantons de Schwitz, Uri, Unterwald, Zug, Glaris et Appenzell (Rhodes intérieures) un fonds de 500,000 francs de Suisse. 2. Chacun des premiers cantons paiera ou les intérêts annuels de sa quote part à 5 pour cent, ou le capital à son choix, soit en numéraire, soit en obligations. 3. La répartition du paiement ou des obligations se fera suivant la proportion réglée pour les dépenses de la confédé ration. 4. Le canton du Tésin paiera annuellement au canton d'Uri la moitié du produit des péages de la vallée de Lévantine. Une commission nommée par la diète veillera sur l'exécution des dispositions ci-dessus. 1 Art. 82, Dispositions à l'égard des fonds placés à la banque d'Angleterre. Pour mettre un terme aux différends qui se sont élevés par rapport aux capitaux placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il a été décidé; 1. Les cantons de Zurich et de Berne gardent la propriété des capitaux, telle qu'elle étoit en 1803 lors de la dissolution du gouvernement helvétique, et les intérêts leur seront dévolus de nouveau à compter du 1er janvier 1815, 2. Ceux qui sont échus et accumulés depuis 1798 jusqu'en 1814 inclusivement, seront employés à éteindre les capitaux qui restent de la dette nationale, et désignés sous le nom de dette helvétique. 3. L'excédent de la dette helvétique sera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich sont exceptés par la disposition ci-dessus. Le contingent de chaque canton chargé d'une partie de cet excédent sera calculé sur la proportion de celui qu'il est obligé de fournir pour les dépenses de la 1 : ۱ ۱ confédération. Les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne seront pas compris dans ce partage de l'ancienne dette helvétique. S'il se trouvoit qu'après l'acquittement de la dette helvétique il y eût un excédent des intérêts, il sera partagé entre les cantons de Berne et de Zurich en proportion de leur part du capital. 4. Les mêmes dispositions auront lieu également à l'égard de quelques autres dettes, dont les titres ont été mis sous la garde du président de la diète. Art. 83. Indemnités pour les propriétaires des Lauds. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des Lauds, abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particu liers propriétaires des Lauds. Et afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne, la somme de 300,000 livres de Suisse, pour être répartie entre les ressortissans bernois propriétaires des Lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816. Art. 84. Confirmation des arrangemens relatifs à la Suisse, La déclaration adressée en date du 20 mars par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la confédération Suisse, et acceptée par la diète, moyennant son acte d'adhésion du 28. mai, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus. Limites des états du Roi de Sardaigne. Les limites des états de S. M. le Roi de Sardaigne, seront: Du côté de la France, telles qu'elles existoient au 1er janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le traité de Paris du 30. mai 1814. Du côté de la confédération helvétique, telles qu'elles existoient au 1er janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 80 du présent acte. Du côté des états de S. 9 M. l'Empereur d'Autriche, telles qu'elles existoient au 1er janvier 1792, et la convention conclue entre L. M. l'Impératrice Marie-Thérèse et le Roi de Sardaigne, le 4. octobre 1751, sera maintenue de part et d'autre dans toutes ses stipulations. Du côté des états de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens états de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera d'être comme elle étoit au mer - janvier 1792. Les limites des ci-devant états de Gênes, et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux états du Roi de Sardaigne, d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le 1er janvier 1792, séparoient ces pays des états de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa. L'isle de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des états de Gènes, à S. M. le Roi de Sardaigne. V Art. 86. Réunion de Génes. Les états qui ont composé la ci-devant république de Gênes, sont réunis à perpétuité aux états de S. M. le Roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et herédité de mâle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de la maison; savoir: la branche royale et la branche de Savoie-Carignan, Art. 87. Titre de duc de Gênes. S. M. de Roi de Sardaigne, joindra à ses titres actuels, celui de duc de Gênes. Art. 88. Droits et privilèges des Génois. Les génois jouiront de tous les droits et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des états de Génes à ceux de S. M. Sarde ; et le dit acte tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur, que s'il étoit textuellement inséré dans l'article présent. Art. '89. Réunion des fiefs impériaux. Les pays nommés fiefs impériaux qui avoient été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux états de S. M. le Roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des états de Gênes; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des états de Gênes désignés dans l'article précédent. La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30. maj 1814 se sont réservée par l'article 3 du dit traité, de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également reservée sans restriction à S. M. le Roi de Sardaigne, Art. 91. Cessions au canton de Genève. S. M. le Roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie, désignés dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé: Cession faite par S, M. le Roi de Sardaigne au canton de Genève. Get acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il étoit textuellement inséré dans l'article précédent. 1 Art. 92, Neutralité du Chablais et du Faucigny. Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le ter ritoire de Savoie au nord d'Ugine appartenant à S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances. En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou éminente, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui pourroient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération Suisse jugeroit à propos d'y placer, bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre. 1 II Art. 93. Anciennes possessions autrichiennes. Par suite de renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30. mai 1814, les puissances signataires du présent traité reconnoissent S. M. l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs comme souverain légitime des provinces et territoires qui avoient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campo-Formio de 1797, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la convention additionnelle de Fontaine- { bleau de 1807, et par le traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires S. M. I. R. A. est rentrée par suite de la dernière guerre: tels que l'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les isles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes de même que les autres provinces et districts de la terre-ferme des états ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté du Tyrol, de Voralberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral de la Hongrie, et le district de Castua, Art. 94. Pays réunis à la monarchie autrichienne. S. M. I. R. A. réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté: 10. Outre les parties de la terre-ferme des états vénitiens, dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits états, le Pô et la mer Adriatique; 20. les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavennes; 30. les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse. Frontières autrichiennes en Italie. En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédens, les frontières de S. M. I. et R. A. seront: 10. du côté des états de S. M. le Roi de Sardaigne, telles qu'elles étoient au 1er janvier 1792; 20. du côté des états de Parme, de Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le Thalveg de ce fleuve; 3o, du côté des états f 1 |