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(1) Extrait du Mouvement Géographique no du 7 Janvier 1900.

Après la lecture de ces deux budgets peut-on s'étonner que les résultats du Congo Français soient si différents de ceux du Congo Belge?

Mais est-il au pouvoir de qui que ce soit en France d'apporter aux cahiers des charges, ainsi qu'à l'organisation administrative et militaire, des modifications telles que l'exemple de la colonie voisine puisse ètre entièrement suivi ? Evidemment non.

Les cahiers des charges sont empreints du désir qu'ont eu leurs rédacteurs que le concessionnaire jouisse seul du domaine concédé et qu'il soit seul à en recueillir les fruits, comme aussi du respect qu'ils ont pour l'acte de Berlin. L'habileté, la science et l'art employés dans la conciliation de ces deux sentiments ne peuvent être dépassés. L'on ne pourrait donc guère tenter d'améliorer au profit du concessionnaire certaines clauses sans risquer d'enfreindre les dispositions de l'acte de Berlin.

Je n'envisage pas les modifications relatives aux redevances, car elles ne peuvent avoir d'influence sur l'avenir des concessionnaires. On ne peut que s'étonner de voir demander la diminution de la prorogation des redevances par ceux-là mêmes qui réclament le concours de l'Etat dans l'exercice de leurs droits.

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L'organisation administrative et militaire ne peut être

modifiée sensiblement.

Quant aux fonctionnaires, la plupart des récriminations faites contre eux ne sont pas justifiées. Leur tache est difficile, délicate et complexe; et quand elle est bien accomplie, ce qui advient plus souvent qu'on ne le dit, elle n'est guère utile pour eux. Il ne faut pas oublier que si, en Angleterre et en Belgique, les explorateurs et les fonctionnaires qui ont rendu de grands services ont de très importantes récompenses pécuniaires, il n'en est pas de même en France, où cependant le mépris des richesses ne règne pas plus qu'ailleurs. Ainsi, l'explorateur qui a donné le Congo à la France, qu'at-il comme récompense pécuniaire de ses très hauts services? Une pension de 6,000 francs!!! Et cet autre qui a ouvert à la France la Côte d'Ivoire, pays susceptible d'être la source de très grandes fortunes, qu'a-t-il ? Un emploi au ministère des colonies!!!

Quoi d'étonnant à ce que certains administrateurs coloniaux demeurent constamment au siège de leur circonscription, écartent tout ce qui pourrait troubler leur tranquillité, et que dans l'interprétation qu'ils ont quelquefois à faire des clauses des cahiers des charges ils adoptent la solution qu'ils croient devoir leur attirer le moins d'ennuis? Ils ont bien raison, car en agissant autrement ils n'encourraient que des risques de tous genres. Aussi doit-on avoir une très grande admiration pour les gouverneurs et administrateurs qui font preuve de courage et d'abnégation.

Toutes ces considérations m'ont amené à estimer que le régime des grandes concessions au Congo Français doit être abandonné. Évidemment ce régime ne peut pas disparaître

par la seule volonté du Gouvernement, mais avec le consentement de celui-ci les bénéficiaires pourraient y renoncer sans encourir les graves dispositions de l'article 31 du cahier des charges.

Si le Gouvernement était très bienveillant dans l'application de l'article 8 du cahier des charges, et s'il s'interdisait pour une période de 10 ans, d'accorder à qui que ce soit d'autre qu'à la Société concessionnaire, l'autorisation d'installer des établissements commerciaux dans le périmètre de l'ancienne concession, toutes les difficultés actuelles seraient aplanies, et les exploitants qui ne seraient plus hypnotisés par des droits, dont l'exercice est une chimère, concentreraient mieux leurs efforts.

La concurrence légitime dont parlait le prince de Bismarck, dans le discours qu'il prononça à l'ouverture des travaux de la conférence de Berlin, ne serait pas entravée par cette disposition qui ne ferait que restreindre les rivalités commerciales.

Les redevances seraient remplacées par des patentes d'une égale importance, de façon à ne pas diminuer les ressources budgétaires du Congo.

Telles sont les conclusions de l'étude à laquelle je me suis livré sur les concessions au Congo Français, mais je n'ose pas espérer qu'elles soient adoptées d'ici longtemps.

Paris, le 5 Septembre 1901.

ALBERT COUSIN.

CONCESSION DU CONGO

DÉCRET

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 30 avril 1886 portant ratification de l'acte général de la conférence de Berlin, du 26 février 1885;

Vu le décret du 12 février 1892 portant exécution de l'acte général de la conférence de Bruxelles, du 2 juillet 1890 ;

Vu le décret du 28 septembre 1897 portant réorganisation administrative du Congo français;

Vu les décrets des 28 septembre 1897 et 9 avril 1898 portant réorganisation judiciaire du Congo français;

Vu le décret du 8 février 1899 sur le domaine public au Congo français:

Vu les décrets du 28 mars 1899 relatifs au régime foncier et au régime forestier du Congo français;

Vu le décret du 28 mars 1889 relatif au régime des terres domaniales du Congo français;

Vu la demande formée par M.

en vue

de l'obtention d'une concession territoriale au Congo Français ; Vu l'avis de M. le Commissaire général du Gouvernement au Congo français ;

Vu l'avis émis, à la date du

, par la

Commission des concessions coloniales, instituée par décret du 15 juillet 1898;

. Sur le rapport du Ministre des Colonies,

DÉCRETE :

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