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Clément VII, Jules III, lesquelles confirment et donnent une nouvelle force à ce canon; lesquelles, enfin, ont été reçues par l'église universelle avec tant de respect, qu'elles sont devenues la sanction et la base de cette discipline salutaire, qui à été en vigueur jusqu'à présent dans toute l'église.

Or le concile de Trente qui a déterminé et fixé les devoirs des chapitres cathédraux, lors de la vacance du siège, bien loin de déroger en rien au canon de Lyon et à tant de décrets des souverains pontifes, au contraire les suppose évidemment, quand il déclare que les chapitres n'ont d'autre fonction, et par conséquent d'autre pouvoir que celui de choisir dans la huitaine un ou plusieurs économes avec un official ou vicaire capitulaire. Il déclare ensuite que ces mêmes économes et officiaux ou vicaires, une fois élus, ne dépendent plus du chapitre, mais de l'évêque futur, à qui, après sa promotion au gouvernement de l'église vacante, il est ordonné d'exiger d'eux le rendement de compte de leur conduite, jurisdiction, administration et fonction quelconque, et de les punir s'ils avaient commis quelques fautes; quand même ils auraient obtenu du chapitre l'absolution et l'entière décharge desdites fautes. D'où découlent deux conséquences évidentes: la première que les officiaux une fois établis, l'exercice du gouvernement ecclésiastique ne réside plus entre les mains du chapitre, mais entre celles des premiers: la seconde, que cet official capitulaire doit nécessairement être une personne distincte de l'évêque qui sera promu.

Ainsi donc, d'après les sanctions canoniques et pontificales, d'après la discipline qui est en vigueur dans l'église, et eontre laquelle il ne peut exister aucune délégation légitime, le vénérable frère évêque de Nancy, dont il est question, est absolument inhabile aux fonctions de vicaire ou official capitulaire de l'église métropolitaine de Florence, par là même qu'il a été nommé archevêque de cette église.

Mais ce qui le rend surtout inhabile à cette élection,* c'est qu'il a contracté avec une autre église un mariage spirituel, qui ne peut être dissous que par une dispense expresse du siège apostolique, ce qui fait que l'évêque d'une église ne peut être transféré à une autre, sans une faveur spéciale du saint siége, faveur que l'on n'accorde jamais que pour des raisons graves et légitimes.

Fuoqr'i a es amis.. your colprendrez sans doute que MALE VOLE TESSITS: Doumabe in temerit et d'une très-grande faur. a raw vous remette de vos fonctions, pour ouvrir a in aurre merre me legisse in: a fermer; vous compresura que toute versnation in genre, faite par le chapure senecmeen: es: pamant, mais encore qu'elle serait sule e nraine comer auss.. pour plus grande précaution, alan: que mon sot, no à actars aujourd'hui et pour hes mile e mais, vert de notre autorité; parce que sea un atentat am pus saintes lois de l'église et a a fiscoine urinare, que ce serait tendre évidemment à uscirer e serum is principes de la mission légitime, à megcsere alesante autorite du siege apostolique.

Voila que suns avos con devoir vous écrire en peu de nuts, muquemen jæver que vous nous avez demandé autre sentiment, a punt que nom soupçonnions que ven die wenhahie pis amwer, suit de wotre part, ou de tele du dapure metropoliam de Florence, soit de la part de autre venerabile frare Ievenue de Nancy. Nous avons de vous me a lame afer, que non-seulement nous ne craiguous pas que vous meprises à reglements des SS. canons, ques au contraire nous sommes très-persuadés que vous sesez soujours prêt à les observer, à les faire connaître et à les défendre malgré les menaces et la flatterie.

C'est pourquoi, en motre mum et par notre ordre, vous ferez part de cette declaration de nos sentiments à nos chers fils les dignitaires et les chancanes de Tegase métropolitaine de Florence; et nous vous dunncas i tous, da fond de notre coeur, notre bénédiction apostolique.

Donné à Savone, le 2, décembre 1810, la onzième année de notre pontificat.

Piz vii, pape.

DECRET.

Du 13 janvier 181

NAPOLEON, etc., etc.

Sur le rapport de notre ministre des cultes.
Notre conseil d'état entendu,

Nous avons décreté et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le bref du pape donné à Savone, le 30 novem→ bre 1810, et adressé au vicaire capitulaire et au chapitre de l'église métropolitaine de Florence commençant par ces mots: Dilecte fili, salutem, et finissant par ceux-ci: Benedictionem permanenter impertimur est rejeté comme contraire aux lois de l'empire et à la discipline ecclésiastique.

Nous défendons en conséquence de le publier et de lui donner directement ou indirectement aucune exécution,

2. Ceux qui seront prévenus d'avoir, par des voies clandestines, provoqué, transmis ou communiqué ledit bref, seront poursuivis devant les tribunaux, et punis comme crime tendant à troubler l'état par la guerre civile, aux termes de l'art.' 91 du Code des délits et des peines, titre Ire, chap. Ier, sect. 11, §. II, et art. 103 du même Code, même chapitre, sect. III.

3. Nos ministres de la justice, de la police et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Signe, NAPOLEON.

DECRET.

Di 23 mars 1813.

Le concordat signé à Fontainebleau, qui règle les affaires de l'Eglise, et qui a été publié comme loi de l'Etat le 13 février 1813, est obligatoire pour nos archevêques, évêques et chapitres, qui seront tenus de s'y conformer. Aussitot que nous aurons nommé à un évêché vacant, et que nous l'aurons

fait connaître au Saint Père dans les formes voulues par le concordat, notre ministre des cultes enverra une expédition de la nomination au métropolitain, et, s'il est question d'un métropolitain, au plus ancien évêque de la province ecclésiastique; la personne que nous aurons nommée se pourvoira pardevant le métropolitain, lequel fera les enquêtes voulues, et en adressera le résultat au Saint Père. Si la personne nommée était dans le cas de quelque exclusion ecclésiastique, le métropolitain nous le ferait connaître sur-le-champ; et, dans le cas où aucun motif d'exclusion ecclésiastique n'existerait, si l'institution n'a pas été donnée par le pape, dans les six mois de la notification de notre nomination, aux termes de l'art 4 du concordat, le métropolitain, assisté des évêques de la province ecclésiastique, sera tenu de donner ladite institution.

Nos cours connaîtront de toutes les affaires connues sous le nom d'appels comme d'abus, ainsi que de toutes celles qui résulteraient de la non-exécution des lois du concordat,

Notre grand juge présentera un projet de loi pour être . discuté en notre conseil, qui déterminera la procédure et les peines applicables dans ces matières.

Lettre du priuce royal de Suède
A Napoléon.

Stockholm, le 23 mars 1813.

Sire, aussi long-temps que votre majesté n'a agi ou fait agir que contre moi directement, j'ai dû ne lui opposer que du calme et du silence: mais aujourd'hui que la note du duc de Bassano à M. d'Ohsson cherche à jeter entre le roi et moi le même brandon de discorde qui facilita à votre majesté l'enen Espagne, toutes les relations ministérielles étant rom

m'adresse directement à elle pour lui rappeler la convale et franche de la Suède, même dans les temps les ciles.

Aux communications que M. Signeul fut chargé de faire par ordre de votre majesté, le roi fit répondre que la Suède, convaincue que ce n'était qu'à vous, sire, qu'elle devait la perte de la Finlande, ne pourrait jamais croire à votre amitié pour elle, si vous ne lui faisiez donner la Norvège, pour la dédommager du mal que votre politique lui avait fait.

Pour tout ce qui, dans la note du duc de Bassano, est relatif à l'invasion de la Poméranie et à la conduite des corsaires français, les faits parlent; et en comparant les dates, on jugera, sire, qui, de votre majesté ou du gouvernement suddois, a raison.

Cent vaisseaux suédois étaient capturés et plus de deux cents matelots mis aux fers, lorsque le gouvernement se vit dans la nécessité de faire arrêter un forban qui, sous le pavillon français, venait dans nos ports enlever nos bâtiments, et insulter à notre confiance dans les traités.

M. le duc de Bassano dit que votre majesté n'a point provoqué la guerre; et cependant, sire, votre majesté a passé le Niémen à la tête de quatre cent mille hommes.]

Du moment que votre majesté s'enfonça dans l'intérieur de cet empire, l'issue ne fut plus douteuse. L'empereur Alexandre et le roi prévirent, déja dès le mois d'août, la fin de la campagne et ses immenses résultats. Toutes les combinaisons militaires assuraient que votre majesté serait prisonnière, Vous avez échappé à ce danger, sire; mais votre armée, l'é lite de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, n'existe plus, Là sont restés, sans sépulture, les braves qui sauvèrent la France à Fleurus, qui vainquirent en Italie, qui réssistèrent au climat brûlant de l'Egypte, et qui fixèrent la victoire sous vos drapeaux à Marengo, à Austerlitz, à Jéna, à Halle, à Lubeck, à Friedland, etc.

Qu'à ce tableau déchirant, sire, votre ame s'attendrisse; et, s'il le faut pour achever de l'émouvoir, qu'elle se rap→ pelle la mort de plus d'un million" de Français restés sur le champ d'honneur, victimes des guerres que votre majesté a entreprises.

Votre majesté invoque ses droits à l'amitié du rois qu'il me soit permis de vous rappeler, sire,' le peu de prix que votre majesté y attacha dans des moments où une réciprocité de sentiments eût été bien utile à la Suède. Lorsque le roi,

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