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ne pouvaient constituer de véritables servitudes : il en est de même sous Justinien.

DROIT INTERNATIONAL.

I. La capture des bâtiments de commerce ennemis est légitime.

II. La course maritime n'est pas contraire au droit des gens.

III. La marchandise neutre, à bord des navires ennemis, n'est pas de bonne prise.

IV. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie

V. Le transport de contrebande par un navire neutre entraîne la confiscation du navire.

VI. Les marchandises de contrebande sont celles qui peuvent servir directement à l'usage de la guerre.

VII. Les blocus effectifs sont seuls obligatoires pour les neutres.

VIII. Aucun droit de prévention n'existe en matière de blocus.

IX. Les navires neutres peuvent, dans certaines circonstances, prouver leur nationalité par d'autres pièces que celles qui sont trouvées à bord.

X. Les tribunaux du capteur sont compétents pour valider une prise.

XI. L'autorité chargée de juger les prises, doit être une juridiction administrative.

XII. Les navires français, alliés ou neutres, recous sur l'ennemi, doivent être restitués aux anciens propriétaires.

DROIT CIVIL.

I. Le vendeur peut exercer le droit de résolution à l'encontre de la masse de la faillite, lorsque son privilége n'a pas été inscrit avant le jugement déclaratif.

II. La revendication dont parle l'article 21024 n'est pas autre chose que la revendication du droit de rétention.

III. Si l'acheteur de meubles a revendu et livré, le privilége peut s'exercer sur le prix.

IV. Lorsque le vendeur a perdu le droit de suite, aux termes de l'article 6 de la loi de 1855, le droit de préférence ne peut plus être exercé.

DROIT PÉNAL.

I. L'interdiction légale ne résulte pas d'un jugement par contumace.

II. Celui qui a été acquitté par une Cour d'assises, pour un fait qualifié crime, ne peut plus être repris à raison du même fait, qualifié d'une autre manière.

HISTOIRE DU DROIT.

I. L'origine du franc-aleu se rattache au jus italicum concédé aux provinces méridionales de la Gaule.

II. Le jugement des prises, sous l'ancienne monarchie, appartenait aux Amirautés.

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