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comme l'ont jugé les cours de Pau, 5 janvier
1837, et de Toulouse. 21 août 1838) Deville-
neuve, t. 40, 2o, p. 470), et nonobstant l'avis
de Rodière, t. 1, p. 166. Le juge du référé est
donc compétent pour accorder une provision,
lorsque nul retard n'est possible, et ce point
nous parait incontestable : mais lorsqu'il s'a-
git de faire une distribution de deniers avant
l'inventaire, ou de proroger le délai accordé |
pour la confection de cet acte, nous pensons,
avec Carré, que l'urgence ne peut être invo-
quée, et que le tribunal doit être saisi de l'ac-
tion: que si, dans le second cas, l'héritier
bénéficiaire a laissé écouler presque entière-
ment le temps que lui accordait la loi sans
former la demande en prorogation, il ne doit
s'en prendre qu'à lui-même des résultats få-
cheux qu'entraînerait sa négligence.]

vertu du même titre à raison duquel l'action a été intentée, une partie se croit en droit de procéder à certains actes d'exécution, si un incident nouveau et imprévu nécessite une prompte solution judiciaire, pourquoi s'opposer aux intentions si formelles de la loi, et retomber dans les inconvénients qu'elle voulait éviter par l'établissement de formes plus rapides? C'est surtout dans les cas d'urgence extrême, prévus par l'art. 809, qu'une demande incidente formée contre avoué paraît tout à fait insuffisante pour remplacer le référé. Le président renverra donc pour le principal au tribunal saisi de la demande et statuera par provision, dans la limite de ses pouvoirs. Nous ne pensons point du reste qu'il se soit jamais, dans la jurisprudence, élevé de difficultés sérieuses à cet égard. La cour de

2763. Pourrait-on porter en référé une de- Liege, le 16 fév. 1843, nous paraît avoir ré

mande tendant à la nomination d'un no-
taire pour procéder à un inventaire?
Oui, d'après un arrêt de la cour d'Orléans
du 19 mai 1808 (Sirey, t. 15, 2o, p. 206).
Cet arrêt décide en outre que semblable de-
mande doit être portée en référé devant le
président du tribunal de l'ouverture de la
succession, et non devant le tribunal entier.
(Voy, art. 944.)

[Ce dernier point est incontestable.(Voy. no-
tre Quest. 2764 quater.)

Quant à celui de savoir si le président pent nommer un notaire pour procéder à un inventaire, il nous parait que ces expressions de l'art. 806, dans tous les cas d'urgence, impliquent à la fois et la validité de cette nomination et la condition à laquelle elle est subordonnée. (Voy. au surplus notre Quest.2754 ter, et notre titre de la Levée des scellés.)]

solu la question dans le sens que nous adoptons ici. Tel est également l'avis de Rodière, t. 1, p. 166.]

2764. Peut-on se pourvoir en référé devant la cour d'appel, lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un arrêt émané de cette cour? L'art. 806, dit Coffinières, n'attribue juridiction, en matière de référé, qu'au président du tribunal de première instance. D'un autre côté, ce même article ne parle que des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution d'un jugement, et cette qualification ne convient plus aujourd'hui aux décisions émanées des cours souveraines.

Ainsi, dans l'espèce de la question proposée, le président de première instance serait incompétent, selon cet arrètiste, puisqu'il ne s'agit pas de l'exécution d'un jugement, et le président de la cour royale serait également incompétent, puisqu'il n'est pas juge en matière de référé. Dans cette alternative, dit-il, on doit se reporter à l'art. 472, qui détermine les cas où l'exécution d'un arrêt appartient au

[2763 bis. Peut-on se pourvoir en référé
pendant la durée de la contestation?
Pigeau, Comm., t. 2, p. 492, ne le pense
pas; et la raison qu'il en donne, c'est que l'ar-tribunal de première instance, et ceux où elle
ticle 806 n'indique le référé comme devant
avoir lieu qu'avant toute contestation ou après
le jugement intervenu, et sur son exécution.
Cependant s'il se présentait un cas de référé
après que l'action a été intentée, mais avant
la constitution d'avoué, le même auteur auto-
rise cette voie de recours; lorsque l'avoué a été
choisi, il enseigne que les parties n'ont plus
d'autre moyen de se pourvoir qu'une demande
incidente formée à l'audience. Tel paraît être
aussi l'avis de Dalloz, t. 25, p. 361.

Il nous est impossible d'admettre une restriction qui n'est ni dans les termes ni dans l'esprit de la loi. Dans tous les cas d'urgence, dit l'art. 806, il y a lieu à référé; et de celá seul que l'urgence se présente dans le cours d'un débat, nous ne concevons pas pourquoi cette voie de recours serait interdite. Si, en

appartient à la cour d'appel. Dans les premiers cas, la compétence du tribunal lui-même déterminerait celle du président comme juge de référés, il en serait ainsi dans toutes les circonstances où la loi attribue une juridiction spéciale au tribunal dans le ressort duquel l'exécution a eu lieu.

Dans les autres cas, on se pourvoirait en appel, non devant le président, puisqu'il n'exerce seul aucune juridiction, mais devant la cour elle-même, qui statuerait à l'audience, dans un bref délai, sur les difficultés relatives à l'exécution de son arrêt.

Telle est la solution que donne Coffinières sur la question que nous avons posée, et qui est d'autant plus importante qu'il est vrai, comme il le dit, qu'aucun auteur ne l'a examinée, et qu'aucun arrêt ne l'a résolue depuis l'é

mission du Code. Mais il cite une décision de la cour de Paris, du 5 prairial an XI, par la quelle cette cour, dans une espèce où il s'agissail de faire prononcer sur une mainlevée d'opposition formée à une saisie faite en vertu d'un de ses arrêts, se déclara compétente pour statuer en état de référé, attendu qu'il s'agissait de l'exécution d'un arrêt émané d'elle.

grandes injustices, et causer des pertes irréparables?

Et puisque l'article ouvre la voie d'appel contre les ordonnances de référé, a-t-il pu entrer dans les vues du législateur de priver en ce cas les parties d'un second degré de juridiction, sur une contestation qui peut être du plus grand intérêt pour elles?

Nous ne pouvons croire qu'une opinion qui

Nous ne saurions partager l'opinion de Coffinières, et nous ferons observer, première-présenterait de telles contradictions entre ce ment, qu'on ne peut tirer aucune induction en qu'a voulu la loi et ce qui serait réellement sa faveur de ce que la qualification de juge-puisse être fondée. ment ne convient plus aujourd'hui aux décisions des cours souveraines : il est certain que le législateur, dans l'art. 806, a compris sous le mot jugement, comme il l'a souvent fait ailleurs, non-seulement les décisions des tribunaux inférieurs, mais encore celle des juges souverains. Ici il emploie le mot jugement, comme on l'emploie généralement pour indiquer sans distinction toute décision judiciaire. c'est-à-dire comme une expression générique c'est ainsi, par exemple, que les dispositions du livre 5 de la 2e part, du Code s'appliquent tant aux jugements qu'aux arrêts. encore bien que ce titre soit intitulé DE L'EXÉ-même, un puissant appui en faveur de notre

CUTION DES JUGEMENTS.

Secondement, Coffinières prend pour base de la compétence en matière de référé l'article 472. Mais remarquons que cet article porte que si le jugement est infirmé, l'exécution appartiendra à la cour d'appel qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt, sauf les cas où la loi attribue juridiction.

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Mais on objectera qu'en adoptant cette opinion nous laissons l'art. 472 sans application. Cette objection ne serait pas fondée : cet article recevra son application toutes les fois qu'il s'agira de décider, pour l'exécution du jugement, quelque chose qu'il laisse à faire; par exemple, une liquidation de dépens, de dommages-intérêts, une reddition de compte, une ré+ ception de serment, etc., etc., d'autres points qui ne seraient pas du nombre de ceux qui doivent être portés en référé, vu l'urgence. (Foy, notre Quest. 1700.)

Nous trouvons, au reste, dans l'art. 472 lui

opinion. Cet article excepte du principe que l'exécution appartient en général au tribunal qui a rendu le jugement, les cas où la loi attribue juridiction: or, il nous semble incontestable qu'en matière de référé, il y a attribution de juridiction au président du tribunal du lieu où l'exécution se poursuit, suivant le principe locus regit actum.

[Cette opinion, combattue par Pigeau, Comm., t. 2, p. 493, et Dalloz, t. 25, p. 357, a été rejetée par les cours de Paris, 20 août 1810, et de Colmar, 10 nov. 1813, qui ont décidé que le référé sur l'exécution d'un arrêt doit être porté devant la cour qui l'a rendu ou le tribunal qu'elle a délégué.

Ce sera donc, suivant la doctrine de Coffinières, ou à la cour, si elle s'est réservé l'execution, ou au président du tribunal qu'elle aura indiqué, que l'on devra porter en référé les cas où, comme le dit l'art. 806, il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution de l'arrêt. Mais ne sera-ce Tel paraît être aussi l'avis de Debelleyme, pas évidemment contrarier le but du législa- 2o cahier, p. 9, formule 4. Il nous semble, leur, qui a voulu faire statuer le plus promp-quant à nous, que les principes développés tement possible sur les contestations suscepti- sous la Quest. 2754 ter résolvent la difficulté bles d'être jugées en référé, que d'obliger la dans le sens de la doctrine de Carré, et détruipartie qui éprouve quelque obstacle dans une sent en même temps l'objection la plus séexecution qu'elle poursuivrait peut-être à une rieuse qu'on lui oppose : nous voulons dire distance considérable du lieu où siégerait la l'objection tirée des termes de l'art. 472. Nous cour ou le tribunal par elle indiqué, de se pour-ne prétendons pas en effet que le président du voir vers celle cour ou vers le président de ce tribunal civil soit compétent, plus que le tritribunal? La cour de Renues, par exemple, bunal lui-même, pour connaître de l'exécution exerce sa juridiction souveraine jusqu'à près d'un arrêt infirmatif, et nous repousserions de quatre-vingts lieues de cette ville peut-on un système qui entraînerait à cette consésoutenir raisonnablement qu'il faille, si elle a quence; mais il faut s'attacher à la règle qui réservé l'exécution de son arrêt, porter en ré- détermine et limite à la fois les pouvoirs du féré devant elle la décision des obstacles qui juge du référé. Ses décisions ne portent pas arrêteraient l'exécution de cet arrêt: circon- préjudice au fond, n'empiètent nullement sur stances dans lesquelles, pour nous servir des les attributions des juridictions ordinaires; expressions du conseiller d'État Réal, le délai leur cause est l'urgence, leur effet est essend'un seul jour, et même le délai de quel-tiellement provisoire: or, les mêmes raisons ques heures, peut être la source des plus qui permettent à ce magistrat de statuer sur

LIV. V.

des contestations qui, au fond, relèvent des tribunaux de première instance, sans que l'on puisse dire qu'il blesse les principes fondamentaux de compétence, doivent également l'autoriser à statuer de la même manière sur les difficultés relatives à l'exécution d'un arrêt.

Il n'usurpe pas plus, en ce cas, les fonctions de la cour royale que, dans les autres, celles du tribunal civil; il prévient un préjudice irréparable, en attendant que les juges compétents soient appelés à se prononcer : il remplit, par conséquent, le but de son institution.

Tarif, 29. [Tar. rais., nos 671, 673, 674 et 675.] - Edit du mois de janvier 1685, art. 9. Règl. du 30 mars 1808, art. 57. - C. proc.. art. 553. [Devilleneuve, eod. verb., nos 26 à 36.-Locré, t. 10, p. 157, no 110.)-(Voy. FORMULE 641.)

[2764 bis. Quel est le tribunal de première instance dont le président est compétent pour connaître de la demande en référé?

La loi ne s'explique pas formellement à ce sujet, et il résulte de son silence une difficulté réelle, dont les principes généraux, en matière de compétence, ne peuvent pas faciliter la solution. Le tribunal compétent est-il celui qui doit connaître du fond de l'affaire, c'est

Ce qui prouve que la loi, comme le dit Carré, attribue juridiction au président du tribunal, c'est l'impossibilité même qu'il en soit autrement. Devant qui, en effet, se pour-à-dire le tribunal du domicile du défendeur et voira-t-on en référé, si ce n'est devant lui? Les auteurs et les arrêts précités reconnaissent que ce n'est point devant le président de la cour, qui n'a pas mission pour cela. Ils en concluent que c'est devant la cour tout entière; mais alors, nous le demandons, l'objet du référé n'est-il pas complétement manqué? Que deviennent cette promptitude et cette simplicité, si nécessaires en cas d'urgence, dans un débat porté devant des magistrats souvent très-éloignés du lieu de l'exécution, devant une chambre réunie comme s'il s'agissait de juger une contestation ordinaire?

Sans doute, comme nous le disons sur la Quest. 2764 quater, il est des cas où le président peut refuser de juger seul le référé; mais c'est là une faculté que lui laisse la loi, et dont il n'usera pas, lorsque les circonstances exigeront une décision immédiate si, au contraire, dans l'hypothèse que nous discutons ici, le débat est toujours et nécessairement porté devant la cour, les inconvénients signalés sont inévitables aussi bien qu'évidents.

De ces observations, nous sommes en droit de conclure qu'en désignant le président du tribunal civil pour connaître du référé, l'article 807 lui attribue juridiction, et que cette juridiction, dont nous avons déjà déterminé les limites et le véritable caractère, s'étend à tous les cas sans distinction; d'où il suit que c'est à ce magistrat à résoudre provisoirement les difficultés urgentes nées de l'exécution d'un arrêt, sauf à renvoyer au principal devant la cour qui l'a rendu.

Favard, t. 4, p. 777, et Thomine, no 945, ont adopté cette opinion, confirmée par arrêts de Bordeaux, 17 juill. 1827, et de Paris, 12 oct. 1857.]

ART. 807. La demande sera portée à une audience tenue à cet effet par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le tribunal."

de la situation de l'immeuble, en matière personnelle et réelle? Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un jugement, est-ce le tribunal qui l'a rendu? Mais il s'agit ici d'une instance particulière et dont les formes ne sont point celles qui sont communément prescrites; c'est ce que nous verrons notamment en ce qui concerne le délai de l'assignation (Quest. 2767) ; que faut-il décider à l'égard du juge appelé à en connaitre?

Il est facile de puiser une règle d'analogie dans les termes de l'art. 554, d'après lequel, s'il s'élève, sur l'exécution des actes et jugements, des difficultés qui requièrent célérité, le tribunal du lieu y statuera provisoirement, réservant aux juges compétents la connaissance du fond. De quelque manière que l'on entende cet article, il est certain qu'il prévoit un cas de référé, et qu'il attribue juridiction au tribunal du lieu, c'est-à-dire, comme on l'a vu sous la Quest. 1915, au président de ce tribunal. Si cela est vrai, pour l'exécution des jugements et actes, pourquoi ne le serait-ce pas à l'égard des autres cas d'urgence, de ceux même où la connaissance du principal appartient aux juges du domicile du defendeur? Remarquons que la raison de décider est la mème dans l'une et l'autre hypothèse : il s'agit toujours de prévenir, par des mesures provisoires, un préjudice imminent, irréparable. Comment ce but serait-il rempli, s'il fallait s'adresser à un juge peut-être très-éloigné, qui ne serait pas à même d'apprécier les inconvénients, qui n'aurait pas d'ailleurs le temps de les prévenir. Cette consideration nous paraît sans réplique.

On objecterait vainement que le tribunal du lieu est incompétent pour connaître du fond de l'affaire; car il ne l'est pas moins pour statuer provisoirement sur les difficultés nées de l'exécution d'un acte judiciaire, et cependant l'art. 534 lui attribue juridiction dans ce cas. Nous avons déjà, sous la Quest. 2764, établi suffisamment la portée des ordonnances de référé, et nous avons tiré de cette explication

une conséquence qui concorde parfaitement avec notre décision actuelle.

A la vérité, la cour de Pau, le 31 août 1837 (Devilleneuve, t. 59, 2o, p. 468), a jugé, dans un cas de référé, qu'il y avait lieu à se pourvoir devant le tribunal du domicile du défendeur, conformément aux règles générales sur la compétence, dit cet arrêt; mais il admet aussitôt une exception, celle qui est fondée sur la nécessité, et c'est précisément notre raison de décider; car le référé suppose l'urgence, par conséquent la nécessité d'une prompte solution. L'arrêt précité ne contredit donc pas notre doctrine.

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toutefois, la doctrine contraire a été adoptée par les cours de Colmar, 11 nov. 1831, et de Bourges. 7 avril 1832 (Devilleneuve, t. 52, 2o, p. 553 ; t. 53, 2o, p. 79). Ces décisions se fondent sur l'art. 47 du règlement du 30 mars 1808 qui statuent que, dans le cas d'empèchement du président investi spécialement des fonctions de juge de référé, il doit être suppléé par le plus ancien des juges, ce qui semble attribuer juridiction à tous deux, et ne permet, par conséquent, ni au premier de se décharger sur le second, ni à celui-ci d'en appeler un troisième, sans que les motifs de l'empèchement soient constatés dans le jugement. Ces principes, en thèse générale, nous paraissent incontestables; mais lorsqu'un juge a été désigné d'avance pour tenir les audiences de référé, nous ne croyons pas qu'il soit dans l'obligation de constater, à chaque jugement, qu'il remplace le magistrat investi par la loi de ces fonctions, puisque l'attribution lui en a été légalement transférée.]

Il se trouve, il est vrai, des cas de référé où l'urgence n'a pas besoin d'être constatée, où elle résulte d'une présomption de droit, comme nous l'avons dit sous la Quest. 2754 bis : ce sont tous ceux où la loi indique elle-mème ce mode de procéder, et c'est dans une espèce de ce genre (contestation sur la délivrance d'une seconde grosse) qu'a été rendue la déci- | sion précitée de la cour de Pau. Il est certain que notre solution ne s'applique qu'à défaut d'une attribution formelle de la loi, et dans l'hypothèse d'une absolue nécessité; s'il en était autrement, il serait incontestable que les principes généraux devraient reprendre leur empire, et le président du tribunal du lieu,. renvoyer devant qui de droit. (Voy. un autre arrêt de Pau, 5 janv. 1837.)

Notre avis est partagé par Rodière, t. 1, p. 167. [2764 ter. Le juge du tribunal appelé à statuer sur le référé doit-il mentionner dans l'ordonnance, à peine de nullité, qu'il remplit ces fonctions en remplacement du président ou du juge le plus ancien? C'est un principe constant en jurisprudence que tout jugement auquel ont participé, à défaut des magistrats titulaires, les personnes indiquées par la loi pour les remplacer, doit faire mention de ce fait et de l'ordre dans lequel ces personnes ont été appelées à y concourir, à peine de nullité du jugement. Il semble que cette règle devrait souffrir quelques modifica

tions en matière de référé où l'art. 807 n'attribue pas une compétence exclusive au président du tribunal, mais appelle à son défaut, pour connaître de toutes les affaires de cette nature, le juge qu'il a désigné. Nous pourrions, à l'appui de la même opinion, tirer une induction d'un arrêt de Toulouse, du 13 juill. 1827 (Sirey, t. 27, p. 260), qui décide, dans une matière analogue qu'il n'est pas indispensable que le juge qui signe une ordonnance sur requête mentionne l'empêchement du président; |

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[2764 quater. Le magistrat compétent pour statuer sur le référé peut-il, s'il le juge convenable, en renvoyer la connaissance au tribunal tout entier?

La cour de Poitiers, le 18 janv. 1825 (Sirey, 26, p. 18), a décidé que le président du tribunal, investi par la loi du pouvoir de statuer en référé, n'a pas le droit de se dessaisir de sa juridiction en faveur de personnes non appelées, et cet avis paraît, au premier abord, assez conforme aux principes fondamentaux, en matière de compétence. Il faut cependant remarquer que l'usage de renvoyer au tribunal tout entier, dans les questions délicates où le juge de référé sent le besoin de s'éclairer par la discussion, usage d'ailleurs parfaitement sage et prudent, existait antérieurement à la promulgation du Code de procédure qui n'y a point dérogé; loin de là, l'art. 60 du décret du 50 mars 1808 prévoit formellement le cas où le président renverrait les référés à l'audience

et attribue la connaissance de ces causes à la

chambre où ce magistrat siége habituellement, à moins qu'il n'en ait autrement disposé. Ajoutons que cet usage est adopté par tous les tribunaux et notamment par le tribunal de la Seine; il est approuvé par Thomine, no 943; p. 27; Boitard, sur les art. 806 et suiv.; Bilhard, Rodière, t. 1, p. 167, et a été consacré par les cours de cass., 6 mars 1834 (Sirey, t. 34, p. 152), et de Pau. 31 août 1837 (Devilleneuve, t. 39, 2o, P. 468) (1).

Voy. au suplus la Quest. 2874.] 2765. Peut-on, sans permission préalable

(1) Il est d'ailleurs certain, comme l'a jugé la cour de Paris, le 18 sept. 1812, que les parties ne pourraient pas porter le référé devant le tribunal, au lieu de s'aCARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. -TOM V.

dresser au président lui-même. La compétence de ce dernier est absolue, et le renvoi facultatif de sa part.

du juge, porter une demande à l'audience | dience, soit à son hôtel, ce qui implique, d'aordinaire des référés?

près cet auteur, la nécessité de l'autorisation dans tous les cas. Ce raisonnement porte sur Selon les auteurs du Praticien, t. 5, p. 57, une équivoque qu'il est facile de faire disparaîil faut commencer par présenter au président tre. Les audiences de référé sont de deux naune requète expositive des causes qui requiè-tures, suivant le degré d'urgence: les audiences rent célérité, et obtenir permission d'assigner, soit à l'audience, soit au domicile du juge, parce que, disent ces auteurs dans leur jurisprudence sur la procédure, t. 3, p. 358 et 359, si, pour introduire un référé, il n'était pas nécessaire d'obtenir cette permission, on pourrait porter à l'hôtel du président ou à l'audience des référés des contestations qui devraient être soumises à l'audience ordinaire du tribunal. A l'appui de cette opinion, ils citent Pigeau, t. 1, p. 99, et un arrêt de la cour de Paris du 7 juin 1809 (Voy. Sirey, t. 12, 2o, p. 289).

A ce sujet, Berriat, h. t., note 7, fait observer, 1o que Pigeau exprime tout le contraire; et, en effet, cet auteur dit qu'on ne prend pas de permission du juge lorsqu'on veut porter la contestation à l'audience des référés, et que cette permission n'est prescrite que pour assigner en son hôtel; 2° qu'on ne voit pas si le référé dont il est question dans l'arrêt de la cour de Paris était ou n'était pas dans l'espèce | où la permission est nécessaire. Mais nous devons dire que l'espèce de ce même arrêt est rapportée dans la Jur. des cours souver., par Coffinières, t. 5, p. 80, en termes qui annoncent que l'on s'était pourvu à l'audience : il aurait donc décidé la question dans le sens des auteurs du praticien.

Mais Sirey, t. 15, p. 198, rapporte un arrêt de la cour de Montpellier du 6 août 1810, qui a résolu la question conformément à l'avis de Pigeau, attendu que la loi, en établissant les référés, n'a pas voulu les confondre avec les assignations à bref délai, auxquelles ils seraient entièrement assimilés, si, pour assigner à l'audience des référés, il était besoin de la permission du président; décision à laquelle nous croyons que l'on doit accorder la préférence, par suite de la distinction que le Code a faite aux art. 806 et 807, entre les assignations à donner à l'audience ordinaire et celles à donner en l'hôtel du juge, et pour lesquelles seulement il exige une permission.

[Pigeau, Comm., i. 2, p. 493; Dalloz, t. 23, p. 261; Favard, t. 4, p. 777; Thomine, no 944; Boitard, t. 3, p. 397; Bilhard, p. 561, et Devilleneuve, Pasicrisie (note sur l'arrêt précité du 7 juin 1809), se sont prononcés en faveur de l'opinion de Carré, consacrée d'ailleurs par arrêts de Pau, 21 mai 1832 (Sirey, t. 32, p. 549), et d'Amiens, 16 août 1825. Nous ne connaissons, en faveur de la doctrine contraire, d'autre autorité que celle de Biret, Traité des nullités, t. 2, p. 270, qui se fonde sur ce que, aux termes de l'art. 808, le président ou celui qui le représente permet d'assigner, soit à l'au |

ordinaires, celles dont parle l'art. 807, sont fixées d'avance comme celles des tribunaux, et nous ne voyons pas pourquoi les parties devraient demander au magistrat la permission de s'y présenter. Il est évident que cette permission est de droit, qu'elle est la conséquence de la fixation faite par le tribunal. Quant aux audiences extraordinaires, nécessitées par un degré supérieur d'urgence, comme elles sont ordonnées par le seul juge de référé à raison d'un fait spécial, on comprend qu'elles ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de ce magistrat, et c'est là simplement ce que l'art. 808 a voulu dire. Du reste, nous ne croyons pas que, même dans cette dernière hypothèse, le président, sur la demande en assignation à bref délai, ait le droit d'examiner le mérite des faits sur lesquels elle repose; puisque ce serait anticiper par là sur le jugement qu'il doit rendre, lors de l'audience tenue à cet effet. Bilbard, loco citato, semble cependant dire le contraire; mais notre opinion est confirmée par un arrêt de Bordeaux du 16 janv. 1828.

De ces explications il résulte que, dans l'un et l'autre cas, les citations en référé qui n'impliquent, de la part du juge qui doit connaître du débat, aucune décision définitive ni interlocutoire, ne suspendent nullement l'exécution à laquelle elles ont pour objet de s'opposer: c'est au défendeur de voir si elles sont fondées, et si par conséquent, il n'encourrait pas de dommages-intérêts, dans le cas où il passerait outre à l'exécution. (Voy. Caen,10 avril 1827; Sirey, t. 28, p. 205.)]

2766. La demande en référé peut-elle étre formée par requête d'avoué à aroué? [Sinon, dans quelle forme doil-elle étre introduite?]

Non sans doute, puisque l'art. 807 n'autorise point la requête d'avoué à avoué, et que, toutes les fois que la loi ne donne point une telle autorisation, il faut en venir aux règles générales d'après lesquelles nul ne peut être appelé en justice que par assignation donnée à personne ou à domicile. C'est ce que prouve, d'ailleurs, l'art. 808, qui, dans l'espèce à laquelle il se rapporte, exige que le défendeur soit assigné, et ce qui a été jugé, d'ailleurs, par l'arrêt de la cour de Paris du 7 juin 1809, cité sur la précédente question.

[Favard, t. 4. p. 777; Dalloz, t. 23, p. 363; Boitard, t. 5, p. 397, et Bilhard, p. 241, enseignent également et avec raison que le défendeur doit être assigné, comnie en matière ordinaire, devant le juge du référé.

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