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LIV. V.

divers tribunaux. C'est du reste dans le sens de cette opinion, adoptée par Favard, t. 1, p. 684; Thomine, no 222; Dalloz, t. 6, p. 426, note; Boitard, t. 2, p. 555; Coin-Delisle, Comm., p. 47, et Souquet, Dict. des temps légaux, vo Emprisonn., 139° tabl., 5° col., nos 6 et 7, que semble en définitive incliner la jurisprudence, celle même des cours dont nous avons cité les décisions contraires. (Rouen, 20 juill. 1804; Sirey, t. 15, p. 14; Nancy, 21 août 1809, et 23 juill. 1825; Toulouse, 28 juill. 1824 (Sirey, t. 26, p. 210); Aix, 25 août 1826; Lyon, 22 août 1826, et 23 mai 1827; Sirey, t. 27, p. 25, et 168; Douai, 19 fév. 1828, et 23 nov. 1839, et Liége, 11 sept. 1833.) De là il faut tirer les conséquences sui

vantes :

1o Il est permis aux tribunaux de commerce de commettre un huissier pour signifier le commandement, aussi bien lorsque le jugement de condamnation est contradictoire que lorsqu'il a été prononcé par défaut;

2o Ils peuvent, s'il est nécessaire, commettre un huissier immatriculé dans un autre arrondissement;

3o Les frais faits pour obtenir la nomination d'un huissier par le président du tribunal de première instance, lorsqu'il en a déjà été commis un par le jugement de condamnation, sont purement frustratoires et ne doivent pas être mis à la charge du débiteur.]

[2631 bis. L'ordonnance qui commet un huissier doit-elle être donnée au palais de justice, contre-signée du greffier et revêtue de la formule exécutoire, à peine de nullité?

résidence actuelle que le commandement lui sera signifié et que sera pris par conséquent l'huissier commis, à moins que le tribunal n'ait usé du droit qu'il a de commettre un huissier immatriculé dans l'arrondissement qu'habite le débiteur. Ces principes ont été reconnus implicitement par Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1, sect. 33, no 4, et formellement par les cours de Toulouse, 28 juill. 1828 (Sirey, t. 28, p. 550), et d'Aix, 25 juin 1825. Il faut pourtant les entendre d'une manière qui ne donne prise à aucune objection raisonnable.

Si donc le créancier se trouvait dans l'impossibilité de connaître le lieu où se trouve le débiteur, il faudrait par analogie appliquer les règles que Carré propose (Quest. 2628), dans le cas où l'on ignorerait son domicile actuel. C'est au dernier domicile connu que la notification devrait été faite et la commission donnée si elle ne se trouvait pas dans le jugement.

Il n'est pas moins certain que, par le lieu où se trouve le débiteur, il faut entendre celui où il se trouvait au moment de la requête. Il ne peut dépendre de lui, en s'éloignant sans cesse au moment de l'exécution, d'obliger le créancier à réitérer commandement sur commandement, à accumuler des frais et des démarches inutiles. Une fois reconnu que le débiteur se trouvait au lieu où la requête demandant commission d'huissier a été présentée au président du tribunal, le commandement pourra être notifié et l'emprisonnement effectué en quelque autre lieu qu'il se retire, et le vœu de

l'art. 780 est satisfait.

Ces explications détruisent les objections tirées de la prétendue impossibilité de trouver

Nous traiterons cette question sous l'arti- le débiteur; de faire commettre un huissier au cle 1040.]

[2631 ter. Est-ce dans le lieu où se trouve, même accidentellement, le débiteur, que doit être commis l'huissier chargé de lui signifier le jugement de condamnation avec commandement ?

En principe, comme nous l'avons rappelé sous la Quest. 2627 bis, tout jugement emportant contrainte doit être signifié à personne ou à domicile; mais on comprend que cette alternative, laissée au créancier, lorsque le débiteur est présent à son domicile, parce qu'alors il ne peut dépendre de ce dernier d'éluder le préliminaire de la contrainte, ne doit plus subsister quand, le débiteur se trouvant dans un autre lieu, il lui est impossible de connaitre la signification, et par conséquent d'éviter l'arrestation qui en est la suite. Lors donc que l'art. 780 dit que l'huissier sera commis par le jugement de condamnation ou par le président du tribunal du lieu où se trouve le débiteur, il entend que, dans le cas où le débiteur serait éloigné de son domicile, c'est à sa

lieu qu'il habite. L'embarras pourra être grand sans doute, mais croit-on qu'il soit moindre pour arriver à l'emprisonnement, et sera-t-il plus difficile de trouver l'endroit où se tient le débiteur, pour y obtenir une commission d'huissier, que pour l'arrêter lui-même?

C'est donc à tort que Thomine, no 224, et Coin-Delisle, Comm., p. 48, ont décidé qu'il suffisait, dans tous les cas, d'une signification au domicile réel du débiteur; c'est méconnaître plus évidemment encore l'esprit de la loi que de décider, comme l'a fait la cour de Toulouse, 11 août 1828 (Sirey, t. 30, p. 103), que par ces mots : le lieu où se trouve le débiteur, il faut entendre celui où il réside depuis un temps moral, et non celui où il se trouve instantanément et sans intention d'y résider. Il est évident que c'est moins encore à la résidence simple qu'au domicile que peut être commis l'huissier, lorsque le débiteur est absent de l'un comme de l'autre.]

[2631 quater. L'huissier commis pour signifier un jugement portant contrainte aura

t-il besoin d'une nouvelle commission pour signifier une seconde fois le jugement, si la première notification est annulée, ou l'arrêt confirmatif en cas d'appel?

Dans le cas où une première notification serait nulle, il est évident que l'huissier, muni d'un pouvoir spécial et dont le mandat n'a été ni accompli ni révoqué, n'a pas besoin, pour recommencer, d'une nouvelle commission; c'est ce qu'enseignent Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 11, et CoinDelisle, Comm., p. 48, et c'est ce qu'a jugé la cour de cassation, réformant un arrêt contraire, dans l'intérêt de la loi, 26 nov. 1810. Coin-Delisle, Comm., p. 48, et Dalloz, t. 6, p. 455, pensent que la solution doit être la même lorsque, sur une opposition ou sur un appel, il y a eu confirmation du jugement. Nous ne partageons pas cette opinion, et nous croyons que la signification du jugement par défaut ou du jugement frappé d'appel a épuisé le mandat de l'huissier commis. L'emprisonnement aura lieu, en cas d'opposition, uniquement en vertu du jugement rendu sur cette opposition. (Voy. nos principes à cet égard, à la Quest. 661.) Quant à un arrêt confirmatif, il doit être signifié au débiteur; l'emprisonnement est la conséquence de cet arrêt : la signification ne peut donc en être régulièrement faite que par un huissier commis par la cour. (Voy. notre Quest. 1994, et suprà, notre Quest. 2629 ter.)] 2632. L'élection de domicile, dans une signification du jugement faite avant le commandement, dispenserait-elle d'en faire une nouvelle dans ce dernier acte?

La cour de Rennes et celle de Toulouse, par les arrêts cités sur la Quest. 2629, se sont prononcées pour l'affirmative, par suite de la décision rendue par elles sur le point de savoir si la signification du jugement peut être séparée de la notification du commandement.

Nous avons exposé les raisons qui nous ont paru s'opposer à ce qu'on regardât cette décision comme certaine, et qui, conséquemment, peuvent être objectées contre la solution que les cours de Rennes et de Toulouse ont donnée sur la présente question. (Voy. Quest. 2204.) [Il est en effet certain, une fois qu'il est admis que le jugement de condamnation et le commandement à fin de contrainte doivent être signifiés par le même acte, que cet acte doit contenir l'élection de domicile de la part du créancier ; et l'inconvénient qui résulterait, pour le débiteur, d'une élection qui ne se trouverait que dans un acte antérieur au commandement est encore un argument en faveur du système que nous avons présenté sous la Quest. 2629. Le créancier devra donc élire domicile dans la signification du jugement de condamnation avec commandement, ou bien y

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réitérer cette formalité, si elle se trouvait déjà dans une signification antérieure, que nous avons considérée comme inutile et frustratoire, Quest. 2628 ter.]

2633. Si le tribunal qui a rendu le jugement prononçant la contrainte était un tribunal de commerce, sera-ce dans la ville où siége ce dernier que l'on devra faire l'élection de domicile?

On pourrait dire, pour l'affirmative, que si la loi n'a point distingué entre les tribunaux civils et les tribunaux de commerce, quoique ceux-ci ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements, c'est qu'il ne s'agit pas encore de cette exécution; que l'élection de domicile, faite dans l'acte de signification du jugement et du commandement, n'empêchera pas d'en faire une seconde, lors de l'arrestation, dans le lieu où le débiteur sera incarcéré (article 785); que cette seconde élection, qui a pour but spécial l'exécution de la contrainte, ne fait point cesser la première, qui n'a pour objet aucun acte d'exécution, mais seulement la signification des actes d'offres ou d'appel, que le débiteur, par argument de l'art. 584, pourrait faire à ce premier domicile élu. Pigeau, en admettant que l'on peut signifier à ce domicile élu les actes dont nous venons de parler, dit cependant que si le tribunal qui a prononcé le jugement est un tribunal de commerce, comme il ne connaît pas de l'exécution, laquelle appartient au tribunal civil du domicile du débiteur, c'est dans le lieu de ce dernier tribunal que doit être faite l'élection, à moins qu'il ne s'agisse d'un jugement susceptible d'opposition, auquel cas il faudrait faire aussi l'élection dans le lieu où siége le tribunal de commerce.

Tel est aussi le sentiment de Delvincourt, dans ses Institutes du droit commercial, p. 381 et suiv.

Nous n'admettons point l'opinion de ceux qui pensent que, la loi n'ayant fait aucune distinction, l'élection de domicile doit être faite dans le lieu où siége le tribunal de commerce qui aurait rendu le jugement.

Il nous semble, en effet, que le législateur n'a prescrit l'élection de domicile qu'en considération de ce que le débiteur pourrait signifier un acte quelconque qui pourrait donner lieu à une décision à rendre sur une difficulté relative à l'exécution du jugement.

Or, il n'y a que le tribunal qui a rendu ce jugement qui puisse connaître de son exécution, et voilà pourquoi la loi exige que l'élection de domicile soit faite dans le lieu où siége ce même tribunal; mais elle n'a pu avoir en vue de comprendre, dans les expressions trop générales de l'art. 780, le tribunal de commerce, puisqu'il ne peut connaître de l'exécution de ses jugements.

Ainsi nous adoptons l'opinion de Pigeau et nus par Carré qui, par une contradiction assez de Delvincourt, et nous pensons comme eux étrange, veut que l'élection de domicile exigée que l'élection de domicile doit être faite, lors- par l'art. 780 soit faite, dans le cas où le jugeque le jugement émane d'un tribunal de com- ment aurait été rendu par un tribunal de merce, dans le lieu où le débiteur sera incar-commerce, au lieu où le débiteur sera incarcéré, parce que c'est, selon la loi, le lieu où l'on peut dire que l'exécution se poursuit. Or, l'art. 555 dispose que les contestations élevées sur l'exécution des jugements des tribunaux de commerce seront portées au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivra.

[Favard, Répert., t. 1, p. 685; Dalloz, yo Contrainte par corps, t. 6, p. 432, et Souquet, Dict. des temps légaux, 159° tabl., 4o col., se sont ralliés à cette opinion. Quant à nous, après y avoir mûrement réfléchi, nous persistons dans celle que nous avons précédemment émise, et qui résout affirmativement la question proposée. Ce qui sans doute a induit en erreur Carré et les auteurs qu'il cite, c'est qu'ils supposent toujours que l'art. 780 n'a eu d'autre prévision, en exigeant l'élection de domicile du créancier au lieu où a été rendu le jugement portant contrainte, que celle des difficultés que pourrait soulever l'exécution de ce jugement; que cet article n'a ordonné l'élection de domicile que dans ce but, et que dès lors il ne pouvait avoir en vue les tribunaux de commerce, qui ne connaissent pas de l'exécution de leurs sentences.

Mais c'est là une hypothèse toute gratuite. L'art. 794 veut, il est vrai, que les demandes en nullé d'emprisonnement par des moyens de fondient portées devant le tribunal de l'exécution du jugement, c'est-à-dire, en vertu de l'art. 555, devant les juges de première instance du lieu où sera poursuivie l'exécution de la sentence consulaire; mais ce cas, qui ne peut d'ailleurs se présenter qu'à la suite de l'incarcération, n'a nul rapport avec l'élection de domicile exigée par l'art. 780. Si le débiteur arrêté attaque au fond la validité de l'emprisonnement, s'il prétend par exemple avoir payé la dette à raison de laquelle a été prononcée la contrainte par corps, il assignera le créancier au domicile élu, en vertu de l'article 785, au lieu de l'incarcération, et qui est établi tant à raison des nullités de fond que des nullités de forme, quoique la demande soit susceptible d'être portée devant des tribunaux différents. De ce que cette dernière élection de domicile est faite au lieu de l'incarcération, il ne faut pas induire qu'elle servira uniquement aux demandes à porter devant le tribunal de l'incarcération, mais bien que la loi l'a voulu ainsi, pour que le débiteur sût où trouver celui contre qui il élève un débat, de quelque nature qu'il soit. Cette dernière élection, en un mot, montre au débiteur son adversaire, mais non le tribunal qui doit décider entre eux. Ces principes sont implicitement recon

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céré; mais il n'a pas fait attention que cette élection, impossible peut-être avant l'emprisonnement, puisque le lieu de l'incarcération, c'est la prison la plus voisine du lieu de l'arrestation, qui ne saurait être déterminée d'avance, deviendrait après complétement inutile, et formerait double emploi avec l'élection de domicile exigée par l'art. 785. Il suit de là, et la cour de Montpellier, 22 août 1827 l'a reconnu en principe, que la loi n'a pas entendu contraindre le créancier à faire élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui doit connaître de l'exécution; ce qui, d'après les explications précédentes, serait

une formalité sans but.

Ce point une fois admis, ceux qui partagent l'opinion de Carré n'ont plus rien à ajouter, sinon que l'élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal de commerce qui a rendu le jugement est inutile et frustratoire: mais ceci n'a pas plus de fondement; car d'un côté, l'art. 780 l'exige en termes formels par leur généralité, généralité que Carré lui-même, comme on l'a vu plus haut, constate en la blåmant; et d'un autre côté, on comprend assez que la loi, ayant surtout en vue l'intervalle du commandement à la contrainte, fixe indistinctement l'élection de domicile au lieu où le jugement a été rendu, de quelque juridiction qu'il émane, parce que ce lieu est en général celui du domicile du débiteur défendeur à la condamnation, parce qu'elle pense qu'il y trouvera plus de facilité pour réunir les sommes dont il a besoin dans un si court délai, et qu'elle veut, en un mot, lui aplanir autant que possible les voies pour échapper à l'emprisonnement.

Thomine, no 227; Coin-Delisle, Commentaire, p. 49; se montrent favorables à notre opinion, consacrée formellement par deux arrêts des cours de Nîmes, 4 mai 1824, et de Montpellier, 22 août 1827.]

2634. L'élection de domicile faite par le créancier peut-elle profiter à d'autres qu'au débiteur?

Il a été décidé par un arrêt de la cour de cass. du 17 juillet 1810 (Sirey, t. 11, p. 455), que l'obligation d'élire domicile n'est imposée au créancier que dans le seul intérêt du débiteur; d'où il suit que toute personne prétendant avoir quelque action à exercer contre le créancier, à raison de l'exercice de la contrainte, ne peut le faire citer dans le lieu où il a fait cette élection de domicile (1).

(1) Cet arrêt a été rendu par application des arti

[Coffinières; Favard, Répert., t. 1, p. 686, | et Thomine, no 255, ont adopté cette solution, en se fondant sur ce que le droit d'assigner le créancier ailleurs qu'au tribunal de son domicile réel est une exception que justifie la position toute particulière du débiteur, et au bénéfice de laquelle nul autre que lui ne saurait être admis.

Telle n'est pas notre opinion. Nous avons déjà développé nos raisons de décider, à l'occasion de la Saisie-exécution Quest. 2007 bis, 2009, 2068 bis, et 2079.]

ART. 781. Le débiteur ne pourra être arrêté, 1o avant le lever et après le coucher du soleil;

2o Les jours de fête légale ;

5 Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement;

4o Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées ;

5o Dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il n'eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'officier

ministériel.

Tarif, 6 et 52.] - Décret du 14 mars 1808, article 15. Loi du 15 brum. an vi, tit. III, art. 4._C. de proc. civ., art. 556, 793, 794 et 1037. C. de proc. civ., art. 184. [Devilleneuve, vo Emprisonnement, Dos 55 à 67. Locré, t. 10, p. 85, no 18; p. 154 et suiv., no 109, et p. 200, no 42.]

DXV. Les dispositions de l'art. 781 sont toutes empruntées aux anciens usages et règlements; mais nous remarquerons, avec Demiau, p. 478, qu'il serait difficile de justifier la limitation de l'inviolabilité des édifices consacrés au culte, au temps où les offices religieux s'y celebrent. Nous dirions comme lui, qu'à chaque instant ces édifices peuvent être fréquentés par des personnes pieuses, qui, dans le silence du recueillement, déposent aux pieds de l'Éternel leurs prières et l'hommage de leur respect et de leur amour. Pourquoi seraient-elles troublées dans cet asile de paix par une contrainte qui ne peut se faire sans quelque éclat? Nous voudrions du moins (car le respect dû au lieu saint doit être concilié avec la nécessité d'exécuter la loi) que des mesures fussent prises de manière à ce qu'on fût assuré que le temple fût absolument désert, pour que l'on pût arrêter la seule personne qui s'y trouverait non pour

eles 10 et 14 de la loi du 15 germ. an vi. Mais la même décision serait rendue sous l'empire du Code, ainsi qu'on peut s'en assurer par ce que nous avons dit

acquitter un devoir religieux, mais pour se soustraire à l'exécution ordonnée contre elle. On remarquera la disposition du dernier paragraphe de l'article, par laquelle l'inviolabilité du domicile est respectée, en même temps que des abus criants, qui seraient la conséquence nécessaire du principe contraire, sont prévenus; le jugement ou l'acte exécutoire reçoit sans trouble son exécution, et les créanciers et les huissiers n'ont plus besoin, comme il arrivait trop souvent autrefois, de recourir à des violences qui étaient suivies des plus funestes accidents.

2635. L'art. 1037 est-il interprétatif de l'art. 781, en sorte que l'on doive considérer celui-ci comme s'il était conçu dans les mêmes termes que l'autre?

Cette question est importante en ce que, dans une partie du mois de juin, le soleil, dans certaines parties du royaume, se lève avant quatre heures du matin, tandis que, sur les derniers jours de mars, il se lève avant six heures du matin et se couche après six heures du soir. Or, si l'on pouvait appliquer à la contrainte par corps la disposition générale de l'article 1057, d'après laquelle aucune signification. ni exécution ne peuvent être faites, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir, et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir, il s'ensuivrait, dans l'hypothèse ci-dessus, que l'emprisonnement serait nul, quoique fait après le lever ou avant le coucher du soleil, parce qu'il aurait été fait avant ou après les heures fixées par cet art. 1057.

Si, au contraire, l'art. 781 doit être appliqué selon ses termes, indépendamment des dispositions de l'art. 1037, il faudrait considérer l'emprisonnement comme valable, encore bien qu'il eût été fait hors des heures indiquées par cet article, parce qu'il suffirait, pour sa validité, que le soleil fût sur l'horizon au moment où l'arrestation aurait eu lieu.

De là naît la question que nous avons posée, question très-controversée parmi les commentateurs du Code.

Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 5, soutient que l'art. 781 a été expliqué par l'art. 1037, et que c'est d'après cet article que l'on doit se conduire dans l'exercice de la contrainte par corps. Il se fonde sur ce que les dispositions générales du Code ont toutes pour objet de fixer le véritable sens de quelques articles susceptibles d'interprétations diverses, etc., et s'appuie à cet égard de deux passages des

sur la Question 2009. [Voy., sous cette question, notre avis opposé à celui de Carré.]

discours du conseiller d'État Galli et du tri

bun Mallarmé.

après le coucher du soleil; cet auteur croit néanmoins ce dernier article applicable, en ce sens que nulle arrestation ne saurait avoir lieu avant ou après les heures qu'il indique; en un mot, la disposition de l'art. 781 serait une défense et non une règle. Il semble effective

Lepage, dans son Traité des saisies, t. 2, p. 327, explique aussi l'art. 781 par l'article 1037, où l'on voit, dit-il, que le lever et le coucher du soleil sont fixés aux heures que cet article indique. Demiau, p. 477, appliquement assez bizarre que la loi, à une heure qui aussi l'art. 1057; mais Delaporte, t. 2, p. 358, dit, au contraire, qu'il faut se régler d'après le lever et le coucher du soleil, et non suivant les expressions de l'art. 1037, qui ne peut recevoir d'application au cas de la contrainte. Même opinion de la part de Thomine, no 179; Pigeau, ib., t. 2, p. 314, et Pardessus (Cours de droit comm., no 1514). Il suffit, disent les deux premiers, que les autres exécutions se fassent durant le jour; mais celle de la contrainte doit avoir lieu pendant que le soleil est sur l'horizon, parce que, ajoute Pardessus, les dispositions générales, sur l'heure avant ou après laquelle ne peuvent être faits les exploits, ne s'appliquent point à ce mode d'exécution. Nous n'entrerons point dans la discussion des moyens que l'on peut faire valoir pour et contre chacune de ces deux opinions, parce que nous croyons trouver une raison décisive en faveur de la dernière, dans la circonstance que l'art. 794 du projet, correspondant à l'article 781, avait déterminé pour l'arrestation les heures avant ou après lesquelles elle ne pouvait avoir lieu, ainsi que l'art. 1057 l'a fait pour les autres exécutions. On a substitué à cette fixation d'heures la disposition relative au lever et au coucher du soleil, et comme on ne l'a pas fait sans motifs, on doit en conclure qu'il faut s'attacher strictement à l'art. 781 du Code.

peut être celle où nulle exécution n'est permise, ait voulu autoriser la plus rigoureuse, la plus exorbitante de toutes. Il faut cependant rejeter cette distinction, que repoussent également le texte et l'esprit de la loi. Il résulte des observations de la section législative du | tribunat, qui firent modifier la rédaction primitive, que le lever et le coucher du soleil sont les seuls termes de l'exécution de la contrainte par corps. Nous adoptons par conséquent l'opinion de Carré, consacrée d'ailleurs par la cour de Brux., 1er mars 1815, et soutenue par Pigeau, Comm., t. 2, p. 464; Favard, t. 1, p. 686; Thomine, no 228; Dalloz, t. 6, p. 455, et Souquet, Dict. des temps légaux, vo Emprisonnement, 140 tabl., 5e col., no 14.] 2636. L'arrestation serait-elle nulle, pour avoir été faite dans un moment très-rapproché du lever du soleil, ou qui suivrait presque immédiatement son coucher?

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Oui, d'après deux arrêts de la cour de Colmar, l'un du 16 therm. an XII (Sirey, t. 5, 2o, p. 42); l'autre du 51 août 1810 (Sirey, t. 11, 2, p. 78), ce qui, ainsi que le remarque Berriat, ubi suprà, prouve combien il faut être circonspect quand on fait exercer la contrainte, puisque tout est de rigueur dans l'observation de ses formes, attendu qu'elle est le mode d'exécution le plus violent, et même une espèce de peine.

[Cette décision est la conséquence rigoureuse de celle que Carré a donnée sur la question précédente, et que nous avons adoptée.

Cet article a été rédigé tel qu'il est, sur la demande qu'en avaient faite les cours d'Agen, de Bourges et de Toulouse, en faisant observer que l'arrestation devait absolument avoir lieu de jour, et qu'il arriverait, dans le plus grand nombre de départements, que l'heure de l'arrestation, fixée telle qu'elle l'était par le projet, eût été avant le commencement et après la fin du jour, pendant une partie de l'été et de l'hiver. C'est aussi ce qui pourrait avoir lieu, si l'on suivait l'art. 1037, et c'est ce que le légis-préfixe? Thomine, no 905, soutient l'affirmalateur a eu l'intention d'éviter.

[Cette question a reçu trois solutions diverses qu'il importe de ne pas confondre.

La doctrine de Berriat, appuyée par Ginouvier, Traité de la contrainte par corps, p. 131, et qui entend expliquer par la disposition de l'art. 1057 celle de l'art. 781, est évidemment inadmissible en présence du texte de ce dernier et de la discussion préliminaire rappelée par Carré. Mais Coin Delisle, Comm., p. 52, après Demiau, a soutenu une opinion plus plausible, en reconnaissant la dérogation à l'art. 1037, résultant de ce que le débiteur nc pourra jamais ètre arrêté avant le lever, ou

Mais de ce que la prohibition ne porte que sur le fait de l'arrestation avant le lever du soleil, faut-il conclure qu'il serait permis à l'huissier de surveiller le débiteur de grand matin et de manière à l'arrêter au moment

tive, à l'appui de laquelle il cite un arrêt de la cour de Caen, et son avis devra être adopté dans tous les cas où la surveillance, qui est non-seulement un droit, mais même un devoir de l'huissier, ne serait pas accompagnée de violences et de mesures qui, par le fait, priveraient le débiteur de sa liberté, avant l'instant où son arrestation pourrait avoir lieu. (V. Souquet, Dict. des temps légaux, 140° tabl., 5e col., no 14.)

Du reste l'huissier doit prendre garde à ce qu'une excessive ponctualité de sa part ne jette quelque doute sur le point de savoir si le soleil était levé au moment de la contrainte.

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