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mais à celui qui avait été élu pour l'exécution | de l'acte.--On peut encore invoquer à l'appui de notre opinion deux arrêts de la cour de cass., des 21 therm. an vIII et 12 fév. 1811 (Pasicrisie, à cette date). Ce dernier arrêt a décidé que la demande en validité d'offres du montant d'une lettre de change doit être portée devant le tribunal du lieu où la lettre de change était payable.]

2791. Comment la demande est-elle formée

lorsqu'elle est incidente?

Elle est formée non par exploit, comme la demande principale, mais par une requête signifiée d'avoué à avoué, qui peut être grossoyee, et à laquelle on peut répondre. (Voyez Tarif, art. 75.)

[Tous les auteurs s'accordent sur ce point.] [2791 bis. Quand le créancier habite hors du continent français ou à l'étranger, comment faut-il procéder pour les offres, pour la consignation et pour la demande en validité (1)?

Lorsqu'il y a, dans la convention, domicile élu pour son exécution en général ou pour le payement (voy. suprà, Quest. 2786 bis et 2786 ter), la question ne présente pas de difficulté. C'est à ce domicile que les offres doivent être faites, et c'est devant le tribunal du lieu que la demande en validité doit être formée. (Voy. Quest. 2790.) Mais lorsqu'il n'existe aucune election de domicile, la question a quelque gravite; en sera-t-il d'un acte d'offres comme d'un exploit d'ajournement? Suffira-t-il de le signifier au parquet du procureur du roi? Mais comment exécuter alors l'art. 815, C. proc. civ., qui prescrit de faire mention de la réponse du créancier? Le débiteur a bien su d'avance, en s'adressant au parquet, que ses offres ne pouvaient être ni acceptées ni refusées; dès lors, pour consigner, faudra-t-il qu'il attende que la réponse du créancier arrive après que le ministre lui aura expédié la copie? L'art. 814 du Code de procédure dit que c'est lorsque le créancier refuse, que le débiteur peut consigner, et peut-on considérer comme un refus lé silence que l'huissier trouve au parquet du procureur du roi? Cependant, malgré ces objections, qui peuvent se présenter, nous pensons qu'il suffira au débiteur de faire ses offres au parquet. En effet, l'art. 1258 du Code civil ne dit pas que les offres ne pourront être faites qu'à la personne du créancier, il dit qu'elles doivent être faites à personne ou à domicile; l'art. 68, Code proc. civ., dit également que tous exploits seront faits à personne ou domicile, et, à l'égard des personnes demeurant hors du continent ou

à l'étranger, le domicile dont parle l'art. 68 est, d'après l'art. 69, le parquet du procureur du roi. Les art. 68 et 69 établissent des règles générales qui s'appliquent à tous les exploits, et qui doivent s'étendre, par les mêmes motifs, aux actes d'offres. Comment pourrait-il en être autrement? Faudrait-il que le débiteur envoyât ses fonds et son pouvoir en pays étranger; qu'il se confiât à des officiers ministériels étrangers, dont il ne connaîtrait ni les devoirs ni la responsabilité, dans un pays peut-être où les offres réelles ne seraient point reconnues par la loi? N'est-ce pas à l'étranger, qui sait que France pour le payement? N'est-il pas coupable son obligation est à terme, à élire domicile en réelles? C'est de libérer le débiteur, d'empède negligence? Or, quel est le but des offres cher que les intérêts ne courent à son préjudice; dès lors, n'est-il pas juste de donner au débiteur diligent les moyens de se libérer, et de faire cesser les intérêts à l'égard de celui qui néglige de faire valoir ses droits? Aussi, nous pensons que non-seulement les offres au parquet du procureur du roi sont valables, mais que le débiteur peut faire résulter de là un refus, et consigner sans attendre les délais. C'est comme si le débiteur avait affaire à un créancier français dont le domicile ou la résidence en France seraient inconnus; toute la procédure serait également faite, dans ce cas, au parquet du procureur du roi; et après une sommation donnée au même parquet, sans observer de délai, et seulement avec l'indication du jour du dépôt, comme le prescrit l'art. 1259, Code civil, la consignation serait valablement faite.

A l'egard de la demande en validité d'offres, il est impossible d'admettre que le débiteur soit oblige d'aller plaider devant les tribunaux étrangers; l'art. 14, C. civ., l'autorise au contraire à traduire l'étranger avec qui il a contracté devant les tribunaux de France. Ce sera donc devant le tribunal du lieu où les offres auront été faites que la demande en validité sera formée, en observant l'art. 69, § 9, Code proc. (Voy. Lepage, p. 545, qui développe, sans les résoudre, les diverses difficultés que présente la question; il est seulement d'une opinion conforme à la nôtre sur la demande en validité. Voy. aussi les auteurs du Praticien, t. 5, p. 69, qui disent qu'il faut procéder, sur la question posée, conformément à l'article 69, § 9, C. proc.)]

ART. 816. Le jugement qui déclarera les offres valables ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des inté

1) [Voy. notre Quest, 2784 bis, sous l'article 812.] rèts, du jour de la réalisation.

C. civ., art. 1257 et 1259. [Locré, t. 23, p. 22, et p. 121, no 4.] (Voy. FORMULE 657.)

2792. Qu'est-ce que l'on doit entendre par le mot RÉALISATION, dans l'art. 816? Tarrible, dans son rapport sur le titre que nous expliquons, dit que la réalisation dont il est question en l'art. 816, est celle du dépôt, parce que l'art. 1259 du Code civil décide textuellement que les intérêts sont dus jusqu'au jour du dépôt, et que les offres, quoique déclarées valables, ne pouvant éteindre la dette, ne peuvent non plus arrêter le cours des intérêts, jusqu'à la consignation, qui, seule, consomme la libération.

Pigeau combat cette opinion, par la raison qu'on a toujours distingué la réalisation de la consignation; que le législateur attache un sens différent à ces deux mots; que l'art. 1259 | ne s'applique qu'aux consignations volontaires; qu'enfin, la réalisation, dans l'intention des commissaires rédacteurs du projet, est le jugement qui donne acte au débiteur de l'exhibition qu'il fait en justice des offres déjà faites au créancier.

Berriat, h. t., note 7, accorde la préférence à l'opinion de Tarrible. Nous rapporterons ses motifs, qui nous déterminent aussi à adopter | la même opinion.

Si, dit-il, le projet de Code faisait une différence entre la réalisation à l'audience et la consignation, le Code ne l'a point admise, puisqu'à l'art. 829 du projet, où l'on établissait et autorisait cette réalisation pour la circonstance où le créancier avait refusé ces offres, le Code a substitué l'art. 814, qui, dans ce même cas, autorise seulement le débiteur à consigner, en observant les formes prescrites par l'art. 1259; d'où il résulte que Tarrible a eu raison de dire qu'il ne s'agissait point de révoquer cet article, et que, la consignation seule consommant la libération, les intérêts doivent courir jusque-la.

« Remarquons, d'ailleurs, ajoute Berriat, 1° que cette opinion est conforme aux principes du droit: Oblatio sine pecuniæ consignatione non valet; voilà ce que décide indirectement la loi Acceptam 19, in pr., C., de usuris, ainsi que l'a interprétée le parlement d'Aix, qui, d'après cet axiome, a aussi jugé qu'une offre réelle, faite dans une sommation, n'avait pas pu arrêter les exécutions du créancier; 2o que le rejet de la réalisation à l'audience ne cause aucun préjudice au débiteur, parce que, pour consigner, il n'est point obligé, comme le prétend Pigeau, d'attendre la décision du tribunal. En effet, il n'est pas nécessaire, dit le mème art. 1259, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge; 3o enfin que le tribunat avait demandé la suppression de la procédure de réalisation, comme inutile et onéreuse. »>

Nonobstant les autorités que nous venons de citer, et sur lesquelles nous avions fondé, n° 2579 du notre Analyse, la solution de la question ci-dessus, sur l'art. 1259, C. civ., Toullier, t. 7, n° 230 a pensé que l'art. 1257 portant que les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur, on devait en conclure qu'une fois la consignation faite, la libération date du jour des offres. Cette opinion d'un auteur aussi distingué nous oblige à consigner ici toutes les raisons qui nous portent à persister dans celle que nous avons précédemment émise.

Et d'abord, nous rappellerons que l'article 1259, no 2, décide que la consignation n'est valable qu'autant que le débiteur a déposé la chose dans le lieu indiqué par la loi pour les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt; et comme nul ne peut devoir d'intérêts d'une somme dont il est libéré, il nous semble que décider que le débiteur tiendra compte jusqu'au jour du dépôt ou de la consignation effectuée, c'est décider assez clairement que la libération ne remonte pas au jour où les offres ont été faites, car s'il en était ainsi, les intérêts cesseraient, dès lors, de courir. Toullier en convient, et il couclut qu'il y a contradiction entre les art. 1257 et 1259.

Il paraît difficile de se persuader que le législateur, à un intervalle aussi peu considérable, ait établi deux propositions contradictoires, en disant, dans l'art. 1259, le contraire de ce qu'il avait dit dans l'art. 1237.

Résulte-t-il réellement de ce dernier article que la libération doive, lorsque la consignation a eu lieu, remonter au jour des offres? Pour soutenir l'affirmative, Toullier interprète cet article de la manière suivante :

« L'art. 1257, dit-il, porte que les offres » réelles, suivies de consignation, libèrent le » débiteur; or, ces expressions, libèrent le dé» biteur, se réfèrent à celles-ci, les offres » réelles : donc ce sont les offres, lorsqu'elles » ont été suivies de consignation, qui produi» sent la libération. »

Cette interprétation, purement grammaticale, nous semble contraire à l'intention du législateur. Nous croyons qu'on doit entendre ces termes, les offres réelles, suivies de consignation, libèrent le débiteur, comme s'il était dit : La consignation qui a eu lieu d'après les offres réelles, ou la consignation précédée d'offres réelles.

Ainsi le mot libèrent, conçu au pluriel, se rapporterait tant aux offres réelles qu'à la consignation, en sorte que la libération n'aurait lieu que lorsqu'il y aurait eu tout à la fois offres réelles et consignation. Les offres ne sont qu'un préliminaire pour parvenir à la consignation, et ce dernier acte est celui qui consomme la libération.

Cette manière d'interpréter l'art. 1237 ne

nous paraît point en opposition formelle avec son texte; et si l'on objectait que l'autre interprétation est plus conforme à la lettre, nous répondrions que celle qui concilie les différentes parties de la loi doit être préférée à celle qui les mettrait dans une contradiction choquante: Etsi maxime verba legis hunc habeant intellectum, tamen mens legislatoris aliud vult. « Il faut, dit Domat, préferer au » sens qui peut résulter d'une expression dé» fectueuse, celui qui paraît d'ailleurs évi» dent par l'esprit de la loi entière. Si les lois » où il se trouve quelque doute on quelque » difficulté ont quelque rapport à d'autres lois » qui puissent en éclaircir le sens, il faut • préférer à toute autre interprétation celle a dont les autres lois donnent l'ouverture. » Or, le sens de l'art. 1257, s'il pouvait paraitre douteux, serait fixé par l'art. 1259, duquel il résulte clairement que c'est par la consignation et non par les offres que le débiteur est libéré; car, encore une fois, si sa libération datait du jour des offres, il n'aurait pas d'intérêts à payer pendant l'intervalle qui s'écoule jusqu'à la consignation.

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Mais on insiste, et on prétend écarter entièrement la difficulté résultant de l'art. 1259, en disant qu'il y a été formellement dérogé par l'art. 816, Code proc. civ., portant que le tribunal, en déclarant les offres valables, ordonnera que, faute au créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée et procurera la cessation des intérêts du jour de la réalisation.

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Or, dit-on, par réalisation on ne peut entendre autre chose que les offres réelles donc c'est du jour qu'elles ont été faites que les intérêts cessent de courir, et que, par conséquent, la dette est éteinte.

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» pour se libérer, consigner les sommes ou la » chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'art. 1259 Code civ.; for» malités au nombre desquelles se trouve pré» cisément celle du dépôt, avec la chose of» ferte et les intérêts d'icelle jusqu'au jour » de ce dépôt ? »

[Nous n'hésitons pas à nous prononcer dans le sens de l'opinion de Carré, quelque graves que soient la question et l'autorité contraire de Merlin, Répert., t. 16, p. 512; aussi n'insisterons-nous que sur quelques motifs secondaires négligés par notre savant maître et qui nous déterminent d'autant plus à penser, avec Demiau, p. 496; Delvincourt, t. 5, p. 347, note 5; Thomine, no 954; Favard, t. 4, p. 34; Dumesnil, nos 379 et 584, et Devilleneuve, observation sur l'arrêt de cass. du 27 flor. an x (Pasicrisie, à cette date), que les intérêts ne cessent d'être dus que du jour de la consignation. Dans ce système, en effet, les trois arti|cles objet de la difficulté s'expliquent naturellement les uns par les autres; et l'on n'est pas obligé de supposer que le législateur, qui rarement déroge au Code civil par le Code de procédure, l'a fait cette fois sans l'exprimer dans les motifs, ou du moins par une disposition encore plus obscure que les deux textes qu'elle avait eu pour mission d'éclaircir et de faire concorder, lorsqu'on voit, au contraire, que l'orateur du tribunat a pris soin de dire qu'il ne s'agissait pas de réformer l'art. 1259.

Toullier trouve que son interprétation est conforme à l'équité; que, du moment que les offres sont faites, le débiteur ne fait plus valoir ses fonds; mais alors pourquoi ne consigne-t-il pas à l'instant même? Ne serait-il pas plus injuste de lui permettre de les garder longtemps, de manière à les faire fructifier, et de mettre les créanciers à sa merci par les chicanes et les lenteurs qu'il pourrait susciter sur la demande en validité?

Il serait fort étonnant que l'art. 816, Code proc. civ., contint une dérogation aussi formelle à l'art. 1259, Code civ., sans que cela fût exprimé d'une manière plus expresse. C'est aussi le point sur lequel insiste partiNous croyons que les rédacteurs de l'articulièrement Thomine, ubi suprà, et qu'a forele 816 ont entendu par le mot réalisation le mellement jugé, dans le sens de notre opinion, dépôt effectif de la chose ou de la somme due, un arrêt de la cour de Besançon du 1er déc. 1827. au bureau des consignations; s'ils l'avaient employé pour désigner les offres réelles, ils auraient dit : Le tribunal prononcera la cessation des intérêts du jour des offres, et cette interprétation nous semble devoir être admise avec d'autant plus de raison que, dans le mème article, on s'est servi de ces expressions, les offres, et il est difficile de croire qu'en un intervalle de trois ou quatres lignes, on ait employé, pour exprimer la même chose, deux denominations différentes.

Enfin, comment croire que le législateur ait | entendu déroger, dans l'art. 816, Code proc. Civ., à l'art. 1259, Code civ., qu'il venait de confirmer dans l'art. 814, en disant: Si le » créancier refuse les offres, le débiteur peut,

Enfin, et en ce qui touche la distinction admise par Merlin et Pigeau, loco citato, entre la consignation volontaire et celle ordonnée par jugement, après que les offres ont été réitérées, disons que cette opinion ne repose que sur l'usage qui existait, avant le Code, de réitérer les offres à l'audience. C'est ce qu'on appelait réalisation : mais cet usage, que le projet de Code voulait établir, a, au contraire, été supprimé. On ne voit donc pas comment le législateur ordonnerait la cessation des intérêts du jour d'une formalité qu'il n'a pas établie. Les discussions qui ont eu lieu sur le projet de Code, doivent éclaircir cette difficulté: on a considéré ce qu'on appelait la réalisation comme inutile. « Mais, dit Merlin, il est juste

de faire cesser les intérêts avant la consignation, lorsque le créancier l'a retardée, soit par une demande mal fondée en nullité d'offres, soit par une opposition mal fondée à la demande tendante à ce qu'elles fussent déclarées valables. » Le raisonnement serait exact si réellement la consignation était retardée par le créancier et qu'elle fût impossible. Mais pourquoi le débiteur n'a-t-il pas consigné? malgré l'obstacle, il pouvait le faire : l'art. 814, C. proc., lui en laissait formellement la faculté dans tous les cas, précisément pour le libérer et le dégager des intérêts.

faites. La charge des oppositions subsistera sur la somme consignée.

2793. Si la dénonciation exigée par l'article 817 était trop différée, les intérêts tomberaient-ils à la charge du débiteur, comme peine de sa négligence?

La cour de Douai, dans ses observations sur le projet, proposait de mettre les intérêts à la charge du débiteur, s'il laissait s'écouler plus de huit jours avant de faire la dénonciation. Cependant la loi n'a fixé aucun délai pour cette dénonciation, et malgré ce silence, qui Ce dernier motif nous paraît péremptoire; sans doute a été volontaire, les auteurs du et il a été consacré de la manière la plus expli- Praticien, t. 5, p. 68 et 69, décident affircite, conformément à l'arrêt de Besançon pré-mativement la question que nous venons de cité, par les cours de Colmar, 19 nov. 1815, poser. et de Bordeaux, 16 janv. 1833 (Devilleneuve, t. 53, 2o, p. 180).

On pourrait bien invoquer encore avec quelques auteurs un arrèt du 27 floréal an x (Pasicrisie, à cette date), où chaque opinion cherche un argument qui lui soit favorable; mais, selon nous, il ne peut servir à aucune, parce qu'il a été rendu sous l'empire des anciens principes.]

|

Mais comment concevoir, dit Berriat, h. t., note 9, que les intérêts puissent courir dès que l'obligation a été éteinte par la consignation? (Voy. C. civ., art. 1257.) Le créancier n'est-il pas d'ailleurs en faute? Ne devait-il pas accepter les offres ? Sans doute il le devait, et c'est par cette considération que l'on n'a point eu égard à la proposition de la cour de Douai, et que nous pensons que l'opinion des auteurs du Praticien ne doit pas être suivie.

[2792 bis. Le débiteur qui a fait des offres réelles avant le jugement par lequel ladre celui de Pigeau, Comm., t. 2, p. 506. Cet consignation a été ordonnée, est-il tenu de les réitérer?

Nous ne le pensons pas l'art. 1258, Code civ., comme le disent Pigeau, Comm., t. 2, p. 505, et Merlin, Répert., t. 3, p. 8, n'exige point, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge: il suffit que les formalités prescrites par cet article aient été remplies pour que le vœu de la loi le soit à son tour.

C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation du 16 vent. an x1 (Pasicrisie, à cette date).

Voy. d'ailleurs notre question précédente.]

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[C'est aussi notre avis, auquel il faut joinestimable auteur, citant une espèce où l'acquéreur d'un immeuble n'avait pas consigné son prix, sous le prétexte que les oppositions mises entre ses mains l'empêchant de se libérer, il était par suite déchargé du payement des intérêts, dit que cette prétention n'avait pas de fondement, ainsi que le jugea la cour de Bruxelles, le 9 août 1809; qu'il devait consigner, et qu'il aurait ainsi arrêté des intérêts courant par la seule force de la loi. Rien ne l'empêchait, en effet, de se décharger de cette obligation onéreuse, il ne devait imputer qu'à lui-même de ne l'avoir pas fait cesser par la voie qui lui était ouverte.

Favard, t. 4, p. 33, et Dumesnil, no 323, 326 et 527, disent également que celui qui consigne a toute latitude à cet égard. Ce qui n'empêche pas Thomine, no 957, de se prononcer dans le sens contraire par des considérations qui ne nous paraissent pas concluantes.]

ART. 818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil relatives aux offres de payement et à la consignation.

C. civ., art. 1251, 1257 et suiv. p. 23, et p. 121, no 7.]

[Locré, t. 23,

DXXX. Cet article était nécessaire pour avertir que les formes qui doivent accompagner les offres de payement et la consignation, se composent, comme nous l'avons dit dans les

préliminaires de ce titre, non-seulement de | celles qu'il renferme, mais encore de celles que le Code civil présentait d'avance. Il faut donc, en toute procédure d'offres ou de consigna- |

tion, ne pas oublier de conférer les dispositions de ces deux Codes.

[Voy. supra, liv. ler, tit. Ier, sur l'art. 812, nos additions à la note 2 du préliminaire.]

TITRE II.

DES DROITS DES PROPRIÉTAIRES SUR LES MEUBLES, EFFETS ET FRUITS DE LEURS LOCATAIRES ET FERMIERS, OU DE LA SAISIE-GAGERIE, ET DE LA SAISIE-ARRÊT SUR DÉBITEURS FO

RAINS.

L'art. 2102 du Code civil accorde aux proprietaires et principaux locataires un privilége pour les loyers ou fermages, sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison ou la ferme, ou qui sert à l'exploitation de cette dernière.

Le privilége s'étend jusqu'aux meubles et aux fruits du sous-locataire ou du sous-fermier, mais seulement à concurrence du prix de la sous-location, distraction faite de ce qui a été payé sans fraude et sans anticipation. (Voy. C. civ., art. 1753.)

Ce privilége, enfin, se conserve sur les meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, pourvu que la revendication ait été faite dans le délai prescrit (1).

Le Code de procédure garantit les effets de ce privilege aux propriétaires et principaux locataires, en leur donnant un moyen prompt et facile de conserver ces objets jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un jugement de condamnation contre leur débiteur.

Ce moyen est la saisie gagerie, empruntée du droit romain, adoptée par la coutume de Paris, et ainsi nommée parce que les choses saisies, ne pouvant être déplacées ni enlevées, deviennent un gage réel et assuré de la créance du saisissant,

On peut la définir « un acte par lequel les propriétaires ou principaux locataires arrètent, en vertu de bail écrit ou verbal, et pour sûreté des loyers et fermages qui leur sont dus, nonseulement les effets et fruits qui se trouvent dans leurs bâtiments ou sur leurs terres, mais encore les effets mobiliers qui auraient été déplacés sans leur consentement » (819, 820). En un mot, la saisie-gagerie est proprement une exécution du proprietaire sur les meubles et fruits des locataires et fermiers, étant dans la maison ou sur les terres des propriétaires.

(1) Il est de quinzaine pour les meubles de la maison, et de quarante jours pour ceux de la ferme. (C. civ., art. 2102, § 1er; Brux., 10 août 1812.)

Elle a toujours été considérée comme une action digne de la plus grande faveur, à raison de l'origine et de la nature des créances qu'elle tend à assurer, et qui, dans tous les temps, ont été privilégiées.

Entre cette saisie et celle que la loi autorise sur les effets mobiliers appartenant à un débiteur forain, il y a ce rapport d'analogie, qu'elle a voulu, dans celle-ci comme dans l'autre, conserver, par des voies promptes et faciles, les droits d'un créancier sur un gage mobile qui peut échapper à chaque instant.

On sent que celui qui contracte avec un débiteur forain, c'est-à-dire avec une personne qui n'aurait ni domicile ni habitation dans le lieu où elle se trouve accidentellement, courrait souvent risque de perdre le gage de sa créance, si la loi ne lui offrait un moyen de mettre ses intérêts en sûreté.

་་

Tel est l'objet de la saisie foraine, imaginée par la coutume de Paris, art. 173 à 177, et qui, par ses effets, est une véritable saisie-gagerie. On peut la definir « l'acte par lequel le créancier d'un individu qui vient faire commerce dans une commune où il n'habite pas saisit les objets que cet individu peut avoir dans ce lieu »> (822); ou, en d'autres termes et plus généralement, c'est l'exécution faite par le créancier sur les meubles de son débiteur, trouvés hors de la commune de celui-ci et dans celle qu'habite le créancier.

Cette dernière voie d'exécution n'a pas, sans doute, la mème faveur d'origine que la saisiegagerie, mais la présence actuelle du débiteur devient, pour le créancier, un juste motif de pourvoir à ses intérêts par des mesures promp tes, car il y a péril dans le retard.

Au reste, dans l'une comme dans l'autre de ces espèces, il convenait de subvenir au créancier, en dégageant les saisies de quelques-unes des formalités ordinaires, sans néanmoins les en rédimer à tel point qu'elles pussent devenir vexatoires pour le débiteur.

Ce sont les vues qui ont présidé à la rédaction des sept articles qui composent le présent titre.

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