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La saisie-gagerie se fait comme la saisie- ment en sera déféré aux tribunaux de première exécution, et, s'il y a des fruits, comme la saisie-instance. » brandon (821).

On doit aussi consulter l'excellent Traité sur les justices de paix de notre estimable collègue, Benech, p. 133 et suiv.]

La saisie foraine admet la même forme que la saisie-gagerie des effets mobiliers, si ce n'est | qu'il y a, en tous cas, dispense de commandement, mais nécessité de permission du juge ART. 819. Les propriétaires et princi(822). paux locataires de maisons ou biens ruEnfin, les règles communes à ces deux sai-raux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en sies sont, 1° qu'on ne peut vendre les effets ait pas, peuvent, un jour après le commanqu'après jugement de validité, 2° que la vente dement, et sans permission du juge, faire et distribution du prix sont faites comme par saisir-gager, pour loyers et fermages échus, suite d'une saisie-exécution; 5o que les gardiens les effets et fruits étant dans lesdites maidoivent représenter les effets sous peine de la contrainte par corps (823, 824, 825). sons ou bâtiments ruraux, et sur les terres. Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue, sur requête, du président du tribunal de première instance.

[Il faut rapprocher du Code de procédure les art. 5 et 10 de la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, dont voici le texte (1):

Art. 3. « Les juges de paix connaissent sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever;

Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consente>> Des actions en payement de loyers ou ferment; et ils conservent sur eux leur privimages, des congés; des demandes en résiliation lége, pourvu qu'ils en aient fait la revendide baux, fondées sur le seul défaut de paye- cation, conformément à l'article 2102 du ment des loyers ou fermages; des expulsions Code civil (2). de lieux, et des demandes en validité de saisiegagerie: le tout, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement, à Paris, quatre cents francs, et deux cents francs partout ailleurs.

Tarif, 29,61 et 76.[Tar. rais., nos 689, 690, 691.] C. civ., art. 1728, 2102. C. proc. civ., art. 586, 593, 608, 609, 826 et suivants. - [Devilleneuve, eod. verb., no 1.] Locré, t. 23, h. t., titre des Offres réelles, no 8, et p. 145, no 4 (3).] — (Voy. FORMULES 664, 665, 666.)

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mots: LES PROPRIÉTAIRES ET PRINCIPAUX LOCATAIRES?

» Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en nature, appréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur celles du jour de l'échéance, lorsqu'il s'a- [2793 bis. Que doit-on entendre par ces gira du payement des fermages; dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du mois qui aura précédé la demande. A l'égard des premiers, ceux qui ont la proSi le prix principal du bail consiste en presta-priété actuelle des immeubles affermés ou tions non appréciables d'après les mercuriales, ou, s'il s'agit de beaux à colons partiaires, le juge de paix déterminera la compétence, en prenant pour base du revenu de la propriété le principal de la contribution foncière de l'année courante multiplié par cinq.

Art. 10.« Dans les cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence. (C. proc. civ., art. 819 et suiv.)

loués, ou ceux qui exercent leurs droits, tels que les tuteurs, maris, etc., et les usufruitiers ; à l'égard des seconds, ceux qui tiennent tout du propriétaire ou usufruitier et leurs cessionnaires. (Art. 1717, C. civ.)

C'est aussi l'explication qu'en donne Pigeau, Comm., t. 2, p. 508.

Mais autant ce privilége de saisir-gager est étendu dans son exercice, autant il est essentiel à son existence que le droit spécial qui le constitue réside actuellement sur la tête de celui qui prétend l'exercer.

Ainsi, il est certain que le propriétaire qui » S'il y a opposition de la part des tiers, a saisi les meubles de son locataire conserve pour des causes et pour des sommes qui, éu- le droit, soit de continuer ses poursuites, lors nies, excéderaient cette compétence, le juge-même que celui-ci tomberait ultérieurement

[*(1) Voy. à l'appendice la loi du 25 mars 1841, art.6.] [(2) L'art. 819 s'applique au bail à cheptel. (Liége, 9 juin 1822; Pasicrisie, à cette date.)]

(3)

JURISPRUDENCE.

[Quoique la saisie-gagerie ne puisse être exercée

par les propriétaires sur les objets garnissant la ferme, d'après l'art. 819, C. proc. civ., que pour loyers et fermages échus, on doit cependant, en entendant sainement cette disposition, l'étendre à tout ce qui est dû en vertu du bail, et qui en peut être considéré comme l'accessoire immédiat. (Besançon, 3 juin 1824.)]

en faillite (Paris, 19 oct. 1807; Rouen, 17 mai 1826, et Paris, 20 avril 1831; Pasicrisie, à cette date), et de se faire payer sur le prix de la vente (Rennes, 8 juin 1813, et 26 mai 1815), soit de faire vendre les meubles saisis, pour nouveaux loyers échus depuis la saisie, quoiqu'il ait été payé de ceux qui l'avaient provoquée (Paris, 6 avril 1850; Sirey, t. 30, p. 352); -qu'il est dispensé de faire vérifier sa créance, de l'affirmer devant le juge-commissaire et même de se présenter à la faillite (Paris, 28 septembre 1856; Devilleneuve, t. 57, 2o, p. 21); — qu'une saisie-arrèt formée entre les mains du fermier contre le propriétaire ne peut faire obstacle à ce que ce dernier pratique une saisie-gagerie sur son fermier (Rennes, 22 juin 1856):

Mais il n'est pas moins incontestable que le droit de saisir-gager ne peut appartenir à celui qui a cessé d'être propriétaire, encore bien qu'il s'agisse de droits à lui acquis, lorsqu'il était propriétaire (Nimes, 31 janv. 1820; Pasicrisie, à cette date) ; et même qu'il se soit formellement réservé son privilege lors de la vente. (Orléans, 23 nov. 1858; Devilleneuve, 1. 39, 2, p. 427.)

L'existence d'un titre soit écrit, soit verbal, n'est pas moins nécessaire; son défaut impliquerait en effet la complète absence des motifs spécifiés dans la loi (motifs qui ont déterminé, de la part du législateur, la consécration de ce privilége exclusif), et ne pourrait être couvert, même par la permission de saisir-gager obtenue sur requête du président. (Bourges, 25 mars 1825.)]

2794. Peut-on comprendre dans la saisiegagerie les objets que l'art. 592 déclare insaisissables ?

Oui. dit Thomine, no 946, excepté le coucher et les vêtements. C'est aussi ce que décide formellement l'art. 593 du C. proc. civ. [C'est donc à tort qu'il a été jugé par la cour d'Orléans, le 14 juin 1821, que le privilége du bailleur d'une usine ne s'étend point aux ustensiles dont se sert pour l'exploitation le locataire manufacturier, si cet arrêt a voulu parler d'objets qui auraient été mis dans l'usine par le locataire lui-même, et lui appartenant. Dans ce cas, en effet, la saisie aurait dû en être validée, aux termes du no 6 de l'art. 592, C. proc. civ.

Mais la décision eût été bien rendue, selon nous, si, contrairement à ce que semble indiquer le texte de ce même arrêt, les ustensiles saisis avaient été affectés par des tiers aux nécessités de l'exploitation de l'usine. Dans ce cas, en effet, comme dans ceux du louage on du dépôt (Paris, 13 janv. 1810), ces objets n'auraient pu être considérés comme gage du loyer ou de la ferme, condition essentielle néanmoins pour qu'ils soient soumis à l'exécu

tion du propriétaire. (Cass., 22 juill. 1823; Pasicrisie, à cette date, et 21 mars 1826.)

La cour de Rennes semble avoir décidé le contraire, le 19 août 1817; mais dans l'espèce particulière où intervint cet arrêt, qui ne peut faire jurisprudence, il fut reconnu que la locataire saisie avait réellement l'entière disposition du mobilier de son mari, et que dès lors elle aurait pu très-valablement l'affecter au privilége du propriétaire.

Celte circonstance de fait est déterminante en faveur de notre opinion.] 2795. La seconde disposition de l'art. 819, portant que l'on peut faire saisir-gager A L'INSTANT, en vertu de permission du juge, dispense-t-elle de faire un commandement au débiteur?

On a dit, pour la négative, que la disposition dont il s'agit ne dispensait pas de faire un commandement, mais qu'elle avait seulement pour objet de faire accorder au créancier la faculté de saisir après commandement, sans être obligé d'attendre le délai d'un jour, qui, d'après la première disposition, doit s'écouler entre le commandement et la saisie. Delaporte, t. 2, p. 382, et Pigeau, t. 2, p. 212, disent que ces mots, à l'instant, expriment que l'on peut saisir sans commandement préalable.

C'est bien notre avis, en ce sens que l'on entend par commandement préalable un acte antérieur à la saisie, qui fait courir un intervalle quelconque du jour de la signification à la saisie; et en effet, si ce n'était pas ainsi qu'il fallut entendre la seconde disposition, elle serait évidemment sans objet.

Mais il ne faut pas conclure de là que le procès-verbal de saisie ne doive pas contenir commandement de payer, ainsi qu'il se pratique dans toute autre espèce de saisie, mème lorsqu'il a été fait un commandement préalable; il arrivera seulement que l'on pourra procéder de suite, comme on le fait après l'itératif commandement exigé pour les autres saisies.

[Nous pensons également que le refus de payement peut seul autoriser une mesure d'execution, et que si la sommation immédiatement préalable à la saisie ne doit pas constituer un acte distinct, il faut néanmoins qu'elle soit constatée par la relation qu'en fait le procès verbal.

C'est aussi l'avis de Thomine, no 960, et c'est dans ce sens qu'il faut appliquer un arrêt de la cour de Bordeaux du 2 déc. 1851 (Devilleneuve, t. 39, 2o, p. 49), qui a jugé que la saisie-gagerie faite à l'instant, en vertu d'une permission du juge, est valable, quoique non précédée d'un commandement.]

2796. Peut-on faire saisir-gager pendant

les délais accordés à l'héritier pour délibérer ?

Il est de principe que l'habile à hériter peut se faire autoriser, dans les cas d'urgence, à faire vendre des objets susceptibles de dépérissement, et que l'on ne peut rien induire de là contre lui pour le faire déclarer héritier. Il semble donc que, par une juste réciprocité, les créanciers peuvent, dans tous les cas où il y a urgence, faire saisir-gager pendant les délais accordés à l'héritier pour délibérer, puisqu'ils pourraient faire vendre contre l'hé

ritier.

Au reste, la saisie-gagerie est une mesure conservatoire, et conséquemment il y aurait lieu à appliquer ce que nous avons dit aux Quest. 736 et 757.

Cette voie est préférable à la saisie-exécution, qui, de sa nature, peut être considérée comme n'étant pas une mesure conservatoire, attendu qu'on peut vendre sans la faire déclarer valable. Le porteur d'un titre exécutoire doit préférer la saisie-gagerie, pour éviter toute difficulté. (Voy. Quest. 2812.) Du reste, nous pensons que la saisie-exécution procéderait valablement, sauf à ne faire vendre qu'à l'expiration du délai.

[Nous adoptons la solution affirmative de cette question, qui se trouve confirmée au surplus par deux arrêts des cours d'Orléans, 20 août 1812, et de Rennes, 5 mai 1814.

On consultera avec fruit notre titre des Saisies-exécutions.]

ces observations, que l'opinion des auteurs du Praticien n'est pas admissible.

Telle est aussi l'opinion de Tarrible. (Voy. Nour. Répert., au mot Privilége, sect. 3, § 2, no 7.) « On ne peut se permettre, dit-il, d'étendre le droit de revendication aux fruits même cueillis, qui forment une autre espèce, et qui ne peuvent, sous aucun rapport, être regardés comme des meubles garnissant la maison ou la ferme. »

[C'est aussi l'opinion qui nous semble devoir
être suivie. Favard, t. 5, p. 41, émet avec de
grands développements un avis contraire. Il
fait remarquer que, les meubles proprement
dits, étant la plus faible partie de l'avoir d'un
fermier, il n'aurait qu'à les placer chez un voi-
sin complaisant, pour les soustraire au privi-
lége du propriétaire de la ferme. L'art. 2102
conserve à ce dernier son privilége sur le mo-
bilier qui garnissait la ferme, lorsqu'il l'a
revendiqué dans les quarante jours. Ce mot
mobilier s'entend de tout ce qui est censé
meuble, par opposition au mot immeuble
(art. 555, C. civ.). Une ferme n'est pas
exclusivement garnie de meubles meublants.
Les greniers, fenils, etc., ne se garnissent,
d'après leur destination naturelle que de grains,
foins, etc.; ce n'est donc pas s'écarter des ter-
mes de la loi que d'appliquer aux fruits le § 5
de l'art. 819. On dit qu'il sera impossible de
les reconnaitre? Mais dans toute revendication,
c'est au revendicant à prouver l'identité. La
seule conséquence que l'on puisse tirer de
l'objection, c'est que s'il ne prouve pas cette

2797. La troisieme disposition de l'arti-identité, il succombera dans sa demande.
cle 819 s'applique-t-elle aux fruits qui
auraient été déplacés?

avait acquis les objets, il pourrait se prévaloir Au surplus, Favard pense que si le détenteur de l'art. 2279, d'après lequel, en fait de meuQuoique cette disposition, disent les auteurs bles, la possession vaut titre, et qu'il ne restedu Praticien, t. 3. p. 75, ne parle que des rait au revendicant d'autre ressource que de meubles qui garnissaient la maison ou la prouver la mauvaise foi de l'acquéreur. L'apferme, il y a lieu de croire que l'on a voulu yplication de cet article à l'espèce ne nous paraît comprendre les fruits, parce qu'ils sont, comme les meubles meublants, la garantie du propriétaire, et que, d'après l'art. 520, no 2, du Code civil, dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, ils sont meubles.

Mais Berriat, titre des Saisies, note 4, répond, et avec raison, croyons-nous, 1° que ces mots de l'art. 819, qui garnissaient, etc., n'indiquent que des meubles; 2° que le même article, in principio, distingue très-bien les fruits des meubles; 3° que si le Code civil, art. 2102. § 1er, in fine, où l'on a puisé, sur la demande du tribunat, la disposition finale de l'art. 819, parle de la saisie du mobilier d'une ferme, cette expression, dont le sens est déterminé par ce qui précède, n'indique non plus que des meubles proprement dits; 4o qu'on peut reconnaître aisément des meubles déplacés, mais qu'il n'en est pas de même s'il s'agit des fruits. Berriat conclut, par suite de

pas concluante, car il a pour but de dispenser le détenteur de produire un titre, et lorsque le détenteur en est muni, il n'a nullement besoin d'invoquer la faveur de la loi. Au surplus, l'art. 2102, et tous ceux qui autorisent la revendication, nous semblent faire exception à l'art. 2279. La loi n'impose à la faculté de revendiquer que deux conditions: la première, qu'elle soit faite dans un délai déterminé; la seconde, que l'identité soit démontrée. On conçoit, en effet, que la revendication serait illusoire, s'il suffisait d'invoquer sa possession ou bien un acte de vente. Les objets déplacés sans le consentement du propriétaire sont censés, par l'effet du droit qu'il a de les revendiquer, n'ètre jamais sortis de la maison ou de la ferme. Peu importe que le locataire ou fermier les ait vendus. Le privilége pour les loyers s'exercera d'abord, et les droits de l'acquéreur ne viendront qu'après. Peu importe donc que

la vente soit frauduleuse ou sincère. C'est aussi pourquoi nous ne pouvons accorder au propriétaire le droit de revendication, parce que les ventes faites sur un marché public n'offriraient plus aucune garantie. Si celui qui achète des meubles meublants d'un individu quelconque peut bien, avant de payer, laisser passer les délais de revendication, et même s'informer si le propriétaire est désintéressé, de semblables précautions seraient impraticables de la part d'un acquéreur de fruits, qui souvent les achète à cinq lieues de l'endroit où ils ont été récoltés, les paye comptant, et part le soir pour aller en acheter d'autres à une plus grande distance.

Le fermier a le droit de vendre ses récoltes sur pied, où il n'est que le serviteur du propriétaire, et si celui-ci n'a pas pu considérer, en louant, que les récoltes seraient toujours son gage, comment pourrait-il exercer une revendication? De plus cette revendication serail funeste aux intérêts de tous les colons; ce n'est qu'en vendant leurs récoltes qu'ils payent le prix de leurs fermes; ils doivent donc rester maitres absolus de disposer de ces récoltes comme bon leur semble.

Thomine, no 961, fait valoir la même considération dans le sens de la négative.] 2798. La revendication des meubles déplacés peut-elle avoir lieu, lors même qu'il serait prouvé que ceux qui resteraient dans la maison ou dans la ferme seraient suffisants pour couvrir la valeur des loyers ou fermages échus ou à échoir? Selon la jurisprudence de la cour de Paris, consacrée par un arrêt du 2 oct. 1806 (Sirey, t. 7, p. 30), et cité par Demiau, p. 489, et Hantefeuille, p. 155, les droits de gagerie du propriétaire sur les meubles de son locataire s'étendraient indéfiniment sur tous les meubles apportés par le fermier ou le locataire, même au delà du montant des loyers et fermages, à tel point que le locataire ou fermier ne pourrait en déplacer aucun sans le consentement du propriétaire; ainsi, quand bien même il serait prouvé que ceux qu'il a laissés seraient suffisants pour couvrir la valeur des loyers ou fermages échus ou à échoir, le propriétaire pourrait contraindre le locataire à les rapporter.

Cet arrêt est fondé sur ce que tous les meubles garnissant une maison ou une ferme répondent, sans distinction, de la totalité des loyers échus ou à échoir.

Demiau fait, sur cet arrêt, les observations suivantes : « Il faut convenir, dit-il, que cette jurisprudence est un peu trop sévère, elle est même injuste, car elle excède le but et l'intention du législateur, qui n'a pas eu en vue de paralyser d'une manière absolue les facultés mobilières des locataires ni des fermiers, mais

|

seulement d'assurer aux propriétaires le payement des loyers ou fermages.

«L'intention du législateur, ajoute Demiau, se manifeste sur ce point d'une manière non équivoque, dans l'art. 1752, C. civ., d'après lequel le locataire peut être expulsé lorsqu'il ne garnit pas la maison de meubles suffisants, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer; d'où il faut conclure que la condition du locataire qui a apporté des meubles ne doit pas être plus dure que celle de celui qui n'en a apporté aucun; et si celui-ci peut se dispenser de garnir la maison en donnant des sûretés pour répondre des loyers, pourquoi et par quel motif l'autre serait-il inhibé de déplacer quelques meubles, si d'ailleurs il donne des sûretés suffisantes qui remplissent le même objet, si les meubles qu'il laisse égalent cette sûreté? L'intérêt doit toujours étre la mesure des actions; ainsi, lorsque le propriétaire d'une maison ou d'une ferme veut s'opposer au déplacement de quelques meubles de son locataire ou fermier, ou revendiquer ceux qui auraient été déplacés sous le seul prétexte qu'il en a le droit, sa demande doit être rejetée comme vexatoire, s'il y a dans les meubles restants une valeur suffisante pour faire face aux loyers ou fermages tés qui les suppléent, parce que le législateur échus ou à échoir, et si on lui donne des suren'a eu en vue que de garantir le payement au

propriétaire. »

demment fondés sur l'esprit de la loi, nous ne D'après ces motifs, qui nous paraissent évipensons pas que l'on puisse s'attacher au texte de la troisième disposition de l'art. 819 d'une manière si rigoureuse, que l'on doive considérer l'arrêt de la cour de Paris comme ayant absolument fixé, en point de jurisprudence, la solution de la question que nous venons d'examiner. Cependant toutes les raisons que nous venons d'exposer, d'après Demiau, furent développées devant la cour de Paris, et n'ont pas empêché de rendre l'arrêt dont cet auteur combat la décision.

[Les motifs sur lesquels s'est fondé Demiau nous paraissent concluants, et c'est avec raison, selon nous, que Carré et Favard, t. 5, p. 41, s'élèvent contre la rigueur injuste de l'arrêt du 2 oct. 1806.]

2799. Un propriétaire pourrait-il saisir, pour loyers et fermages à échoir, en cas de déplacement frauduleux, et lorsque les circonstances prouveraient que l'intention du locataire serait de soustraire peu à peu son mobilier aux poursuites de ce propriétaire?

Nous nous sommes expliqué, sur la 2003 Question, de manière à faire présumer le contraire; mais, nonobstant la disposition de l'article 819, qui n'autorise la saisie que

pour loyers et fermages échus, nous croi- cembre 1807, qui a jugé que la faillite du rions, dans l'espèce de notre question, où le locataire autorise le bailleur à demander caumauvais dessein du locataire serait prouvé, tion hypothécaire ou résiliation du bail, quand que l'on pourrait autoriser la saisie-gagerie | même le failli offrirait de garnir les lieux comme mesure conservatoire; autrement, de meubles suffisants. On serait fondé, selon que pourrait faire le propriétaire pour empênous, à opposer au bailleur, en ce cas, l'excep cher le divertissement des meubles ? tion tirée du défaut d'intérêt. Car, si, aux termes des art. 1188 et 1615, C. civ., dont avec la cour de Paris, 16 août 1825, nous reconnaissons les principes comme parfaitement applicables au contrat de louage, la faillite du locataire est un motif suffisant de résiliation du bail, précisément parce qu'elle affecte les gages du locateur, qu'elle diminue ses sûretés, nous

Dirait-on qu'il aurait la ressource de la revendication des effets déplacés?

Mais pour assurer le succès de la revendication, il faudrait qu'il veillât continuellement au domicile de son locataire.

Ne pourrait on pas soutenir avec raison que l'enlèvement furtif que fait un locataire de ses meubles autorise le propriétaire à deman-pensons aussi qu'il ne faut admettre cette docder son expulsion, puisqu'il n'y a plus de sûreté pour lui dans la continuation du bail

Ne peut-on pas ajouter que l'art. 1188, C. civ., est applicable au locataire; que celuici ne saurait invoquer le bénéfice du terme, et que c'est une raison pour autoriser la saisiegagerie ?

Enfin, le propriétaire ne pourrait-il pas, en demandant le résiliement du bail, conclure à ce que la saisie-gagerie fût jugée valable, et à ce que, faute au défendeur de payer le loyer devenu exigible en tout ou partie, la vente fût ordonnée?

Nous sommes porté à considérer une telle poursuite comme fondée, et nous croyons que ce locataire n'aurait d'autre moyen d'éviter l'effet de ces conclusions, que d'offrir une caution solvable pour sûreté du loyer; moyennant cette caution, le propriétaire serait désintéressé et la mainlevée de la saisie ordonnée (1).

[II résulterait d'une décision de la cour suprême, en date du 8 déc. 1806 (Pasicrisie, | à cette date), que le propriétaire ne peut exercer de privilege sur les objets qui garnissent sa maison ou sa ferme que pour termes échus. Mais ce qui modifie singulièrement la portée de cet arrêt de rejet, c'est que, dans l'espèce où il intervint, il fut établi que rien ne justifiait que le bailleur à cheptel eût éprouvé de diminution de sûretés dans son gage; or, c'est là, néanmoins, le point essentiel de notre question. Tant que les lieux demeurent garnis d'un mobilier suffisant, le propriétaire ne court aucun risque; il n'a pas le droit de se plaindre, puisqu'il pourra, quand il le jugera convenable, le saisir-gager pour sa garantie. Dans ce dernier sens, nous ne saurions approuver un autre arrêt de la cour de cass. du 16 dé

trine, approuvée par Duvergier, t. 1er (Continuat. de Toullier, t. 18, no 338), qu'avec les tempéraments qu'y apporte la jurisprudence; et par exemple, comme l'a jugé la même cour de Paris, le 16 mars 1840, que si la faillite n'a point compromis les intérêts du bailleur, si les lieux loués continuent d'être garnis d'un mobilier suffisant, ou s'il résulte soit des stipulations faites à son profit, soit de l'offre d'une caution valable, que les loyers seront payés, ce bailleur est sans droit pour demander un supplément de garantie.

De même, et pour rentrer dans les termes de la question, il ne faut pas croire qu'on pût valablement opposer, comme exception à la saisie-gagerie du propriétaire, la faculté qu'il a de demander la résiliation du bail, s'il ne trouve pas les lieux garnis de meubles suffisants pour répondre du loyer; ce serait autrement rendre son privilége illusoire en favorisant la fraude; puisqu'il n'aurait aucun moyen d'empêcher le divertissement clandestin du mobilier de son locataire. Le seul fait du déplacement, la seule soustraction du gage, dit Thomine, no 960, autorise le propriétaire à revendiquer les meubles déplacés sans son consentement; et le Code ne dit point qu'il ne puisse revendiquer que lorsqu'il y a des loyers échus.

Ces motifs acquièrent encore plus de poids, si l'on considère que la saisie-gagerie est une mesure purement conservatoire, qui doit, en définitive, ètre validée par le juge, et qui ne peut conséquemment porter la moindre atteinte aux intérêts du locataire débiteur. (Voy.infra, la Quest. 2812.]

2800. La saisie-gagerie peut-elle avoir lieu quand les meubles ont été déplacés par un locataire qui les a transportés dans

(1) Voy., sur l'application de l'art. 1188, C. civ., un arrêt de la cour de cassation du 16 déc. 1807 (Sirey, t. 8, 1re, p. 162); il a trait à la question que nous venons d'examiner; voy. aussi ce que dit Toullier, sur le cas où le débiteur est déchu du terme et sur les me

sures conservatoires qu'un créancier peut prendre, t. 6, p. 744 et suiv., surtout au no 674; et enfin, à l'appui de notre opinion, voy. le Comm. de Ferrières, sur l'art. 271 de la coutume de Paris, no 25, t. 2, col. 1244.

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