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Le doute vient de ce que l'art. 819 porte, 3 alinéa, « que les propriétaires peuvent sai» sir les meubles qui garnissaient la maison, » lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consen»tement et qu'ils conservent sur eux leurs » priviléges, pourvu qu'ils en aient fait la » revendication, conformément à l'art. 2102, » C. civ. ; » d'où l'on conclut qu'en ce cas on doit se conformer aux dispositions du titre III, parce qu'il n'est pas probable que le Code civil et le Code de procédure eussent indiqué une revendication comme une addition nécessaire pour conserver le privilege, sans l'assujettir à certaines formalités. Or, dit-on, les formalités de la revendication sont indiquées par le titre III.

Cette opinion paraît être celle de Delvincourt, t. 8. p. 22; mais si l'on fait attention que l'article 819 indique les cas où la saisie-gagerie pent avoir lieu, on ne peut s'empêcher de reconnaitre que le droit qu'il accorde de saisir les meubles déplacés s'entend de la saisie-gagerie, et que, par conséquent, le mot revendication exprime la revendication opérée par cette saisie. Cette interprétation devient d'autant plus certaine, quand on considère que l'art. 819 ne détermine, soit formellement, soit par un renvoi au titre III, aucunes autres formalités que celles de la saisie-gagerie.

Nous croyons donc, avec Pigeau, t. 3, p. 108 et suiv., que la saisie-gagerie est autorisée dans le cas où les meubles ont été transportés par le locataire dans une autre maison, pourvu toutefois qu'elle ait lieu dans les délais fixés par l'art. 2102, C. civ. (Voy. Rapp. du tribun Tarrible). C'est aussi ce que la cour de Rennes a formellement jugé par son arrêt du 7 mars 1816 (1).

Mais, à ce sujet, nous ferons deux observations qui nous paraissent importantes.

Premièrement, il est toujours entendu que le propriétaire n'est obligé de prendre la voie de la saisie-gagerie qu'autant qu'il n'a point de titre exécutoire; car, dans le cas contraire, il peut saisir pleinement et exécuter, soit que les meubles aient ou n'aient pas été déplaces. (Voy. Pigeau, ubi suprà, et Observ. de Fer

(1) Cet arrêt est ainsi conçu : « Attendu qu'il résulte ⚫ du rapprochement des art. 819, 826 et 827, C. proc. eiv., qu'il ne s'agit pas, dans le premier, d'une sai* sie-revendication, mais bien d'une saisie-gagerie; qu'ainsi le propriétaire d'une maison que le loca⚫taire a quittée en emportant ses meubles dans une CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.-TOME VI.

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rières, sur l'art. 161 de la cout. de Paris, dans son grand commentaire.)

Secondement, lorsqu'il y a un déplacement, il est bon que le propriétaire fasse reconnaître les meubles pour éviter les contestations qu'un second propriétaire ou toute autre partie intéressée pourrait élever sur l'identité. (Pothier, Louage, no 64.)

[Un nouvel arrêt de la cour de Rennes, 19 août 1817, a confirmé cette solution, que nous adoptons comme Thomine, no 962, mais avec les modifications précisées à la question suivante.

Remarquons de plus, sur la première des observations faites par Carré, qu'il n'est pas vrai d'enseigner d'une manière absolue que le propriétaire peut, lorsqu'il est porteur d'un titre exécutoire, saisir-executer. Car, si le propriétaire de la maison où les meubles ont été transportés voulait, de son côté, exercer son privilége, il est évident, selon nous, que la saisie-revendication serait le seul moyen de lui être préféré.]

2801. La méme solution s'appliquerait-elle au cas où, par suite de vente faite par le locataire, ou de quelque autre manière que ce fût, les meubles se trouveraient entre les mains et au domicile d'un tiers?

Dans la précédente question, nous avons toujours supposé que les meubles, quoique déplacés, n'avaient pas cessé d'être en la possession du débiteur.

Mais dans l'hypothèse contraire que nous établissons maintenant, nous estimons que le propriétaire, qui ne saurait perdre son droit de suite, c'est-à-dire son privilége (voy. Pothier, Louage, no 261), ne peut le conserver que par la voie de la saisie-revendication, dont traitent les art. 826 et suiv., au titre III.

Aussi la cour royale de Rennes, dans son arrêt du 17 mars 1816 (voy. la précédente question), a-t-elle eu soin de noter cette circonstance dans ses motifs (voy. la note), parce qu'elle était déterminante, dans l'espèce, pour écarter le système de l'intimé, qui prétendait que la saisie n'avait pu se faire que dans la forme des saisies-revendications.

[C'est dans le sens de cette distinction rationnelle, qu'il a été jugé, le 27 fév. 1834, par la cour de Poitiers, que le locateur d'une ferme pouvait revendiquer les bestiaux qui la garnissaient, quoiqu'ils en eussent été dépla

» autre est réputé les trouver aux possessions de son » débiteur, et peut se border à saisir-gager, sans » exercer la saisie-revendication; qu'il a fait tout ce » qu'il devait, en se conformant à l'art. 819, et en » agissant dans le délai voulu par l'art. 2102, C. civ. »

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La solution de cette question, dans l'espèce particulière où elle est posée, dépend de savoir quels sont les principes d'après lesquels on doit exécuter tout jugement qui ordonne de désemparer soit un fonds de terre, soit une maison.

Avant la publication du Code de procédure, et lorsqu'il s'agissait d'un fonds, on se conformait aux dispositions des art, 1 et 3, tit. XXVII, de l'ordonnance, ainsi conçus :

Art. 1er. « Ceux qui auront été condamnés, » par arrêt ou jugement passé en force de » chose jugée, à délaisser la possession d'un >> héritage, seront tenus de le faire quinzaine après la signification de l'arrêt ou jugement, » à personne ou domicile, à peine de 20 fr. » d'amende. »

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Art. 3. « Si, quinzaine après la première » sommation, les parties n'obéissent à l'arrêt » ou au jugement, elles pourront être con» damnées par corps à délaisser la posses» de l'héritage, et en tous dommages-intérêts » des parties. »

Ces dispositions de l'ordonnance ont été remplacées par celle de l'art. 2061, C. civ.; il porte: « Ceux qui, par un jugement rendu >> au pétitoire, et passé en force de chose » jugée, ont été condamnés à désemparer un » fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par » un second jugement, être contraints par » corps à délaisser la possession quinzaine » après la signification du premier jugement à "personne ou à domicile. »

Aucune disposition n'existe relativement à la contrainte de délaisser une maison; mais cette contrainte ne peut s'exercer autrement que par l'éjection des meubles et l'expulsion de la personne.

Ainsi, dit Rodier, sur l'art. 1er, titre XXVII de l'ordonnance, « lorsqu'il s'agit de faire délais» ser la possession d'une maison occupée par » le condamné, à titre de loyer ou autrement, >> on use de la voie de l'éjection des meubles, » et de la personne même à la rue. »

On a prétendu que cette voie d'exécution ne pouvait être pratiquée sous l'empire du Code de procedure, 1o parce que l'art. 1041 abroge toutes lois, coutumes et usages anciens, relatifs à la procédure; 2o parce que l'art. 2061 du Code civil ne prononçant que la contrainte par corps, on ne pouvait admettre d'autre mode de contrainte en cas de délaissement.

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Nous répondons que l'art. 1041 n'abroge que les anciennes règles concernant la forme de procéder, et non pas celles qui établiraient ou reconnaîtraient des voies d'exécution telles

que celles dont il s'agit; et, quant à l'argu

ment tiré de l'art. 2061, nous ferons observer nonobstant la disposition semblable de l'art. 5, que l'éjection des meubles avait lieu autrefois titre XXVII de l'ordonnance; que, d'ailleurs, si la contrainte par corps suffit pour le délaissement d'un fonds de terre, parce qu'elle tient le condamné dans l'impuissance de faire des actes de maître et de possesseur, il n'en serait pas ainsi dans le cas de délaissement d'une maison, puisque le jugement qui l'ordonnerait resterait sans effet, malgré l'emprisonnement du condamné, tant que celui-ci résisterait à enlever ses meubles.

Au reste, cette voie d'exécution a continué d'être usitée malgré le silence du Code de procédure, parce qu'elle est fondée sur la nature des choses. (Voy, arrêt de la cour de Colmar du 7 juill. 1810; Sirey, t. 16, 2o, p. 96.) Nous avons à examiner maintenant les règles de son exercice.

Rodier, sur la seconde question, qu'il traite à la suite de l'art. 1er, titre XXVII de l'ordonnance, applique à l'évacuation d'une maison les délais donnés par cet article pour le délaissement d'un fonds; il s'exprime ainsi : « S'il s'agit d'une maison que le condamné habitat, » il faut qu'il ait quelques jours pour chercher logement ailleurs, et pour faire transporter >> ses meubles, et l'on a fait une règle générale » du délai de quinzaine. »

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Aujourd'hui que l'art. 2061 du Code civil veut, comme l'ordonnance, que la contrainte pour désemparer un fonds ne soit exercée par l'emprisonnement du condamné qu'en vertu d'un second jugement, et quinzaine après la signification de celui qui a prononcé la condamnation à désemparer, nous estimons qu'il en est de même à l'égard de la contrainte par éjection des meubles et expulsion de la per

sonne.

Nous pensons en outre que la signification du second jugement doit être précédée d'un commandement de délaisser la possession, et, comme l'a décidé la cour de Colmar par l'arrêt précité, que l'huissier doit laisser au moins vingt-quatre heures d'intervalle entre ce commandement et l'exécution.

Il est entendu que cette exécution doit nécessairement être constatée par un procèsverbal; mais, suivant le même arrêt, il n'est pas nécessaire qu'il contienne la désignation des meubles et l'élection de domicile exigée pour la saisie-exécution par les art. 584 et 588.

Enfin, nous appliquons ces règles à l'exécution d'un acte notarié, qui tient lieu d'un jugement portant condamnation à délaisser, puisque cet acte est exécutoire comme le serait un

jugement passé en force de chose jugée.

[Les développements dans lesquels entre Carré nous paraissent péremptoires. Nous ajouterons seulement qu'il ne s'agit pas ici d'une véritable contrainte par corps, ainsi que nous l'avons exprimé, Quest 2397 bis, au titre de la Saisie immobilière.]

[2802 bis. Quelle est, d'après les principes de la loi du 25 mai 1838, la compétence du juge de paix, en matière de saisiegagerie (1)?

Nous avons rapporté, suprà, tit. II, Quest. 2795, le texte de deux articles de cette loi, d'après lesquels le juge de paix est compétent: 1° pour connaître sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr.; à charge d'appel, à quelque valeur qu'elles puissent s'élever, des demandes en validité de saisie-gagerie, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement, à Paris, 400 fr., et 200 fr. partout ailleurs (art. 3); 2° pour accorder, s'il y a lieu, la permission de saisir-gager, toutes les fois que les causes de la saisie rentrent dans sa compétence; 3o enfin, pour statuer sur les oppositions formées par des tiers pour des causes et des sommes qui, réunies, n'excèdent pas cette même compétence (art. 10). Il resulte, des expressions assez équivoques de la loi, des difficultés que plusieurs ouvrages récents se sont efforcés d'aplanir. Nous ne les suivrons pas dans tous les détails auxquels ils se sont livrés à ce sujet, et qui se rattachent plus intimement à la compétence qu'à la procedure. Posons seulement ici quelques principes qui nous paraissent dériver plus encore de l'esprit que du texte de la loi :

1° La permission de saisir-gager, qui n'est que la conséquence du droit accordé au juge de paix, par l'art. 3, de connaître des demandes en validité de saisie-gagerie, suppose les mêmes règles et les mêmes limites de compétence: c'est-à-dire un bail dont la valeur n'excède pas 400 fr. pour Paris, 200 fr. pour les departements, à quelque taux que la demande

puisse d'ailleurs s'élever.

2o Le pouvoir de statuer sur les oppositions formées par les tiers embrasse également et les demandes en revendication formées par un prétendu propriétaire, qui tendent en ellesmèmes à empêcher la vente, et les oppositions formées par des créanciers, dans le but de conserver les droits de ceux-ci sur le prix que la vente produira. Les expressions du garde des sceaux et des divers rapports faits aux deux chambres prouvent, de la manière la plus évidente, que telle a été l'intention du législateur.

3o La compétence du juge de paix en ce dernier cas est, non pas la compétence extraordinaire que la loi lui attribue en matière desaisiegagerie, mais sa compétence ordinaire, telle qu'elle est tracée par l'art. 1er de la loi, puisqu'il ne s'agit plus ici d'action en payement de loyers ou fermages, ni en validité d'une saisiegagerie, etc., mais d'une question de propriété, gite uniquement entre le saisissant et l'oppode privilege ou de validité de créance, qui s'asant. Cette opinion, contraire à celle que soutient Benech, Tr. des justices de paix, p. 141, est enseignée par Curasson, Tr. de la compét. des juges de paix, t. 1, p. 522, no 78, et Carou, De la juridiction civile des juges de paix, t. 1, p. 315.

4° Il importe peu, dès lors, que le débat s'agite à Paris ou dans les départements; dans tous les cas, c'est le taux de 200 fr. qui limite la compétence des juges de paix.

50 Enfin, toutes les fois que la demande sera d'une valeur indéterminée comme le sont, en général, les demandes en revendication, suivant la juste observation de Benech, loc. cit., le juge de paix sera, par cela mème, incompétent pour en connaître.]

ART. 820. Peuvent les effets des sousfermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée, en justifiant qu'il ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des payements faits par anticipation.

Coutume de Paris, art. 162. C. civ., art. 1753, 2102, no 1. [Locré, t. 23, sur l'art. 821, part. 2,

élém., 3. no 9.]

2803. En quel cas les payements peuventils étre réputés faits PAR ANTICIPATION?

Les payements sont réputés faits par anticipation toutes les fois qu'ils ont été effectués contre les clauses du bail ou contre l'usage des lieux; chaque fois, en un mot, disent les auteurs du Praticien, t. 5, p. 76, qu'ils paraissent avoir été faits à dessein d'enlever au

propriétaire le gage et la sûreté que la loi lui confere. (Argum. de l'art. 1753, C. civ.)

Ici, au reste, comme dans tous les cas de cette nature, c'est à la sagacité des juges à pénétrer dans la conscience des sous-locataires ou fermiers, et à apprécier leurs titres, pour savoir s'il y a veritablement fraude de leur part, et dans le doute, il faut présumer que le payement est sincère, suivant l'axiome fraus non præsumitur.

[Cette opinion est incontestable.]

(1) ►., à l'appendice, la loi belge du 25 mars 1841, 2804. Pourrait-on saisir-gager les meubles

art. 6.

d'un sous-locataire ou sous-fermier qui

LIV. Ier. —

n'aurait pas un bail authentique, ou dont la date ne serait pas certaine?

Il suffit, pour que le propriétaire puisse saisir-gager les effets d'un sous-locataire ou sous-fermier, que la location de celui-ci soit justifiée par le fait d'où il suit qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit nanti d'un bail authentique ou ayant date certaine.

Ainsi, dans ce cas, l'on se trouve sous l'application de la disposition des art. 1755, C. civ., et 820, C. proc., et, pour que la saisie soit valable, il ne faut autre chose, si ce n'est que le saisissant prouve que les payements ont été faits par anticipation. (Cass., 2 avril 1806.) [Ou par fraude.

Demiau, p. 490, et Favard, t. 5, p. 45, se prononcent dans le mème sens.]

ART. 821. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution : le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent.

[Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 303, no. 5 à 8, et

p. 304, nos 10 à 12.] C. proc. civ. art. 584, 586,

598, 626. - [Devilleneuve, eod. verb., 108 3 et 4. Locré, t. 23, h. t., et part. 2, élém. 3, no 10 (1).} (Voy. FORMULE 667.)

[2804 bis. Un procès-verbal de saisie-gagerie doit-il indiquer le jour de la vente?

Non; car l'art. 395 du Code de procédure civile, qui recommande cette indication, ne s'applique pas aux saisies-gageries, mais aux saisies-exécutions, et peut d'autant moins leur être applicable que l'art. 824 dispose qu'il ne pourra être procédé à la vente sur saisies-gageries qu'après qu'elles auront été déclarées valables; d'où il faut conclure que le jour de la vente ne peut pas être indiqué, quand il est incertain si elle sera ou non autorisée.

Deux arrêts des cours de Rennes, 23 février 1819, et de Bordeaux, 3 avril 1830 (Sirey, t. 30, p. 203), confirment cette opinion.

La première de ces cours a également décidé, le 22 juin 1836, que le procès-verbal de saisie-gagerie est valable quoique la signature de l'huissier et des témoins, au lieu de se trouver immédiatement après le procès-verbal, ne se trouve qu'à la suite de l'assignation en validité placée à la fin et sur la même feuille.

Quant aux formalités essentielles que doit contenir le procès-verbal de saisie-gagerie, voy. la note Jurisprudence, no 1 et 2.] 2805. Quand le saisi peut-il être constitué gardien, non-seulement dans une saisiegagerie d'effets, mais encore dans une saisie-gagerie de fruits?

Le saisi peut être constitué gardien, c'està-dire que l'huissier peut lui conférer cette garde sans y être obligé. Mais, suivant Demiau, t. 2, p. 499, cette faculté ne se rapporte qu'à la saisie des effets mobiliers et non à celle des fruits, attendu que la disposition par laquelle l'art. 821 l'accorde, se trouve immédiatement après celle qui ordonne de suivre les formalités des saisies-exécutions, tandis que le renvoi aux formalités de la saisic-brandon vient ensuite et termine l'article.

Ainsi, lorsqu'il y a des fruits, on ne pourrait confier la garde au saisi; il faudrait en charger le garde champêtre, conformément à l'art. 698. Il est très-possible que cette distinction ne soit pas entrée dans la pensée du législateur; mais il suffit qu'elle puisse ètre autorisée par la contexture de l'art. 821, pour qu'il soit prudent de s'y conformer.

[Nous adoptons l'avis de Carré.]

2806. Peut-on, sans le consentement du saisissant et du saisi, charger ce dernier de la garde d'une saisie-gagerie d'effets? L'art. 598 porte que le débiteur ne peut être établi gardien, lors de la saisie-exécution de ses meubles, que de son consentement et de celui du saisissant; et l'art. 821 veut que la saisie-gagerie d'effets mobiliers autres que les fruits soit faite en la même forme que la saisieexécution.

On serait porté à conclure de là qu'il faut se conformer à l'art. 598; mais si l'on fait attention qu'il eût été inutile, cet article portant une disposition relative au gardien, d'en parler derechef dans l'art. 821, on reconnaîtra sans doute que ce dernier doit être appliqué selon ses termes, et que, n'ayant point parlé du consentement du saisissant et du saisi, il a dérogé en ce point au premier.

Telle est notre opinion, qui paraît aussi être celle de Berriat, titre des Saisies, etc., note 6, mais, comme lui, nous bornons la dérogation

(1)

JURISPRUDENCE.

[10 Le procès-verbal de saisie-gagerie doit, à peine de nullité, contenir élection de domicile dans la commune où se fait l'exécution; la copie du procès-verbal de saisie-gagerie doit être remise sur-le-champ au saisi (Rennes, 22 sept. 1810);

20 Une saisie-gagerie n'est pas nulle pour n'avoir pas été faite dans les six semaines de la maturité des fruits (Bordeaux, 3 avril 1830; Sɩrey, t. 30, p. 203);

3. L'huissier qui procède à une saisie-gagerie peut prendre pour témoin le garde champêtre, et le constituer ensuite gardien de la saisie (Bordeaux, 3 avril 1830, ubi suprà);

40 Aucun texte de loi n'empêche de prendre pour témoins d'une saisie-gagerie des huissiers, pourvu qu'ils ne soieut ni parents, ni alités de l'huissier instrumentaire au degré prohibé. (Rennes, 26 fév. 1818.)

apportée à l'art. 598 par l'art. 821, au consentement du saisissant, que nous ne croyons pas nécessaire lors d'une saisie-gagerie, et nous pensons qu'il faut du moins avoir celui du saisi; suivant la maxime nemo invitus cogitur ad factum, parce que la loi ne prononce pas en termes absolus qu'il sera constitué gardien. (Voy, d'ailleurs notre Quest. 2052.)

qu'il faut faire, en suivant les formes des articles 626, 628; alors il faut assigner en validité, conformément à l'art. 824. Mais ce qui concerne la vente, au titre de la saisie-brandon, n'est point applicable à la vente sur saisiegagerie, laquelle ne peut avoir lieu qu'après avoir été ordonnée. (Voy. infrà, la Question 2812.)]

Mais de ce que nous venons de dire que le consentement du saisissant n'est pas nécessaire ART. 822. Tout créancier, même sans pour que le saisi soit constitué gardien, nous titre, peut, sans commandement préalable, ne voudrions pas conclure que le premier ne mais avec permission du président du triput s'opposer à ce que cette garde fût confié à bunal de première instance et même du celui-ci, s'il avait de justes motifs de le soup-juge de paix, faire saisir les effets trouvés conner d'infidélité : ce serait alors le cas d'un en la commune qu'il habite, appartenant référé vers le président, qui statuerait sur cette à son débiteur (1) forain. opposition. (Voy. Demiau, p. 499, et Questions de Lepage, p. 349.)

[Cette restriction, qu'est obligé de faire Carré, nous paraît démontrer le peu de solidité des motifs sur lesquels il se fonde. N'estil pas plus simple, en effet, d'admettre uue repetition dans la loi, que de supposer une abrogation que rien n'autorise? Ne pourrait-on pas dire que l'huissier, qui n'est que le mandataire du saisissant, ne peut pas constituer le saisi gardien contre le gré du créancier, puisque ce défaut de consentement serait une restriction au mandat de l'huissier, qui pourrait être considéré, en cela, comme étant sans pouvoir suffisant?

Mais en ce qui concerne le consentement du saisi, nous croyons, avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 511, qu'il pourrait le refuser, en consentant toutefois à ce que les objets saisis fussent enlevés et remis à un gardien ou à ce qu'un gardien fût établi chez lui.

Voy. néanmoins Thomine, no 966, qui se prononce en faveur de l'opinion contraire.] 2807. Que doit faire l'huissier si le saisi

refuse d'étre gardien?

L'huissier peut nommer celui que le saisi lui désigne, ou choisir telle autre personne à la quelle il confie les effets, même en les déplaçant s'il est nécessaire, ainsi que le dit Lange, liv. IV, chap. 38. (Toy. notre Quest. 2055.) | [Cette solution est la conséquence nécessaire des principes que nous avons admis sous la question précédente.]

(2807 bis. La nature du bail influe-t-elle sur les formes à suivre en matière de saisie-gagerie?

Sans aucun doute, ainsi que le fait observer Pigeau, Comm., t. 2, p. 511. Si le bail est exécutoire, on procède à une saisie-brandon; dans le cas contraire, c'est une saisie-gagerie

(1) Nous rappelons qu'on entend par débiteur forain celui qui n'a ni domicile ni habitation dans la

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Tarif, 61, 63 et 76.

[Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 304 et 305, nos 13 à 17.] Coutume de Paris, article 173. [Locré, t. 23, h. t., part. 2, élém. 3, no 11,et part. 2, élém.5, no 5.]—(Voy. FORMULE 668.)

[2807 ter. Qu'entend la loi par débiteur forain?

Pour répondre à cette question, nous croyons ne pouvoir mieux faire que de transcrire un article qui a été inséré dans le Journal des aroués, t. 58, p. 321, et dont nous partageons entièrement les principes; nous ajouterons seulement la citation d'un arrêt confirmatif de notre opinion, rendu le 7 juillet 1819 par la cour de Bruxelles.

« Cette question, sur laquelle la jurispru dence est muette, et qui n'a pas suffisamment fixé l'attention des auteurs, mérite un examen spécial.

<«< Dalloz, t. 24, p. 51, s'exprime ainsi : « A quelle classe de débiteurs s'applique la qualité de débiteur forain? Carré dit (Quest. 2807, à la note), « qu'on entend par débiteur forain celui qui n'a ni domicile, ni habitation dans la commune du créancier, où il ne s'est trouvé qu'accidentellement. » Cette définition, poursuit Dalloz, nous semble bien générale. Ainsi, tous les jours, les négociants les plus recommandables, et en même temps toutes autres personnes (car la loi ne distingue pas), peuvent se trouver éloignés de leur domicile, et accidentellement dans le lieu où habite quelqu'un qui prétend avoir des réclamations à exercer contre eux devrait-on les considérer comme des débiteurs forains? Il faudrait répondre affirmativement d'après la définition de Carré, puisqu'ils n'ont point de domicile ni d'habitation dans la commnne du prétendu créancier, et qu'ils ne s'y trouvent qu'accidentellement. Cependant nous pensons que le législateur n'a pas voulu donner au mot débi

commune du créancier, où il ne s'est trouvé qu'accidentellement.

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