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teur forain une acception aussi large. La» lorsqu'ils appartiennent à des marchands fosaisie autorisée par l'art. 822, C. proc. civ., » rains.» (V.observ., Douai, p. 15.) Le mot débinous semble avoir eu pour but d'atteindre ces teurs forains ne comprenait donc pas les individus, dont la vie ambulante laisse de marchands forains, et cette distinction faite l'incertitude sur le lieu de leur domicile pres- par la cour d'appel de Douai était la condamque toujours inconnu, tels que colporteurs, nation anticipée de la confusion d'acception marchands forains, voituriers, etc. Enfin tous introduite par Dalloz. ceux qui, par état ou sans état, n'ont point de domicile fixe dans le royaume. »

» L'opinion de Dalloz est erronée. En effet, le mot forain a deux sens, suivant les mots auxquels il s'allie; il ne faut pas confondre, comme paraît le faire en résultat Dalloz, le marchand forain et le débiteur forain. Le marchand forain est celui qui colporte de marché en marché, de foire en foire, de foro in forum. Le débiteur forain est celui qui n'est pas domicilié dans la commune où réside son créancier, c'est celui qui habite foràs. La justesse de cette distinction est clairement démontrée, si l'on remonte à l'origine historique de la saisie foraine.

» En effet, l'art. 173, cout. de Paris, est ainsi conçu « Par privilége usité, quiconque » est bourgeois, demeurant et habitant à Paris, » et par an et par jour y a demeuré, il peut » procéder par voie d'arrêt, sur les biens de » ses débiteurs forains, trouvez en icelle ville, | posé qu'il n'y ait obligation ni cédule, et »> non sur autres débiteurs que forains. »

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» Nous pouvons citer encore les observations de la cour d'appel de Bourges (p. 34), qui demandait que la loi étendit à tous les créanciers le privilége, et on ne méconnaîtra pas que cette expression rappelat l'ancienne institution coutumière de la saisie foraine. Le mot débiteur forain n'a donc pas une acception autre que celle qui lui était donnée par l'art. 175, cout. de Paris. (Voy. conf. Berriat, titre des Saisies, note 8, n°5; Thomine, no 959; Pigeau, t. 3, p. 107 et suiv.; Demiau, p. 500, et Merlin, Répert., vo Suisie-arrêt de meubles, §7; Junge Pasicrisie, note sur un arrêt de Brux. du 14 janv. 1822.)

» Si l'on insiste sur les inconvénients résultant de cette saisie, nous disons qu'on les exagère; nous répéterons, avec Thomine, que la loi, rigoureuse en apparence, n'est que favorable à ceux qui sont de bonne foi, et nous ferons remarquer, d'ailleurs, que la facilité donnée au créancier d'arrêter les meubles de son débiteur forain, trouvés en la commune qu'il habite, est tempérée par la précaution prise » La coutume de Bruxelles, art. 70, con- par la loi, d'exiger dans tous les cas la permistient une disposition analogue, et, dans le sion du magistrat, dont la sagesse interdira la Brabant, plusieurs villes étaient, à raison du saisie foraine qui ne constituerait qu'une vexamême privilége, appelées villes d'arrest. Cetion, et autorisera celle qui sera l'exercice privilége, dit Ferrières (Comm. sur la cout. de Paris), a été donné à quelques villes qui s'appellent villes d'arrest. pour ce qu'il est permis d'arrester les meubles des débiteurs forains qui demeuraient hors desdites villes. Cette définition, que Ferrières répète dans son Dict., vo Forain, est aussi adoptée par Denisart (Collect. de Jurisp., vo Villes d'arrest).

» Les rédacteurs du Code de procédure, par les art. 822 et suiv., ont généralisé ce privilége, et l'ont étendu à toute la France. C'est le seul changement qu'ils aient fait subir à cette partie de l'ancienne législation, car ils en ont même conservé les formes.

» Le fondement de notre opinion nous paraît démontré jusqu'à l'évidence par l'observation suivante, faite sur l'art. 838, projet de C. proc. civ. (aujourd'hui le 822), par la cour d'appel de Douai, qui connaissait bien la nature des saisies foraines, puisque son ressort embrassait des cités autrefois villes d'arrest: » par cet art. 858, un créancier sans titre peut, » avec la permission du juge, sans commande»ment préalable, faire saisir les effets trou»vés en la commune qu'il habite, appartenant » à son débiteur forain; il semble qu'il faudrait » étendre cet article aux effets trouvés partout,

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d'une juste et légitime réclamation. (V. observ. de la cour d'appel de Bourges, sur le projet de Code de proc. civ., p. 34.) Qu'importe, dans cette dernière hypothèse, que le débiteur forain soit un négociant ou un propriétaire, jouissant, au lieu de son domicile, d'une grande aisance ou d'un crédit étendu ? Quelle que soit la position du débiteur, si la dette est sincère et prouvée, il faut qu'il la paye; s'il n'y a pas de dette réelle, il en administrera la preuve devant la justice, et au moyen d'une demande reconventionnelle, formée sur la demande en validité de la saisie foraine, il obtiendra facilement des tribunaux un ample dédommagement de poursuites mal fondées et vexatoires. >>]

2808. Quel est le juge compétent pour permettre la saisie foraine?

C'est évidemment le président du tribunal de première instance où le juge de paix du lieu où se trouvent les objets qu'on entend saisir.

[La différence qui existe entre ce cas et celui de saisie-gagerie (voy. suprà, Quest. 2802),se puise dans la nature même des choses; le moindre retard pouvant rendre impraticable la

mainmise du créancier saisissant sur les effets | inconvénients. Domicilié dans le lieu où sont de son débiteur forain.

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les effets, il fournit, d'ailleurs, une garantie de leur représentation; or, on sent que tous ces motifs ne militent point en faveur d'un débiteur forain. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 386.)

[Nous croyons également que l'art. 823 renferme dans sa première partie une exception dont il faut se garder de franchir les limites, en ce qui touche le saisissant (cela s'induit, au reste, de la manière la plus formelle d'un arrêt de la cour de Paris, du 19 mars 1825 (Sirey, t. 26, p. 69); à l'égard du saisi, ce serait aller

2809. Le saisissant peut-il être constitue précisément contre le but de la saisie foraine,

gardien malgré lui?

L'art. 823 étant conçu en termes absolus, il nous semble, comme à Delaporte, t. 2, p. 823, que le saisissant est de droit constitué gardien. Et, en effet, il ne pourrait avoir aucun prétexte pour s'excuser de conserver la garde des effets qu'il détient déjà.

[Cela nous paraît hors de doute; mais il est à remarquer que cette obligation de droit imposée au créancier saisissant est uniquement restreinte au cas spécial que prévoit la première partie de l'article, ainsi que Carré l'enseigne sous la question suivante.]

2810. L'huissier, lorsque le saisissant n'a pas les effets en ses mains, peut-il lui en confier la garde? Pourrait-il la confier au saisi ?

que de le constituer gardien d'effets qu'on le mettrait à même de faire disparaître avec lui. D'ailleurs l'art. 824, en spécifiant les cas où la contrainte par corps peut être prononcée contre le gardien, fait assez voir par sa contexture que le saisi ne peut être chargé d'un pareil mandat.

Ce sont aussi les motifs sur lesquels se fonde Pigeau, Comm., t. 2, p. 512, pour adopter cette opinion.]

[2810 bis. Le créancier qui, pour sûreté de sa créance, fait saisir-arrêter dans ses mains un meuble de son débiteur dont il était détenteur accidentellement, peut-il répéter des frais de garde ?

L'affirmative nous paraît certaine, malgré une décision contraire de la cour de Bordeaux du 31 janv. 1827.

sur les motifs que ces frais de garde seraient pour le saisissant un vrai bénéfice, et qu'un créancier ne peut en obtenir pour la détention du gage qu'il retient pour la sûreté de sa créance.

On dirait vainement que l'art. 823, en dis- Dans l'espèce, il s'agissait d'une calèche saiposant que le saisissant sèra gardien des sie par un carrossier. Il avait demandé cinq effets, s'ils sont en ses mains, sinon qu'il francs par jour pour droit de garde et de sera établi un gardien, n'exprime autre remisage; le tribunal avait accueilli ses concluchose si ce n'est que, dans ce dernier cas, lesions, mais la cour royale infirma ce jugement saisissant ne sera pas gardien de droit (voy. la précédente question), et qu'en conséquence rien n'empêche Thuissier de lui confier la garde. On répondrait avec raison que l'article 823 contient une exception à la disposition de l'art. 598, qui défend de donner cette commission au créancier à la requête duquel se fait une saisie-exécution, et que cette ex-positif et dans ses motifs. ception doit être renfermée dans ses limites. Quant au saisi, nous ne pensons pas qu'on puisse lui confier la garde, puisque l'art. 823 ne répète point la disposition de l'art. 821.

A la vérité, l'art. 825 portant que les règles prescrites pour la saisie-exécution seront observées, on pourrait objecter que l'art. 598 permet de confier la garde au saisi; mais, outre le préjugé qui nait de l'art. 821 contre cet argument, une forte raison s'oppose à ce qu'on l'admette; c'est que le législateur a autorisé à désigner le saisi pour gardien d'une saisie-exécution, soit afin de ne pas le priver, durant la poursuite, de l'usage d'effets mobiliers qui peuvent être nécessaires à l'exercice de sa profession, soit parce que la présence du gardien dans sa demeure pourrait entraîner des

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Cet arrêt nous paraît s'écarter entièrement du texte et de l'esprit de la loi, dans son dis

En règle générale, il est dù des frais de garde à un gardien. Le gardien est responsable des objets qui lui sont confies; il doit veiller à leur conservation, il est forcé d'employer un temps quelconque à cette surveillance; la loi a fixé un salaire et n'a pas distingué : que ce soit le saisissant ou telle autre personne étrangère au créancier et au débiteur, leurs obligations sont les mêmes; il en résulte que les mêmes avantages doivent également leur être accordés. Il y a une raison de plus en faveur du créancier, qui est obligé de conserver chez lui les objets saisis, à moins qu'il n'obtienne la permission de les changer de place, et de faire payer le loyer d'un local séparé par le débiteur. Dans l'espèce, le carrossier avait conservé la calèche dans ses remises, il était gardien, il avait droit

au salaire demandé. Le système contraire nous paraît injuste.

Mais doit-il être accueilli par le motif qu'a donné la cour?

Non, sans doute, et il y a confusion, dans l'arrêt, de positions bien différentes.

Le créancier gagiste a un privilége sur le gage; il a consenti par l'acte d'engagement, à se charger des meubles de son débiteur; il a pu être fait des conventions desquelles résultat l'obligation, pour le débiteur, de payer des frais de garde; et d'ailleurs, l'art. 2080, dont n'a pas parlé la cour de Bordeaux, prescrit au débiteur de tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

Mais le créancier qui saisit un meuble de son débiteur en ses propres mains n'acquiert pas un gage, un privilége sur ce meuble; il est comme tous les créanciers, il viendra au marc le franc, et sa position ne peut nullement être assimilée à celle du créancier gagiste.

Nous pensons donc que des frais de garde doivent toujours être payés par le débiteur, quelle que soit la personne constituée gardienne des objets saisis.]

ART. 824. Il ne pourra être procédé à la vente, sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l'art. 821, le saisissant, dans le cas de l'art. 823, ou le gardien, s'il en été établi, seront condamnés par corps à la représentation des

effets.

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[Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 303, no 8, et p. 306, nos 20 et 21.] C. civ. art. 2059, 2060, no 4. C. proc. civ. art. 126, 613, 617, 780.- [Devilleneuve, vo Saisie-gagerie, nos 8 à 10. Locré, t. 23, h. t., part. 2, élém. 3, no 12, et élém. 5, no 6 (1).] —- (Foy. FORMULES 669 et 670.)

2811. Quel est le tribunal compétent pour connaitre de la validité de la saisie-gagerie ou de la saisie foraine?

C'est, selon Demiau, p. 499, le tribunal du domicile du saisi; parce qu'il s'agit, dit-il, d'une action purement personnelle et mobilière.

Sans doute, lorsqu'il s'agira d'une saisiegagerie, la demande sera, par le fait, presque toujours portée devant le juge du domicile du saisi; car il n'est guère possible de présumer qu'une telle saisie soit faite ailleurs qu'au domicile du débiteur.

Ce serait le contraire pour la saisie foraine, puisque l'art. 822 suppose nécessairement que

la saisie est faite hors du lieu dans lequel le débiteur a son domicile. Mais cette différence ne nous paraît entraîner aucune difficulté relativement à la compétence du tribunal qui doit connaître de la demande en validité de l'une ou l'autre de ces deux saisies.

En effet, si l'on considère (voy. Questions de Lepage, p. 550) le but de la saisie-gagerie et son objet, on voit qu'elle est de même nature que la saisie-exécution; car elle met sous la main de la justice des effets trouvés dans la possession du débiteur, c'est-à-dire dans les lieux qui lui ont été loués ou affermés.

Elle commence, il est vrai, par n'être qu'une mesure simplement conservatoire; mais, par le jugement qui la déclare valable, elle finit par obtenir tous les effets d'une saisie-exécution. Il est donc évident, par cette analogie, qu'elle est soumise aux mêmes règles de compétence que cette saisie, et conséquemment que la demande en validité doit être portée devant le tribunal du lieu où la saisie a été faite, encore bien que le saisi n'y eût pas son domicile; ce qui est difficile à supposer, ainsi que nous l'avons dit en commençant. (Argument de l'article 608.)

Quant à la saisie foraine, nous appliquerous, à plus forte raison, les mêmes règles; car elle est, des son principe, une véritable saisie-exécution; et l'on sent d'ailleurs que ce serait paralyser cette saisie et en rendre les effets moins efficaces, que ce serait agir contrairement à sa nature, que d'exiger que la demande en validité fût portée devant le tribunal d'un débiteur forain, qui souvent serait très-éloigné du lieu où se trouveraient les effets saisis.

Au surplus, l'art. 825 nous paraît confirmer entièrement cette solution, en ordonnant qu'en matière de saisie-gagerie ou de saisie foraine, on suppléera aux dispositions du titre qui concerne spécialement ces deux espèces de saisies, en observant les formalités prescrites pour la saisie-exécution.

[Thomine, no 968, reproduit les arguments de Carré, et nous estimons, avec cet auteur, que la nature même des saisies-gagerie et foraine répugne invinciblement à ce que la validité doive en être appréciée par le tribunal du domicile du saisi, comme le voudrait Pigeau, Comm., t. 2, p. 513.

Serait-il raisonnable, en effet, d'obliger l'aubergiste ou le fournisseur d'aller plaider au loin contre le débiteur forain, pour se faire autoriser à vendre les effets qu'ils auraient saisis dans le lieu où les fournitures auraient été faites? Ce serait annihiler en quelque

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JURISPRUDENCE.

dien, par suite de contestations élevées entre lui et son [Le locataire peut être condamné par corps à repré-propriétaire. (Cass., 23 brum. an x; Pasicrisie, à senter ses propres meubles dont il s'est constitué gar- cette date.)

sorte le privilége que la loi leur accorde. Il est un seul cas, néanmoins, où cette compétence du tribunal du lieu de l'exécution devrait nécessairement être déclinée quant au fond: c'est celui où un créancier étranger aurait saisi les effets de son débiteur étranger lui-même; et même dans cette hypothèse, qui s'est présentée devant la cour de Rennes le 28 déc. 1820, a-t-il été décidé, non point que le tribunal était incompétent d'une manière absolue, mais seulement qu'il devait juger provisoirement la saisie à tenir, sauf à renvoyer les parties, si elles le requièrent, devant la juridiction compétente pour faire statuer sur le mérite de l'obligation servant de base à la saisie et pour être définitivement fait droit sur la validité du fond de cette saisie.

Les motifs de cet arrèt nous semblent concluants en faveur de notre opinion, bien qu'ils dérogent sous un certain rapport au principe qui lui sert de base.]

2812. Doit-on faire déclarer la saisie-gagerie valable, si elle est faite en vertu d'un titre exécutoire?

Lorsqu'un propriétaire exécute son fermier, en vertu d'ordonnance du président du tribunal, on ne fait pas de doute que la saisie doit être déclarée valable; mais si on le fait en vertu d'un titre authentique, doit on également faire déclarer la saisie valable? Après avoir dit, dans l'art. 819, Code judic., que les propriétaires et principaux locataires peuvent, soit qu'il y ait bail, etc., faire saisir-gager (et il faut noter que le mot bail s'entend d'un bail Dotarié comme d'un bail verbal), le législateur a voulu, art. 824, qu'on ne pût passer outre à la vente, sans qu'au préalable les saisies énoncées dans le titre fussent déclarées valables.

sur la procédure civile, parce que, dit cet auteur, les saisies tiennent plutôt de l'arrêt que de l'exécution; et il faut remarquer que la coutume de Paris, dont il tirait ce principe, a été ici presque transcrite par les rédacteurs du Code.

Nous croyons aussi que, dans le cas proposé, la saisie-gagerie doit être déclarée valable, attendu que l'art. 804 ne fait aucune distinction relativement au cas où elle a été faite en vertu d'un titre exécutoire, et que ce n'est qu'au moyen de cette déclaration de validité qu'elle est convertie en saisie-exécution, ainsi que nous l'avons dit sur la question précédente. Au surplus, le créancier porteur d'un titre exécutoire peut éviter ces lenteurs, faisant cette dernière saisie au lieu d'une saisie-gagerie, ainsi que Pigeau le conseille, t. 2, p. 108 (1).

en

[Nous sommes également d'avis, et par les motifs qu'énonce Carré, qu'il faut dans tous les cas faire prononcer la validité d'une saisiegagerie, c'est-à-dire que le saisissant assigne le débiteur en validité, comme pour une saisie-arrêt. C'est aussi ce qu'enseigne SudraudDesisles, p. 285, no 966.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 513, admet néanmoins la nécessité d'une distinction, sans développer les raisons particulières qui motivent son opinion.]

[2812 bis. L'appel d'un jugement rendu sur la validité d'une saisie-gagerie est-il valablement notifié au domicile élu, conformément à l'art. 584, Code proc. civ.?

En rapprochant l'art. 821 de l'art. 384, nous sommes porté à décider l'affirmative. On peut aussi consulter la fin de notre Quest. 2425 bis.]

Il résulte de là que toutes les saisies-gageries, ART. 825. Seront, au surplus, observées soit qu'elles soient faites en vertu de baux no- les règles ci-devant prescrites pour la saitariés, soit qu'elles soient faites en vertu d'or-sie-exécution, la vente, et la distribution donnance sur requête, doivent être déclarées des deniers. valables.

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l'art. 2279, la possession vaut titre; mais, dit Berriat, h. t., comme il est très-possible | que le véritable propriétaire n'en soit pas le possesseur, il est juste qu'il puisse les revendiquer contre le débiteur.

Revendiquer, c'est demander judiciairement une chose sur laquelle nous avons un droit réel, et qui est détenue par un tiers.

qui ordonne la remise d'une chose au préjudice d'un tiers, comme nous l'avons dit Question 1709. Ce tiers trouve dans la saisie-revendication le moyen de faire juger que l'objet sur lequel a porté la contestation lui appartient, et cette procédure rapide est bien plus sûre que la tierce opposition pour empêcher une exécution qui pourrait être irréparable.

Nous avons vu que la loi autorise le locateur Dans son excellent Traité de la Saisie-arà revendiquer les meubles qui garnissaient rét, no 40, Roger reconnait que le droit de sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été dé- revendication appartient au propriétaire qui placés sans son consentement. L'art. 2279 du n'a pas la possession de la chose; mais il n'est Code civil donne aussi le même droit au pro- pas, selon nous, assez explicite dans les exempriétaire d'une chose volée, soustraite ou ples qu'il présente à l'appui de sa doctrine. perdue (1), ou, suivant les expressions de l'ora- | (Voy. aussi notre Quest. 1928 bis, § 11.) teur du gouvernement, d'une chose non aliénée et détenue par un tiers. L'acte par lequel ce droit est exercé est la saisie-revendication, dont le titre que nous allons expliquer établit les règles (2).

[2812 ter. Quelles sont les personnes qui peuvent exercer la saisie-revendication?

Toutes celles, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 514, qui ont intérêt à la conservation de la chose peuvent saisir-revendiquer: ces personnes sont le propriétaire de la chose, le vendeur sans terme, le créancier du propriéaire, le créancier nanti, l'emprunteur, le dépositaire, le locataire, l'usufruitier. Ces deux derniers peuvent revendiquer la chose, quoiqu'ils n'en aient pas la propriété, si elle est volée ou détournée, parce que, en étant responsables envers le propriétaire, ils doivent avoir tous les moyens nécessaires pour se mettre en état de la rendre. « Le propriétaire de meubles, qui les a loués, peut aussi les revendiquer, si le locataire les détourne ou en dispose, et si on les saisit sur le locataire pour les dettes de celui-ci, quand même ce serait pour loyers et fermages, pourvu cependant que le créancier de ces loyers ou fermages ait su que les objets n'appartenaient pas au locataire.» (Arg., art. 1813 et 2102, C. civ.)

En un mot, et d'une manière plus générale, on peut dire que l'action réelle qui constitue la revendication peut être exercée, soit par celui qui se dit propriétaire de la chose qu'il revendique, soit par celui qui prétend pouvoir exercer un privilége sur la valeur de ces meubles.

Nous attachons une très-grande importance à cette procédure presque ignorée et fort peu usuelle; elle répond victorieusement à l'argument tiré de la nécessité de la tierce opposition pour arrêter l'exécution d'un jugement

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Il a été jugé par la cour de cass., le 30 dé cembre 1835 (Devilleneuve, t. 36, 1re, p. 505), en vertu de la maxime, en matière d'indivision, totum in toto et totum in qualibet parte, que le propriétaire de partie d'une chose mobilière susceptible de division peut saisir-revendiquer la chose tout entière.

Mais, en ce qui touche la mise en exercice, on ne peut s'écarter des formes prescrites par l'art. 831, qui indique celles de la saisie-exécution comme étant les seules a suivre.

Aussi la cour de Poitiers a-t-elle décidé avec beaucoup de raison, le 21 août 1852 (Devilleneuve, t. 32, 2o, p. 444), qu'il ne suffit pas à celui qui se prétend propriétaire d'objets mobiliers saisis, d'intervenir dans l'instance en validité de saisie, pendante entre le créancier et son débiteur, et qu'il ne peut en exercer la revendication que dans la forme prescrite par l'art. 608, C. proc. civ.]

2813. Les dispositions du Code de procédure, relatives à la revendication, sontelles applicables, en matière de commerce, aux marchandises vendues et livrées à un failli?

Non; l'on doit, en cette circonstance, se conformer aux dispositions du titre III, liv. III, du Code de commerce. (Voy. l'Exposé des motifs du présent titre, par le conseiller d'État Berlier.)

[Thomine, no 970, enseigne également que c'est au président du tribunal de commerce qu'il faut présenter la requête en ce cas; il est évident, en effet, que c'est ce tribunal seul qui la saisie occasionnera (art. 574 et suiv., Code sera compétent pour régler les difficultés que comm.).]

2814. Les mêmes dispositions du Code de procédure sont-elles applicables à tous

(1) L'art. 1926, C. civ., autorise aussi la revendication, lorsqu'il s'agit du dépôt d'un objet mobilier fait par une personne capable de contracter dans les mains d'une personne incapable.

(2) Cette saisie était appelée entièrcement dans la coutume d'Orléans.

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