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intervient ne peut être jugée par le tribunal qui a rendu le jugement d'adjudication, s'il n'est pas le tribunal de la situation des biens. (Paris, 27 mai 1815; Sirey, t. 17, p. 51.)

[On ne peut qu'adopter cette conclusion, avec Paignon, t. 2, p. 7.]

2828. Suffirait-il que l'acte de réquisition contint offre de présenter une caution? Ne doit-il pas plutôt contenir la présen

tation même de la caution?

Voyez art. 518.

Pigeau, t. 2, p. 408, avait maintenu qu'il suffit d'offrir de présenter caution, parce que, disait-il, la loi n'exige que l'offre de la caution; or, offrir une caution, ce n'est pas la même chose que de la présenter, et ce serait conséquemment étendre la nullité portée dans l'article 832 que d'annuler un acte de réquisition de surenchère, par le motif qu'il ne désignerait pas la caution. Les auteurs du Praticien, t. 5, p. 90; Delaporte, t. 2, p. 390; Lepage, p. 558, ont soutenu l'opinion contraire, et Berriat, h.t., remarque que le système de Pigeau ne serait admissible qu'autant que la loi aurait dit l'offre DE DONNER caution; mais au contraire elle parle de l'offre de la caution; or, l'offre d'une chose est, en droit, la présentation de cette même chose.

Ce qui prouve d'ailleurs que tel est le sens de la loi, c'est qu'elle prescrit d'assigner en même temps à trois jours pour la réception | de la caution; ce qui suppose évidemment qu'elle a été présentée.

Cette dernière opinion est la seule à laquelle on doive s'arrêter, parce qu'elle a été consacrée d'abord par la cour de Paris, le 2 avril 1808, et ensuite par la cour de cassation, le 4 janvier 1809, sur les conclusions de Merlin. (Voy. Jurisp. sur la proc., t. 2, p. 217; le Nouv. Répert., au mot Surenchère, no 3; Sirey, 1. 9, p. 237.)

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crée par arrêt de la cour de cassation du 4 janvier 1809, rapporté au Nouveau Répertoire, vo Surenchère, no 3, et par un arrêt de la cour de Rennes, du 29 mai 1812. Mais on oppose un arrêt de Paris, du 27 novembre 1821 (Dalloz, t. 24, p. 307), et un autre de la cour de Bordeaux, du 30 août 1816. On peut donc encore considérer la question comme susceptible les mots offre de la caution, insérés dans de controverse; mais enfin, s'il est vrai que l'art. 832 du Code de procédure, aient modifié l'art. 2185 du Code civil, en ce qu'il résulte, comme nous l'avons dit au numéro précédent, qu'il faut désigner la caution, tandis que d'après ce dernier article, il eût suffi d'offrir de la donner, du moins ces termes de l'art. 852 du Code de procédure ne supposent point la nécessité de justifier de suite, et par titres, de la solvabilité. C'est aux parties intéressées à reconnaître ou à contester cette solvabilité, et il nous semble que ce n'est que dans ce dernier cas seulement que la justification devient nécessaire.

Vainement, dans notre opinion, objecteraiton que les dispositions concernant les réceptions de caution s'appliquent aux cautions légales, comme l'est celle d'une surenchère, comme aux cautions judiciaires. Quand on admettrait cette application générale, susceptible de grandes difficultés, il n'en resterait pas moins vrai que les dispositions de l'art. 832 sont spéciales, et que leur silence sur l'obligation de fournir, dans l'acte de réquisition, les titres justificatifs de la solvabilité de la caution offerte, permet de penser que le législateur n'a pas entendu appliquer à la surenchère les dispositions générales du titre des réceptions de caution. Concluons néanmoins qu'il est d'autant plus prudent de fournir la copie des titres justificatifs, que Berriat, h. t., note 4, est de l'avis que nous venons de combattre.

fasse sa soumission de cautionner?

Enfin, cette opinion a été adoptée par Pi-2830. Faut-il que, dans l'acte, la caution geau lui-même, édit. de 1819, t. 2, p. 435. 2829. Y a-t-il lieu à annuler la surenchere, lorsque l'acte de réquisition ne contient pas copie des titres justificatifs de solta

bilité de la caution?

Ni l'art. 2185 du Code civil, ni l'art. 832 du Code de procédure, n'exigent que l'offre de la caution soit accompagnée de la copie de l'acte de dépôt des titres de solvabilité exigée par l'article 513 de ce dernier Code. Or, il est à remarquer que les dispositions du titre de la surenchère sont spéciales à la matière, et dès lors qu'elles n'exigent point, pour la validité de l'acte de réquisition, qu'il contienne copie de celui du dépôt des titres de solvabilité, on ne peut suppléer cette obligation, surtout à l'effet de prononcer une nullité.

L'opinion que nous émettons ici a été consa

serait ajouter aux formalités prescrites par la Non, puisqu'elle n'y parle pas; et l'exiger, ce loi, qui veut seulement que la réquisition de

surenchère contienne l'offre de la caution.

2831. Le créancier qui requiert la surenchère peut-il présenter un cautionnement immobilier qui donne une garantie suffisante, quoique les immeubles sur lesquels porte le cautionnement n'appartiennent pas au même individu?

Nous avons implicitement résolu cette question pour la négative, à l'occasion de celle qui a été posée no 1832; et, par les motifs que nous avons présentés à l'appui de notre solution, le tribunal de première instance de la Seine, par jugement du 22 janvier 1812, avait résolu de la même manière celle que nous présentons ici.

En effet, ce tribunal avait considéré « que la loi exige une caution; qu'en permettant d'en offrir plusieurs, on blesserait la lettre de la loi, et que l'on aggraverait, contre son esprit, la condition de l'acquéreur. »

Le Journ. des aroués, t. 5, p. 218 et 219 (Dalloz, t. 24, p. 293), vient de transmettre un arrêt de la cour de Paris, du 3 août 1812, qui a infirmé ce jugement, attendu, 1o que la loi, en exigeant des surenchérisseurs une caution, n'a eu d'autre intention que d'exiger une garantie suffisante; 2o qu'en fait, les biens offerts pour caution de la surenchère étaient plus que suffisants pour atteindre le but que la loi s'est proposé.

Ces considérations ne nous semblent pas assez puissantes pour nous déterminer à rétracter l'opinion que nous avons précédemment émise, parce qu'elles ne détruisent pas celles que nous tirions de l'intérêt qu'a la partie à laquelle le cautionnement doit être fourni, de n'avoir affaire qu'à une seule personne.

a pu s'élever, autrefois, quelques doutes à cet égard, ils disparaissent complétemeut en présence des dispositions nouvelles dont le but est d'encourager les adjudicataires, et d'aplanir, autant que possible, les obstacles qui s'opposent à la réalisation du gage des créanciers (voy. le rapport de Persil, suprà, p. 100), sans perdre de vue les intérêts véritables du | débiteur.]

[2831 bis. Le surenchérisseur peut-il se cautionner lui-même, par l'offre d'une hypothèque sur ses propres immeubles? Cette question diversement résolue sous l'empire du Code de 1807, ne peut plus l'ètre aujourd'hui que par la négative, la loi nouvelle, tout en adoptant le principe dès longtemps consacré par la jurisprudence, qu'on pourrait suppléer au défaut de caution par un gage en nantissement suffisant, a cru nécessaire toutefois, d'imposer une restriction à l'exercice de cette faculté; elle ne l'admet qu'à condition que le gage consistera en argent ou en rentes sur l'État (art. 852, § 3).

[La négative sur cette question, qui rentre dans celle de savoir si le créancier surenchérisseur peut suppléer au défaut de caution en Cette intention du législateur de 1841 résulte offrant hypothèque sur ses immeubles, ne pré- manifestement, tant des explications données sente plus aujourd'hui la moindre incertitude, à cet égard dans les deux chambres, que des elle résulte en effet autant du texte et de l'es-observations très-explicites sur ce point du prit de la loi nouvelle, que des explications péremptoires données sur ce point par Pascalis, travail de 1838, p. 91, et Parant, Rapport à la commission du gouvernement, p. 35. (V. la question suivante.) Le décider autrement ce serait tromper le vœu de la loi, en restreignant à une personne l'engagement qu'elle desire étendre à plusieurs, et en obligeant à une expropriation forcée celui qui voudrait obtenir du surenchérisseur l'exécution de ses engagements.

Mais de ce que le législateur de 1841, en transportant dans le § 3 de l'art. 832, la disposition relative au cautionnement en général, art. 2041, Code civ., a restreint néanmoins à deux natures de gages qu'il précise, la faculté de suppléer au défaut de caution, il ne s'ensuit pas, d'après nous, que cette restriction doive s'étendre par analogie aux personnes, c'est-àdire qu'on ne puisse offrir le cautionnement de plusieurs, comme l'enseigne Carré.

Sous l'empire du Code de procédure la jurisprudence s'était dejà fixée dans le sens de notre opinion, qui est aussi celle de Paignon, t. 2, p. 9. (Cass., 4 avril 1826; Sirey, t. 26, p. 353; Toulouse, 22 août 1827, et Bordeaux, 20 août 1831.)

travail de 1838, de Pascalis, p. 91, du rapport
de Parant, p. 35, et des modifications appor-
tées au projet de la commission de la chambre
des pairs. Les termes du § 2 sont nécessaire-
ment exclusifs; on ne peut admettre d'autres
nantissements que ceux qu'ils précisent.]
[2831 ter. Quelles sont les personnes qui ne
peuvent servir de caution en matière de
surenchere sur aliénation volontaire?

L'art. 2018 du Code civ., exigeant que la répondre de l'objet de l'obligation, il en récaution présentée ait un bien suffisant pour sulte que les personnes, notoirement insolvables ou celles qui sont jugées telles, sont non recevables à servir de caution. On appliquera ici tout ce que nous avons dit à cet égard, au titre de la Saisie immobilière, article 711, les motifs d'incapacité étant les mèmes que pour surenchérir.

magistrat se trouve investi pour juger la suffiQuant au pouvoir discrétionnaire dont le sance ou l'insuffisance de la caution, disons,

comme

(voy. suprà, Quest. 1827 bis), que ce pouvoir nous l'avons fait sous l'art. 518 est en quelque sorte illimité; la loi s'en repose appréciateur naturel et seul compétent des à cet égard, sur la prudente sagacité du juge, motifs divers qui peuvent déterminer le rejet réduisent toujours à une simple question de ou la recevabilité de la caution, et qui se fait.]

Alors comme aujourd'hui, ainsi que le déclarait la cour de Paris, le 3 août 1812 (Dalloz, t. 24, p. 293), le vœu de la loi qui soumettait les creanciers surenchérisseurs à la nécessité de fournir caution, était surtout d'exiger une garantie suffisante. Cette condition une fois remplie, on ne doit rien exiger au delà ; et s'il | [2831 quater. La femme peut-elle caution

-

ner une surenchère ?
Peut-on se
rendre caution par le ministère de son
avoué?

des référés, si la réquisition de surenchère était faite pendant le temps des va

cances?

Comme l'art. 832 exige que l'assignation pour la réception de la caution soit donnée à trois jours, et que cette formalité ne peut se remplir dans le temps des vacances, les audiences pouvant être éloignées au delà de ce délai, on a cru que l'on devait en ce cas obtenir du juge des référés la permission d'assigner devant lui.

Pour contester que la femme peut cautionner une surenchère, on a dit, qu'elle n'était point passible de contrainte par corps; mais cette prétention a été facilement repoussée par la seule considération qu'il ne s'agit pas ici d'une caution judiciaire mais légale; qu'en effet, l'art. 832, n'appelle pas les parties devant le tribunal pour y débattre si, ou non, Mais la cour d'appel de Riom a décidé que il sera fourni caution de la surenchère, mais cette manière de procéder était vicieuse, et déseulement si la caution offerte sera reçue; si | claré la nullité de l'acte de réquisition, attendu on rapporte la preuve de sa solvabilité; que qu'il n'y avait pas eu d'assignation devant le -dès lors, et aux termes de l'art. 2040 du Code tribunal, mais seulement devant son président. civil, le motif d'exclusion opposé à la femme est sans fondement; notre doctrine a été consacrée par trois arrêts des cours de Rennes, 9 mai 1810 (Dalloz, t. 24, p. 293, note 1), d'Amiens, 2 fév. 1819, et de cassation, 4 avril 1826 (Sirey, t. 26, p. 355; Dalloz, t. 24, p. 307). Relativement à la question de savoir si l'on peut se rendre caution par le ministère de son avoué, et si ce dernier a qualité suffisante pour déposer au greffe les titres justificatifs de solvabilité, nous n'hésitons pas à nous décider pour l'affirmative avec un arrêt de la cour de Paris du 2 juillet 1830 (Sirey, t. 30, p. 349).]

[2831 quinquies. L'acquéreur peut-il exciper de l'insuffisance de la mise à prix du surenchérisseur, encore que cette insuffisance ne porte que sur des presta tions en nature et quoique le contrat de rente ne fasse que les indiquer sans évaluation?

Nous adoptons l'affirmative. Aucune disposition législative n'oblige, comme nous l'avons dit suprà, Quest. 2530, un acquéreur à titre onéreux à évaluer les prestations en nature qui peuvent composer une partie du prix de son acquisition; et d'un autre côté, le surenchérisseur étant obligé de faire une offre supérieure d'un dixième au prix de la première vente, il lui importe de prendre toutes ses précautions pour que cette offre ne puisse pas être réputée insuffisante. (Cass., 3 avril 1815; Sirey, t. 15, p. 206; Dalloz, t. 24, p. 519; Pasicrisie.) Nous avions donc raison de dire, sous la Quest. 2466, que, dans le doute, le surenchérisseur ferait mieux, sans déterminer aucune somme, de s'en tenir à une offre générale de porter l'immeuble au dixième en sus du prix et des charges, comme l'indique textuellement le dernier motif de l'arrêt précité, et de citer l'acquéreur devant le tribunal pour faire fixer la mise à prix. (V. suprà, Quest. 2530.)]

2832. La caution pourrait-elle être reçue par le président du tribunal comme juge

Elle a considéré en outre qu'il n'y avait pas urgence, et que tous les droits du surenchérisseur auraient été conservés par une assignation donnée dans les délais de la loi, si elle eût été régulière. (Voy. arrêt du 10 décembre 1808; Dalloz, t. 24, p. 293; Sirey, t. 15, p. 199.)

[Cette décision était approuvée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 529, et Berriat, h. t., note 5. Sous l'empire de la loi nouvelle, l'obstacle dontparle Carré n'existant plus, puisque l'art. 832 déclare matière sommaire une réception de caution, et que les tribunaux, en temps de vacances, peuvent et doivent juger les matières sommaires, il est inutile de se préoccuper d'un embarras qui ne peut pas se produire.

Ce serait d'ailleurs avec raison qu'on dénied'un surenchérisseur dont les titres doivent rait au président le droit de recevoir la caution être déposés au greffe du tribunal.

Nous avons décidé, suprà, Quest, 2302, que la publication du cahier des charges et l'adjudication pouvaient avoir lieu en temps de vacances.]

[2832 bis. Dans quel tribunal doit-on constituer avoué, en faisant signifier la surenchère ou la notification du contrat? Ou plus généralement, quel est le tribunal où la surenchere doit être poursuivie?

L'art. 832 dit que ce tribunal est celui où la surenchère et l'ordre devront être portés ; mais ici, comme sur la question précédente, on laisse ignorer quel sera le tribunal qui devra connaître de ces deux objets.]

2833. Le créancier inscrit qui veut surenchérir doit-il, s'il y a plusieurs acquéreurs, signifier à chacun d'eux la réquisition de mise aux enchères, lors même qu'il n'y a qu'un seul contrat, et qu'il a été notifié au nom de tous les acquéreurs conjointement?

2834. L'acte de surenchère peut-il étre notifié au domicile de l'un des acquéreurs pour tous, si, par le contrat de vente, ils

se sont obligés SOLIDAIREMENT à payer le prix convenu? 2835. Cet acte ne peut-il être signifié même au mari seul, lorsque les acquéreurs sont deux époux séparés de biens ?

La première et la troisième questions ont été résolues affirmativement, et la seconde négativement, par arrêt de la cour de cassation, du 12 mars 1810. (Voy. Denevers, 1810, p. 141; Dalloz, t. 24, p. 288.)

Dans le cas de la première question, le délai pour surenchérir court, à l'égard de chaque créancier, à partir de la notification qui lui a été faite, et non de celle qui a été faite postérieurement aux autres créanciers. (Paris, 27 mars 1811; Dalloz, t. 24, p. 280; Sirey, t. 11, p. 154.)

[C'est aussi l'opinion de Troplong, t. 2, n° 955, § 8.]

Cependant si les époux, vendant conjointement, n'ont pas fait connaître qu'ils étaient séparés, cette omission dispense le surenchérisseur de signifier à chacun copie séparée de l'acte de surenchère, encore bien qu'il ait pu être instruit d'ailleurs de leur qualité. (Cass., 23 mars 1314; Dalloz, t. 24, p. 288; Sirey, t. 14, p. 294.)

[Nous approuvons la doctrine de la cour de cassation. (V. Comm., DV quinquies.

Mais il ne faut pas perdre de vue, relativement à la 3o question, que cet arrêt du 23 mars 1814 (Sirey, t. 14, p. 294; Dalloz, t. 24, p. 288; Pasicrisie) a été rendu daus des circonstances particulières qui devaient nécessairement mofiver, de la part de la cour, une solution différente de celles que sa jurisprudence avait consacrées, le 12 mars 1810 (Sirey, t. 10, p. 208; Dalloz, t. 24, p. 288), et notamment le 14 août 1813 (Sirey, t. 13, p. 443). Dans ce dernier arrêt, rendu après une mémorable controverse, sur les conclusions conformes de Merlin, et toutes les sections réunies, il fut établi, d'une manière irrefragable, à notre avis, conforme sur ce point à celui de Hautefeuille, p. 460; de Berriat, h. t., note 5, et de Favard, t. 5, p. 480, que deux époux séparés de biens, quoique demeurant ensemble, n'en étaient pas moins deux personnes ayant chacune son existence propre et son intérêt distinct; d'où la conséquence que la réquisition de la surenchère devait leur être signifiée séparément, quand même ils n'auraient notifié leur contrat que par un seul et même acte, parce que cet acte se divisait, aux yeux de la loi, en autant d'exploits qu'il y avait de parties à la requête desquelles on l'avait signifié; et qu'il suffisait que les acquéreurs eussent laissé copie de cette notification commune à chacun des créanciers inscrits, pour imposer à ceux-ci la même obligation que si ces acquéreurs leur avaient fait signifier à chacun un exploit séparé.

Sous l'empire du Code de 1807, la signification devait avoir lieu au domicile réel, ainsi

que cela résulte d'un arrêt de la cour de Grenoble du 22 janv. 1819 (Dalloz, t. 24, p. 284), et que l'a reconnu Pascalis, dans son rapport. Maintenant, la signification aura lieu au domicile de l'avoué : d'où il ne faut pas, néanmoins, tirer la conséquence qu'une seule copie doive être remise à l'avoué de plusieurs parties intéressées. Nous estimons, d'après les principes que nous avons développés no 1018 ter, et suprà, no 2333, que chaque partie doit recevoir une signification individuelle, en parlant à l'avoué commun, ou au domicile de ce dernier.]

2836. L'acte de réquisition de la surenchère peut-il être signifié aux divers créanciers inscrits ?

Il ne doit être signifié qu'au vendeur et à l'acquéreur (art. 2185), qui est la principale partie intéressée à l'exécution du contrat : les significations qui seraient faites par la créancier surenchérisseur aux autres créanciers inscriptionnaires, devraient donc être considérées comme frustratoires et ne passeraient pas en taxe. (Voy. arrêt de la cour d'Orléans, du 12 mai 1808; Hautefeuille, p. 467; Dalloz, t. 24, p. 276.)

[Nous approuvons cette opinion, et nous ne voyons rien dans la loi nouvelle qui puisse la modifier.]

2837. Quand un créancier a notifié sa réquisition de surenchère, l'acquéreur peutil en arréter les suites en lui faisant des offres réelles de toutes les sommes dues aux créanciers inscrits, et en consignant?

2838. L'acquéreur peut-il également se soustraire aux suites de la surenchère, en offrant de payer toutes les créances inscrites, mais sous la réserve de la discussion préalable de la validité ou invalidité de ces créances?

2839. L'acquéreur qui, par un contrat judiciaire, se serait obligé, pour s'affranchir d'une surenchère, à payer au surenchérisseur ses créances inscrites, serait-il non recevable à contester ensuite la légitimité de ces créances ou la validité des inscriptions dont elles font l'objet ? Tarrible décide affirmativement la première question, au Nouv. Répertoire, v° Transcription, § 5, no 11, p. 94; il se fonde sur l'article 695, qui, sous la condition de la consignation du montant de toutes les créances inscrites, maintient l'aliénation faite par le débiteur postérieurement à la saisie immobilière: à plus forte raison, dit-il, la vente faite avant toute saisie doit-elle jouir de la même faveur.

Telle est aussi notre opinion; mais nous re

marquerons que si l'acquéreur se bornait à offrir le payement avec réserve de discuter, soit la ralidité des créances, soit les inscriptions, il ne pourrait arrêter, par cette offre conditionnelle, la poursuite de la surenchère, puisqu'elle ne présenterait aux créanciers que la perspective d'autant de procès pendant les quels l'acquéreur aurait joui de l'immeuble sans en payer le prix.

C'est ce qui a été décidé par un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 23 avril 1807, rapporté dans la Jurisprudence des cours souveraines, t. 5, p. 481.

Un arrêt de la cour de cassation, du 16 thermidor an XI (Sirey, t. 3, p. 461), semble décider le contraire, en ce qu'il déclare que le surenchérisseur peut se désister ou être contraint à se désister, s'il est désintéressé avant que les poursuites soient liées par l'apposition des affiches; mais il est à remarquer que nous fondons notre opinion sur un argument tiré de l'art. 695, qui n'existait pas à l'époque où cet arrêt a été rendu.

Mais supposons que l'acquéreur ait offert au surenchérisseur le remboursement de toutes ses créances en capital, intérêts et frais, sans faire aucune réserve relative à la discussion de ces mêmes créances, et que ce dernier ait accepté ces offres; comme l'acquéreur serait censé avoir bien connu l'étendue de l'engagement qu'il contractait, il ne serait plus recevable à discuter, soit la légitimité des créances du surenchérisseur, soit la validité de ses inscriptions, puisque le contrat judiciaire aurait été formé entre eux. C'est encore ce que la section des requètes de la cour de cassation a décidé par un arrêt du 12 juill. 1809.(Sirey, t. 10, p. 74).

[Sous l'empire de l'édit de 1771, l'acquéreur ne pouvait arrêter l'effet de la surenchère en offrant de désintéresser tous les créanciers opposants (cass., 21 mess. an v; Pasicrisie); mais la loi nouvelle, art. 687, n'ayant rien innové aux dispositions de l'article 695, sinon qu'elle est plus explicite en disant que la consignation imposée au débiteur qui aurait aliéné l'immeuble saisi avant le jour de l'adjudication devra également comprendre ce qui est dû au créancier saisissant, nous ne pouvons qu'adopter, avec Demiau, p. 516, et Persil fils, Comm., p. 572, no 454, l'argument par analogie qui en résulte pour la solution affirmative de la première question.

Nous avons mème décidé sous cet article (Quest. 2526), que l'acquéreur pourrait faire valider la vente, même dans le cas où il y aurait eu surenchère valable. Notre solution actuelle ne contrarie pas non plus celle que nous avons donnée suprà, sous la Quest. 2386.

Mais il ne faut pas perdre de vue que l'effet d'arrêter les poursuites demeure attaché à la

consignation effective, seul moyen de suppléer efficacement au cautionnement, si impérieusement prescrit par la loi ; et que s'il en était autrement, c'est-à-dire si l'acquéreur se bornait à faire des offres, quelque sérieuses qu'elles fussent d'ailleurs, cette promesse ne saurait arrêter les suites légales de la surenchère. (Rouen, 23 mars 1820; Sirey, t. 20, p. 199.-Voy. aussi suprà, notre Quest. 2330.)

Nous partageons du reste l'opinion de Carré sur les deux autres parties de la question. Il faut rapprocher de la seconde notre Quest. 2825.]

2840. Est-il besoin d'une permission du président pour donner l'assignation à trois jours?

Non, puisque ni le Code ni le tarif ne prescrivent cette permission, et que d'ailleurs la loi elle-même a fixé ce délai dans l'art. 832.

[Nous approuvons cette solution.] 2841. Les irrégularités des actes signifiés au vendeur profitent-elles à l'acquéreur? 2842. En supposant l'affirmative, en serait-il de même du vendeur, en sorte qu'il pût, en cas de défaut de l'acquéreur, se prévaloir des irrégularités commises à l'égard de celui-ci?

L'affirmative de la première question avait été jugée par la cour de Paris, le 19 août 1807 (Dalloz, t. 24, p. 285), attendu :

1° Que l'assistance du vendeur, dans la cause de surenchère formellement prescrite par la loi, est d'une nécessité absolue, tant dans son intérêt que dans celui de l'acquéreur, puisqu'aux termes de l'art. 2191 du Code civil, l'acquéreur qui se rend adjudicataire a son recours tel que de droit contre son vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé au contrat, en principal et intérêts;

2o Qu'il suit de là que l'acquéreur est recevable à faire valoir les moyens de nullité résultant de l'inobservation des formalités prescrites à l'égard du vendeur, parce qu'autrement celui-ci s'en prévaudrait ensuite contre son acquéreur, pour se défendre du payement de l'excédant du prix.

La même cour, par arrêt du 25 juillet 1812 (Dalloz, t. 24, p. 291), a jugé négativement la seconde question, attendu que les art. 836 et 837 du Code de procédure n'exigent point que le procès-verbal d'apposition des placards soit notifié au précédent propriétaire: d'où il résulte que la procédure peut être suivie en son absence, et que, par conséquent, il est non recevable à en critiquer les actes; que d'ailleurs un vendeur n'a aucun intérêt à s'opposer à la vente par surenchère; qu'au contraire, il lui est avantageux que le bien par lui vendu soit porté au plus haut prix possible.

On reconnaîtra sans doute, en comparant

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