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Ainsi, le créancier inscrit dans la quinzaine aura le droit de surenchérir pendant les délais accordés pour la surenchère; il pourra concourir au règlement de l'ordre ; il fera colloquer sa créance dans le rang que lui assignera la date de son inscription; il obtiendra la préférence, nonseulement sur les créanciers chirographaires, mais encore sur les créanciers hypothécaires qui auraient pris leurs inscriptions dans le même délai, mais postérieurement à la sienne.

Nous nous rangeons encore à cette opinion, malgré l'objection tirée de ce que l'art. 854 ne parlant que de la surenchère, et ne disant point que les créanciers inscrits dans les termes de cet article conserveront leurs hypothèques, on ne peut, par le secours des inductions et des vraisemblances, étendre sa disposition de manière à établir des droits qui ne peuvent résulter que d'une disposition expresse.

Quelque fondée que puisse paraître cette objection, nous regardons comme certain, d'après ce qu'ont dit les orateurs du gouvernement et du tribunat, sur l'article que nous expliquons, que

l'intention du législateur a été de donner à l'inscription faite après l'aliénation, soit avant la transcription, soit dans la quinzaine qui la suit, tous les effets d'une inscription antérieure à la vente.

Mais, d'un autre côté, nous pensons également, avec Tarrible, ubi suprà, qu'une créance qui ne serait pas inscrite dans le délai de l'article 834 ne pourrait plus l'être utilement; qu'elle perdrait irrévocablement l'aptitude à devenir hypothécaire; qu'en un mot, elle retomberait dès lors dans la classe des créances chirographaires.

En effet, une hypothèque qui ne peut fournir au créancier le moyen d'élever le prix de l'immeuble à sa vraie valeur, et qui ne peut mettre aucun obstacle au payement de l'immeuble aliéné entre les mains du vendeur ou de ses ayants cause, est dénuée de tous les droits qui constituent la vraie hypothèque, et ne mérite plus ce nom.

[Nous ne pouvons que donner notre assentiment à cette opinion que partagent Pigeau, Comm.,t. 2, p. 532, et Persil fils, Comm., p. 585, n° 468.

Il nous paraît évident, en effet, que la loi n'envisage point, pour établir l'ordre entre les créanciers, les différentes natures d'inscriptions; toutes produisent la préférence, et l'on ne distingue entre elles d'autre différence que celle qui résulte de leur date. Favard, t. 5, p. 486, enseigne la même doctrine.

les hypothèques qui sont énoncées dans les articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil, résulte-t-il que cet art. 834 ne soit susceptible d'aucune application, relativement aux hypothèques légales?

Lepage, dans ses Questions, p. 559 à 561, et les auteurs du Praticien, t. 2, p. 92, pensent que l'hypothèque légale du mineur et de la femme étant dispensée de la formalité de l'inscription, cette dispense produit les mêmes effets que si l'hypothèque avait été inscrite; que, par conséquent, elle est un titre valable pour signifier une surenchère au nom du mineur ou de la femme.

Ils en donnent pour raison qu'en établissant une forme particulière pour purger ces sortes d'hypothèques légales, on n'a pas entendu en restreindre l'effet, ni borner l'étendue des droits qui y sont attachés; la loi a voulu seulement leur assurer toute efficacité, dans le cas où on aurait omis de les inscrire. Il reste, dans les articles 2195, 2194 et 2195 du Code civil, une ressource dont les mineurs et les femmes usent, lorsqu'ils n'ont pu intervenir dans la procédure relative aux hypothèques inscrites, soit pour y faire une surenchère, soit pour prendre part à l'ordre qui a été la suite de cette procédure.

Pigeau, t. 5, p. 61, semblerait admettre cette opinion, en disant que la transcription purge les priviléges et les hypothèques sujets à inscription, et qui ne sont pas inscrits au plus tard dans la quinzaine de la transcrip

tion.

Enfin, Tarrible (voy. Nouveau Répertoire, au mot Transcription, p. 82 et 88, no 5), est du même avis. Mais il observe que l'hypothèque légale appartenant aux communes et à l'Etat sur les biens des comptables, reste au contraire sous le régime commun des hypothèques; et, d'après cette remarque, il demande si l'État et les communes sont exclus de la faculté d'inscrire leurs hypothèques légales dans la quinzaine, à compter du jour de la transcription faite par le tiers détenteur, ou bien s'ils participeront à cet avantage comme les autres créanciers hypothécaires.

Il serait bien difficile, dit avec raison ce savant jurisconsulte, de trouver un motif raisonnable de distinction qui pût faire penser que ces hypothèques des communes et de l'État doivent encore, aujourd'hui comme avant l'émission du Code de procédure, être inscrites avant l'aliénation de l'immeuble hypothéqué, sous peine de ne pouvoir plus l'ètre utilement. Il y a tout lieu de croire que, par la désignation que le législateur a faite (en citant les articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil), il a entendu moins déterminer d'une manière précise les hypothèques qui seraient susceptibles d'inscriptions dans la quinzaine, à partir de la 2850. De ce que l'art. 834 ne désigne que transcription, que séparer les hypothèques lé

Cependant, à l'égard du nouveau propriétaire, il en est autrement en ce sens qu'il n'est obligé de notifier son contrat qu'à ceux qu'il a pu connaître par leurs inscriptions.

Tel est le vœu de l'art. 855.]

gales des femmes et des mineurs, soumises à des règles toutes particulières, et qu'ainsi toutes les hypothèques autres que ces dernières peuvent être inscrites utilement dans la quinzaine de la transcription. (Voy. arrêt de cass., du 21 nov. 1821; Sirey, t. 22, p. 214.) [Nous adoptons encore sur ces divers aperçus l'opinion de Carré et des savants jurisconsultes qui l'appuient.

et les formes prescrites, le nouveau propriétaire n'est tenu que du payement du prix, conformément à l'art. 2186 du Code civil.

DXXXV. Cet article dispense l'acquéreur de faire aux créanciers tardifs les significations prescrites à l'égard des créanciers inscrits; il est censé ne point connaître ceux dont l'inPigeau, Comm., t. 2, p. 550, dit, qu'outrescription n'existe pas, et la loi ne pouvait lui l'hypothèque des communes et de l'État, l'hy-imposer une obligation qu'il lui serait impospothèque des légataires sur les biens de la suc- sible de remplir. La dispense de cette obligacession, dérivant de l'art. 1017, Code civ., lui tion est la première peine de la négligence de paraît devoir être ajoutée à celles qu'énumère ces créanciers. le même article du Code de procédure.

Voy. notre question suivante.]

2851. L'art. 834 du Code de procédure dispense-t-il le cohéritier ou copartageant de s'inscrire conformément à ce dernier article, s'il veut avoir le droit de requérir

la surenchere?

La prérogative accordée au cohéritier ou copartageant, par l'art. 2109 du Code civil, est maintenue par l'art. 834, en ce qu'il porte, dans sa dernière disposition, que la condition de s'inscrire dans le délai de quinzaine est commune aux créanciers ayant privilege sur les immeubles, sans préjudice des autres droits résultant, au vendeur et aux héritiers, des

art. 2108 et 2109 du Code civil.

2852. Dans quel délai le créancier hypothécaire inscrit dans la quinzaine de la transcription du contrat de vente, peutil requérir la mise aux enchères?

Suivant les auteurs du Praticien, t. 5, p. 93, l'art. 835 portant que l'acquéreur n'est point obligé de notifier son contrat aux créanciers qui n'ont pris inscription que dans la quinzaine, il s'ensuit que le délai pour surenchérir ne peut courir contre eux que du moment de leur inscription: si donc les créanciers ont gardé le silence; si aucun d'eux n'a surenchéri dans le délai accordé par l'article 2186 du Code civil, il en résulte, ajoutent ces auteurs, que l'acquéreur est devenu propriétaire incommutable pour le prix fixé par la vente; qu'il est en conséquence libéré de tout privilége et hypothèque, en payant le prix aux créanciers utilement colloqués, et le résidu, s'il y en a,

au vendeur.

Mais Tarrible pense que si cette inscription n'est pas exigée de la part d'un copartageant, ce n'est que par rapport à l'effet du privilége, et que cela ne dispense point ces sortes de créanciers de s'inscrire dans la quinzaine de la transcription (lors même qu'elle a eu lieu pendant les soixante jours prescrits par l'article 2109), s'ils veulent avoir le droit de requé-P. 561, pensent au contraire que le délai dé

rir la mise aux enchères.

[L'art. 834 nous parait tellement explicite dans les réserves qu'il fait au sujet des droits du vendeur et des héritiers, que nous ne pouvons que repousser l'opinion de Tarrible, pour embrasser celle de Carré, fondée sur le texte même de la loi.]

2851 bis. Le délai de quinzaine accordé

par l'art. 834 est-il franc?

La solution négative de cette question dé coule nécessairement des principes que nous avons développés suprà, Quest. 2552.]

ART. 855. Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code civil; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai |

Tarrible, au Nouveau Répertoire, ubi supra, p. 90, et dans son rapport au corps législatif, p. 309, et Lepage, dans ses Questions,

terminé par l'art. 2185 du Code civil est commun, tant aux créanciers inscrits avant l'aliénation, qu'à ceux qui ont pris inscription depuis, en vertu de notre art. 834.

Si donc le tiers détenteur a transcrit et notifié à certains créanciers inscrits, ceux qui, n'ayant pas fait leur inscription lors de l'aliénation, l'auront prise dans la quinzaine de la transcription, auront pour enchérir ce qui restera à courir du délai de quarante jours, à partir de la notification, accordé à tous les créanciers en général; de manière qu'en supposant que la transcription et la notification aux créanciers eussent été faites le 1er mai, par exemple, et que le créancier tardif n'eût pris son inscription que le 10, il n'aurait plus que trente jours pour requérir la mise aux enchères.

Au contraire, les auteurs du Praticien leur accorderaient en ce cas le délai entier de quarante jours.

Tel est, dit Tarrible, le vrai sens de l'article 855, lequel, après avoir dispensé le nouveau propriétaire de notifier aux créanciers

ne reçoivent d'exception pour aucune qualité de personnes, et que les déchéances qu'elles prononcent ne sont jamais comminatoires; ainsi jugé par la cour de Grenoble, le 27 dé

qui ne se trouvent pas inscrits dans ce moment, déclare que, dans tous les cas, faute par ces derniers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paye-cembre 1824, et décidé par Paignon, t. 2, p.8. ment du prix.

C'est en effet dire assez clairement que le délai ne sera pas prolongé en faveur des créanciers tardifs à inscrire, et que leur enchère devra se placer dans le délai accordé aux créanciers lors de l'aliénation.

Et pourquoi leur accorderait-on une prorogation?

On leur a fait une espèce de grâce, en les admettant à s'inscrire dans la quinzaine de la transcription; on ne devait pas leur en faire une seconde, en reculant encore, en leur faveur, le terme où le sort des créances et celui de la nouvelle acquisition doivent être fixés irrévocablement.

Nous ne ferons point ici connaitre les objections que l'on pourrait faire contre ce système; on les trouvera avec les réponses dans une dissertation très-bien raisonnée, qu'un jurisconsulte, Mailher, a insérée dans la Bibliothèque du barreau, 1er part., t. 2, p. 159.

Troplong, Hypoth., t. 4, nos 921 et 982, est aussi de l'avis que ces déchéances sont également encourues par les femmes et les mineurs; mais avec cette précision, que si ces personnes privilégiées ne se sont inscrites que dans la quinzaine de la transcription, le délai pour surenchérir sera de quarante jours (art. 2183 du Code civil); tandis qu'il sera de deux mois, aux termes de l'art. 2194, si la femme ou le mineur n'a pris inscription ni avant, ni depuis la transcription de la vente.

[2852 ter. En matière de surenchère sur alienation volontaire, qu'arrive-t-il si plusieurs créanciers requièrent à la fois la mise en vente de l'immeuble?

Toute personne pouvant prendre part à la vente, il s'ensuit que la question proposée ne peut avoir pour objet que de déterminer à qui appartiendra la poursuite. L'art. 2187 du Code civil la donne au plus diligent, du nouveau Nous terminons aussi les questions que pré-propriétaire ou du surenchérisseur : il en doit senteraient les dispositions du Code civil sur la matière des surenchères; on peut consulter à ce sujet le Nouveau Répertoire, aux mots que nous avons indiqués précédemment.

[Cette opinion, que partage également Rogron, p. 1011, ne nous parait pas contestable. Il est évident que le délai de quarante jours est général, et que les créanciers retardataires seraient moins que tous autres, en droit d'obtenir la faveur d'une prorogation quelconque.] 2852 bis. Les déchéances en matière de surenchère sur vente volontaire sont-elles applicables aux mineurs?

On ne saurait le révoquer en doute. D'après nous, l'analogie qui existe sur ce point entre les créanciers hypothécaires, non inscrits à l'époque de la vente, et ceux que la loi dispense d'inscription, est déterminante. En effet, de même que les premiers sont exceptés des notifications prescrites, parce que le fait d'avoir pris inscription depuis la transcription de la vente donne la certitude qu'ils ont eu connaissance du contrat et qu'ils ont pu conséquemment former une surenchère; de mème les seconds dont s'occupe l'art. 2194 du Code civil, sont suffisamment avertis par les formalités que prescrit cet article, et doivent aussi utiliser leur droit de surenchérir dans le délai dont l'expiration rend la vente parfaite.

Cette déchéance n'est point en effet de la na. ture de celles dont s'occupent les art. 2219 et suivants, mais bien une règle de procédure dont aucune incapacité personnelle ne peut suspendre l'effet, puisque les lois de procédure

ètre de mème entre plusieurs surenchérisseurs, suivant Lepage, Quest., p. 539, dont nous ne pouvons qu'adopter l'avis.

Faisons observer, avec cet auteur, que si la poursuite de l'un des enchérisseurs est annuiée, le plus diligent des autres peut commencer la sienne, pourvu toutefois qu'il soit dans le délai de la loi.]

ART. 836. Pour parvenir à la revente sur enchère, prévue par l'art. 2187 du Code civil, le poursuivant fera apposer des piacards indicatifs de la première publication, laquelle sera faite quinzaine après cette apposition.

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DXXXVI. Cet article et les deux qui le suivent, et qui terminent le présent titre, indiquent les premiers actes à faire pour mettre en mouvement la procédure tendant à l'adjudication, qui, au surplus, est la même que celle prescrite pour les expropriations forcées. La simple lecture de ces articles suffira pour en démontrer la régularité.

2853. Quelles sont les formalités de la revente sur enchere? En quel point ces formalités sont-elles les mêmes que celles de l'expropriation? En quel point en different-elles?

Nous remarquerons d'abord que l'art. 2187 du Code civil porte qu'en cas de revente sur

enchère, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence, soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire, et que le pour suivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de porter ou de faire porter cette revente.

Les art. 856, 837 et 858 du Code de procédure développent cette disposition du Code civil, et lient la procédure sur enchère par suite d'aliénation volontaire à la procédure en saisie immobilière.

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procès-verbal en est notifié aux personnes indiquées aux art. 687 et 695, dans la forme et dans les délais prescrits par ces articles; savoir au précédent propriétaire débiteur originaire, qui est considéré comme le saisi (voy. Demiau, p. 517, et Lepage, Traité et Style de la procéd., 4 édit., p. 662); aux créanciers inscrits à cette époque, et en outre au nouveau propriétaire, si ce n'est pas lui qui poursuit l'adjudication, ou, dans le cas contraire, au surenchérisseur. (Voy. art. 837.)

Après l'adjudication préparatoire, on observe les formalités qui doivent, en saisie immobilière, précéder l'adjudication définitive, qui a également lieu dans les formes prescrites pour cette saisie.

Ils remplacent les premières formalités de l'expropriation forcée, qui ne pouvaient convenir à ces reventes par surenchère, et font voir à quel point on doit, dans l'espèce de l'ar-2854. L'adjudication sur enchère étant asticle 2187, commencer à suivre la procédure en expropriation forcée, sauf toutefois les différences qui résulteraient des dispositions particulières des trois articles du Code de procédure que nous venons de citer.

De la combinaison de ces diverses dispositions des deux Codes, nous tirons la conséquence que, pour parvenir à la revente d'un immeuble par suite de surenchère, il faut suivre strictement les règles établies pour les ventes par suite de saisie immobilière, à cela près que cette revente ne doit être précédée ni d'un commandement, ni d'une saisie, ni d'une dénonciation, ni des diverses formalités qui doivent accompagner ces actes.

Ainsi, le point à partir duquel la procédure en saisie immobilière doit être suivie, est le dépôt au greffe du contrat d'aliénation, qui, d'après l'art. 838, tient lieu de minute d'enchè res, et par conséquent du cahier des charges indiqué dans l'art. 697. (Voy. Tarrible, au mot Transcription, p.95; Pigeau, t. 3, p. 66, etc.) Suivant Tarrible, dont il nous semble qu'il est au moins très-prudent de suivre l'opinion, le greffier devrait, conformément à l'art. 682, exposer dans l'auditoire un extrait contenant les désignations indiquées dans cet article, et néanmoins dégagé de toutes les désignations qui se référeraient uniquement à une saisie préexistante. (Voy. arrêt de la cour de Paris, du 19 janv. 1808.)

Le contrat ainsi déposé, le poursuivant, conformément à l'art. 856, doit faire apposer des placards indicatifs de la première públication, qui est faite quinzaine après cette apposition.

Ces placards sont renouvelés successivement, d'après l'art. 2187 du Code civil. On énoncé dans ces affiches, rédigées d'ailleurs comme le veut l'art. 683 du Code de procédure, le prix stipulé dans le contrat ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de le porter ou faire porter.

Cette apposition est constatée comme en sai sie immobilière (voy. art. 685 et 684), et le

similée à celle qui se fait sur saisie immobilière, peut-on faire la surenchère du quart, permise par l'art. 710?

Nous avons dit, sur la Quest. 2572, que, dans le cas d'une vente faite en justice autrement que par suite d'expropriation forcée, il n'y avait lieu qu'à surenchérir du dixième, et non du quart, parce qu'une telle vente, quoique judiciaire, est toujours réputée volontaire.

Tous les auteurs admettent aussi qu'en semblable circonstance, il faut suivre les autres principes qui régissent les ventes volontaires, et que conséquemment il y a lieu à notifier le jugement d'adjudication et à le faire transcrire, de même qu'on doit notifier et transcrire un contrat, quand la vente est purement conventionnelle; qu'enfin, l'article 834 est applicable quoiqu'il ne le soit pas quand la vente est la suite d'une saisie immobilière. (V. Tarrible, vo Transcription, § 5, p. 83 et suiv., no 7.)

Cela prouve qu'encore bien que l'on doive suivre, quant à la forme, dans les ventes volontaires faites en justice, plusieurs des règles de l'expropriation, il n'en est pas moins vrai que l'on ne saurait induire de ces règles rien qui puisse, sous tous autres rapports, se trouver en opposition avec les principes de droit qui régissent les ventes volontaires.

Ainsi, lorsqu'un contrat de vente ou un jugement d'adjudication volontaire a été notifié, qu'une surenchère intervient, nous pensons qu'encore bien que la procédure, pour parvenir à la revente de l'immeuble, soit la même que celle prescrite pour les expropriations forcees, on ne peut en conclure que la loi ait entendu autoriser la surenchère que permet l'art. 710, au titre de la Saisie immobilière; autrement, il en résulterait que l'on admettrait deux surenchères au lieu d'une, dans le cas d'une aliénation volontaire, tandis qu'il n'y en aurait qu'une seule dans le cas d'une alienation forcée.

L'on suppléerait d'ailleurs aux dispositions de la loi, qui ne dit nulle part que cette double enchère puisse avoir lieu, et l'on ferait une

LIV. Ier.

fausse application de l'art. 710, qui ne parle | priétaire, si c'est le créancier qui poursuit; que des ventes par suite d'expropriation. et au surenchérisseur, si c'est l'acquéreur.

Néanmoins Lepage, dans ses Questions, p. 562, et la cour de Grenoble, avaient adopté le système contraire, attendu que, dans son opinion, la surenchère faite après adjudication n'est point une répétition de la surenchère qui vient après aliénation volontaire. Celle-ci, dit-il, donne lieu à une vente qui se poursuit comme en expropriation forcée; or, dans la procédure d'expropriation se trouve comprise la faculté de surenchérir huitaine après l'adju cation; par conséquent, cette faculté doit être · exercée, sans qu'on puisse objecter que l'adjudication de l'immeuble dont il s'agit est la suite d'une surenchère après aliénation volontaire.

Ici Lepage nous parait confondre ce qu'il importe de distinguer soigneusement dans notre Code de procédure, savoir: les dispositions purement régulatrices de la forme, et les dispositions énonciatives de droits.

La faculté de surenchérir, donnée par l'article 710, n'est point une formalité de procédure, mais un droit, et puisqu'en matière de surenchère l'art. 2187 ne renvoie aux dispositions du Code de procédure concernant les expropriations, que pour les formes de la vente, il est évident que l'on ne peut tirer aucune induction de toute autre disposition de ce même Code qui n'est pas relative à la forme.

Nous remarquerons, au surplus, que l'opinion que nous soutenons ici est conforme à celle de Pigeau, qui l'appuie par d'autres raisons que le lecteur peut ajouter à celles que nous venons d'exposer, et que la cour de cassation a consacrée par arrêt du 22 juin 1819. (Pigeau, t. 3, p. 66, no 11 1°; Dalloz, t. 24, p. 311.)

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C. de proc., art. 687.-(Voy. FORMULES 688 et 889.)

ART. 838. L'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d'enchère.

Le prix porté dans l'acte et la somme de la surenchère tiendront lieu d'enchère (1).

C. de proc., art. 697 et suiv.

2855. De ce que l'article 858 porte que l'acte

d'aliénation tiendra lieu de minute d'enchère, doit-on conclure que le surenchérisseur ne puisse en outre déposer un cahier des charges?

Oui, dit Delaporte, t. 2, p. 594, et plusieurs autres commentateurs donnent implicitement la même réponse. Mais il résulte de deux arrêts de la cour de Rennes, que cette décision ne doit pas être suivie dans tous les cas.

Nous avons, dans la jurisprudence de cette cour, aux notices sommaires, t. 2, p. 5, rendu compte de ces deux arrêts comme suit:

« L'art. 858 porte que l'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d'enchère. Mais cet article ni aucun autre n'obligent le créancier qui a surenchéri sur une aliénation volontaire, à déposer au greffe une expédition du contrat

de cette aliénation.

» D'un autre côté, le même article ne défend pas de déposer au greffe le cahier des charges que l'art. 697 exige formellement en matière de saisie immobilière.

>> Si donc un surenchérisseur sur aliénation volontaire a déposé au greffe, dans le délai fixé par ce dernier article, un extrait de son contrat où seraient énoncées toutes les conditions essentielles de l'aliénation, il a fait tout ce qui dépend de lui.

» S'il a déposé un cahier qui n'ait rien de contraire aux clauses du contrat volontaire, rien qui tende à écarter des personnes non exclues par la loi (art. 715), on doit avoir égard au contenu de ce cahier.

» Telles sont les propositions qui dérivent d'un arrêt par défaut, du 19 sept. 1807.

» Sur l'opposition, il fut démontré à la cour que le cahier des charges contenait une condition qui se trouvait en contradiction avec le contrat de vente; en conséquence, par une suite naturelle de l'arrêt par défaut lui-même,

(1)

JURISPRUDENCE.

[10 Lorsque, sur les poursuites de la surenchère, l'acquéreur prétend avoir des répétitions à exercer, à raison de la plus value qu'il aurait donnée à l'immeuble, il faut en déterminer le montant avant l'adjudication définitive. (Paris, 10 mars 1808; Dalloz, t. 24, p. 323; Sirey, t. 15, p. 200.)

20 Les intérêts d'un prix de vente volontaire, courus depuis le jour du contrat jusqu'à l'adjudication par surenchère, sont dus par le premier acquéreur qui a perçu les revenus, et non par l'adjudicataire ultérieur, dont le contrat est substitué au premier. (Riom, 19 janv. 1820; Dalloz, t. 24, p. 331; Sirey, t. 20, p. 158.)

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