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demeure adjudicataire, de quel jour estil propriétaire?

dre assez bien, à cause de la diversité des intérêts pour réaliser cette opération; 3o enfin, d'être payé de suite de la plus-value même des biens qui demeurent en suspens par la clause Du jour de son contrat et non de celui de du réméré. Cette clause doit donc être regar-l'adjudication. En effet, en droit, la propriété dée comme non avenue à l'égard des créanciers inscrits dont le droit éventuel de surenchérir existait au moment de la vente, et qui, en le mettant en œuvre, anéantissent nécessairement l'aliénation quelle qu'elle soit

C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la cour de Grenoble du 7 avril 1824.]

[2860 sexies. En matière de surenchère sur vente volontaire, l'adjudicataire a-t-il à | craindre l'action en résolution de la part du vendeur primitif?

La négative ne peut faire question. Elle résulte en effet de la manière la plus formelle, tant des explications données à cet égard par le rapporteur de la commission, que du texte même de l'art. 858, dont le dernier paragraphe renvoie à l'art. 717.

Au reste, il a été jugé par la cour de cassation, le 26 avril 1831 (Sirey. t. 31, 1re, p. 198) que le vendeur primitif d'un immeuble ne peut cumulativement demander la résolution de la vente à défaut de payement du prix, et requérir la mise aux enchères de cet immeuble, s'il est revendu à un tiers. Ces deux actions sont contradictoires.]

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lui était acquise sous une condition résolu-
toire. Cette condition, qui était le dépouille-
ment par l'effet de la surenchère, ne s'est pas
réalisée; en conséquence, il est demeuré pro-
priétaire. Peu importe le surplus du prix qu'il
se trouve obligé de payer, cette circonstance
ne change pas son titre qui est toujours la
première vente. (Cass., 12 fév. 1828; Sirey,
t. 28, p. 147.) On peut ajouter que l'art. 2189,
C. civ., dit que l'acquéreur qui conserve l'im-
meuble mis aux enchères en s'en rendant der-
nier enchérisseur, n'est pas tenu de faire
transcrire le jugement d'adjudication, d'où il
résulte que l'acquéreur ne fait pas dans ce cas
une nouvelle acquisition, mais conserve seu-
lement la première. C'est aussi l'avis de Pigeau,
t. 2, p. 251.

Mais la contrainte par corps aurait-elle lieu contre l'acquéreur demeuré en possession?

L'art. 710 de la nouvelle loi, ainsi que l'article 712 du Code de 1807, limite évidemment au surenchérisseur la disposition relative à la contrainte par corps; dès lors, elle ne pourrait être appliquée à l'adjudicataire. Il n'y aurait contre lui que la voie de la folle enchère, et alors il serait soumis à cette contrainte pour la différence du nouveau prix à celui de la vente sur folle enchère. C'est également [2860 septies. Lorsque le premier acquéreur ce qu'enseigne Pigeau, ubi suprà, p. 254.]

TITRE V.

DES VOIES A PRENDRE POUR AVOIR EXPÉDITION OU COPIE D'UN ACTE, OU POUR LE FAIRE RÉFORMER.

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de réformer ou rectifier un acte de l'état civil, | Thomine, no 992, l'exactitude de la décision dans lequel il se serait glissé quelques erreurs préjudiciables. (Art. 855-858.)

ART. 859. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, Y sera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

Tarif, 78. C. proc. civ., art. 49, no 7, 780 et suiv., 843, 844 et suiv.-(Voy. FORMULES 690 à 698.)

ART. 810. L'affaire sera jugée sommairement, et le jugement exécuté, nonobstant opposition ou appel.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 323, nos 1 à 8.1 C. proc., art. 135 et suiv., 304 et suiv. [Locré, t. 23, part. 2, élém. 3, no 15.]

DXXXVII. Les dépôts de actes ont été établis pour conserver les originaux, et pour en délivrer des copies aux personnes intéressées. Les parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, lorsqu'ils réclament une expédition ou copie de leur acte, ne font qu'exercer un droit qui n'est soumis à aucune formalité, et, par conséquent, cette expédition ne peut leur être refusée, sans donner lieu, comme le veut l'art. 839, à des poursuites contre le notaire ou autre dépositaire refusant. 2861. Quels sont les actes dont la connaissance ne peut être refusée à personne ? Ce sont les actes de l'état civil, les inscriptions hypothécaires, les matrices de rôles, les jugements et les autres actes judiciaires dont lesgreffiers sont dépositaires. (Voy. Code. civ., art. 45 et 2196, et Code proc. civ., art. 853.) Il n'est pas besoin de compulsoire pour en obtenir communication, si ce n'est à l'égard des jugements, dans le cas prévu par l'art. 854. La marche à suivre dans ce cas, par la partie à qui la communication est refusée, est celle que prescrivent les art. 839 et 840, ainsi que le fait observer Pigeau, Comment., t. 2, p. 545.

Les actes énumérés par Carré sont ceux que la loi établit, non en faveur d'intérêts particuliers, mais pour l'instruction et l'intérêt des citoyens en général, suivant la remarque de

ne peut donc être mise en doute. ] 2862. Quels sont les actes dont la connaissance peut être refusée au public?

Ce sont particulièrement les actes notariés. L'art. 23 de la loi du 25 vent. an x1 défend, en donner connaissance des actes à d'autres qu'aux effet, aux notaires de délivrer expédition, ni de personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sans permission du président du tribunal de première instance.

C'est le mode de se pourvoir contre celui qui se refuserait à délivrer expédition de ces actes que le législateur a tracé aux art. 839 et 840.

[Les actes sous seing privé et même les actes notariés concernant des intérêts de famille ne

peuvent être livrés arbitrairement aux investigations des tiers. (Voy. au surplus Quest. 2877, et arrêt de Paris, 8 fév. 1810 ( Pasicrisie, à cette date.) Dalloz, t. 6, p. 328, indique deux exceptions à cette règle générale. La première dans l'intérêt de la justice, c'est-à-dire, en matière correctionnelle ou criminelle, lorsque les pièces et papiers du prévenu peuvent conduire à la manifestation de la vérité; la seconde dans l'intérêt des particuliers, quand le juge ordonne, pendant une contestation commerciale, aux termes des art. 14, 15 et 496, Code comm., la représentation des livres d'un négociant. Cette dernière exception, qui est à vrai dire la seule, est fondée sur ce que de tels livres faisant souvent foi en faveur de celui qui les tient, il est juste d'autoriser les tiers à les invoquer contre lui. (V. notre Quest.1862 bis.)] 2863. Qu'est-ce que l'on entend par PAR

TIES INTÉRESSÉES EN NOM DIRECT ?

On entend ceux mêmes qui ont contracté par l'acte et pour eux, et non ceux qui ont contracté pour autrui, ou dont il serait parlé dans l'acte, sans cependant qu'ils eussent contracté (1). (V. Pigeau, t. 2, p. 286.)

Alors mème que l'acte contiendrait une reconnaissance ou obligation en leur faveur, il n'y a pour ces derniers que la voie du compulsoire.

[L'explication de Carré est exacte. (V. Favard, t.2, p. 487, et Thomine, no 993.) La conséquence qu'il en tire ne l'est pas moins; car l'art. 839 ne comprenant dans sa disposition que les parties intéressées elles-mêmes, le droit si important qu'il leur accorde ne peut être réclamé par d'autres que par eux.

C'est donc à tort que la cour de Rouen, le 13 mars 1826, a jugé que celui à qui est due

cles 1334 et suiv., la loi du 25 vent. an xi, concernant l'organisation du notariat, et le 4e volume du Droit civil français, par Toulier.

(1) [La cour de cassation, le 31 août 1831, a jugé

que le candidat au titre de notaire, qui croit avoir été calomnié par la délibération de la chambre des notaires, peut demander communication de cet acte, et, en cas de refus, la réclamer des tribunaux.]

une rente sur un domaine, et que cette cour appelle tiers intéressé, est en droit de demander expédition de l'acte constitutif par la voie qu'indique l'art. 859, sans avoir besoin de recourir au compulsoire et sans être astreint aux règles de cette dernière procédure. L'article 25 de la loi du 25 vent. an XI. sur lequel s'est fondée la cour de Rouen, a été abrogé par les art. 846 et 847, comme il est dit sous Ja Quest. 2878; le tiers intéressé à connaître un acte ne peut donc, de quelque nature que soit son intérêt, employer d'autre voie que le compulsoire. ]

[2863 bis. Les notaires ou dépositaires sont-ils tenus, non-seulement de délivrer des expéditions aux parties intéressées, mais encore de leur représenter les mi nutes des actes, sur la demande qui en est faite ?

Thomine, no 995, enseigne que cette obligation ne peut leur être arbitrairement imposée et que, quand les parties ou leurs ayants droit veulent prendre connaissance des minutes, pour vérifier si elles sont en règle, elles doi- | vent employer la voie du compulsoire et se conformer aux règles prescrites par les articles 816 et suiv.

L'opinion de cet auteur ne nous paraît nullement fondée; la procédure du compulsoire suppose que la demande est intentée par un tiers, et c'est ce qui explique les précautions multipliées que la loi a établies. Mais ces mêmes précautions deviennent sans objet et d'ailleurs injustes, dans l'hypothèse où les parties contractantes elles-mêmes, craignant la fraude ou la négligence de leur dépositaire, demandent que la minute de leurs conventions leur soit représentée.

Un arrêt de la cour de Paris du 22 juill. 1809 (Sirey, t. 12, p. 298; Pasicrisie, à cette date) a résolu la question dans le sens que nous adoptons.]

[2863 ter. Peut-on prouver par témoins ou par lettres qu'un notaire qui refuse une expédition, sous prétexte qu'il n'a pas reçu l'acte, l'a réellement passé ?

Oui, d'après la cour d'Agen, 16 fév. 1813 (Sirey, t. 14, p. 109), parce qu'il ne s'agit pas, dans la cause, de prouver une convention excédant 150 fr., mais seulement un fait qui s'est passé entre les parties, et que ce fait peut donner naissance à un délit ou quasi-délit de la part du dépositaire. Cette décision nous paraît exacte; car il est difficile que le tiers ait une preuve écrite de la passation de l'acte qu'il lui importe de prouver. L'offre de preuve doit être accueillie, surtout lorsque les témoins invoqués sont ceux que la partie prétend avoir figuré à la passation de l'acte. Il est, du reste, inutile d'ajouter que, dans ces circonstances,

la plus grande circonspection, ou, pour mieux
dire, la plus grande défiance est imposée au
juge. Dans l'espèce décidée par la cour d'Agen,
à la déclaration des témoins venait s'ajouter
une preuve tirée des propres aveux du notaire,
consignés dans une lettre produite aux débats.
L'arrêt de cette cour est également approuvé
par Berriat p. 460, note 6, § 2. ]
2864. Avant d'assigner un notaire ou dé-
positaire, doit-on le constituer en de-
meure?

Suivant Demiau, p. 520, on doit, parce que le notaire ne saurait être obligé à fournir une expédition de suite et au moment où les parties l'exigeraient, lui accorder un délai moral, passé lequel on le constituerait en demeure par un acte extrajudiciaire, où l'on rappellerait l'objet et le jour de la demande qui lui aurait été faite, le délai qui se serait écoulé depuis cette demande, et par lequel on le sommerait d'y satisfaire dans vingt-quatre heures, protestant que ce délai passé on se pourroirait contre lui par les voies de droit, si mieux il n'aimait indiquer lui-même, au bas de l'acte, le délai qui lui serait nécessaire, et les raisons à l'appui de cette demande.

Il peut être prudent et convenable de suivre cette marche; mais il nous parait évident, comme le supposent tous les autres commentateurs, que la permission d'assigner le notaire ou le dépositaire serait accordée par le président, nonobstant le défaut de la sommation conseillée per Demiau.

Il suffit, en effet, que la loi ne la prescrive pas, pour que le président ne puisse exiger qu'on en justifie. Ce serait au notaire ou dépositaire assigné à faire valoir les motifs de son refus, et, si le tribunal les trouvait fondés, le demandeur aurait à supporter les frais de son assignation, et ceux qu'elle aurait entraînés.

[L'opinion de Carré nous parait aplanir toutes les difficultés. ]

2865. Devant quel tribunal doit-on porter la demande formée en vertu des art. 859 et 840 ?

Cette demande étant personnelle, doit nécessairement être portée devant le tribunal dans l'arrondissement duquel demeure, soit le notaire, soit le dépositaire.

Il en est ainsi de la demande formée dans le cas prévu par l'art. 841. (Voy. Quest. de Lepage, p. 564.)

[C'est aussi notre avis.] 2866. La contrainte par corps est-elle la seule condamnation pénale qui puisse étre prononcée contre le notaire ou dépositaire récalcitrant?

Il peut, suivant les circonstances, être condamné aux dommages-intérêts de la partie, si

t. 5, p. 99.)

son refus ou son retard avait porté préjudice | expliquant l'art. 841, t. 18, p. 127 et suiv., à celle-ci. (Voy. Demiau, p. 521, et Praticien, ont prouvé, premièrement, l'erreur de ceux qui pensent qu'un acte reçu par un notaire est nul, s'il n'a pas été enregistré dans les délais légaux. L'enregistrement n'est, en effet, qu'une formalité extrinsèque, dont l'omission ne vicie

[Favard, t. 2, p. 487, enseigne la même doctrine, fondée sur les termes de l'art. 1582 du Code civil.]

[2866 bis. Peut-on toujours interjeter appel du jugement qui a condamné le notaire à donner une expédition à la partie inté

ressée?

Demiau, p. 521, est le seul auteur qui soulève cette question, et les raisons qu'il donne, à l'appui de l'affirmative nous paraissent fort justes. «En effet, dit-il, il ne s'agit pas ici d'une chose susceptible d'évaluation; car il » est impossible de prévoir le tort que fait le » détenteur d'un tire, en refusant expédition » ou copie à celui qui est en droit de le récla» mer; dès lors les tribunaux de première > instance ne pourraient être souverains dans » des contestations de cette nature, qui appar> tiennent en quelque sorte à l'ordre public. Il ajoute, avec raison, que la contrainte par corps contre le notaire ou dépositaire doit être nécessairement prononcée, car la loi est impérative à ce sujet sera condamné, et par corps, etc. C'est donc un motif de plus pour que la contestation ne puisse pas être décidée en dernier ressort par les juges de première instance.]

P

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ART. 841. La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré, ou même resté imparfait, présentera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et règlements relatifs à l'enregistrement.

Tarif, 29 et 78. [Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 325, nos 9, 10 et 11.] Lois des 22 frim. an vII, art. 20, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 41 et 65, et 25 vent. an XI, art. 55 et 68. C. proc. art. 404, 844, 850. – [Locré, t. 23, part. 2, élém. 3, no 16.]—(Voy, FORMULES 699, 700 et 701.)

2867. Quand peut-on dire qu'un acte est resté imparfait?

Un acte est resté imparfait, quand il n'a pas été souscrit par toutes les parties dont la signature était nécessaire. Dans une pareille circonstance, le notaire, comme le dit Loret, dans ses Éléments de la science notariale, t. 1, p. 366 et 367, n'a pas droit de supprimer cet acte, qui, sans être signé de toutes les parties, ne contient pas moins des conventions qui ont été faites en sa présence, et à l'exécution desquelles celui qui a signé a souvent intérêt de tenir; il ne peut cependant en délivrer d'expédition, même à la partie qui l'a signé, qu'en vertu de l'ordonnance prescrite par l'art. 841.

Les rédacteurs des Annales du notariat, CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.—TOME VI.

point l'acte dans sa substance. Secondement, que la partie qui n'est point tenue du droit d'enregistrement, telle que le créancier, le vendeur, peut se faire délivrer copie de l'acte, en présentant requête au président, sauf l'exécution des lois relatives à l'enregistrement.

[Tous ces points sont incontestables. (Voy. aussi Thomine, no 996.)}

ART. 842. La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée. 2868. L'ordonnance par laquelle le pré

sident ordonne la délivrance d'un acte imparfait ou non enregistré, est-elle si rigoureusement obligatoire pour le notaire, qu'il ne puisse refuser d'y obtempérer?

Nous ne le pensons pas, par la raison que le législateur, dans l'art. 842, dit que la délivrance sera faite s'il y a lieu, et que, d'un autre côté, l'art. 843 dispose qu'en cas de refus il en sera référé au président, ce qui motifs pour refuser d'obtempérer à l'ordonsuppose qu'il est des cas où il peut y avoir des

nance.

C'est au notaire ou dépositaire à bien réfléchir, avant de refuser la délivrance, sur la nature de son excuse ou de son exception, afin de prévenir une demande en dommagesintérêts, qui pourrait être formée contre lui si le président jugeait en référé que cette excuse ou exception n'est pas fondée.

[Telle est aussi, et avec raison, la remarque de Favard, t. 2, p. 487.]

2869. Si le notaire consent à délivrer l'acte, doit-on lui laisser l'ordonnance?

D'après l'art. 642, le notaire doit faire mention de cette ordonnance au bas de la copie délivrée; de là suit qu'il doit la conserver pour en justifier, s'il arrivait que cela fût nécessaire. (Voy. Pigeau, t. 3, p. 18.)

Demiau, p. 522, dit qu'il serait mieux et plus prudent de faire signifier l'ordonnance au notaire, pour, en cas de refus de sa part, le mettre à même d'en exprimer les motifs au bas de la signification réponse sur laquelle on formerait le pourvoi en référé, d'après ce qui est indiqué, soit par l'art. 807, soit par l'art. 808.

Comme cette signification n'est point prescrite par la loi, il est certain qu'elle n'est pas nécessaire, et que si la partie qui a requis la

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délivrance d'un acte croit utile de la faire, les [ dans le cas actuel est, ce nous semble, frais doivent rester à sa charge.

[Nous ne croyons pas que cette dernière décision soit susceptible de faire difficulté. Sur le premier point, Favard, t. 2, p. 487, partage l'avis de Carré, qui est également incontestable.]

ART. 843. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première in

stance.

-

[Notre Comment. du Tarif, l. 2, p. 325, nos 12 à 16.] - C. proc., art. 806 et suiv. (Voy. FORMULE 699.)

DXXXVIII. Le motif de cet article est que le refus est présumé légitime jusqu'à la preuve du contraire, dont l'appréciation ne pouvait appartenir qu'au juge.

2870. Quand le nolaire ou dépositaire refuse de délivrer l'acte malgré l'ordonnance qui le lui ordonne, est-ce à lui de faire le référé?

C'est à la partie qui a requis la délivrance à se pourvoir en référé; car il n'en est pas, dans l'espèce dont il s'agit ici, comme dans celle des art. 587, 787 et 944, qui veulent que le recours en référé ait lieu de la part de l'officier ministériel et par un procès-verbal qui contienne l'ordonnance du juge, qui le signe sans dresser lui-même un procès-verbal séparé.

(Pigeau. t. 3, p. 18. liv. 5, vo (Actes); donne une juste raison de cette différence entre les cas de ces articles et celui prévu par l'art. 843. C'est, dit-il, que, dans les premiers, les obstacles et difficultés viennent uniquement du côté des parties et non de celui de l'officier, lequel, étant neutre, conserve son impartialité d'homme public, et peut par conséquent constater ce qui se passe, tandis qu'il n'en est pas de mème lorsque le notaire refusant se rend en quelque sorte partie, et ne pourrait opérer comme homme public.

[L'art. 944 n'exige point que le référé soit introduit par l'officier public; il permet seulement à ce dernier de se pourvoir de cette manière, lorsqu'il réside dans le canton ou siége le tribunal. Du reste, la décision de Carré est exacte, mais la distinction de Pigeau, sur laquelle il s'appuie, nous paraît susceptible de controverse la véritable raison de décider

que la

partie qui réclame délivrance de l'acte est demanderesse par rapport au notaire, ce qui lui impose l'obligation d'introduire l'instance en référé.]

ART. 844. La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation (1) sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance: en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Tarif, 29 et 78. Ordonn. de 1559, art. 178. Loi du 25 vent. an XI, art. 26.-C. civ., art. 45. C. proc., art. 850, 854. — (Voy. FORMULES 702 et 705.)

DXXXIX. Lorsqu'il s'agit d'une seconde grosse, l'ordre public exigeait que l'on imposåt, comme le fait l'article ci-dessus, d'autres obligations que celles qui sont prescrites par les articles précédents; la raison en est qu'un second titre exécutoire ne peut être fourni sans connaître l'emploi qui a été fait du premier, et sans que les parties intéressées à contredire soient appelées à le faire, s'il y a lieu.

ART. 845. En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 326, nos 17 à 34.] -C. proc., art. 806 et suiv. (2).—(Voy. FORMULES 704 et 705.)

2871. L'original de la sommation que l'on doit faire au notaire ou dépositaire, conformément à l'art. 844, doit-il étre visé par lui?

Oui [incontestablement], d'après l'art. 1059, qui veut que les assignations faites à des personnes publiques, préposées pour les recevoir, soient par elles visées sans frais sur l'original, et qu'en cas de refus de leur part, elles le soient par le procureur du roi. Il en est de même de l'assignation donnée au notaire, conformément à l'art. 839.

(1) Les auteurs entendent par le mot ampliation la grosse d'un acte expédié sur la grosse principale déposée chez un notaire, pour en délivrer des copies aux parties intéressées, comme serait un des copartageants avec déclaration de l'intérêt que chacun a dans la chose. (Locré, Esprit du Code de procédure, t. 4, p. 77.)

(2)

JURISPRUDENCE.

[Lorsqu'un mandat a eu lieu par acte public, un notaire ne peut refuser une seconde expédition au mandataire, si le mandant ne s'y est point formellement opposé entre ses mains. (Paris, 2 mai 1808; Sirey, l. 9, p. 168.)]

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