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Les arrêts précités de la cour de Colmar avaient pris pour règle les tables astronomiques; mais il est une multitude de communes dont la latitude n'a pas encore été déterminée, et où par conséquent la difficulté serait grave. Tout au moins serait-il convenable que l'arrestation n'eût jamais lieu avant l'heure fixée pour les exécutions par l'art. 1057.]

2637. Pour juger si l'emprisonnement a eu lieu pendant le jour, doit-on considérer le fait réel de cet emprisonnement, plutôt qu'une erreur d'expressions qui se trourerait dans le procès-verbal, et qui, prise isolément du fait dont il s'agit, ferait supposer qu'il aurait eu lieu à une heure

indue ?

Cette question a été soumise à la cour de Riom, qui l'a décidée pour l'affirmative, par | arrêt du 14 oct. 1808 (Sirey, t. 12, 2o, p. 195). Dans l'espèce, le procès-verbal de l'huissier portait que l'emprisonnement avait été fait à onze heures de relevée; or, dit-on, c'est comme si l'on avait dit qu'il eût été fait à onze heures du soir donc il est nul, d'après les art. 781 et 794.

Mais il était prouvé, et par l'écrou et par un acte postérieur, que cet emprisonnement avait eu lieu à onze heures du matin il y avait conséquemment erreur dans le procès-verbal. Le demandeur en nullité maintenait qu'il importait peu qu'il y eût erreur, le procèsverbal faisant foi de ce qu'il énonçait, et faisant foi contre le créancier, de même que contre le débiteur, puisqu'il est un titre commun. Il a pour objet, ajoutait-on, de constater l'heure de l'arrestation on doit donc le consulter seul pour connaitre cette heure.

La cour a rejeté ces maintiens, attendu qu'il était démontré, par l'acte d'écrou, que la désignation de onze heures et demie de relevée dans le procès-verbal d'emprisonnement, n'était qu'une erreur de copiste, et que, démentie par le fait matériel de la capture, elle ne pouvait faire la matière d'un moyen de nul

lité.

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Delaporte, t. 2, p. 555, dit cependant qu'il résulte de ce que l'arrestation ne peut être faite avant le lever et après le coucher du soleil que l'huissier doit exprimer l'heure à laquelle il arrête. Mais cette mention ne nous semble qu'un acte de prudence de sa part, et non pas une obligation rigoureuse, qui, pour défaut d'accomplissement, puisse avoir quelque influence sur la validité de l'emprisonne

ment.

formément à l'opinion de Carré. Si l'oubli de [La cour de Nimes, 4 mai 1824, a jugé concette mention sert, dans quelques cas, à jeter le tribunal peut, dans cette hypothèse, comme de l'incertitude sur la validité de l'arrestation, dans celle de la question précédente, ordonner une enquête qui ne va pas, comme l'a remarqué l'arrêt précité, contre le contenu du procès-verbal, mais qui tend simplement à établir un fait sur lequel le procès-verbal a gardé le silence, ou s'est exprimé d'une manière douteuse. (Voy. par analogie, notre Quest. 2412 quater.)

L'enquête pourra être ordonnée d'office par le juge. En général, comme le fait observer Pigeau, Comm., t. 2, p. 464, les preuves d'une irrégularité doivent être offertes par le débiteur demandeur en nullité. Mais lorsque le juge cherche à s'éclairer, il est maître d'ordonner, ainsi que nous l'avons établi, Quest. 619, à la note, tous les moyens d'instruction propres à déterminer et à former sa conviction.] 2639. La disposition de l'art. 1037, qui permet de faire des exécutions les jours de fête légale, en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure, s'applique-t-elle à l'emprisonnement?

L'autorisation que l'art. 1057, permet de demander au président ne peut, dit Demiau, p. 477, s'étendre jusqu'à l'arrestation d'un individu, parce qu'il n'y a jamais de motifs qui puissent rendre cette mesure urgente en matière civile.

Berriat, sect. 3, ch. 4, note 3, § 3, dit, au [Nous ne croyons pas cette décision suscep- contraire, qu'il semble que l'autorisation peut tible de difficulté. Toutes les fois que la preuve être accordée, parce que l'art. 1037 est posde l'erreur résulte d'actes et de faits qui en-térieur à l'art. 781; que sa disposition est génétrainent la conviction des juges, ils ne doi- rale, et que cela est d'ailleurs conforme à l'anvent point se préoccuper de l'erreur elle- cien usage attesté par Jousse, sur l'art. 11 du même.] titre IV de l'ord. de 1667.

2638. L'huissier doit-il mentionner dans son procès-verbal l'heure à laquelle il a arrété le débiteur?

Ni l'art. 781 ni l'art. 785 ne l'exigent, et c'est un des motifs pour lesquels il faut, comme l'a fait la cour de Riom, dans l'arrêt cité sur la précédente question, s'en rapporter au fait matériel de l'arrestation, pour connaître l'heure à laquelle elle a été faite.

Nous ferons observer que cet usage, d'après Jousse, lui-même, Rodier, sur l'art. 13 du titre précité, et Pothier, part. 5, ch. 1, § 4, était borné au cas où un débiteur, qui alors ne pouvait être arrêté dans sa maison, s'y tenait caché pour n'en sortir que les jours de dimanche ou de fète, et que l'on exigeait en outre que la contrainte fût exercée pour de fortes sommes, etc.; d'où Pothier conclut que la permission d'arrêter un débiteur un jour de

dimanche ou de fète ne devait s'accorder que très-rarement, et dans les cas extraordinaires. En Bretagne, il n'était permis d'arrêter ces jours-là que pour les affaires du roi, pour crime et fait de police, ou par ordre de la cour. (Voy. Duparc-Poullain, t. 10, p. 567.)

Ces observations prouvent combien le président doit être attentif, aujourd'hui surtout que l'arrestation peut être faite dans la maison du débiteur, à n'accorder la permission d'y procéder un jour férié que dans des cas pressants; par exemple, lorsqu'il y a de justes motifs de craindre la fuite du débiteur. Ce n'est qu'alors que l'emprisonnement pourrrait être jugé valable, en conformité de l'art. 1037.

On remarquera que si nous admettons ici l'application de cet article, c'est non-seulement par les raisons exposées par Berriat, mais parce que la seconde disposition de l'art. 781 defend l'arrestation les jours de fête légale, dans les mêmes termes que le premier défend toute exécution en général, à la différence de la première disposition du même art. 781, qui, relativement aux heures, est conçue dans des termes qui diffèrent tellement de ceux de l'article 1037, que nous avons cru pouvoir en rejeter l'application dans l'espèce de la Ques

tion 2655.

[Cette dernière précision de Carré nous paraît de la plus grande justesse. L'art. 1037, postérieur à l'art. 781, est l'une de ces dispositions générales qui, selon les termes de Mallarmé (rapport au tribunat), ont toutes pour objet de fixer le véritable sens de quelques articles susceptibles d'interprétations diverses,» sauf dans les cas où il leur est expressément dérogé, comme dans le premier numéro de l'art. 781; tout consiste donc à savoir si la dérogation existe encore dans celui-ci.

L'art. 1057 pose un principe général, qui est que nulle exécution n'aura lieu un jour de fête légale, puis immédiatement une exception, motivée par l'urgence, et atténuée, en ce qu'elle pourrait avoir de fâcheux, par la nécessité d'une autorisation judiciaire. L'objection tirée de ce que, sous l'ancienne jurisprudence, l'arrestation n'était alors permise que parce que, les autres jours, le domicile était absolument inviolable, n'a donc aucune valeur, car il s'agit uniquement de savoir si le débiteur peut, un jour de fète légale, être arrêté en cas d'urgence et sur l'autorisation du juge, ce qui, selon nous, ne doit souffrir aucune difficulté.

Demiau objecte, il est vrai, que cette urgence ne saurait exister; mais ce n'est plus là qu'une question d'appréciation. Le débiteur peut, un jour de fête légale, se trouver à quelques lieues de la frontière et la solennité du moment ne l'empêcherait ni de voyager, ni de s'échapper, si une permission judiciaire n'y venait mettre obstacle.

Thomine, Comm., p. 552, se range à cette

opinion, quoique avec quelque répugnance. Il veut, ce que nous ne contestons pas, que l'urgence soit réelle, qu'il y ait lieu par exemple de craindre la fuite du débiteur, ce qui n'est pas, quoi qu'il en dise, une circonstance trèsrare. Tout doit évidemment, sur ce point, dépendre de l'appréciation du juge.

Coin-Delisle, Comm., p. 52, plus absolu encore que Demiau, qui ne rejetait notre opinion que sur ce qu'en cette matière il ne concevait pas d'urgence, argumente de ce que l'application de l'art. 1037 rendrait inutile la disposition de l'art. 781 que nous expliquons; mais cette objection est sans portée. Le n° 2 de l'art. 781 est certainement moins inutile que l'art. 68 par exemple; et l'art. 828, C. proc., qui, sans même renvoyer à l'art. 1057, et tout en défendant la remise d'un exploit ou la saisie-exécution un jour de fète légale, permettent aux juges d'autoriser l'un et l'autre lorsqu'ils le croiront convenable.

Notre avis est celui de Berriat, sect. 3, chapitre 4, et Favard, t. 1, p. 686; le premier de ces deux auteurs fait d'ailleurs observer, loco citato, que le droit accordé au juge d'autoriser une arrestation non permise ne se rapporte qu'aux jours de fête légale et non aux heures pendant lesquelles la loi défend d'exercer la contrainte ; cela est de toute évidence.]

[2639 bis. Une arrestation pourrait-elle avoir lieu un jour de réjouissances publiques?

Nous examinerons cette question sous l'article 1037.]

2640. Quels sont les lieux que l'on doit considérer comme édifices consacrés au culte?

On ne doit considérer comme tels que les lieux qui ont été indiqués et approuvés par le gouvernement ou l'autorité administrative, de concert avec les évêques, conformément à l'article 44 de la loi du 18 germ. an x, et au décret du 30 sept. 1807; autrement, il serait trop facile de faire étendre à des maisons particulières la prérogative de la troisième disposition de l'art. 781.

[Cette explication ne peut pas être contes

tée.]

2641. Doit-on faire quelques distinctions entre les exercices religieux, en sorte qu'il en soit quelques-uns pendant lesquels on puisse procéder à l'arrestation dans un édifice consacré au culte ?

Il faut remarquer, à l'égard des églises catholiques, dit Delaporte, t. 2, p. 553, que, comme on y dit des messes toute la matinée, ce temps est tout entier celui des exercices religieux; qu'en conséquence, on ne peut y met

tre la contrainte à exécution pendant tout ce temps. Nous croyons que ce serait étendre, contre le texte de la loi, l'immunité dont jouissent les églises, si l'on annulait un emprisonnement, sur le motif que l'arrestation aurait eu lieu le matin; il suffit, pour qu'elle soit valablement faite, que l'on ne célébrât pas au moment où elle aurait eu lieu.

cession ou un enterrement. La loi se servant de la conjonction et, cette opinion ne nous paraît pas conforme à son vœu néanmoins nous conseillons aux officiers ministériels de ne jamais troubler, par une exécution, l'exercice extérieur du culte.]

2642. Est-il bien certain qu'il résulte des termes de la troisième disposition de l'article 781 qu'on puisse, hors du temps des exercices religieux, arréter un débiteur dans un édifice consacré au culte, si l'on n'y célèbre pas ?

Mais les auteurs du Praticien proposent cette question Qu'entend-on par exercice religieux? et ils répondent qu'on ne doit entendre par ces mots que les exercices qui se font publiquement et au milieu du concours des fidèles; par exemple, la messe, les vêpres et l'administration des sacrements chez les caOn a agité cette question, et l'on a dit que tholiques; le prêche chez les protestants, la s'entendaient des exercices religieux célébrés, ces mots, pendant les exercices religieux, prière chez les juifs. Mais on remarquera sans doute que la loi ne fait aucune distinction, et soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur des édiqu'il s'ensuit qu'aucune arrestation ne peut séparer ces expressions de celles-ci, dans les fices consacrés au culte, en sorte qu'il fallait être faite, quel que soit l'objet de l'exercice religieux qui aurait lieu dans l'intérieur d'un édifices; d'où il suivrait qu'en aucun temps édifice consacré au culte. C'est qu'en effet le on ne pourrait arrêter dans ces édifices. Mais législateur a eu moins en vue le concours des prétation, les deux parties de la disposition il est évident que le texte résiste à cette interfidèles que de témoigner son respect pour les cérémonies de la religion, et de ne pas trou-jonction étant expliquée suffisamment par le étant jointes par une conjonctive, et cette bler ses ministres ou les citoyens dans leurs actes de piété.

mot seulement, qui termine la disposition. temps et aux lieux où se feraient des exercices Ainsi l'on peut arrêter un débiteur dans le de religion, soit à l'extérieur, soit dans l'intérieur des temples, lorsqu'on n'y célèbre pas le culte, quoi que nous en ayons dit, au comquelque temps que ce soit, dans les édifices mentaire, sur l'inconvenance de procéder, en religieux à des exécutions judiciaires (2). (V. notre Quest. 356.)

[La cour de cass., 9 oct. 1824, a décidé que la confession constituait un exercice du culte; mais ce ne peut être, ce nous semble, que par rapport aux pénitents, et non aux tiers qui, au moment où elle a lieu, se trouveraient dans l'église. Toutefois, cette décision doit prouver que, s'il est inconvenant d'y arrêter un débiteur, il n'est guère moins difficile de le faire de manière à ne donner prise à aucune difficulté; et cette double considération doit en[Cela ne peut faire difficulté; nous nous en gager l'huissier à montrer la plus grande cir-rapportons d'ailleurs à nos observations sur la question précédente.] conspection, et le juge à (1) s'imposer volontairement la règle de n'accorder l'autorisation d'entrer dans l'église que, comme l'art. 1037 en fait un devoir aux tribunaux, pour les jours de fête legale, en cas d'urgence. On a d'ailleurs remarqué que le fait de l'arrestation d'un débiteur en un tel lieu ne s'est jamais présenté depuis la promulgation du Code de procédure. Les moeurs valent quelquefois mieux que les lois.

Thomine, no 234, pense qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les exercices intérieurs et les exercices extérieurs du culte, et qu'il y aurait lieu d'annuler l'arrestation d'un débiteur, effectuée pendant qu'il suivrait une pro

(1) [L'autorisation du juge de paix est effectivement indispensable, comme lorsqu'il s'agit de pénétrer dans une maison particulière. (V. la note suivante.)]

(2) Mais on sent qu'il n'est pas à supposer qu'un buissier, à moins qu'il n'y soit forcé par la nécessité, procède à l'arrestation dans les circonstances mêmes dont nous venons de parler. Toute affectation de sa part l'exposerait à un juste blâme de la part des au

2643. Par le lieu des séances des autorités constituées, la loi a-t-elle entendu désigner toute l'enceinte?

Ces mots, lieu des séances, ont été substitués au mot enceinte de l'art. 4, tit. III, de la loi du 15 germ. an vi, et l'intention des commissaires, dit Pigeau, dont le témoignage est d'autant plus respectable qu'il était de ce nombre, a été d'exclure de la prohibition toute la partie de l'enceinte qui ne serait pas le lieu des séances.

Ainsi l'arrestation pourrait être faite dans les cours et lieux environnants. Bien plus :

torités auxquelles il est subordonné, et nous pensons, comme Pigeau, ib., t. 2, p. 515, que l'on doit, lorsqu'il s'agit d'exécuter la contrainte par corps dans l'enceinte d'un édifice religieux, observer au moins les formalités prescrites par le § 5 pour l'arrestation à opérer dans une maison.

[Ce dernier point est universellement reconnu. (V. Thomine, no 231; Coin-Delisle, Comment., p. 51.)]

Pardessus, no 1514, pense qu'elle serait valablement faite dans les bureaux, en se conformant à ce qui sera dit ci-après sur l'arrestation d'un débiteur. C'est qu'en effet, le seul but de la prohibition de la loi est d'empêcher qu'on ne trouble l'autorité dans ses fonctions.

[Cette décision n'est pas contestée. A la vérité, Thomine, no 231, dit seulement qu'on pourrait arrêter le débiteur dans une salle éloignée de celle de l'audience; mais l'espèce de restriction que semble indiquer ce mot, outre qu'elle donnerait prise à l'arbitraire, dans une matière qui n'en comporte pas, est formellement repoussée par la combinaison du no 4 de l'art. 781, avec l'art. 4, tit. III de la loi du 15 germ. an vi, rappelé par Carré. [Coin-Delisle, Comm., p. 50, partage cet

avis.]

2644. Peut-on, avant ou après les séances des autorités constituées, arrêter dans les lieux où elles se tiennent, de mémo qu'on le peut dans les lieux destinés au culte, avant ou après les exercices religieux ?

|

Le législateur n'a pas eu moins de vénération pour les lieux consacrés à l'exercice du culte que pour ceux où se tiennent les séances des autorités constituées; et s'il n'a pas employé, dans la troisième disposition, le mot seulement, qui sert à expliquer qu'elle ne défend d'arrêter dans les temples que pendant les exercices religieux, on ne saurait en conclure qu'il eût voulu établir une différence, relativement aux lieux où se tiennent les séances des autorités constituées. On sent qu'il y aurait, au contraire, plus de motifs pour prohiber l'arrestation dans les premiers que pour l'interdire dans les seconds, puisque les uns offrent aux regards les objets sacrés du culte, tandis que les seconds ne présentent par eux-mêmes rien qui puisse les rendre pius | inviolables que tout autre lieu, hors des temps ou siégent les dépositaires de l'autorité administrative ou judiciaire. Telle est aussi l'opinion de Pardessus, ubi suprà.

[On peut ajouter que la loi de germ. an vi portait défense d'exercer en ces lieux la contrainte en aucun temps, et que ces expressions furent supprimées aussi bien que le mot enceinte. La solution de Carré ne souffre donc point de doute. C'est aussi ce qu'admettent les autorités citées sur la question précédente.] 2645. Quelles sont les autorités que l'article 781 désigne sous le titre d'AUTORITÉS CONSTITUÉES ?

A parler exactement, ce titre, autorités constituées, n'appartient qu'aux autorités immédiatement créées ou maintenues par la charte constitutionnelle; mais nous ne pensons pas que l'on doive expliquer dans un saussi

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resserré les expressions de l'art. 781; il nous semble qu'il a entendu désigner toute autorité ou fonctionnaire qui tient une séance ou audience. Ainsi, par exemple, on ne saurait dire que la contrainte par corps pût être valablement exercée, même en présence du juge de paix, durant les audiences des conseils de guerre, encore bien que ces autorités soient instituées et organisées par des dispositions qui ne font pas partie de la charte.

Il nous paraît encore qu'il en serait de même, soit durant les leçons que donnerait un professeur dans un établissement public, soit pendant la tenue des colléges électoraux. Au reste, admettrait-on l'opinion contraire, par le motif que la loi ne s'est point formellement exprimée à cet égard, il serait toujours prudent, jusqu'à ce que la jurisprudence soit dans les lieux que nous venons de désigner. fixée, d'éviter de procéder à une arrestation

[Ginouvier, Tr. de la contr. par corps, p. 152, fait observer qu'il n'est pas permis d'effectuer une arrestation dans le lieu et pendant la tenue des séances d'un conseil municipal, et cette opinion, comme toutes celles de Carré qui précèdent, doit être admise, en vertu de ce principe universellement reconnu, qu'il faut donner à ces expressions, autorités constituées, toute la latitude raisonnable.] 2646. Peut-on arrêter un négociant dans les lieux et pendant les heures de bourse?

On ne le pouvait faire autrefois, mais d'après le silence de nos lois actuelles, nous croyons qu'il en est autrement aujourd'hui. Cette décision nous semble d'autant plus sûre, que l'art. 794 du projet défendait d'arrêter pendant la tenue des bourses, et que cette disposition a été supprimée dans l'art. 781. (Voy. la Quest. 346.)

[Elle a été supprimée sur l'observation du tribunat qu'il serait contre toute raison et toute décence qu'un négociant condamné par corps pour n'avoir pas rempli ses engagements pût trouver un asile parmi ceux mêmes qu'il avait trompés; la doctrine de Carré, approuvée par Pigeau, Comm., p. 465, et CoinDelisle, Comm., p. 50, est donc inattaquable.] 2647. Mais pourrait-on arrêter une personne quelconque dans le moment où elle remplira t une fonction ou profession dont il importe au public que l'exercice ne soit pas interrompu, et à laquelle l'emprisonnement l'empêcherait de vaquer?

Pigeau, Comm., t. 2, p. 272, résout affirmativement cette question, qui, sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, n'eût pas souffert de difficulté. Il cite un arrêt rapporté par Denisart, au mot Prison, qui décidait qu'un berger ne pouvait être arrêté en gardant ses troupeaux. Il était également certain, autre

fois, qu'un boucher ne pouvait être arrêté les jours et pendant la tenue des marchés. Pigeau, convient qu'un boucher peut être arrêté aujourd'hui tous les jours auxquels il est permis d'exercer la contrainte; mais il semble admet tre que le berger ne pourrait l'être dans la circonstance qui a motivé l'arrêt qu'il cite, et nous doutons que les tribunaux puissent admettre une telle exception.

On peut voir, dans les Commentaires de Jousse, de Rodier et de Serpillon, plusieurs autres exceptions qui étaient admises dans l'ancienne jurisprudence, et qui ne pourraient l'être aujourd'hui, parce qu'elles constituaient des prérogatives attachées à la qualité des personnes. Mais nous croyons, malgré le silence de la loi, qu'on ne pourrait arrêter un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions (roy. Rodier, sur l'art. 15 du titre XXXIV | de l'ordonnance), ni un militaire en activité de service, ainsi qu'il a été jugé par un arrêt cité par Jousse, sur l'art. 9. Ici notre opinion est fondée sur l'intérêt public, qui est la première de toutes les lois, et qui doit l'emporter nécessairement sur l'intérêt privé du créan- | cier. Ce serait vainement que l'on opposerait, relativement au militaire, l'avis du conseil d'Etat du 7 therm. an vIII, qui déclare qu'il n'y a pas lieu à modifier, en faveur des conserits, les dispositions des lois des 15 germ. et 4 flor. an vi; il est évident que cet avis ne s'applique qu'au conscrit susceptible d'être appelé au service, non pas à celui qui l'a été, et qui dès lors n'est plus conscrit, mais soldat. Pardessus, ubi suprà, admet formellement cette opinion, en disant que la décence publique ne permettrait pas d'arrêter un débiteur pendant qu'il exerce une fonction publique extérieure; par exemple, un officier commandant un poste, un peloton.

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tion formelle de la loi entraînerait la nullité de l'arrestation. Dans les cas où elle garde le silence, nous pensons que le débiteur, arrêté au moment où il remplit une fonction publique, doit demander à être conduit en référé devant le président du tribunal, qui ordonne l'élargissement, s'il y a lieu; s'il ne réclame pas et que, dans l'intervalle de l'arrestation à la demande en nullité, il soit pourvu aux besoins du service, il sera difficile de ne pas valider une arrestation que la loi n'a point défendue; mais l'huissier pourra, selon les circonstances, être passible de dommages-intérêts et même de peines disciplinaires.

2o La question de savoir s'il est permis d'arrêter un militaire en activité de service est plus délicate. Carré qui la résout ici négativement, s'était montré moins absolu sur la Quest. 2622. Pardessus, qu'il invoque, ne dit autre chose, sinon que l'arrestation ne peut avoir lieu au moment où le militaire remplit une fonction publique extérieure, ce que nous avons reconnu; mais quant à l'immunité que l'on veut tirer de son caractère, loin de la trouver écrite dans la loi, nous la voyons, au contraire, formellement repoussée, en principe, par un décret de la Convention nationale du 24 mess. an II, et par un arrêté du 7 therm. an viii, à l'égard des conscrits appelés au service. L'art. 65, titre III du règlement du 8 juillet 1791, en réputant démissionnaire l'officier qui, dans les deux mois d'un jugement portant contrainte, n'aura pas satisfait ses créanciers, a voulu, ce nous semble, non pas suspendre l'effet de ce jugement, mais remédier aux inconvénients de l'arrestation, en ce qui touche le service; ce règlement, d'ailleurs, est antérieur au décret précité de la Convention. Il n'est pas de profession qui assure à ceux de ses membres qui ne payent pas leurs dettes le privilége de l'impunité; la question a été jugée en ce sens par le tribunal civil de la Seine, 50 avril 1833, par le tribunal supérieur d'Al1° Toutes les fois que l'arrestation qui n'estger, 17 août 1836; et Coin-Delisle, Comm., permise que dans un intérêt privé serait de nature à troubler un service public, et par conséquent à compromettre un intérêt public, elle ne peut avoir lieu. Il est universellement reconnu que l'arrestation d'un débiteur remplissant une fonction publique extérieure, d'un soldat en faction, d'un officier à la tête d'un peloton, etc.,serait contraire à la décence publique; on peut aller plus loin, et soutenir, avec Carré 5o Une dernière précision concerne le déet Thomine, no 252, qu'il suffit que l'interrup-rangement que l'exercice de la contrainte tion du service soit de nature à occasionner un grave inconvénient. C'est en vertu de ce printipe que l'art. 231 du Code de commerce défend d'arrêter, pour dettes civiles, le capitaine d'un vaisseau marchand, ou même les hommes de l'équipage, lorsqu'ils sont à bord, ou qu'ils s'y rendent en chaloupe pour faire voile, excepté dans quelques cas particuliers. Ici la prohibi

Cette question ne peut être convenablement résolue qu'au moyen de quelques préci

sions :

p. 53, et Cadrès, Code de la contrainte, p. 110, approuvent leur décision; cependant l'opinion contraire a été adoptée par la cour de Caen, 22 juin 1829 (Sirey, t. 29, p. 208), et par Thomine, no 232, et Felix, Comm. sur la loi du 17 avril 1832, p. 11, qui attribue à l'arrêt de Caen précité une trop grande autorité.

pourrait occasionner à des intérêts privés, comme si l'on arrêtait un berger gardant ses troupeaux, un cocher conduisant une voiture publique; ici les raisons d'ordre public qui empêchent l'arrestation n'existant plus, nous croyons, avec Carré, que l'opinion de Pigeau est une extension inadmissible de la loi. Seulement nous pensons, avec Thomine, no 252, et

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