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[2871 bis. Quelle est la sanction de l'obligation imposée au requérant par l'article 844, de mettre en cause toutes les parties intéressées?

L'importance de la mise en cause de tous les interessés, sur la demande en expédition d'une seconde grosse, est incontestable, puisque cet acte comporte le droit d'exécuter, droit qui est censé avoir été exercé au moyen de la première grosse, suivant la juste observation de Carré, au Commentaire de l'art. 844. Il résulte de là, incontestablement, que la saisie pratiquée au moyen d'une seconde grosse obtenue sans l'autorisation de la justice est nulle de plein droit, comme l'a décidé la cour de cassation, 23 août 1826 (Sirey, t. 27, p. 195), dans une espèce où la première grosse n'avait pas été revêtue de la formule exécutoire; et Favard t. 2, p. 488, n'hésite pas à enseigner, ce qui est peut-être un peu sevère, lorsqu'il n'y a pas fraude, que le notaire qui délivrerait une seconde grosse, sans l'intervention de la justice, parties présentes ou dùment appelées, encourrait la peine

de la destitution.

Mais que faudrait-il décider dans le cas où la partie aurait été autorisée à réclamer une seconde grosse par ordonnance du président, qui n'imposerait pas en même temps l'obligation d'avertir les parties? La cour de Paris, 17 therm. an XIII (Sirey, t. 5, p. 342; Pasi crisie, à cette date), a prononcé dans ce cas, la nullité de l'ordonnance, comme contrevenant à la disposition de l'art. 844; cette décision nous parait trop rigoureuse, car cet article ne dit pas expressément que l'ordonnance doit contenir une semblable disposition: il veut seulement que le requérant appelle en temps utile les parties, et s'il le fait de son propre mouvement, nous ne voyons pas pour quel motif la procédure serait annulée. Il n'y aurait lieu à prononcer cette peine que s'il manquait son obligation, comme l'a jugé la cour de Rennes, le 8 déc. 1824 (Sirey, t. 25, p. 384), qui, en déclarant sans effet la saisie pratiquée dans ces circonstances, nous paraît être beaucoup mieux entrée dans le véritable esprit de la loi.]

2872. Quel est le délai qu'il faut accorder au notaire pour délivrer la seconde grosse, et aux parties intéressées pour étre pré

Cette augmentation doit être dans la proportion légale d'un jour par trois myriamètres, conformément à l'art. 1053, qui augmente, dans cette proportion, le délai général pour les ajournements et sommations faits à personne ou à domicile.

[Berriat, p. 461, note 17, no 2; Favard, t. 2, P: 488, et Thomine, no 996, partagent, sur ces divers points, la manière de voir de Carré, qui est également suivie dans la pratique.] 2873. Le notaire ou autre dépositaire doitil constater par un procès-verbal la délivrance de la seconde grosse, le défaut de l'une des parties appelées, ou l'opposition qu'elle aurait faite à la délivrance?

Oui, ainsi qu'il est dit par Pigeau, t. 5, p. 16, et prouvé par Demiau, p. 523.

la seconde grosse, qui peut être délivrée nonCe procès-verbal doit être inséré en tête de obstant la non-comparution de l'une des par

ties appelées.

créance n'est éteinte qu'en partie ou n'appartient pas en totalité à celui qui demande la grosse, le dépositaire fait mention, au bas de la grosse, de la somme qui reste due, et pour laquelle seulement on pourra exécuter; s'il constate, au contraire, une opposition formelle et absolue à la délivrance, le notaire déclare au procès-verbal qu'il délaisse les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront; et c'est alors à la plus diligente d'entre elles à assigner en référé. (V. Quest. 2870.)

S'il constate un dire consistant en ce que la

[La nécessité de suivre cette marche est reconnue de tous les auteurs.]

2874. Est-ce vers le président ou vers le tribunal entier que l'on doit se pourvoir en référé?

Suivant les auteurs du Praticien, t. 5, p. 105, et Delaporte, t. 2, p. 596, ce serait devant le tribunal qu'on devrait se pourvoir en référé sur toute contestation, quelle qu'elle fût, qui s'élèverait à l'occasion de la délivrance de la

seconde grosse.

Suivant Demiau, p. 523, et Hautefeuille, p. 473, on devrait, dans tous les cas, se pourvoir en référé devant le président, sauf à ce magistrat à renvoyer à l'audience, lorsque la contestation serait fondée sur la libération du débiteur, résultant, soit de la représentation La loi n'ayant déterminé aucun délai, il est de la première grosse qu'il aurait entre les laissé au choix du demandeur qui peut n'indi-mains (Voy. Code civ., art. 1283), soit de toute quer que le plus bref, c'est-à-dire celui-ci de vingt-quatre heures.

sentes à cette délivrance?

Cependant, dit Lepage, dans ses Questions, p. 565, la raison veut que le délai déterminé par le demandeur soit augmenté du temps nécessaire pour que les parties les plus éloignées puissent franchir les distances qui les séparent du lieu où elles sont appelées.

autre cause.

Nous croyons cette dernière opinion exactement conforme à l'esprit du Code de procédure, qui, toutes les fois qu'il indique la voie du référé sans exprimer que l'on devra se pourvoir devant le tribunal entier, suppose qu'on doit s'adresser au président, sauf à lui de renvoyer les parties à l'audience,

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dans les cas exprimés sur la Quest. 2773. [Carré n'a pas, ce nous semble, reproduit exactement l'avis de Delaporte qui, loin d'enseigner que le référé doit être porté devant le tribunal tout entier, suppose au contraire qu'il le sera devant le président, lequel, en cas de contestation, renverra à l'audience : l'exactitude de cette opinion nous paraît, au surplus, incontestable. (Voy. infra, notre Question 2878.)]

2875. Lorsque le président renvoie au tribunal, doit-on procéder sans écritures?

Les parties devraient fournir des défenses, suivant Demiau, p. 525; mais d'après la solution de la première question, nous estimons qu'il y a lieu de procéder sommairement, parce que le tribunal ne fait que remplacer le président (F. notre Quest. 2775), et que d'ailleurs il y a titre non contesté, dans le sens que nous avons attribué à ces expressions. (Voyez Quest. 1470.)

[Ces principes en matière de référé prouvent l'exactitude de cette décision.] [2875 bis. Les notaires sont-ils les seules personnes auxquelles s'appliquent les dispositions des art. 844 et 845?

compulsoires de l'ordonnance de 1667. Ces formalités, comme on le verra par les dispositions suivantes, sont plus rigoureuses que celles qui sont prescrites par les articles précédents. La justice, dans ce cas, ne devait admettre la demande des parties étrangères à l'acte, que sous les conditions nécessaires pour s'assurer de l'intérêt qu'elles peuvent avoir à cet acte, et avec toutes les précautions propres à empècher que l'intérêt d'autrui n'en suffrit aucune lésion.

2876. Résulte-t-il de la disposition de l'article 846 que la demande à fin de compulsoire ou d'expédition d'actes dans lesquels on n'a point été partie, ne puisse jamais étre l'objet d'une action principale?

En d'autres termes : Le Code de procédure ne parlant que du compulsoire demandé dans le cours d'une instance, faut-il en conclure qu'il prohibe le mode de compulsoire par action principale?

Sous l'empire de l'ordonn. de 1667, on pouvait, ainsi que l'atteste Jousse, sur l'art. 1er du titre XII, et Duparc-Poullain, t. 10, p. 250, prendre cette voie avant aucune instance, soit qu'on eût été partie dans l'acte, soit qu'on ne l'eût pas été, même indirectement.

Elles s'appliquent également, d'après Thomine, no 996, aux greffiers, pour des jugements La seule formalité à remplir alors était de qui concerneraient plusieurs parties et règle-prendre une commission du sceau, ou d'obteraient séparément les intérêts de chacune. Il faut remarquer qu'aux termes de l'art. 855, les greffiers et dépositaires de registres publics, étant tenus de délivrer à tous requérants copie des décisions judiciaires, sans ordonnance du | président, à moins qu'il n'en soit réclamé une seconde expédition exécutoire, c'est en ce dernier cas seulement qu'il y aurait lieu de suivre les dispositions des art. 844 et 845.]

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nir sur requète une ordonnance du juge, à laquelle les notaires ou les parties intéressées pouvaient faire opposition; cette opposition. formée devenait le principe d'une procédure qui ne différait des autres que par la manière dont elle avait été introduite, mais qui n'en était pas moins une véritable procédure indépendante, une action principale, puisqu'il n'en existait aucune autre.

Aujourd'hui, dit Pigeau, t. 5, p. 22, liv. III, v° Actes, cela ne peut avoir lieu; il faut que l'instance soit ouverte, puisque l'art. 846 dit que celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait..., devra se pourvoir...

Berriat, p. 461, note 16, dit au contraire que l'art. 846 n'est point prohibitif; qu'il prescrit le compulsoire pour les demandes d'expéditions formées pendant une instance, mais qu'il ne le défend pas pour d'autres circonstances.

Deux arrêts de la cour de Paris, l'un du 4 juill. 1809, ont consacré l'opinion de Pigeau : l'on peut donc regarder comme certain que

source dans une concession faite à titre onéreux, il peut y avoir lieu à la garantie de la part du vendeur. L'acquéreur a donc le droit d'obtenir un compulsoire à l'effet de se procurer les titres sur lesquels il croit devoir appuyer ses droits; en conséquence les juges ne peuvent prononcer sur la question de garantie qu'après l'examen des titres. (Orléans, 10 fév, 1819.)]

l'art. 846 est prohibitif du compulsoire demandé par action principale, et par conséquent introductif d'un droit nouveau.

La raison de ce changement, dit Pigeau, ubi suprà, est qu'il est possible que l'adversaire avoue le fait contenu dans l'acte, ou oppose des moyens qui en rendent la production inutile, et que l'on ne doit pénétrer dans le secret des actes faits entre des tiers que lorsqu'on n'a pas d'autre moyen de se procurer la vérité.

que la loi n'autorise les compulsoires qu'envers les notaires et dépositaires.

Il s'agissait, dans l'espèce, d'une demande en compulsoire des registres et papiers d'un agent d'une des parties, registres et papiers dans lesquels le demandeur prétendait trouver la preuve d'un fait dont son adversaire contestait la vérité.

[Nous avons déjà remarqué, sous la Question 2862, qu'aux termes des art. 14, 15 et 496, Code comm., les juges pouvaient ordonner, dans certains cas, la représentation des livres d'un négociant. L'art. 505 qualifie cet acte du nom de compulsoire, ce qui a pu faire croire que les formes tracées par les art. 846 et suiv. lui étaient applicables. Cette erreur a été repoussée par trois arrêts successifs de Paris, 28 août 1815 (Sirey, t. 14, p. 261; Pasicrisie, à cette date); Amiens, 9 mai 1821, et Caen, 10 avril 1827, non que la marche tracée par le Code de procédure ne puisse être suivie en ce cas, mais son inobservation n'entraîne pas de nullité; ce qui est d'autant plus juste que l'objet des deux compulsoires n'est pas le même.

[L'opinion soutenue ici par Carré a été reproduite par la plupart des auteurs; Pigeau, Comm., t. 2, p. 540; Favard, t. 2, p. 488; Dalloz, t. 6, p. 350, enseignent comme lui que la demande à fin de compulsoire ne peut être présentée que durant le cours d'une instance: Thomine, n° 997, défend plus énergiquement le même système, et combat les objections que nous avions élevées dans notre Journ. des Avoués, en rapportant les deux arrêts précités de la cour de Paris. Mais le seul argument de ces auteurs reposant toujours sur les termes de l'article 846, termes qui n'ont rien de prohibitif, suivant la juste observation de Berriat, nous persistons de plus fort dans notre premier avis. En ce qui concerne les papiers et titres de Le droit de demander un compulsoire avant familles, actes essentiellement privés, la comtout procès, droit dont l'exercice est d'ailleurs munication ne peut en être exigée par des tiers, subordonné à l'appréciation des magistrats, comme on le conçoit facilement, et il n'existeest si utile en certaines circonstances; il peut rait d'ailleurs nul moyen de forcer leur proprévenir tant de contestations et même de scan-priétaire à la fournir, à moins d'employer la dales (puisque l'on porte toujours la discussion sur ce point), que nous ne concevons pas comment les juges, auxquels du reste la plus grande réserve est imposée à cet égard, le refuseraient aux parties, par cela seul qu'un procès n'existe pas, et qu'elles voudraient au contraire éviter de l'engager. L'art. 846 a prévu et réglé le cas le plus commun; les autres rentrent dans la règle générale, qui permet d'intenter toute action qui n'est contraire ni aux lois ni à l'ordre public.

Notre opinion a été consacrée par l'arrêt de Rouen, 13 mars 1826, cité sous la Question 2863; mais cet arrêt admet en outre, comme nous l'avons vu, que le compulsoire, demandé par action principale, peut être exécuté sur une simple ordonnance du président, ce qui nous paraît absolument contraire à la volonté de la loi : il faut évidemment, dans son intention, que les parties intéressées soient appelées à débattre l'opportunité de la demande, à assister à la rédaction du procès-verbal, ce qui ne peut avoir lieu qu'en se conformant à la marche tracée par les art. 846 et suiv. Seulement, la requête d'avoué à avoué sera remplacée par une assignation ordinaire.]

2877. Peut-on demander un compulsoire des livres et registres des particuliers qui ne sont ni notaires ni dépositaires?

Non, d'après un arrêt de la cour de Rennes du 21 juin 1811 (Sirey, t. 15, p. 200), attendu

contrainte par corps, et la perquisition à domicile. (V. à l'appui de notre opinion un arrêt de Rouen du 13 juin 1827, ainsi que Pigeau, Comm., t. 2, p. 540.)]

2878. Le compulsoire peut-il être accordé par simple ordonnance du président?

D'après l'art. 23 de la loi du 25 ventòse, il pouvait l'être; mais les art. 846 et 847 dérogeant évidemment à cette disposition, il faut obtenir jugement. C'est, en effet, au tribunal entier qu'il appartient d'ordonner tout ce qui est nécessaire pour le mettre en état de prononcer dans la cause dont il est saisi.

[ Cette solution est la conséquence des principes que nous avons émis sous les Quest. 2863 et 2876. ]

[2878 bis. Toutes parties, dans une instance, sont-elles également en droit de demander le compulsoire ?

Thomine, qui soulève cette question, no 997, fait observer que si, pour repousser une prétention injuste, le défendeur est en droit d'invoquer jusqu'aux titres de son adversaire, il n'en est pas de mème du demandeur qui est qu'il en réclame l'exécution; et qu'il ne peut tenu de prouver une obligation, par cela seul obliger son adversaire à produire contre lui

même : Nemo tenetur edere contra se. Cet auteur convient cependant que les termes si généraux de l'art. 846: Celui qui dans le

cours d'une instance, repoussent toutes dis-soire, si, par exemple, un acte a été déposé tinctions entre les parties, à raison de leur en l'étude d'un notaire, avec la condition qu'il qualité; mais il croit que le tribunal doit ac- ne serait ouvert que dans des cas prévus, corder plus difficilement le compulsoire à celle lorsque l'événement prévu ne s'est pas encore qui attaque qu'à celle qui se défend. réalisé, comme l'a décidé la cour suprême, le 2 mai 1838, Devilleneuve 58, 1re, p. 451). La

ART. 847. La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d'avoué à avoué : elle sera portée à l'audience sur un simple acte, et jugée sommairement sans aucune procédure (1).

Nous ne comprenons pas bien, quant à nous, la raison de cette différence. Si l'une des par-plus grande latitude est laissée, sur ce point, à ties, dans le cours du débat, réclame le com- l'appréciation des tribunaux, qui n'usent d'ailpulsoire, c'est pour repousser une prétention leurs qu'avec la plus grande réserve du droit mal justifiée, ou pour établir des droits con- d'ordonner le compulsoire.] testés; et peu importe dans ces deux cas à la justice, qui croit avoir besoin d'éclaircissements, la qualité de demandeur ou celle de défendeur. Sans doute, nul n'est tenu de produire contre lui-même; mais cette maxime ne veut dire autre chose, comme l'explique Dalloz, t. 6, p. 528, sinon que la partie qui détient un titre ne peut être forcée d'en donner communication, à moins qu'elle n'en eût argué en sa faveur (art. 188); mais quand la pièce est déposée chez un notaire, et que le tribunal, après un débat contradictoire, ordonne qu'il en sera fourni une expédition, la position de la question n'est plus la même, car le notaire est un officier public, tenu en cette qualité, sauf telles restrictions que de droit, à fournir à la justice les renseignements dont elle a besoin.]

2879. Le compulsoire ne doit-il étre ordonné qu'autant que le titre a un rapport direct à l'objet en litige?

Par arrêt du 27 juillet 1809, la cour de Rennes a jugé cette question pour l'affirmative: d'où nous concluons qu'un compulsoire ne peut être ordonné, comme le dit aussi Demiau, p. 523, qu'autant que l'acte doit influer essentiellement dans la cause.

[C'est un point constant, que les tribunaux ne sont pas liés par une demande en compulsoire, et qu'ils peuvent, suivant les circonstances, l'accueillir ou la rejeter, sans contrevenir à la loi; ainsi la cour de cass., le 28 janv. 1835 (Devilleneuve t. 35, 1, p.739), a jugé qu'il était permis aux juges de n'y avoir aucun égard, lorsque le demandeur ne précise pas les actes qu'il prétend rechercher. Dalloz, t. 6, p. 529, à propos du compulsoire à ordonner en matière commerciale, caractérise encore plus nettement les faits qui nécessitent le compulsoire, en enseignant qu'ils doivent être de la nature de ceux à raison desquels la loi autorise une enquête, c'est-à-dire précis, pertinents et concluants. (V. cass., 20 août 1855; Sirey, t. 33, p. 684.) Lors même que ces circonstances se trouvent réunies, il peut encore arriver qu'il n'y ait pas lieu à compul

(1) [Les émoluments de l'avoué, pour présenter et obtenir l'ordonnance du juge commis à l'effet de procéder au compulsoire, doivent être taxés d'après l'ar

Tarif, 75. [Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 328, nos 24 à 30.]-Loi du 25 vent. an xi. art. 23.-C. proc., art. 404 et suiv. (Voy. FORMULE 706.)

[2879 bis. La requête d'avoué à avoué doit-elle être présentée au juge?

La cour de Colmar, le 28 mai 1808, a jugé que l'action introduite par une requête simplement signifiée à l'avoué, sans que les magistrats aient été appelés à en prendre connaissance n'est pas régulièrement intentée. Pigeau, Comm., t. 2, p. 541, combat cette décision: il faut, dit cet auteur, distinguer deux sortes de requêtes les unes, signifiées à avoué, qu'on appelle requétes parce qu'elles contiennent demandes, ne sont pas présentées aux juges, quoique d'après leur intitulé elles paraissent l'etre; parce que les parties à qui elles sont signifiées peuvent les débattre, et que ce n'est qu'après, qu'elles sont répondues du tribunal, par le jugement qu'il rend sur la demande, parties appelées ou entendues.

Les autres, qui ne sont pas signifiées aux parties, doivent être réellement présentées aux juges, puisque, sans cela, ils ne pourraient statuer.

Nous avons déjà exprimé cette opinion à l'occasion des demandes en péremption Question 1445 bis, et, en désistement, Question 1459.]

2880. Peut-on répondre à la requête par laquelle le compulsoire est demandé?

Le Code garde le silence; mais l'art. 75 du tarif décide la question, en disposant que le nombre des rôles de la requête en réponse ne peut jamais excéder celui fixé pour la requête en demande, c'est-à-dire six rôles.

[Ce point ne peut souffrir aucune difficulté. ]

ticle 76 du Tarif. (Voy. notre Comment., t. 2, p. 329, n° 33.)]

[2880 bis. Est-il nécessaire, pour obtenir | un compulsoire, d'indiquer la date du titre recherché et le nom du notaire qui l'a reçu?

La loi et la raison exigent également que la partie qui réclame le compulsoire ait un intérêt réel à former sa demande; mais lorsque cette condition est remplie, il importe peu que la requête spécifie ou non le jour où l'acte a été passé, et l'officier public chez qui il a été déposé. Il est convenable, sans doute, de spécifier ces divers points; mais comme ils ne tiennent pas à l'essence même de l'action, et qu'ils ne touchent en rien à la question principale, qui est celle de savoir si le demandeur a intérêt, nous croyons qu'il est impossible d'appliquer ici une nullité que la loi ne prononce pas. La cour de Paris, le 1er mars 1809 (Sirey, t. 12, p. 299; Pasicrisie, à cette date), a résolu la question de la même manière.]

2881. La demande ou la procédure du compulsoire est-elle nécessairement suspensire des poursuites et du jugement du fond?

Berriat, p. 462, note 20, dit que le compulsoire ne doit point retarder le jugement du procès, parce que la partie doit s'imputer de ne l'avoir pas sollicité avant que la cause fûl en état, Cette opinion est conforme à celle de Rodier, sur l'art. 1er du titre XII de l'ordon

nance.

Il suit de là, à contrario, et c'est aussi ce

que pensaient Bornier et Serpillon sur le mème article, que si le compulsoire a été per

mis contradictoirement comme une instruc

tion préalable, il suspend nécessairement le jugement.

[C'est aussi notre avis et celui de Thomine, n° 998; mais faut-il dire également que, quand la cause est en état, le compulsoire ne peut être ordonné? la cour de Rennes, le 6 janvier 1814, a jugé le contraire, par ces motifs que la loi n'a point assigné de terme fatal, et que les magistrats, avant de prononcer définitivement, ont toute faculté de rendre tel jugement interlocutoire qui leur paraît convenable, et dont ils croient le résultat propre à éclairer leur décision. Ces arguments nous semblent péremptoires.

Il est d'ailleurs certain que si cette demande n'est proposée que dans le but évident de retarder l'issue du procès, elle doit être rejetée. Tout dépend, sur ce point, de l'appréciation des juges.]

ART. 848. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition.

C. proc., art. 139 et suiv. [Notre Comm., t. 2, p. 329, no 31 à 34.)

2882. Est-il une circonstance dans laquelle, nonobstant la disposition de l'art. 848, l'exécution du jugement qui ordonnerait un compulsoire pourrait être arrêtée?

Ce n'est qu'à l'égard des parties que cette disposition, d'après laquelle un semblable jugement est exécutoire nonobstant appel ou opposition, peut être applicable; elle ne l'est pas au fonctionnaire qui, aux termes de l'art. 851, est autorisé de plein droit à refuser l'expédition, jusqu'à ce qu'il ait été pleinement satisfait des frais et déboursés de la minute de l'acte.

[Cette précision est exacte.]

2883. Que faut-il pour que le jugement qui ordonne le compulsoire puisse être exécuté?

Il faut qu'il ait été signifié à avoué, à la partie, au dépositaire et à toutes les personnes intéressées dans l'acte, encore bien qu'elles ne fussent pas parties dans la contestation. (V. Pigeau, t. 3, p. 23.)

[L'opinion de Carré, dont la solution donnée est partagée par Favard, t. 2, p. 88. à la Quest. 2887 n'est que la conséquence,

contraire, et il se fonde sur ce que la demande Mais Dalloz, t. 6. p. 529, soutient le système en compulsoire est exclusiveinent dirigée contre les parties présentes à l'instance principale ; que le compulsoire ne peut porter aucun préjudice à ceux qui sont étrangers à la contesdestinée à être employée contre eux; et que, tation, puisque l'expédition de l'acte n'est pas d'ailleurs, la propriété de l'acte étant commune droit d'en donner communication, le juge à l'une des parties de l'instance, qui seule a le peut, à défaut de son consentement, l'ordonner par voie de compulsoire.

Ces raisons nous paraissent assez concluantes, dans le cas où le compulsoire est ordonné incidemment à une instance, et il faut dire que duit par action principale; mais nous, qui Dalloz pense qu'il ne peut jamais être introtion 2876, nous devons remarquer que tous avons soutenu le système contraire, Quesles arguments présentés par cet auteur cessent d'être applicables, lorsqu'on veut obtenir un compulsoire contre des parties avec lesquelles on n'a encore engagé aucune contestation; il y a bien alors nécessité de signifier le jugement qui ordonne le compulsoire à toutes les parties qui ont figuré dans l'acte.]

ART. 849. Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés, et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonnée, n'ait commis un de ses membres, ou tout autre juge du tribunal de

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