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première instance, ou un autre notaire. | 2886. Si toutes les parties ne se sont pas

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Il suit de là, comme le disent Demiau, p. 527, et Loret, dans ses Éléments de la Science du Notariat, t. 1, p. 576, que le notaire possesseur de la minute, doit en faire l'apport au lieu où le juge doit procéder, et que le greffier doit écrire, sous la dictée de celui-ci, le procès-verbal de compulsoire.

Si, au contraire, le commissaire au compulsoire est un notaire, et que le dépositaire de la pièce soit également un notaire, comme ce dernier ne peut être contraint de déplacer ses minutes, si ce n'est pour les produire en justice, le commissaire et les parties doivent se transporter chez lui, par suite de la sommation qui leur est faite après signification du jugement, ainsi que nous l'avons dit sur la précédente question.

Favard, t. 2, p. 488, et Thomine, no 999, approuvent la doctrine de Carré; elle ne nous parait pas susceptible de controverse. L'art. 852 peut être invoqué en faveur de notre opinion.]

ART. 850. Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu'elles aviseront.

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presentées au procès-verbal, l'opération n'en a-t-elle pas moins lieu?

Cette absence de quelques-unes des parties ne saurait arrêter l'opération, puisque l'article 850 n'exige point leur présence, et se borne à dire qu'elles pourront assister au procèsverbal. (Voy. Rodier, sur l'art. 5, tit. XII de l'ordonnance.)

Mais on sent qu'il convient de ne pas procéder à l'heure même fixée par la sommation. L'ordonnance de 1667, art. 2, accordait une heure de surséance, et bien que le Code n'ait point répété cette disposition, la considération qu'une partie qui ne se présente pas strictement à l'heure indiquée peut comparaître quelques instants après, a fait introduire l'usage de surseoir pendant une heure au moins après l'échéance de l'heure fixée dans la sommation. (Voy. Demiau, p. 527.)

[C'est aussi l'avis de Favard, t. 2, p. 488, et le nôtre.]

2887. Si l'une des parties présentes au compulsoire n'a point été partie au jugement qui l'ordonne, et qu'elle fasse insérer au procès-verbal une opposition formelle, peut-on néanmoins passer outre?

En cette circonstance, où le jugement qu'il s'agit d'exécuter n'a point été rendu contradictoirement avec l'opposant, nous estimons que son opposition forme obstacle au compulsoire jusqu'à ce qu'il ait été provisoirement prononcé par le juge du référé. (Arg. des articles 483, 845 et 852; Pigeau, t. 3, p. 25.)

[Cette décision est la conséquence de la solution donnée à la Quest. 2883.]

2888. L'assistance d'un avoué est-elle necessaire lors du procès-verbal de compulsoire ou collation de pièces?

Elle est nécessaire, tant de la part du requérant que de ceux qui sont parties au jugement, à cause des dires à faire et du référé qui peut avoir lieu aussi l'art. 92 du Tarif passe-t-il un droit par vacation.

[Thomine, no 999, adopte une solution moins absolue: il faut distinguer, suivant cet auteur, si le compulsoire a lieu devant un juge, et que la partie ait quelques soutiens à faire, auquel cas l'assistance de l'avoué est indispensable, puisqu'il a seul le droit de représenter les parties en justice, ou si le compulsoire a lieu chez un notaire, devant lequel les parties peuvent bien se faire assister de leurs avoués, ainsi que nous l'avons dit dans notre Comm., t. 2, p. 329,

(1)

JURISPRUDENCE.

[Le juge commis pour procéder à une vérification peut modifier, par une seconde ordonnance, celle qu'il

avait précédemment rendue pour régler la forme de la vérification à faire, s'il s'aperçoit que cette forme est contraire au texte de l'arrêt. (Amiens, 9 mars 1821.)]

si elles le jugent convenable, mais sans y être | le dépositaire sera tenu d'apporter la miastreintes. Cette distinction nous paraît fon- nute. dée. ]

ART. 851. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition.

Tarif, 164.- [Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 330, ne 39.]

[2888 bis. La disposition de l'art. 851 s'applique-t-elle aux tiers, aussi bien qu'aux parties qui ont passé l'acte?

L'affirmative, enseignée par Pigeau, Comm., 1. 2, p. 543, ne présente, suivant nous, aucune difficulté, puisque cet article se trouve compris dans les dispositions relatives au compulsoire, lequel suppose toujours une demande élevée par un tiers. Sans doute ce n'est pas à ce dernier à payer les dettes des parties contractantes envers leur notaire : mais il lui res

Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux cés par le requérant. du transport du dépositaire, seront avan

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2890. Lorsqu'il y a pourvoi en référé à l'occasion de la collation de l'expédition ou copie à la minute, est-ce le président qui doit dresser le procès-verbal de collation?

On pourrait croire, par ces mots de l'article 852, le président fera la collation, qu'il doit se borner à comparer l'expédition ou la copie avec la minute, et que le notaire ou dépositaire n'en doit pas moins dresser le procèsverbal, conformément aux premiers mots de l'art. 849, C. proc., et de l'art. 24 de la loi du

25 vent. an XI.

tera toujours contre elles une action en répét.
tition, en cas de refus de leur part. L'officier
public, qui est en droit de refuser toute expé-
dition aux parties elles-mêmes, jusqu'à ce que
ses frais soient payés, ne peut avoir un moindre
droit vis-à-vis d'étrangers qui veulent profiter

de cet acte.

Il peut se faire que le tiers ne demande qu'un extrait, auquel cas Pigeau se pose la question de savoir s'il devra seulement les frais de la partie extraite, ou s'il les devra pour le tout. Cet auteur n'hésite pas à se prononcer dans le dernier sens, et nous ne pensons pas qu'il puisse s'élever de difficultés sérieuses sur ce point. L'acte constitue un tout indivisible dans sa formation, et cela est vrai principalement lorsqu'il s'agit d'évaluer les déboursés qu'il a occasionnés.]

2889. Le notaire ou dépositaire pourraitil lui-même s'opposer au compulsoire? Il le pourrait, dans le cas, par exemple, où l'on n'aurait pas appelé quelques-unes des personnes qui figuraient dans l'acte, ou si les frais de la minute et de l'expédition à délivrer n'avaient pas été payés. (Voy. art. 851, et Pigeau, ubi supra.)

[C'est encore une conséquence de la décision émise sous la Quest. 2882.]

ART. 852. Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire : si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé, à jour indiqué par le procès-verbal, au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet,

Mais nous croyons au contraire, avec (Pigeau, 5, p. 24; liv. III, v° Actes), qu'il y a lieu de décider, quoique la difficulté soit élevée par les parties, que le procès-verbal doit être dressé le notaire, attendu qu'étant inculpé par le repar le juge assisté de son greffier, et non par minute, il n'est pas neutre, et ne peut être préproche de non-conformité de l'expédition à la sumé impartial.

dans les derniers termes de l'art. 849, qui n'auCette opinion trouverait, d'ailleurs, un appui torise évidemment le tribunal à nommer un

commissaire pour dresser le procès-verbal de sidération des cas où l'on pourrait craindre compulsoire à la place du notaire, qu'en conquelque partialité ou infidélité de la part du notaire ou autre dépositaire.

[On peut ajouter que le magistrat devant lequel se fait une opération a seul qualité pour constater qu'elle a réellement et régulièrement eu lieu. C'est aussi l'avis de Favard, t. 2, p. 489.]

ART. 853. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.

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DXLI. La loi n'exige point que celui qui veut se procurer expédition, copie ou extrait d'actes consignés dans des registres publics, tels, par exemple, que ceux de l'état civil, lesquels sont ouverts à tout le monde, justifie de son intérêt. L'art. 16, tit. XX, de l'ord. de 1667 donnait également une extrême facilité pour cet objet ; et l'art. 855 la maintient, parce qu'elle lui est imposée par les besoins journaliers de la vie civile, et qu'on n'a pas à craindre plus d'inconvénients, en autorisant de donner la copie d'un acte consigné dans un registre public, qu'on n'en a redouté en établissant la publicité de ce registre.

Mais il doit en être de la seconde expédition d'un jugement comme de celle d'un acte notarié, lorsque les parties requièrent qu'elle soit revêtue de la forme exécutoire. De là les dispositions de l'art. 854.

2891. Que signifient ces mots de l'art. 855,

A LA CHARge de leurS DROITS?

Ils signifient [incontestablement] que les greffiers et dépositaires de registres publics ne sont tenus d'en délivrer des expéditions, copies ou extraits, que sous la condition qu'on leur payera sur-le-champ les honoraires qui leur sont dus à raison de ces actes et copies.

[Un avis du conseil d'État du 4 août 1807 (Pasicrisie, à cette date) décide que toutes les premières expéditions des décisions des autorités administratives de préfectures, de souspréfectures et de municipalités, doivent être délivrées gratuitement, mais que les secondes ou ultérieures expéditions de ces décisions, et celles des titres, pièces ou renseignements déposés aux archives, doivent être délivrées à raison de 75 cent. le rôle.]

2892. Les greffiers peuvent-ils délivrer à tout requérant expédition ou copie d'un jugement?

Nous l'avons supposé sous la Quest. 2861, et Pigeau, t. 5, p. 24, dit aussi d'une manière formelle que la faculté qu'ont les tiers de se faire délivrer, sans qu'il soit besoin de compulsoire, copie ou expédition d'un acte consigné dans les registres publics, s'étend aux expéditions de jugements que les tiers peuvent se faire délivrer, soit pour s'en aider dans leurs procès, en faisant voir que la question a déjà

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été jugée en leur faveur, soit pour toute autre cause; mais toutefois il ne faut pas perdre de vue, d'après la disposition de l'art. 834, que l'expédition ne peut pas être délivrée sans ordonnance du président, si elle doit porter la formule exécutoire.

[La cour de Colmar, le 14 juin 1814 (Sirey, t. 15, p. 135), a jugé, conformément à ces principes, qu'il suffisait de demander l'expédition ou copie au greffier, qui peut être contraint par corps à les délivrer, et la cour de cass., 22 nov. 1829, a décidé qu'en cas de refus, ce n'est pas à la cour suprême, mais aux tribunaux suivre dans cette occasion est celle que tracent ordinaires qu'il faut s'adresser. La marche à les art. 859 et 840, suivant l'observation de Pigeau, Comm., t. 2, p. 545. Consultez également Berriat, p. 459, note 3, et Favard, t. 2, p. 489.] [2892 bis. Les refus d'un maire, d'un percepteur, d'un directeur, de délivrer les extraits dont parlent les lois civiles ou électorales, doivent-ils être considérés comme des ACTES ADMINISTRATIFS, ne pouvant étre appréciés que par l'autorité administrative?

Déjà dans notre Quest. 2237, nous avons adopté la négative, à l'occasion des extraits de la matrice du rôle, nécessaires à l'huissier du poursuivant; nous avons longuement développé notre opinion, dans nos Principes de compét. admin., no 444.]

ART. 855. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil présentera requête au président du tribunal de première instance.

Tarif, 78. [Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 352, no 49.-C. civ., art. 99 et 100 (1).]—(Voy. FORMULES 711 à 714.)

:

DXLII. Ici, où le législateur, après avoir réglé ce qui touche à la simple expédition des actes, s'occupe de ce qui regarde la rectification de ceux de l'état civil, la matière s'agrandit l'état des personnes, les grands intérêts de la société, tout réclame l'intervention de la maintien de l'ordre public. Ainsi les registres, justice avec les solennités introduites pour le qu'il est du premier devoir du dépositaire de conserver intacts, ne peuvent subir la même rectification qu'avec la plus grande circonspection. Le législateur y pourvoit par l'article cidessus, et par les dispositions tutélaires que renferment les suivants.

2893. Quel est le tribunal qui doit connai

tre des demandes en rectification? Cette question ne présente aucune difficulté,

autre intérêt que celui d'affection, annonce l'intention de se charger de la tutelle officieuse de cet enfant, en attendant qu'il puisse l'adopter. (Lyon, 11 mars 1842.)]

|

lorsque la demande en rectification est incidente; car l'art. 856 voulant que les parties soient appelées par acte d'avoué à avoué, il est évident que c'est au tribunal saisi de la contestation principale qu'il appartient de connaître de l'incident.

Mais supposons que la demande en rectification soit formée par action principale, nulle disposition, soit du Code civil, soit du Code de procédure, ne décide la question que nous avons posée. L'art. 99 du premier porte qu'il faut s'adresser au tribunal compétent, et nulle part on ne voit quel sera ce tribunal, soit dans le cas où il n'y a d'autre partie que le demandeur en rectification, soit quand celui-ci appelle les parties intéressées.

Dans le premier cas, nous croyons incontestable que la demande doit être portée devant le tribunal au greffe duquel les registres sont déposés; car aucun défendeur ne se trouvant en cause, il n'y a pas lieu à l'application du principe actor sequitur forum rei, et conséquemment il est naturel, dans le silence de la loi, de préférer le tribunal dans le ressort duquel l'acte a été passé, qui a dans son greffe le registre à rectifier, et où se trouvent vraisemblablement les plus proches parents et les autres personnes qu'il pourrait être utile et nécessaire d'entendre avant de statuer sur la rectification.

Dans le second cas, il faut distinguer: 1o Le demandeur en rectification assigne-t-il tout d'abord les parties intéressées? L'on pourrait croire qu'alors il doit se pourvoir devant le tribunal du lieu de leur domicile, parce que sa demande est personnelle.

Tel est le sentiment de Lepage, dans ses Questions, p. 369. Mais si l'on considère, outre les raisons exposées ci-dessus, que les registres de l'état civil ne peuvent être déplacés, et qu'il peut arriver que le juge ait besoin de les voir pour prononcer, on reconnaîtra sans doute que c'est au tribunal au greffe duquel ils sont déposés que le demandeur en vérification doit se pourvoir.

2o Le demandeur a-t-il cru, au contraire, qu'il n'y a lieu à appeler personne, et n'est-il obligé de mettre quelqu'un en cause qu'en vertu du jugement du tribunal qu'il a saisi de sa demande?

Il nous paraît certain qu'en ce cas, ce jugement ne doit pas être considéré, ainsi que Lepage, ubi supra, le maintient, comme un jugement de renvoi au tribunal du domicile des parties qu'il devient nécessaire d'intimer. Leur mise en cause exige, dans notre opinion, l'application des principes généraux, d'après lesquels tout incident appartient au tribunal saisi du principal: il faut donc, en cette circonstance, que le demandeur assigne les parties à intimer, et quelque part qu'elles demeurent, devant le tribunal qui a prononcé l'avant faire

droit, et, conformément à l'art. 856, il les assigne par exploit contenant ses conclusions en rectification dirigées contre elles.

Tel est aussi l'avis de notre savant collègue, Toullier, no 541. Il dit, en termes formels et sans nulle distinction, que la compétence, dans l'espèce qui nous occupe, appartient au tribunal du greffe auquel le registre a été ou doit être déposé.

[Thomine, no 997, pense également que c'est devant le juge du lieu où une erreur a été commise dans un acte de l'état civil que la rectification doit être demandée (1). Dans le cas où l'erreur aurait été commise dans plusieurs actes passés en des arrondissements divers, ce même auteur enseigne qu'il suffit de se pourvoir devant un des tribunaux compétents, lequel ordonnera une rectification generale. Il nous est difficile de concevoir la difficulté soulevée par Thomine: un acte de naissance, de décès, etc., n'est point passé à la fois devant plusieurs tribunaux, un seul greffe en est dépositaire. Il peut arriver, il est vrai, que l'erreur consignée dans un premier titre soit reproduite dans d'autres, mais alors la rectification ordonnée en justice est de droit pour tous.] [2893 bis. Les tribunaux français peuventils connaître de la demande en rectification d'un acte reçu en pays étranger?

En thèse générale, les principes enseignés sous la question précédente semblent exiger que le demandeur, même français, s'adresse aux juges du lieu où l'acte a été reçu; d'ailleurs nos tribunaux manqueraient presque toujours des éléments nécessaires pour apprécier sa demande.

Mais que devrait-on décider pour les rectifications demandées relativement à un acte de mariage reçu à l'étranger et inscrit sur les registres du royaume, conformément à l'art. 171, du C. civ.? La question ne s'est pas encore présentée, et nous croyons qu'on doit la résoudre au moyen d'une distinction. Y a-t-il lieu de rectifier l'acte en lui-même, et faut-il en modifier le contenu? En ce cas, le demandeur devra s'adresser au tribunal étranger dans le ressort duquel l'acte a été reçu. S'agit-il de rectifier la transcription qui en a été faite en France, et faut-il la modifier sans porter atteinte à l'acte transcrit, mais au contraire, la rendre conforme à l'acte même ? Alors les tribunaux français seront compétents pour autoriser la rectification.]

ART. 856. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère pu

(1) [I devrait en être ainsi pour les demandes en compulsoire intentées par action principale.(Voy. Question 2876.)]

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[2893 ter. Lorsque le demandeur en rectification d'un acte de l'état civil n'a pas de contradicteur, la cause doit-elle se juger dans la chambre du conseil?

Oui, dit Favard, t. 4, p. 758; et il donne pour raison de son opinion que, quand le Code de procédure a voulu que les jugements sur requête non communiquée fussent rendus à l'audience, il l'a dit formellement, comme le prouvent les art. 325 et 858.

Telle est aussi notre opinion, d'après les motifs donnés sous la Quest. 2623, et qui tempèrent ce que celle de Favard présente de trop absolu.]

2894. Quelles sont les parties que la loi entend désigner par ces mots : PARTIES INTÉRESSÉES?

Ce sont celles qui auraient intérêt à attaquer

ou à défendre l'état de l'individu ou l'acte qu'il rapporte le père, la mère, le frère, la sœur ou tout autre parent.

En un mot, ce sont ceux qui ont droit de contester les prétentions du demandeur en rectification, et qui, conséquemment, sont ses contradicteurs légitimes. (Voy. Praticien, t. 5, p. 11.)

[Cette explication est incontestable. Ajoutons que, pour ces personnes, il n'y a pas lieu de rechercher si elles ont un intérêt actuel ou seulement futur. Il est évident qu'elles sont intéressées au jugement de la demande soumise au tribunal, dès lors qu'elle a pour objet de faire modifier un acte qui, par l'effet de cette modification, peut bouleverser leurs rapports de parenté.]

[2894 bis. Si le tribunal ordonne de mettre en cause des parties qu'il croit par erreur avoir intérêt à la rectification, le de

(1) Soit qu'il y ait instance ou non (Exposé des motifs), c'est-à-dire soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas Contestation.

(2) [Les individus qui justifient de leur indigence par un certificat du maire de leur commune ne sont

mandeur peut-il faire appel de sa décision sur ce point?

Nous ne croyons pas qu'il ait ce droit, car la décision préparatoire du tribunal ne préjuge rien. Elle ne peut porter aucun grief au demandeur en rectification. Elle l'expose seulement à des frais d'assignation envers les parties qu'il lui a été ordonné de mettre en cause; mais ces frais seront supportés par elles, si elles contestent la rectification, et il ne pourra plus se plaindre. Il est vrai que si elles s'en réfèrent à justice, ou acquiescent à la demande, les dépens devront être à la charge du demandeur; mais ce n'est pas là un motif suffisant pour qu'il ne fasse point une mise en cause que la justice a crue nécessaire pour apprécier sa demande, et sans laquelle cette demande aurait été rejetée.] 2895. Les parties intéressées peuvent-elles étre appelées en vertu d'une ordonnance du président rendue sur les conclusions du ministère public?

Non sans doute, puisque l'art. 856 dispose que les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées sequi peut ordonner leur vocation en cause ; ront appelées c'est donc le tribunal seul c'est un jugement qu'il faut, et non pas une

ordonnance.

Si l'art. 855 veut que la requête soit présentée au président, ce n'est qu'afin qu'il fasse son rapport; et il ne peut rien ordonner auparavant, si ce n'est la communication de la requête au ministère public.

Ainsi, Demiau, p. 530, a raison de faire observer que Commaille s'est trompé, lorsprocédure, t. 5, p. 95, une formule suivant qu'il a donné, dans son nouveau Traité de laquelle le président ordonnerait seul, et au plus proches parents, requise par le procureur bas de la requête, la vocation en cause des

du roi.

[Nous croyons aussi que les termes de l'article 856 ne laissent aucun doute sur ce point.

Toutefois pour épargner les frais d'un jugement de mise en cause, le demandeur de commettre un rapporteur sur la demande, pourrait requérir le président, non-seulement

parties intéressées. Il pourrait exécuter l'ordonnance qui lui accorderait cette autorisation, et il n'aurait pas le droit d'en invoquer l'illégalité; cela, d'ailleurs, n'empêcherait pas que le tribunal ne pût ordonner par jugement la

mais encore d'autoriser à mettre en cause les

assujettis au payement d'aucuns frais pour les rectifications des actes de l'état civil qui les concernent; la rectification est requise d'office par le ministère public, et les frais sont à la charge du trésor public.]

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