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cet effet. (Ibid., no 3.—V. les art 3, 5, 7, de la loi du 23 niv. an XIII, sur l'organisation de la caisse d'amortissement.)

5o Pour la représentation des choses dépoau séquestre, commissaires et autres gardiens. (Ibid., no 4.-V. les sect. 1,2,3, chap. 3, tit. XI, liv. III, art. 955 et suiv. du même Code, et l'art. 824, Code proc. civ.)

*mandé s'il était bien reconnu que les effets de
la contrainte par corps pussent atteindre, au
moins pour l'ordinaire, le but de la loi, qui est le
payement de la dette, lorsque, le plus souvent,
cette contrainte ne frappe que sur des insolva-sées
bles, auxquels l'emprisonnement enlève tout
moyen de réparer le désordre de leurs affaires.
Mais de hautes considérations d'intérêt public
l'ont emporté, et l'exécution des jugements et
actes sur la personne a été maintenue, pour in-
spirer une crainte salutaire, prévenir des spé-
culations hasardées, et concourir au bien du
commerce et de l'agriculture.

Toutes les dispositions du Code de procédure relatives à cette matière, concernent les formalités de l'arrestation et de l'incarcération, les demandes en nullité, et l'élargissement du débiteur légalement incarcéré.

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6o Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte. (Ibid., no 5; l'art. 2040, ibid., et les art. 17, 135, 166, 167, 417, 423, 440, 517 et suiv., et 832 du présent Code.)

7° Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée. (Ibid., no 6.— V. les art. 201, 221, 839 et 840 du présent Code.)

8° Contre les notaires, les avoués et les confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions. (Ibid., no 7. —V. l'art. 2276, ibid., quant à la décharge présumée des pièces et titres.)

L'emprisonnement n'étant que l'application de la contrainte par corps, il convient de rap-huissiers, pour la restitution des titres à eux procher des dispositions du présent titre, concernant le mode d'exécuter, celles de nos différents Codes qui ont précisé les différents cas où la contrainte peut être prononcée; et, sur ce point, nous distinguons, 1° le cas où les juges sont rigoureusement obligés de prononcer la contrainte; 2o celui où ils en ont la faculté.

Et d'abord, la contrainte par corps est de droit, en vertu de la disposition de la loi : les juges sont conséquemment obligés de la prononcer dans les cas suivants :

1o Pour fait de stellionat, c'est-à-dire, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypotheques moindres que celles dont ces mêmes biens sont grevés. (Art. 2059, C. civ.)

90 Pour le payement des fermages des biens ruraux, lorsque le fermier s'est soumis à cette contrainte par bail, comme le permet l'article 2061, ibid.

10° Pour le payement de la surenchère sur aliénation volontaire et pour celui de la folle enchère, à la suite d'une adjudication. (Articles 712 et 744.)

Elle est également de droit, en matière de commerce, dans tous les cas déterminés par la loi du 15 germ. an VI, entre toutes personnes, pour faits de lettres de change, et entre négociants, trafiquants, banquiers, etc., pour toutes dettes et affaires de commerce y exprimées et plus amplement décrites dans le nouveau Code de commerce.

2o Pour dépôt nécessaire, c'est-à-dire un dépôt qu'on a été forcé de faire par quelque accident, tel qu'un incendie, un pillage, un naufrage et d'autres événements impré-naux dans les cas suivants: vus. (Art. 1949 et 2060; ibid., no 1.)

En second lieu, la contrainte par corps n'est que facultative et à la disposition des tribu

3o En cas de réintégrande, pour le délaissement ordonné par justice d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait; pour la restitution des fruits qui ont été perçus pendant l'indue occupation, et pour le payement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire. (Ibid., art. 2060, n° 2.)

4o Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques etablies à

1° Pour contraindre un individu à désemparer un fonds au délaissement duquel il a été condamné au pétitoire, lorsqu'il n'a pas satisfait au jugement dans la quinzaine de la signification; ce qui présente une hypothèse différente du délaissement ordonné au possessoire à la suite d'une usurpation par voie de fait; aussi la contrainte ne peut-elle être prononcée avec le jugement du pétitoire, mais seulement après le délai fixé pour le délaissement, et

ciennes prononçaient la contrainte, y fussent assujet-tion de tous règlements, lois et ordonnances précédemties comme par le passé.

Depuis ces variations, deux autres lois, des 15 germ. et 4 flor. an v, ont précisé les cas où la contrainte par corps pourrait être exercée. Des efforts pour donner à ce rétablissement de la contrainte un effet rétroactif

amenèrent le décret d'ordre du jour du 11 therm. an v; et, comme la loi du 15 germinal prononçait l'abroga

I

ment rendus, cette loi et celle du 4 floréal, qui en est le complément, formaient la législation de la matière, lorsque le Code civil, conservant leurs dispositions pour les dettes de commerce, a introduit des dispositions nouvelles pour celles qui sont purement civiles; dispositions dont le mode d'exécution est réglé par le Code de procédure civile.

par un jugement particulier. (Art. 2061.) | 2o Dans les divers cas déterminés par l'article 126, Code proc. civ.

5° Contre les colons partiaires et les fermiers, pour la représentation, à la fin du bail, du cheptel de bétail, des semences et des instruments aratoires qui leur ont été confiés, et qu'ils auraient détournés volontairement à leur profit, à moins qu'ils n'aient péri par un accident imprévu, duquel ils ne peuvent être reprochables. (Art. 2063, Code civ.)

Tels sont les divers cas où les tribunaux doivent ou peuvent prononcer la contrainte par corps, en matière civile, sauf les exceptions particulières que la loi a prononcées.

[La loi du 17 avril 1852, sur la contrainte par corps, dans le double but de codifier une multitude de dispositions éparses, incomplètes, souvent contradictoires, et d'introduire en cette matière les améliorations qu'exigent le mouvement des idées et la nécessité des circonstances, a modifié certaines dispositions du Code civil et du Code de procédure relatives, soit au caractère, soit à l'exercice de la contrainte, et coordonné dans un ensemble satisfaisant tout ce qui concerne l'application de cette voie d'exécution aux matières civiles, commerciales et pénales, abrogeant par conséquent les lois spéciales du 15 germ. an vi, sur les négociants, et du 10 sept. 1807, sur les étrangers.

Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans l'examen de cette loi, qui, d'ailleurs, n'altère presque en rien l'exactitude des notions contenues dans le commentaire qui précède; il suffit de donner une idée des dispositions qui | rentrent dans l'objet que se proposait Carré. Aux cas énoncés par cet auteur comme entraînant l'exercice de cette voie de coercition, il faut, en vertu de la loi de 1832, ajouter les suivants, en matière de deniers et d'effets mobiliers publics;

« ART. 8. Sont soumis à la contrainte par corps, pour raison du reliquat de leur compte, deficit ou débet constatés à leur charge, et dont ils ont été déclarés responsables :

1° Les comptables de deniers publics ou d'effets mobiliers publics, et leurs cautions; 2o Leurs agents ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette;

3° Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont point effectué le versement ou l'emploi, ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'État, ne les représentent pas, ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit.

ART. 9. Sont compris dans les dispositions de l'article précédent, les comptables chargés de la perception des deniers, ou de la garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices et aux établissements publics, ainsi que leurs cautions et leurs

agents et préposés ayant personnellement géré ou fait la recette.

» ART. 10. Sont également soumis à la contrainte par corps :

1° Tous entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitants, qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'État, les communes, les établissements de bienfaisance et autres établissements publics, et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises; 2o Leurs cautions, ainsi que leurs agents et préposés qui ont personnellement géré l'entreprise, et toutes personnes déclarées responsables des mèmes services.

ART. 11. Seront encore soumis à la contrainte par corps, tous redevables, débiteurs et cautions de droits de douanes, d'octrois et autres contributions indirectes, qui ont obtenu un crédit et qui n'ont pas acquitté à l'échéance le montant de leurs soumissions ou obligations. »

Il convient maintenant d'ajouter quelques mots sur les principes d'après lesquels se règle l'usage de cette voie de coercition.

Elle est autorisée :

En matière commerciale, pour toute dette principale de deux cents francs et audessus.

En matière civile, pour le payement de toute somme excédant trois cents francs (art 5). En matière pénale, à raison de toute condamnation envers l'État ou les particuliers.

Les personnes contre lesquelles la contrainte par corps ne peut être prononcée sont :

1o Les femmes et les filles, mème étrangères (art. 18, loi de 1832), sauf : En matière civile, pour fait de stellionat, suivant les précisions indiquées par l'art. 2066, Code civ.; - Pour dettes commerciales, celles qui sont réputées par la loi marchandes publiques (art. 2); — En matière de deniers et d'effets mobiliers publics, dans tous les cas énumérés par les art. 8 à 11;- En matière pénale, sans distinction.

20 Les septuagénaires, excepté en matière civile pour stellionat (2066, Code civ.); en matière pénale, dans tous les cas, sauf réduction par moitié de la durée de l'emprisonnement. (Art. 40.)

5o Les mineurs (2064, Code civ.), excepté en matière commerciale, ceux qui sont réputés majeurs pour faits de leur commerce (art. 2), et en matière pénale, pour toute condamnation.

La contrainte ne peut être demandée par le créancier, en quelque matière que ce soit : 1o Contre son conjoint;

2o Contre ses ascendants, descendants, frères et sœurs, ou alliés au même degré. (Art. 19 et 41.) Pour ce qui concerne les étrangers, voy. Quest, 2623. (Voir dans le Dictionnaire des

LIV. V.

temps légaux de Souquet, vo Contrainte par corps, tableaux 67 et suivants, tous les cas où la contrainte par corps est légale et obligatoire ou facultative, conventionnelle et applicable, en matière civile, commerciale, correctionnelle, etc.)]

1° Que l'arrestation d'un étranger pouvait avoir lieu en vertu de cette même loi, pour des engagements antérieurs à sa publication, attendu qu'elle devait être considérée comme une loi de police, comme une mesure de sûreté prise dans l'intérêt national contre les débiteurs étrangers, mesure qui ne porte aucune atteinte à la substance ni à la nature de leurs engagements, mais qui est seulement introductive Ce-d'un nouveau mode pour parvenir à l'exécution de ces mèmes engagements; que d'ailleurs une telle mesure est de sa nature susceptible d'une application instantanée, et n'admet aucune exception prise de l'antériorité de la dette;

2622. Peut-on emprisonner un militaire en activité de service?

Non, d'après Jousse, Pothier et Pigeau. pendant nulle loi ne contient à cet égard d'exception formelle. Un arrêt du 7 therm. an VIII déclare les conscrits non dispensés, et semble, par conséquent, supposer une dispense en faveur des militaires déjà sous les drapeaux ; mais un règlement du 24 juin 1792 (voyez Mém. de l'officier, t. 1, p. 16) porte: « Tout » militaire en activité qui, n'étant pas majeur, » aura contracté des engagements pécuniaires » par lettre de change ou par toute autre obligation emportant contrainte par corps, et » qui, s'étant laissé poursuivre pour payement » de semblables dettes, aura, par jugement » définitif, été condamné par corps, ne pourra » rester au service, si, dans le délai de deux » mois, il ne satisfait pas à ses engagements; » dans ce cas, la sentence contre lui equivau» dra, après le délai de deux mois, à une dé-soire d'un étranger, ordonnée en vertu de l'art. 2 >> mission précise de son emploi.

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Il y a sans doute même motif pour les dettes consenties avant le service, parce qu'on a eu en vue de ne pas nuire au service de l'État, en arrêtant subitement un militaire.

[Cette difficulté est résolue sous notre Question 2647, où l'on trouvera tous les développements qu'elle comporte.]

2623. Quand et comment la contrainte par corps peut-elle être exercée contre les étrangers non domiciliés?

La loi du 10 sept. 1807 dispose à ce sujet, art. 1er, que tout jugement qui intervient au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France emporte la contrainte par corps; art. 2, qu'avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance on l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance, dans l'arrondissement duquel se trouverait l'étranger non domicilié, peut, s'il y a des motifs suffisants,ordonner son arrestation provisoire sur la requête du créancier français; art. 5. que l'arrestation provisoire n'aurait pas lieu, ou cesserait, si l'etranger justifiait qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le payement de la dette, ou s'il fournissait pour caution une personne domiciliee en France et reconnue solvable.

Nous remarquerons, sur cette loi, qu'il a été jugé par la cour de cassation, le 22 mars 1809 (Sirey, t. 9, p. 202) :

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20 Que, dans le cas de l'arrestation provisoire, on doit suivre les formalités ordinaires prescrites par le Code de procédure, quant à l'élargissement. Ainsi la cour de cassation a cassé un arrêt de la cour de Paris du 23 décembre 1808, qui avait jugé que les art. 795 et 805 du Code de procédure n'étaient pas applicables à l'exercice de cette contrainte: elle a considéré qu'ils devaient être observés dans tous les cas;

5o Par un autre arrêt du 28 oct. 1809, la cour de cassation a décidé que l'art. 780, Code proc., n'est pas applicable à l'arrestation provi

de la loi du 10 sept.; en sorte qu'elle pourrait être faite sans commandement préalable. Les motifs de cette décision sont : Premièrement, qu'il ne faut pas confondre l'arrestation à faire en vertu de la contrainte par corps prononcée par l'art. 1er de la loi précitée avec l'arrestation provisoire autorisée par l'art. 2;

Secondement, qu'il ne faut pas confondre non plus les procédures à faire dans les tribunaux, sur une demande en mainlevée de l'arrestation provisoire, avec le mode d'exécution de cette mème arrestation;

Troisièmement, que si, dans le cas de la demande en mainlevée, il est nécessaire de se conformer aux règles prescrites par le Code de procedure, il n'en est pas de même de l'arrestation provisoire, qui, n'étant qu'une mesure de police, doit s'exécuter de la même manière que toutes celles que la police fait mettre à exécution.

Il convient de faire observer ici que Merlin, dans ses conclusions sur l'arrêt du 22 mars 1809 (voy. ci-dessus 2o), maintenait non-seulement, comme l'a décidé la cour, que les dispositions du Code relatives à l'élargissement devaient être observées dans le cas de l'arrestation provisoire, mais encore qu'il en était de même de celles relatives au mode même de cette arrestation, et prescrites par les art. 781 et 782; opinion qui semblerait écartée par les expressions genérales dans lesquelles les considérants de l'arrêt du 28 octo

bre sont conçus.

Aussi Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 5, no 2, conclut-il de ces deux arrêts qu'il est nécessaire de suivre les formalités du Code de procédure, quant à l'élargissement, mais non pas quant à l'arrestation. (Brux. 21 juill. 1819; Pasicrisie belge, à cette date.)

Sans doute, d'après l'arrêt du 28 octobre, l'art. 780 n'est pas applicable au cas de l'arrestation provisoire faite en vertu de la loi du 10 septembre. Mais en doit-on conclure qu'il en soit ainsi des dispositions des art. 781 et 782, sur l'application desquels Merlin insistait particulièrement?

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pas lieu ou cessera, si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le payement de la dette, ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable.

Art. 17. » La contrainte par corps exercée contre un étranger, en vertu de jugement pour dette civile ordinaire, ou pour dette commerciale, cessera de plein droit après deux ans, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à 500 francs;

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Après 4 ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas fr.;

à 1,000

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» Après 6 ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à 3,000 fr.;

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Après 8 ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à 5,000 fr.;

Après 10 ans, lorsqu'il sera de 5,000 fr. et

Nous ne le pensons pas, surtout à l'égard du premier; car si l'on envisage l'arrestation comme une mesure de police qui doit être exécutée de la même manière que toute autre, on ne peut au moins s'empêcher de reconnaître que l'on ne peut arrêter l'étranger hors des heures fixées par l'art. 1057; c'est ce qui ré-au-dessus. sulte du principe qui déclare inviolable, pendant la nuit, la demeure de tout habitant, et du décret du 4 août 1806, qui dispose que le temps de nuit, pendant lequel l'art. 131 de la loi du 28 germ. an vi défend à la gendarmerie d'entrer dans la maison des citoyens, sera réglé par l'art. 1037 du Code de procédure. (Arrêt du 11 fév. 1820; Pasicrisie, à cette date.)

[La loi du 17 avril 1852 a coordonné les dispositions relatives à cette matière et résolu la plupart des difficultés qu'elle présentait. Citons d'abord les articles de cette loi qui concernent les étrangers.

Art. 14. «Tout jugement qui interviendra au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France, emportera la contrainte par corps, à moins que la somme principale de la condamnation ne soit inférieure à 150 francs, sans distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales.

Art. 15. » Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié, pourra, s'il y a de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire, sur la requête du créancier français.

» Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation du débiteur, faute de quoi celuici pourra demander son élargissement.

>> S'il s'agit d'une dette civile pour laquelle un Français serait soumis à la contrainte par corps, les dispositions de l'art. 7 seront applicables aux étrangers, sans que, toutefois, le minimum de la contrainte puisse être audessous de deux ans.

Art. 18. » Le débiteur étranger, condamné pour dette commerciale, jouira du bénéfice des art. 4 et 6 de la présente loi. En conséquence, la contrainte par corps ne sera point prononcée contre lui, ou elle cessera dès qu'il aura commencé sa soixante-dixième année.

>> Il en sera de même à l'égard de l'étranger condamné pour dette civile, le cas de stellionat excepté.

» La contrainte par corps ne sera pas prononcée contre les étrangères pour dettes civiles, sauf aussi le cas de stellionat, conformément au premier paragraphe de l'art. 2066 du Code civil, qui leur est déclaré applicable.

Art. 32. » Les dispositions du présent titre et celles du Code de procédure civile sur l'emprisonnement, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables à l'exercice de toutes contraintes par corps, soit pour dettes commerciales, soit pour dettes civiles, même pour celles qui sont énoncées à la deuxième section du titre II ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps qui est excercée contre les étrangers.

» Néanmoins, pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'art. 780, C. proc., qui prescrit une signification et un commandement préala

» La mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé, sur une assignation don-bles. » née au créancier, par l'huissier que le président aura commis dans l'ordonnance même qui autorisait l'arrestation, et, à défaut de cet huissier, par tel autre qui sera commis spécialement.

Ce dernier article résout, comme on le voit, les questions ci-dessus traitées par Carré, de manière à ne plus permettre de doute sur ces divers points.

La signification et le commandement préaArt. 16. » L'arrestation provisoire n'aura | lables sont-ils les seules formalités que le

créancier soit dispensé de remplir vis-à-vis du | arrêt de la cour de Colmar du 3 juin 1812, débiteur étranger?

« Plusieurs articles, disait Parant, rapporteur à la chambre des députés, parlent d'un itératif commandement (voy. notamment 783 et 784); mais il était inutile de faire à cet égard des dispositions exceptionnelles : elles sont la conséquence immédiate et forcée de la première; enfin, dans quelques articles du Code de procédure, il est question de jugement. Pour les cas dont nous parlons, l'ordonnance est l'équivalent d'un jugement. On conçoit qu'il n'était pas nécessaire de le dire. »]

2624. La contrainte par corps ne peut-elle étre exercée que par un huissier?

Le décret du 14 mars 1808 a créé, pour la ville de Paris, dix gardes de commerce, qui sont chargés exclusivement des contraintes par corps, et qui ne peuvent être suppléés par les huissiers, recors et autres personnes quelconques.

Ce décret établit des règles et des formalités particulières pour l'emprisonnement à effectuer par ces gardes. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 313.)

[Nous rapporterons en leur lieu ces formalités, en tant qu'elles différeraient de celles qui sont établies par les art. 780 et suivants.

En ce qui touche les condamnations pécuniaires prononcées en matière criminelle, correctionnelle et de police, ainsi que pour les dettes de frais de justice, c'est aux gendarmes et non aux huissiers à mettre à exécution la contrainte par corps. (Avis du ministre de la justice; J. Av., t. 8, p. 703.)]

2625. L'emprisonnement serait-il nul, si P'huissier [ou le garde du commerce] n'était pas muni d'un pouvoir spécial? [Ce pouroir doit-il étre enregistré et avoir date certaine avant l'arrestation? L'huissier est-il tenu de le signifier au débiteur ?] Nous avons résolu la première question pour l'affirmative, sous le no 1918.

Mais nous rappellerons ici les observations que nous avons faites à l'occasion de cette question, et desquelles il résulte, d'après un

(1) Cet article, comme la plupart de ceux qui composent le présent titre, ne fait que rappeler des principes qui n'ont jamais été contestés, et qui sont relatifs soit aux formalités qui doivent être constatées par le procès-verbal de l'emprisonnement et par l'écrou du débiteur, soit à la consignation des aliments, soit aux recommandations : nous n'aurons donc à faire suivre cet article et les suivants d'un commentaire tiré de leurs motifs, qu'autant qu'ils contiendront, soit des dispositions de droit nouveau, soit des décisions sur quelques points controversés, ou qu'ils nous fourniront matière à quelques critiques que nous aurons jugées bien fondées. C'est par les mêmes motifs qu'un grand

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non-seulement qu'il faut que l'huissier, pour procéder à l'emprisonnement, soit porteur d'un pouvoir spécial, mais encore qu'il ne suffirait pas qu'il exhibât un pouvoir sous seing privé, enregistré seulement depuis qu'il aurait été sommé d'en justifier.

Plusieurs des arrêts que nous avons cités ont, à la vérité, été rendus en matière de saisie immobilière; mais on sait que la disposition de l'art. 556, sur laquelle les arrêts sont fondés, se rapportent également à la contrainte par corps.

[Voy. ce que nous avons dit sous la Question 1918, à laquelle renvoie aussi Carré, et consultez également Coin-Delisle, no 18 et 19, et Souquet, Dictionn, des temps légaux, tab. 46, colonne 5, nos 23 à 30.

Nous avons décidé, sous la Quest. 1920, que les gardes du commerce devaient aussi être porteurs d'un pouvoir spécial.]

ART. 780 (1). Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un jour après la signification, avec commandement, du jugement qui l'a prononcée.

Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur.

tion de domicile dans la commune où La signification contiendra aussi élecsiége le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas.

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Tarif, 51 et 67.[Tar. rais., nos 649 et 650.] Ordonn. de 1667, tit. XXXIV, art. 1 et 11. Ordonn. de Moulins, art. 48. Loi du 15 germ. an vi, tit. IV, art. 3.-C. civ., art. 16.2059, 2063, 2069.-C. proc. civ., art. 126, 127, 166, 552, 784, 790, 794. Loi du 17 avril 1832, art. 32, 33 et 58. [Devilleneuve, vo Emprisonnement, nos 12 à 33. Locré, t. 10, p. 85, no 17, et p. 154, no 108.]—(Voy. FORMULE 621.)

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[10 C'est par le Code de procédure que doivent être réglées les formes de l'emprisonnement effectué depuis le 1er janv. 1807, quoique le commandement préalable soit antérieur à la promulgation de ce Code. (Brux., 13 juin 1807.)

20 Une copie de commandement non datée, quoique l'original le soit, est nulle, et d'ailleurs incapable de faire courir le délai de vingt-quatre heures que la loi exige entre le commandement et l'arrestation. (Paris, 17 déc. 1817 Pasicrisle, à cette date; Voy. notre Quest. 327.)

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