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Cette marche semble contraire au texte de l'art. 856, Code proc. civ. Cependant elle est plus économique et plus rapide que celle indiquée par le Code. On peut dire aussi que la loi, en traçant la marche à suivre pour le cas où la rectification n'intéresse que le réclamant, avertit les juges d'examiner s'il y a lieu d'assigner des personnes intéressées. Pourquoi donc le demandeur ne pourrait-il pas prévenir cet examen et assigner lui-même directement les personnes, au lieu d'attendre que le tribunal l'ordonne? Aucune raison ne nous semble s'y opposer, et nous pensons qu'il peut agir de la sorte. Mais nous croyons qu'il ne pourra pas se dispenser de présenter requête au président. Cet acte est nécessaire pour que le président nomme un rapporteur. Il faudra donc que, si le demandeur veut assigner des intéressés de plano, il présente néanmoins requête au président, et qu'il l'a fasse copier en tête de son assignation avec l'ordonnance par laquelle ce magistrat y aura répondu.]

[2895 ter. Le conseil de famille, dans les cas où le tribunal juge convenable de le conroquer, doit-il, comme dans les cas ordinaires, étre présidé par le juge de paix ?

Pigeau, Comm., t. 2, p. 548, trouve une raison de douter, dans cette considération que la réunion du conseil de famille, étant une voie d'instruction, une sorte d'enquète ordonnée par le tribunal comme moyen d'éclaircissement, serait beaucoup mieux présidée par un des juges qui a participé à la décision. On conçoit qu'en présence des règles ordinaires en cette matière, et du silence de la loi, dans le cas particulier de l'art. 856, silence qui prouve qu'il n'y a été nullement dérogé, c'est au juge de paix à présider l'assemblée du conseil de famille. Au reste, Pigeau fait remarquer luimême que, lorsque ce conseil est convoqué

(1) [Il est difficilte de préciser les cas où le ministère public pourra provoquer cette régularisation d'office. Toutefois, ils paraissent se réduire à celui indiqué par Pigeau, et aux quatre autres que voici : Lorsqu'il s'agit: 1o de contraventions commises par les fonctionnaires publics :

2. Du rétablissement en masse d'un grand nombre d'actes; du remplacement de registres perdus ou de registres qui n'auraient pas été tenus (Circulaire du chancelier de France du 4 nov. 1814; loi du 25 mars 1817, art. 75);

3 D'un individu qui tenterait de se soustraire au

| pour délibérer sur une demande en interdiction, c'est devant ce dernier juge qu'il doit être tenu, aux termes de l'art. 494 du Code civil, bien que les raisons de douter soient les mèmes. Il ne peut donc s'élever aucune difficulté sérieuse sur ce point. ]

2896. Le procureur du roi peut-il, d'office, requérir une rectification des registres de l'état civil?

Non; les procureurs du roi n'ont la voie d'action que dans le seul intérêt de la loi, et afin de poursuivre simplement les contraventions commises dans la tenue des registres.

Ils ne peuvent donc demander la correction des actes que ces registres renferment, et il n'appartient qu'aux parties intéressées d'introduire une action en rectification de ces actes. A la vérité, les art. 99, Code civ., et 856, C. pr. exigent les conclusions du procureur du roi sur les demandes de cette espèce; mais son ministère ne l'autorise pas à les former luimême. (Voy. l'avis du conseil d'État du 13 niv. an x.)

[La décision de Carré est juste, en thèse générale, et lorsqu'il s'agit uniquement de l'intérêt des familles : mais lorsque la rectification des registres intéresse l'ordre public, si, par exemple, il y a lieu de croire que des jeunes gens sont parvenus à l'âge de la conscription, Pigeau, Comm., t. 2, p. 546, enseigne, et nous le croyons avec lui, que le ministère public est en droit de requérir d'office la rectification : c'est d'ailleurs ce qui résulte, dans le cas posé, des circulaires des 22 brum. an XIV et 27 nov. 1821 (1). ]

2897. Mais si le ministère public ne peut ouvrir l'action en rectification, le tribunal ne peut-il pas du moins ordonner d'office une rectification, en prononçant, contradictoirement avec les parties intéressées sur des intérêts civils, une décision qui suppose la nécessité de la rectification?

L'affirmative a été jugée par un arrêt de la cour de cass. du 19 juillet 1809.

Ce même arrêt suppose que la rectification peut être ordonnée par un tribunal autre que

service militaire auquel il serait appelé par la loi, soit parce que son acte de naissance n'aurait pas été porté sur les registres, soit parce qu'il renfermerait quelque erreur (Circulaire du ministre de la justice des 22 brum. an xiv et 27 nov. 1821);

4o D'un crime de suppression d'état, après toutefois que la question d'état aura été jugée par le tribunal civil (art. 326, 327, C. civ.);

50 D'une rectification concernant un indigent. (Décisions des ministres de la justice et des finances du 6 brum. an xi; loi du 25 mars 1817, article 75).]

celui dans le ressort duquel l'acte aurait été inscrit.

C'est qu'en effet on se trouve, en ce cas, sous l'application des principes concernant les demandes en rectification formées incidemment à une autre demande.

Nous remarquerons qu'une telle décision n'est point en opposition avec l'avis du conseil d'État que nous venons de citer sur la question précédente: autre chose est une action qui serait dirigée par le ministère public sans le concours des parties intéressées; autre chose est un jugement rendu entre ces mêmes parties présentes en cause.

[Nul doute ne peut s'élever à cet égard.] [ 2897 bis. A la charge de qui doivent étre mis les frais de la demande en rectification?

Le Code de procédure ne dit rien sur les frais auxquels cette instance peut donner lieu, et l'on doit, d'après le principe général posé dans l'art. 130, décider qu'ils doivent être mis à la charge des parties qui provoquent les rectifications ou de celles qui succombent dans l'opposition qu'elles y ont formée. Il faut de plus remarquer qu'il y aura souvent lieu à les compenser à cause du degré de parenté des parties; mais nous ne pensons pas que les tribunaux puissent les mettre à la charge de l'officier de l'état civil dont l'acte devra être rectifié, à moins que la rectification n'ait pour cause une faute lourde de sa part.]

2898. S'il s'agit, non pas de rectifier les registres, mais de réparer une omission, doit-on procéder de la manière prescrite par le Code de procédure?

On doit procéder de cette manière, d'après un avis du conseil d'Etat du 12 brumaire an x1, lorsqu'il s'agit de réparer, sur les registres, l'omission d'un acte pour l'inscription duquel on n'aurait fait à l'officier de l'état civil qu'une déclaration tardive après l'écoule ment des délais prescrits.

[En cas d'omission absolue d'actes de naissance, de décès, etc., c'est par des actes de notoriété qu'on y supplée. Ils sont délivrés par le juge de paix et homologués par le tribunal, qui ordonne qu'ils seront transcrits sur les registres de l'état civil. (Voy. Code civil, articles 70 à 72, 502 et 46. Voy. aussi Thomine, n° 1001.)]

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lequel contient les règles à suivre pour suppléer, en ce cas, aux effets d'un jugement de rectification.

Mais il faut remarquer que si l'on peut, dans les cas prévus par cet avis, se dispenser de former une demande en rectification, il ne faut pas en conclure que cette demande soit interdite dans ces mêmes cas, si les parties intéressées estiment qu'il est de leur intérêt de la former.

ART. 857. Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte; mais les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils fui auront été remis mention en sera faite en marge de l'acte réformé; et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré.

Déclarat. du 9 avril 1736, art. 30.-Avis du conseil d'Etat du 17 mars 1808. C. civ., art. 49. 79, 101, 2150. [Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 334, nos 61 et 62.] [Locré, t. 23, part. 2, élém. 3, no 19.]

2900. Pourrait-on se borner à délivrer
l'acte dans son état primitif, mais avec
la mention expresse de sa rectification?
Doit-on au contraire délivrer l'acte
comme si les rectifications avaient été
opérées sur le registre?

l'art. 857 doit être exécuté :
Voici comment Demiau, p. 531, dit que

« Il faut que l'officier public inscrive le jugement sur le registre de l'année à laquelle l'acte se rapporte, ou sur le registre courant, s'il n'y avait pas d'espace au premier, et qu'il mentionne en outre ce jugement à la marge, à côté de l'acte rectifié, en indiquant le registre et le folio du registre sur lequel le jugement a été transcrit : cette note marginale est destinée à faciliter la recherche du jugement lors de l'expédition de l'acte.

» Comme il faut que les doubles des registres de l'état civil soient uniformes, l'article 49, C. civ., veut que l'officier public donne avis de cette opération, dans les trois jours où elle a été faite, au procureur du roi, afin qu'il veille à ce qu'elle soit faite de la même manière par le greffier du tribunal, sur les registres qui sont déposés au greffe. aucune rature, aucune correction sur l'acte >> Dans aucun cas il ne faut se permettre lorsqu'on l'expedie, cette expédition doit prédiffe-même il faut qu'il subsiste tel qu'il est ; mais senter l'acte tel que le tribunal a ordonné qu'il fút. »

2899. Est-on obligé de se pourvoir en rec-
tification, lorsqu'il ne s'agit que de faire
corriger quelques erreurs, comme omis-
sion de prénoms, ou une orthographe diffé
rente dans les noms des personnes men-
tionnées dans l'acte de l'état civil?
Non [évidemment], d'après un avis du con-
seil d'État du 17 mars 1808, approuvé le 30,

Tous les autres commentateurs se sont bornés à répéter la disposition de l'art. 457.

Mais un avis du conseil d'État du 4 mars 1808 nous paraît évidemment contraire à l'opinion de Demiau, puisqu'il est ordonné, par cet avis, à tous dépositaires de registres de l'état civil de délivrer aux parties les expéditions de l'acte réformé, avec mention expresse de sa rectification; ce qui exprime formellement qu'aucune rectification, qu'aucun changement ne peuvent être faits dans l'expédition, qui doit être absolument conforme, d'un côté à l'original, et de l'autre au registre, en ce qu'elle porte la mention de sa rectification.

C'est en ce sens que l'on doit entendre ces mots de l'art. 857: l'acte ne sera délivré qu'avec les rectifications ordonnées.

[Tel est aussi l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, p. 549, et de Thomine, n° 1003, que nous partageons.]

2901. Si, contrairement à la décision précédente, on avait fait, dans le corps de l'expédition, les rectifications et changements résultant du jugement, cette expédition n'en ferait-elle pas moins foi de son contenu en justice, encore bien qu'elle ne contint pas la mention de la rectifica

tion?

Quoique cette expédition ne fût pas régulière, d'après l'avis du conseil d'État cité sur la précédente question, néanmoins, comme elle serait authentique, elle formerait un titre suffisant pour fixer et assurer l'état de l'individu qui la présenterait, et ferait foi en sa faveur, tant qu'elle ne serait pas attaquée comme fausse. (Voy. cass., 19 juillet 1809, cité sur la Quest. 2897.)

Mais cette expédition ne pourrait être déclarée fausse qu'autant qu'elle contiendrait des rectifications ou changements qui ne seraient pas autorisés par le jugement.

[C'est aussi notre opinion.]

sées, soit par défaut sur assignation de ces parties, quels seront le délai et les formalités de l'appel?

Il n'est pas besoin de dire que tout jugement qui ordonne ou refuse une rectification est sujet à l'appel, non-seulement parce qu'on ne saurait déterminer une valeur à la demande, mais encore parce que cette demande tient à l'état des personnes.

Telle est d'ailleurs la disposition de l'art. 99, Code civ. Quand il n'y aura d'autres parties quele demandeur en rectification, dit l'art. 858, C. proc. civ., il pourra, dans les trois mois depuis la date du jugement, se pourvoir à la cour d'appel, en présentant une requète, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué, à l'audience, sur les conclusions du ministère public.

Il résulte de cette disposition que si des parties intéressées ont été mises en cause, il faut suivre les règles ordinaires; et conséquemment le délai de l'appel, qui est toujours de trois mois, ne commence à courir que du jour de la signification du jugement, et l'appel doit être interjeté par exploit. (Voy. art. 443 et 456.)

Mais nous avons entendu soutenir, et telle paraît être l'opinion de Thomine, no 861, que si le tribunal avait ordonné de mettre en cause des parties intéressées qui n'auraient pas comparu, le demandeur pourrait se pourvoir dans la forme prescrite par l'art. 858, parce qu'il aurait été seul partie dans l'instance.

Nous ne croyons pas cette opinion fondée; car il est de principe général que ceux qui laissent défaut n'en sont pas moins parties dans l'instance; que le jugement est rendu contre eux ou en leur faveur; qu'ils peuvent l'opposer de même qu'on peut l'exécuter contre eux.

appelées.

Or, ce principe se trouve répété sur la matière même dont il s'agit ici, dans l'art. 100, Code civ., portant que le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opART. 858. Dans le cas où il n'y aurait posé aux parties intéressées qui ne l'auraient d'autre partie que le demandeur en recti-point requis ou qui n'y auraient point été fication, et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour d'appel, en présentant au président une requête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué, à l'audience, sur les conclusions du ministère public (1).

Tarif, 150.-[Notre Comment. du Tarif, t. 2. p. 334, nes 38 à 60.] C. proc., art. 445 et suiv. (Devilleneuve, eod. verb., no38.]—(Voy. FORMULES 718 et 719.) 2902. Si le jugement a été rendu, soit con

Il suffit donc qu'une personne ait été appelée au jugement de rectification pour qu'elle soit considérée comme y ayant été partie, et, par conséquent, l'art. 858, Code proc. civ., cesse, comme nous venons de le dire, d'être applicable en faveur du demandeur : il faut en revenir aux règles générales.

[Les solutions de Carré sont conformes aux principes, et nous ne voyons pas que, dans son commentaire sur le Code de proc., Thomine ait reproduit son premier avis.]

tradictoirement avec les parties intéres-[2902 bis. Les parties qui n'ont pas requis

(1) Ainsi le ministère public ne doit point être intimé sur l'appel.

le jugement ou qui n'y ont pas été appelées, peuvent-elles l'attaquer par la voie de l'appel?

La négative de cette question nous paraît

· LIV. Ier.

résulter de l'art. 100, Code civ., d'après lequel un jugement de rectification ne peut, en aucun cas, ètre opposé aux parties intéressées, qui ne l'ont point requis ou qui n'y ont pas été appelées, d'où la conséquence qu'elles ne peuvent interjeter appel de ce jugement, et que, si elles le font, elles doivent être déclarées non recevables. En effet, on ne peut appeler d'un jugement qu'autant qu'on y a un intérêt; or, l'ap-| pel d'un jugement de rectification est sans intérêt pour les parties dont il s'agit, puisque le résultat le plus favorable de cet appel serait l'infirmation du jugement, et que ce résultat existe pour elles sans appel, l'art. 100 déclarant que le jugement ne pourra jamais leur être opposé. On dira peut-être que l'on peut avoir un intérêt moral à ce que le jugement soit réformé; mais la réponse serait facile, la loi ne reconnaissant d'intérêt capable de motiver une action qu'un intérêt appréciable à prix d'argent.

Berriat, p. 462, note 23, a cependant puisé une opinion contraire dans l'art. 54, Code civ., ainsi conçu « Dans tous les cas où un tribu»nal de première instance connaîtra des actes » relatifs à l'état civil, les parties intéressées » pourront se pourvoir contre le jugement. » C'est de ces mots pourront se pourvoir, que Berriat a tiré la conséquence que les intéressés avaient le droit d'attaquer le jugement même par appel. Nous croyons que notre estimable collègue a pris avec trop d'étendue le sens de l'art. 54, Code civ. Nous avouons que ses termes sont bien généraux ; mais quelque généraux que soient les termes d'une loi, on doit les entendre dans le sens qui résulte de la combinaison des autres articles de loi avec lesquels ils ont du rapport. Les articles qui précèdent l'article 54 sont relatifs aux contraventions et omissions provenant de l'erreur ou de la négligence des officiers chargés de la tenue des registres de l'état civil: l'article 50 prononce contre eux une amende de 100 fr., ou au-dessous. C'est après ces articles que vient l'art. 54, qui porte que les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. Nous croyons que cet article n'a voulu dire autre chose, sinon que le jugement serait susceptible d'appel, quoique l'amende ne fût que de 100 fr., ou au-dessous. C'est ainsi, au surplus, que cet article a été expliqué par Toullier, t. 1er, n° 512.

En supposaut d'ailleurs que l'art. 54 dût être entendu dans le sens large que présente la généralité de son texte, nous ne penserions pas

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encore qu'il en résultât que, dans le cas dont nous parlons, les parties eussent le droit d'appeler du jugement de rectification. Cet article dit que les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement; mais cette disposition doit toujours être entendue avec la restriction: quand il y a lieu de se pourvoir, et nous croyons avoir expliqué que les parties qui n'ont pas été appelées sont sans intérêt à le faire, puisque, dans aucun temps, le jugement de rectification ne pourra leur être opposé.

Toullier, t. 1, no 345, n'examine pas la question de savoir si les parties ont le droit d'interjeter appel; il dit seulement qu'elles n'ont pas besoin de le faire, le jugement étant à leur égard comme non avenu. Nous pensons que l'on peut aller plus loin, et dire: Si, pour que le jugement soit sans effet à leur égard, les intéressés n'ont pas besoin de se pourvoir par appel, il ne doit pas leur être permis de le faire; car la loi n'a pas pu autoriser une action inutile et sans effet.

Thomine, no 612, partage également cet avis.]

[2902 ter. La partie qui interjette appel du jugement qui a rejeté la demande en rectification, peut-elle, devant la cour, intimer le procureur général, et plaider contradictoirement avec lui?

Non, puisque le ministère public est dans ce cas partie jointe. Cette solution, approuvée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 550, et consacrée par la cour de Brux., 6 frim. an xiv (Pasicrisie, à cette date), n'est d'ailleurs que la conséquence des principes émis sous la Question 2896.]

2903. Doit-on juger en appel, comme en première instance, sur rapport du président?

Non, puisque l'art. 858 ne l'exige pas. Ainsi, au jour indiqué, l'avocat de l'appelant expose ses griefs, le ministère public conclut et la cour prononce. (Voy. Pigeau, t. 5, p. 27, liv. III, vo Actes.)

[Cette opinion, qui est reproduite par Pigeau, Comm., t. 2, p. 530, et Thomine, no 1004, ne peut souffrir aucun doute. Cependant il est difficile d'apercevoir la raison pour laquelle un rapporteur a été jugé nécessaire en première instance et inutile en appel.]

TITRE VI.

DE QUELQUES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVOI EN POSSESSION DES BIENS D'UN ABSENT.

L'art. 112 du code civil veut que le tribunal de première instance statue, d'après la demande des parties intéressées, sur les moyens de pourvoir à l'administration des biens laissés par une personne présumée absente; d'un autre côté, les héritiers de celle qui est déclarée telle, peuvent, aux termes de l'art. 120, se faire envoyer en possession provisoire de ses biens.

Mais ces deux articles n'ont point déterminé le mode suivant lequel leurs dispositions seraient exécutées; le Code y supplée en ce titre par celles des art. 859 et 860, et complète ainsi toutes les règles de procédure que le Code civil avait tracées lui-même, en posant les principes relatifs à l'absence présumée ou déclarée (1).

ART. 859. Dans le cas prévu par l'article 112, Code civ., et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle seront joints les pièces et documents, le président commettra un juge pour faire le rapport au jour indiqué; et ce jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur du roi.

Tarif, 78.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 559.

n° 1 à 9.] C. civ., art. 114. Règl. du 30 mars 1808, art. 60. - [Devilleneuve, eod. verb., no 21 (2).] -Voy. FORMULES 720 à 724.)

2904. Quel est le tribunal qui doit statuer, soit afin de pourvoir à l'administration des biens d'un absent, conformément a l'art. 112, C. civ., soit sur l'envoi en possession de ses biens, conformément à l'article 120 du même Code?

Suivant Demiau, p. 555, ce tribunal serait indifféremment ou celui du lieu du dernier domicile qui a précédé la disparition de l'individu présumé ou déclaré absent, ou celui de la situation des biens. Mais nous remarquerons, d'après la discussion qui eut lieu au conseil

(1) La loi du 13 janv. 1817 contient les dispositions concernant les moyens de constater le sort des militaires absents. Avant la publication de cette loi, tout militaire a dû être considéré comme vivant, aux termes de la loi du 11 vent. an 11; et, par conséquent, les tribunaux ont dû rejeter les demandes en pétition d'hérédité, formées par ceux qui auraient été appelés à recueillir au défaut d'un militaire. (Cass., 9 mars 1819.) CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. TOME VI.

d'État, dans la séance du 4 frim. an x (voyez Esprit du C. civ., par Locré, t. 2, p. 301 et suiv.), qu'il faut s'adresser d'abord au tribunal de première instance du dernier domicile, pour faire juger qu'il y a nécessité de pourvoir aux intérêts de l'absent présumé, et que, d'après ce jugement, chaque tribunal doit pourvoir à l'administration des biens situés dans son ressort. (Voy. Toullier, t. 1. n° 427.)

Quant à la demande d'envoi en possession provisoire, on est généralement d'avis qu'elle doit être portée devant le tribunal du domicile de l'absent; tel est aussi le sentiment de Proudhon, t. 1, p. 156, et de Toullier, t. 1, no 445. C'est, dit-il, devant le tribunal qui a déclaré l'absence que l'héritier présomptif doit se présenter pour obtenir l'envoi en possession; or, il est évident que la demande en déclaration d'absence doit être portée devant le tribunal de l'ancien domicile, soit parce qu'elle donne lieu à l'ouverture provisoire de la succession (roy. Code civil, art. 110 et 822); soit parce qu'elle fait naître une question d'état purement c'est au lieu de l'ancien domicile que les relapersonnelle (art. 116); soit enfin parce que tions de résidence, les liaisons de parenté et d'alliance, les rapports d'intérêts, d'amitié de l'absent, indiquent qu'on peut le plus sûre

ment informer sur son sort.

Quoi qu'il en soit, on a élevé des doutes sur la compétence du tribunal du domicile, relativement à l'envoi en possession provisoire. On a pensé que l'action tendant à cet envoi participait de la nature des actions réelles, en ce qu'elle avait des biens pour objet; mais cette opinion doit céder à la consideration que l'action dont il s'agit n'est qu'une suite et comme une exécution de la déclaration d'absence, et que d'ailleurs il s'agit, comme dit Proudhon, d'une succession provisoire à l'égard de laquelle le dernier domicile du défunt fixe la compétence du juge, d'après la disposition formelle de l'art. 110, Code civ. (Voy. Pigeau, t. 5, p. 10.)

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