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Coin-Delisle, Comm., p. 33, que l'huissier | 2649. Les gardes du commerce ont-ils be

devrait pourvoir à la sûreté des bestiaux, des chevaux, etc., sous peine de dommages-intérêts. C'est le moyen de concilier la volonté du législateur avec les convenances des particuliers.] 2648. Ne peut-on arréter un débiteur dans les lieux consacrés au culle ou aux séances des autorités publiques, qu'avec l'assistance du juge de paix, et en vertu d'une ordonnance de sa part?

Il faut l'assistance du juge, puisque la cinquième disposition veut qu'on en use ainsi, lorsque l'arrestation se fait dans une MAISON QUELCONQUE, comme nous l'avons dit suprà, p. 19, 2o note.

Nous ajouterons que, d'après un règlement de la préfecture de police de Paris, un boucher ne peut être arrêté dans le marché par un garde du commerce, qu'autant que cet officier est accompagné de l'inspecteur de police du marché. (Voy. Pigeau, ib., t. 2, p. 315.)

[Il faut pourtant remarquer, avec Coin-Delisle, Comm., p. 51, que l'inobservation de ce règlement de police n'entraînerait pas la nullité du procès-verbal.

Quant à la question elle-même, nous avons déjà reconnu, sur la note à laquelle renvoie Carré, que la décision de cet auteur était fondée.]

[2648 bis. Comment faut-il entendre ces expressions du no 5 de l'art. 781, MAISON QUELCONQUE?

Elles sont interprétées par la jurisprudence dans leur plus grande latitude.

La salle à boire d'un marchand de vin (tribunal de Paris, 24 octobre 1827), la boutique d'un restaurateur (Paris, 25 juin 1827); même les lieux qualifiés dépendances de la maison où se trouve le débiteur, tels que cours et jardins clos (Lyon, 10 juin 1824; Limoges, 7 mars 1828), ont été avec raison compris

dans les mêmes termes.

Il suit de là que, si l'huissier avait pénétré dans quelqu'un de ces endroits sans l'assistance du juge de paix, la résistance opposée par le débiteur qu'il voudrait contraindre à le suivre serait légitime, et, ne constituant pas la rébellion, n'emporterait pas les peines attachées à ce crime (arrêt de Lyon précité). II faut toutefois ajouter que le débiteur devrait être poursuivi à raison des violences par lui exercées, mème en ce cas, envers l'huissier qui d'ailleurs n'en aurait commis aucune à son égard.

La cour de Bastia, 26 août 1826 (Sirey, t. 27, p. 201), a jugé avec raison que l'assistance du juge de paix, n'était pas nécessaire pour arrêter un débiteur dans un navire, que l'extension la plus indulgente ne pouvait aller jusqu'à faire considérer comme une maison.]

soin de la permission et de la présence du juge de paix, pour arrêter un débiteur dans son domicile ou dans celui d'un tiers?

D'après l'art. 15 du décret du 14 mars 1808, le débiteur peut être arrêté dans son domicile, sans qu'il soit besoin de la permission et de la présence du juge de paix, si ce n'est dans le cas où ce débiteur en refuserait l'entrée au garde.

Mais de ce que ce décret ne fait d'exception à la règle générale, posée en l'art. 781, qu'à l'égard de l'arrestation à faire au domicile même du débiteur, on doit en conclure qu'il faut appliquer cet article lorsqu'elle doit être faite dans une maison tierce.

On ne considérerait pas comme maison tierce l'hôtel garni où le débiteur habiterait à titre de location. C'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Paris du 4 janv. 1810 (Sirey, t. 15, 2, p. 193).

[Cette dernière solution est seule susceptible de quelque doute; il est bien difficile, en effet, de considérer comme domicile du débiteur l'hôtel garni où il s'est provisoirement logé. Mais cette expression ne doit pas être prise dans son sens le plus rigoureux. Toutes les fois qu'il est question de l'arrestation du débiteur, la loi doit naturellement considérer moins son domicile réel que sa résidence momentanée, et c'est en ce sens que nous avons expliqué certaines dispositions de l'article 780. C'est donc de la résidence qu'a voulu parler l'art. 15 du décret de 1808, et dès lors, sa disposition s'applique à toute maison que le débiteur habiterait, n'importe à quel titre, et qu'on ne saurait considérer, du moins quant au local qu'il occupe, comme maison tierce.

Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 9, et Coin-Delisle, Comm., p. 51, approuvent aussi la doctrine de cet arrêt.] 2650. Comment l'huissier doit-il procéder

relativement à la réquisition à faire au juge de paix, et à la manière de constater la présence de ce magistrat à l'arrestation?

Nonobstant un arrêt de la cour de Paris du 22 juin 1809, et rapporté au J. des Av., t. 8, p. 557, lequel aurait décidé que l'huissier ne peut se transporter chez un débiteur sans être assisté du juge de paix et muni de son ordonnance, il est d'usage, autorisé par la jurisprudence, qu'on ne presente point de requête au juge de paix afin d'obtenir son ordonnance; l'huissier requiert verbalement, et constate lui-même dans son procès-verbal sa réquisition, l'ordonnance et le transport du juge, ainsi que tout ce que ce dernier fait et ordonne; il n'est donc pas besoin que le juge dresse un procès-verbal séparé (arg. de l'ar

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ticle 78; voy. Tarif, art. 6 et 52); et il a même été jugé par arrêt de la cour de Paris du 25 fév. 1808 (Sirey, t. 8, 2o, p. 107), que le juge de paix, pour constater sa présence au procès-verbal d'arrestation, n'était pas, sous peine de nullité, obligé d'y apposer sa signature (1) (Pigeau, t. 2, p. 515).

Pardessus, t. 5, p. 274, dit comme nous que l'huissier n'est pas astreint à mentionner qu'il a exhibé au débiteur l'ordonnance du juge de paix; mais, ajoute-t-il, l'existence de la réquisition et de l'ordonnance suffit. Sans doute, mais ces actes existent en ce qu'ils sont constatés par l'huissier dans son procès-verbal, et non séparément; du moins nous ne pensons pas que le savant professeur du Code de commerce ait voulu laisser entendre qu'il fallut deux actes distincts et séparés.

[Un arrêt de la cour de Metz, 9 oct. 1816, a décidé, contrairement à l'opinion de Carré, que la justification de l'accomplissement du devoir imposé à l'huissier ne pouvait résulter que de la représentation de l'ordonnance délivrée par le juge de paix. Mais l'opinion contraire se prévaut de deux arrêts de Colmar, 10 déc. 1819 (Sirey, t. 21, p. 22), et de Lyon, 7 mai 1825 (Sirey, t. 25, p. 500), dont le dernier a été jusqu'à décider que l'huissier n'avait pas besoin d'obtenir du juge de paix une ordonnance spéciale et préalable, la loi n'exigeant pas un acte écrit de cette nature.

Les auteurs ne sont pas moins divisés à ce sujet. Thomine ne conçoit pas d'ordonnance possible sans la signature du juge. Mais la difficulté se résout par cette explication, donnée par l'arrêt précité de la cour de Lyon, qu'il s'agit ici non d'une ordonnance, mais d'un ordre que prouve suffisamment la présence du juge de paix au lieu de l'arrestation: ubi judex adest, ibi imperat. La cour de Metz a ellemème décidé, 50 déc. 1817, qu'il suffisait que Fordonnance annonçàt le transport du juge, bien qu'elle n'autorisât pas l'entrée de la maison: or, qu'est-ce qu'une ordonnance proprement dite qui n'ordonne rien, qui n'est pas

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obtenue sur requête, comme l'atteste Carré, que l'huissier n'est pas tenu de signifier au débiteur, ainsi que l'a jugé la cour de Nancy, 22 juin 1815 (Sirey, t. 16, p. 96)? Tout démontre donc que le caractère de cet acte a été mal compris par la cour de Metz, et par les auteurs qui admettent sa doctrine. C'est du reste l'avis de Dalloz, t. 6, p. 458, et de CoinDelisle, Comment., p. 51]. 2651. La capture du débiteur, faite en son domicile, sans permission ni assistance du juge de paix, est-elle validée par la survenance de ce magistrat avant l'emprisonnement?

Non, ainsi qu'il a été jugé par arrêt de la cour de Paris du 22 juin 1809, cité sur la précédente question, d'où il suit que l'huissier doit être assisté par le juge de paix, au moment même où il s'introduit au domicile du débiteur.

Il convient de rapprocher de cette décision un arrêt de la cour de Rennes du 27 janvier 1808 (Sirey, t. 15, 2o, p. 204), qui a décidé que si l'article 781 défend d'arrêter le débiteur dans divers cas qu'il spécifie, il ne défend pas de faire perquisition de sa personne; qu'ainsi l'huissier ne viole pas l'asile de celui-ci, si, muni des pouvoirs du créancier, il y entre sans assistance du juge de paix, à l'effet de procéder à une saisie-exécution, et s'il fait en même temps la perquisition de ce débiteur, en manifestant, toutefois, l'intention de ne l'arrêter qu'après avoir requis la présence du juge.

Ainsi la cour de Rennes a considéré que le fait d'arrestation diffère des actes de perquisition, qui ne sont que les moyens de parvenir à l'arrestation, et pour lesquels les mesures ordonnées par la cinquième disposition de l'art. 781 ne sont pas exigées.

L'espèce de cet arrêt est bien différente de celle qui était soumise à la cour de Paris, puisque, dans cette dernière, l'huissier n'avait aucun autre motif que l'exercice de la con

(1) Coffinières estime bien motivé le jugement de première instance qui avait admis l'opinion contraire à celle que la cour de Paris a consacrée par l'arrêt précité du 25 fév. 1808; mais il n'ose fixer son opinion à cet égard, et laisse à son lecteur le soin de prononeer pour celle des deux décisions qui lui paraîtra plus conforme à la lettre et à l'esprit de la loi. Or, voici les motifs du jugement : « Attendu que le Code ordonne ⚫ la présence du juge de paix, et que sa signature au * procès-verbal peut seule la constater. » L'arrêt porte, au contraire, que la loi n'exige pas que le juge de ⚫ paix, présent au procès-verbal d'arrestation, y ap⚫pose sa signature pour constater sa présence.» (V. utre des Saisies-exécutions.)

Mais comme le procès-verbal est dressé par un officier public, nous croyons que l'on doit s'en tenir à la décision de l'arrêt, puisque ce procès-verbal, qui lui

même est authentique, atteste et justifie la présence du juge de paix, au moins jusqu'à inscription de faux. Au reste, il a été formellement décidé par la cour de Colmar, le 10 déc. 1819 (Sirey, t. 21, 2e, p. 22), que l'arrestation faite dans une maison n'est pas nulle par cela seu que le juge de paix qui l'a autorisée n'a pas rendu une ordonnance spéciale, existant en minute au greffe. Il suffit que, dans le fait, il en ait donné l'ordre, et qu'il ait accompagné l'officier ministériel (*).

(*) [La question de savoir si le juge de paix doit, à peine de nullité, signer le procès-verbal de l'huissier, est résolue en sens divers; à l'appui de l'affirmative, Pigeau, Comm., t. 2, p. 466, cite par analogie les articles 587 et 922, C. proc., et l'art. 16, C. d'instr. crim. Mais l'opinion de Carré, appuyée par Coin-Delisle, Comm., p. 51, nous paraît plus conforme aux principes.]

LIV. V.

trainte, pour s'introduire au domicile du dé- | termes dans lesquels a été rendue cette débiteur, où il avait déclaré l'arrestation avant cision. l'arrivée du juge de paix. Il résulte de cette différence que ces deux arrêts ne sont pas en opposition; mais nous ferons observer que ce serait par trop étendre les conséquences à tirer de la distinction faite par la cour de Rennes, entre la perquisition et l'arrestation, que de prétendre qu'un huissier eût la faculté d'entrer au domicile à l'effet de perquérir, sauf à manifester l'intention de n'arrêter qu'après s'être conformé aux dispositions de l'art. 781. Si la circonstance de la saisie-exécution, pour laquelle l'huissier peut s'introduire au domicile sans permission ni assistance du juge, ne s'était pas trouvée dans l'espèce, il nous parait certain que la cour eût rendu une décision contraire.

[L'opinion de Coin-Delisle, Comm., p. 51, est conforme à celle de Carré, ainsi qu'un arrêt de la cour de Limoges du 7 mars 1828. Nous ne la croyons pas susceptible d'une controverse sérieuse.

L'assistance du juge de paix n'est pas moins nécessaire à l'huissier, pour pénétrer dans une maison tierce, qu'au domicile même du débiteur. (Voy. arrêt d'Aix, 17 juin 1855, et notre Quest. 2672.)

Quoi qu'il en soit, il est reconnu par cet auteur, et nous tenons aussi pour constant, que la violence ou les entraves apportées par les témoins à la sortie du débiteur entraîneraient la nullité de l'arrestation. Mais quand ce dernier ne s'est pas mis à même, en essayant de sortir, d'éprouver s'ils ont été laissés à la porte pour le surveiller ou pour le contraindre, tout se réduirait le plus souvent à une question d'intention dont le tribunal serait le seul juge. On peut ajouter encore que la vue d'hommes laissés à sa porte par l'huissier, chargés de son arrestation, peut occasionner au débiteur une crainte qu'il serait permis de considérer comme une violence morale, ou tout au moins l'appréhension d'en être suivi, et bientôt après arrêté. Mais ces considérations nous touchent peu. Le seul fait d'avoir laissé ses témoins à la porte du débiteur ne présente pas le caractère d'une violence de nature à faire assez d'impression, suivant les termes de l'art. 1112, Code civ., sur une personne raisonnable, pour paralyser sa volonté. L'appréhension d'être saisi dans la rue est beaucoup mieux fondée. Mais, et c'est une réflexion que ne font peut-être pas assez souvent la plupart des auteurs qui traitent ces matières, il faut considérer que la contrainte par corps est presque toujours la ressource extrême d'un créancier

Mais il en serait autrement, comme le dit Thomine, no 909, si le propriétaire de la maison tierce consentait à l'arrestation; car il ne peut être forcé à conserver chez lui tout indi-poussé à bout vis-à-vis d'un débiteur de mauvidu qui viendrait s'y réfugier.]

vaise foi, qui peut, mais ne veut pas remplir plaindre, lorsque les garanties que la loi acses obligations, et qui n'a nul droit de se

corde à la liberté des individus et à l'inviolabi

[2651 bis. L'huissier, en attendant l'arrivée du juge de paix, peut-il prendre des mesures pour empêcher l'évasion du délité du domicile ont été scrupuleusement acbiteur, par exemple établir les témoins a complies à son égard. sa porte?

La cour de Toulouse, 20 août 1827, a décidé que ces faits ne constituaient pas une violation de domicile, mais une simple mesure de précaution. En citant cet arrêt, nous l'accompagnames (cod. loco) de quelques réflexions critiques; nous faisions remarquer que le droit de cerner la maison du débiteur était taxative

ment attribué à l'huissier dans le cas de rébellion. En faveur de cette doctrine, on peut citer une décision de la cour de Limoges, 7 mars 1828, annulant un emprisonnement lors duquel, en attendant l'arrivée du juge de paix, l'huissier avait fait retenir le debiteur par les personnes qui l'accompagnaient. Coin-Delisle, Comment., p. 51, en admettant cette doctrine, approuve cependant l'arrêt de la cour de Toulouse, mais seulement parce que, dans l'espèce où il avait été rendu, il suppose que les témoins étaient en vedette et sans intention d'arrêter le débiteur, qui par conséquent n'aurait pas été cerné dans son domicile, ni obligé d'y demeurer jusqu'à l'arrivée du juge de paix, ce qui n'est pas conforme, il faut le dire, aux

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L'arrêt de la cour de Rennes, cité par Carré sous la question précédente, ne change rien à ces principes, puisqu'il ne décide autre chose sinon qu'un huissier ne viole pas le domicile du débiteur, qui y pénètre pour tout autre motif que celui de son arrestation, ce qui ne peut être contesté.]

2652. Si le juge de paix du canton ne faisait pas droit à la réquisition de l'huissier, celui-ci pourrait-il requérir un autre juge de paix?

Si le juge de paix, dit Pardessus, ne peut ou ne veut pas ordonner l'arrestation dans la maison où se trouve le débiteur, ni s'y transporter avec l'huissier pour y procéder, ce dernier peut requérir le juge de paix d'un autre canton.

On ne pourrait contester, sans doute, que l'huissier soit autorisé, en cas d'empêchement ou de refus du juge de paix du canton, de requérir un autre juge de paix; autrement il arriverait que l'arrestation n'aurait pas lieu au moment qu'il conviendrait de saisir, et qui

peut-être ne se présenterait plus; mais nous pensons qu'avant de requérir le juge de paix

d'un autre canton, l'huissier devrait s'adresser au suppléant du juge de paix désigné par la loi, et que ce ne serait qu'en cas d'empêchement ou de refus de ce dernier, qu'il lui serait permis de requérir le juge de paix du canton le plus voisin.

On objecterait vainement que la loi indique le juge de paix du canton et non pas son suppleant, encore moins le juge de paix d'un autre canton. A l'égard du suppléant, il est apte à remplacer le juge titulaire toutes les fois que celui-ci est empêché; à l'égard du juge de paix du canton voisin, il est de toute évidence qu'il est compétent à défaut de son confrère et de son suppléant; c'est toujours lui que la loi indique en semblable cas. (Voyez ce que nous avons dit sur les récusations des juges de paix, à la Quest. 183.) |

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melle de l'art. 15 du décret du 14 mars 1808.] [2652 bis. Le juge de paix, dans le cas où il refuserait d'ordonner l'arrestation d'un débiteur, pourrait-il être passible de dommages-intérêts?

C'est la conséquence du droit exclusif que la loi lui accorde, et de l'impuissance où son refus met le créancier d'exécuter le jugement de condamnation. Il peut y avoir là, selon les circonstances, déni de justice, dans les termes de l'art. 506, Code proc. civ. Telle est l'opinion de Pardessus, t. 5, no 1514. Mais ce déni de justice ne résulte pas du seul fait d'avoir refusé d'ordonner l'arrestation d'un débiteur. Il est des cas dans lesquels le devoir du juge de paix serait de ne pas accorder cette autorisation, et d'autres où il s'en dispenserait valablement, si, par exemple, il s'agissait de faire des perquisitions dans une maison où il ne soit pas bien sûr que le débiteur se trouve : la dignité de ce magistrat souffrirait peut-être de courses infructueuses, qu'il est du devoir de l'huissier de lui épargner. C'est une observation fort juste de Thomine, no 909.]

[Il faut reconnaître avec Carré, qu'à défaut du juge de paix, il y a lieu de s'adresser à son suppléant. Ce point, reconnu par Coin-Delisle, Comm., p. 51, et sanctionné par un arrêt de Colmar, 12 mai 1828, ne souffre point de difficulté. Ce même arrêt a encore décidé avec raison que l'absence du juge titulaire est suffisamment constatée par l'ordonnance du suppleant et son transport dans la maison du dé-moin devant un directeur de jury, ou devant un tribunal de première instance, ou une cour royale ou d'assises, il sera porteur d'un sauf-conduit.

biteur.

Mais irons-nous jusqu'à dire, avec Carré, que, sur le refus du juge ou de son suppléant, T'huissier pourra s'adresser au juge de paix d'un autre canton? Non; nous ne le croyons

ART. 782. Le débiteur ne pourra non plus être arrêté, lorsque appelé comme té

Le sauf-conduit réglera la durée de son effet, à peine de nullité.

En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir.

Le sauf-conduit pourra être accordé par pas. L'art. 781 exige la présence du juge de le directeur du jury, par le président du paix du lieu, et ce n'est pas là une vaine énon-tribunal ou de la cour où les témoins devront être entendus. Les conclusions du ciation, mais une garantie que l'arrestation ne sera point exécutée sans de justes motifs. Le ministère public seront nécessaires. refus du juge de paix met évidemment l'huissier dans l'impossibilité de passer outre, sauf, ence cas, la responsabilité que ce fonctionnaire prend sur lui. (Voy. notre question suivante.) En cas d'empêchement légitime de sa part, le refus de ses suppléants doit produire le même effet. C'est uniquement dans l'hypothèse, assez improbable, où ceux-ci se trouveraient également empêchés, qu'il y aurait lieu de recourir, par analogie de la loi du 16 vent. an XII, au juge de paix du canton le plus voisin. Encore ce point n'est-il pas sans difficulté. Mais rejeter absolument, comme le fait Coin-Delisle, Comm., p. 51, l'application, par analogie, de cette loi, combinée avec le règlement du 14 mars 1808, art. 15, c'est se mettre gratuitement dans l'impuissance de résoudre une hypothèse, qui se présentera, il est vrai, assez

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[Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 269, nos 26 à 29.]— Loi du 15 germ. an vi, tit. III, art. 8. C. de proc. civ., art. 30, 266, 432, 794. [Locré, t. 10, p. 85, no 18, et p. 155, no 110.]—(Voy. FORMULE 624.)

DXVI. Nous avons déjà parlé des sauf-conduits, et nous avons dit par qui et comment la demande en est formée. (V. Quest. 1042). On se rappelle que le sauf-conduit est une défense faite par la justice d'exécuter la contrainte par corps contre le débiteur y dénommé.

[L'art. 782 règle tout causes du sauf-conduit, autorités qui le délivrent, formes de la délivrance et durée de la franchise.

Comme nous l'avons déjà dit à ce sujet, dans notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 270, no 28, toute procédure afin d'obtenir un sauf-con

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duit serait frustratoire. La cour de Paris, 28 fév. 1810, a jugé avec raison qu'il ne pent être interjeté appel de l'ordonnance qui l'accorde. (V. notre Quest. 378.)

Quant à la demande en prorogation de saufconduit, elle doit être formée de la même manière et devant les mêmes juges que la demande en obtention; c'est ce qui résulte explicitement d'un arrêt de Lyon, 14 déc. 1827. Les conclusions du ministère public étant nécessaires, le sauf-conduit doit en faire mention, comme l'a remarqué Pardessus, no 1515.] 2653. Les juges de paix et les tribunaux de commerce peuvent-ils accorder un sauf-conduit au témoin appelé devant eux? En quelles circonstances ces derniers tribunaux peuvent-ils en accorder au failli?

nistre de la justice, citée plus haut par Carré; mais cette circulaire n'a pu évidemment lui donner l'efficacité dont il est dépourvu.

Cet oubli toutefois est d'autant plus fâcheux qu'il laisse dans l'incertitude le point important de savoir si les juges de paix et les tribunaux de commerce, qui ont, comme tous les tribunaux, le besoin de s'éclairer pour rendre une décision équitable, se trouvent dans l'impuissance d'user des moyens d'instruction que la loi accorde indistinctement à toutes les autres juridictions.

avis du conseil d'État, on retombe sous l'emOn peut dire en effet qu'en l'absence de cet pire de la seconde disposition de l'art. 782, d'après laquelle le sauf-conduit doit être accordé par le président du tribunal devant lequel le débiteur est appelé à déposer comme témoin. Si donc le sauf-conduit est délivré par le président du tribunal de première instance.

cet acte émanera d'une autorité incompétente, il semble alors que le créancier serà en droit de saisir le porteur du sauf-conduit, et ce dernier par conséquent de se refuser à comparaître à l'audience.

Par un avis du conseil d'État du 30 avril 1807, approuvé le 30 mai suivant, il a été dé-à fin de comparution devant le juge de paix, cidé que l'art. 782, afin de restreindre un pouvoir trop étendu dont on pouvait craindre l'abus, n'a pas voulu que les juges de paix pussent à l'avenir accorder de sauf-conduits, puisqu'ils ne sont pas dénommés dans cet article, comme ils l'étaient dans la loi du 15 germinal, et que d'ailleurs ils n'ont point de ministère public; que cette faculté est également interdite aux tribunaux de commerce, et par les mêmes motifs, et qu'enfin les parties ou les témoins en état de contrainte par corps doivent s'adresser au président dụ tribunal civil de l'arrondissement, qui, sur la présentation du jugement d'enquête, et sur les conclusions du ministère public, délivre, s'il y a lieu, le sauf-conduit nécessaire. (Voy. Circulaire du ministre de la justice du 8 sept. 1807; Sirey, t. 8, p. 30; et la Quest. 1042. (1).

Il est certain d'ailleurs que le législateur, qui avait d'abord aboli les sauf-conduits, à raison des abus qu'ils entraînaient, a entendu, comme condition de leur établissement, limiter les personnes par qui ils pourraient être accordés (Locré, t. 10, p. 156), et au nombre de ces personnes ne se trouvent ni les juges de paix ni les membres des tribunaux de commerce.

Comme il est aisé de le voir, on n'a plus, dans la décision à prendre, que le choix des inconvénients.

Il nous parait juste dès lors d'opter pour le moins grave. Puisque les juges de paix et les tribunaux de commerce ont le droit d'ordonner une enquête, il faut que cette enquête soit sérieuse et efficace; la loi qui veut la fin, doit vouloir aussi les moyens.

[Cette opinion de Carré repose sur l'avis du conseil d'Etat du 30 avril 1807. Elle est, d'après le même fondement, adoptée par Favard, i. 1, p. 686; Pigeau, Comm., i. 2, p. 46; Pardessus, no 1515, et Dalloz, t. 6, p. 442, et nous en avions nous-mêmes reconnu la justesse sous la Quest. Que ces tribunaux n'aient pas, par eux132, dont celle-ci n'est qu'une reproduction lit-mêmes, le droit de délivrer le sauf conduit, térale. Mais Coin-Delisle, Comm., p. 54, fait observer que cet avis du conseil d'Etat, formel d'ailleurs, n'a pas été inséré au bulletin des lois; qu'il manque par conséquent de force obligatoire. Nos recherches pour parvenir à sa découverte ont été aussi infructueuses que celles de ce consciencieux écrivain.

A la vérité, et c'est ce qui a trompé tous les auteurs qui ont écrit sur ce sujet, l'avis du conseil d'Etat se trouve rappelé, avec les motifs qui l'ont dicté, dans la circulaire du mi

c'est ce qui résulte de l'art. 782 : quelle autorite donc sera plus compétente que le président du tribunal civil de qui les attributions, en matière de contrainte par corps, sont si étendues?...

L'avis du conseil d'État ne subsiste pas comme loi, nous le voulons bien, mais il reste comme raison écrite.

La partie qui croira nécessaire l'audition d'un témoin sous le coup de la contrainte par corps s'adressera donc à ce magistrat qui, s'il

(1) Mais il faut remarquer qu'encore bien que les tribunaux de commerce ne puissent en général accorder de sauf-conduits, néanmoins ces tribunaux, et

même le juge-commissaire nommé à une faillite, peuvent en accorder dans les cas prévus par les art. 466 et suivants du Code de commerce.

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