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C. comm., qui renvoient pour ces formalités aux titres du Code civil et du Code de procédure relatifs aux séparations de biens, ne permet pas, ce nous semble, qu'un doute sérieux s'élève sur cette question. Il est évident, en effet, que les art. 69 et 70 du même Code de commerce, en assujettissant tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, et tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui l'exercerait au moment de la publication de la loi, à la publication de son contrat de mariage, n'ont eu pour objet que les séparations contractuelles ou exclusions de communauté, et non les séparations judiciaires sujettes à des formalités particulières, qui en assurent par elles-mêmes la publicité. (Cass. 9 sept. 1815; Pasicrisie, à cette date.)]

[2932 octies. Le mari qui, dans une instance en séparation de biens, a exécuté un jugement obtenu par la femme, ou qui a défendu au fond, peut-il, en cause d'appel, se prévaloir de ce que l'extrait de la demande formée contre lui n'a pas été inséré dans les journaux?

Non, parce que la nullité qui résulterait de l'omission de cette insertion n'est pas tellement absolue, qu'elle ne puisse être couverte par une renonciation expresse ou tacite de ceux en faveur desquels elle est établie. Or, dans l'espèce, le mari a renoncé en effet au droit purement facultatif que la loi lui accorde, soit quant au jugement interlocutoire, puisqu'il l'a exécuté en faisant même sans protestation son enquête contraire, soit quant au jugement définitif, en n'interjetant appel que par rapport au fond et concluant au mal jugé, sans parler de la première nullité. C'est ce qu'enseigne Pigeau, Comm., t. 2, p. 564, et ce que confirme un arrêt de la cour de Riom du 9 juin 1809 (Sirey, t. 12, p. 345).]

2933. La publicité à donner, d'après les art. 866, 867 et 868, doit-elle avoir lieu à l'occasion d'une demande en séparation de corps, attendu qu'une telle demande entraîne nécessairement la séparation de

biens?

Nous ne le pensons pas, attendu le silence gardé à ce sujet, soit par le Code civil, soit par le Code de procédure. Il suffit donc de se conformer à l'art. 307 du premier, aux art. 875 et suivants du second, et aux règles générales.

Mais le jugement de séparation de corps étant prononcé, comme il emporte nécessairement separation de biens, il est certain qu'il faudra rendre cette séparation publique, en se conformant aux dispositions de l'art. 872 du Code

de procédure : c'est ce que veut expressément l'art. 880.

[A ces raisons que nous adoptons, Thomine, no 1035, ajoute un nouveau motif qu'il tire de la diversité même des deux genres de séparation entre époux.

La séparation de biens, dit-il, n'étant pas ici l'objet principal de l'action, et les époux ne pouvant être soupçonnés d'un concert fraudu leux, la demande en séparation de corps n'a pas besoin d'être rendue publique avant le jugement, lequel seul doit être soumis à la publicité, comme précaution pour l'avenir. ] 2934. Les demandes en séparation de biens doivent-elles étre affichées, quel que soit le régime sous lequel la femme se soit mariée ?

Oui, comme le fait observer très-bien Pigeau, h. t., ch. 2; car toutes les fois que la femme trouve un intérêt légitime et réel, elle peut demander la séparation de biens, soit sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle (voy. Code civil, art. 1443), soit sous le régime dotal (roy. mème Code, art. 1565), soit sous cette espèce de régime qui participe de la nature des deux premiers, et qu'on nomme exclusif de la communauté.

Ainsi, pour le dire en passant, la disposition de l'art. 1443 du Code civil, qui ne donne ce droit qu'à la femme dont la dot, les droits et les reprises sont en péril, ne parait pas devoir être prise à la lettre.

C'est ce que prouve Pigeau, ubi suprà, et ce qui a été décidé par arrêt de la cour d'Angers du 16 mars 1808, rapporté dans le Nouveau Répertoire, au mot Séparation, sect. 2, S1er.

formée toutes les fois que la femme a intérêt, Si donc la demande en séparation peut être et sans distinction du régime sous lequel elle s'est mariée, on doit décider, puisque la loi ne fait aucune exception, que, dans tous les cas, les formalités sont les mêmes, et que toute

demande en séparation de biens doit être rendue publique, conformément aux art. 866,

867 et 868.

[Solution évidente, et que sanctionne un arrêt de la cour de Poitiers du 9 janv. 1807 (Pasicrisie, à cette date.)]

2935. Lorsqu'il n'existe pas, dans l'auditoire d'un tribunal, un tableau destiné à l'insertion des demandes et jugements en séparation de biens, le vœu des articles 866 et 867 est-il rempli par l'affiche à la porte de l'auditoire, affectée a cette destination?

La solution affirmative de cette question résulte, selon nous, de ce principe, que, dans tous les cas où l'observation littérale de la loi ne dépend pas de la partie, on ne peut exiger

d'elle autre chose, si ce n'est qu'elle ait fait tout ce qui était possible pour remplir, par équipollence, le vœu du législateur.

Or, quel a été son vou, en prescrivant les formalités indiquées aux art. 866 et 867? C'est, sans doute, comme l'a déclaré la cour de Turin, par arrêt du 4 janv. 1811 (Sirey, t. 16, p. 91), de procurer aux demandes et aux juge ments en séparation toute la publicité nécessaire pour que les créanciers puissent en être instruits, et intervenir ou se pourvoir par tierce opposition, pour la conservation de leurs droits.

II importe donc peu qu'il n'existe dans la salle des audiences aucun tableau matériel pour inscrire les extraits de ces demandes et jugements, dès qu'il y a dans cette salle un lieu destiné à les afficher, et où il est constaté qu'ils l'ont été réellement.

Alors, en effet, le vœu de la loi se trouve rempli, et l'on doit décider de la sorte, avec d'autant plus de raison qu'aucune forme particulière n'a été établie pour les tableaux où l'on doit faire les insertions dont il s'agit. (Voy. nos questions sur l'art. 872.)

[Cette solution affirmative, qu'adopte implicitement Thomine, no 1019, nous paraît à l'abri de toute controverse.]

2936. Comment doit-on constater la publicité des demandes en séparation?

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DXLV. Cette disposition forme le complément et la sanction des précautions prises par les trois articles précédents dans l'intérêt des tiers l'accomplissement des formalités prescrites par ces articles ne suffit pas pour que le tribunal puisse prononcer la séparation; la loi détermine encore un délai afin que les parties intéressées, averties de la demande, aient tout le temps nécessaire pour intervenir si elles le jugent convenable,

[Ajoutons néanmoins, avec Thomine, no 1016, que la femme ne pourrait se prévaloir elle-même des infractions aux règles, si elle en a commis, ni se donner, en les commettant, un moyen de réclamer contre sa séparation. S'il en était autrement, elle pourOn doit faire autant d'extraits qu'il est né-rait quelquefois les enfreindre à dessein. Cet cessaire pour en faire l'affiche, plus un, que l'avoué garde par devers lui, et au bas duquel chaque greffier des tribunaux civils et de commerce, et les secrétaires des chambres des avoués et des notaires, certifient avoir reçu un extrait conforme et l'avoir affiché au tableau; on fait ensuite, pour assurer l'authenticité de la date, enregistrer cet extrait.

Ainsi, nul besoin de procès-verbal de dépôt au greffe : ce serait faire des formalités inutiles; les récépissés y suppléent. (Voy. Demiau, p. 544; Delaporte, t. 2, p. 440.)

intervalle n'est donc prescrit que dans l'intérêt du mari et de ses créanciers.]

2937. Le jour auquel la dernière des formalités prescrites a été remplie doit-il étre compté dans le calcul des jours qui composent le mois ?

Supposant, par exemple, que la date de la dernière formalité accomplie soit du 12 janvier, nous demandons si le jugement peut ètre prononcé le 12 fév. suivant.

L'affirmative a été jugée par un des tribuQuant à l'insertion au journal, elle est justi-naux du ressort de la cour de Rennes : mais fiée par la feuille signée de l'imprimeur, dont la signature est légalisée par le maire. (Voy. nos questions sur l'art. 683.) (1).

[On peut, en outre, invoquer aujourd'hui, relativement à l'inutilité d'un procès-verbal de dépôt au greffe, la décision ministérielle du

19 oct. 1828.

Quant aux insertions dans les journaux, elles sont faites et justifiées, conformément aux art. 696 et 698, d'après le vœu de l'art. 8 de la loi du 2 juin 1841, sur les ventes de biens immeubles. (Voy. Quest. 2551, 2555.)]

(1) Remarquons que les formalités dont nous venons

nous sommes porté à croire que cette décision pourrait être critiquée avec fondement; car le tribunal a jugé la séparation dans le mois du jour où les formalités ont été remplies, et non pas, comme le dit l'art. 869, un mois après l'accomplissement des formalités. Le jugement ne pouvait donc être rendu que le 15 février. Ce n'est qu'après l'observation de ces formalités, a dit le tribun Mouricault, et même encore après l'intervalle d'un mois, que le tribunal peut rendre jugement.

[Nous adoptons cette opinion, conforme aux principes que nous avons émis, Quest. 2313. (Voy. aussi notre Quest. 3410.)]

de parler doivent être observées à peine de nullité, 2938. Le délai dont il s'agit est-il susceptible de l'augmentation à raison de la

d'après l'art. 869.

distance des lieux où résident les créan | [2939 bis. La femme demanderesse en séciers du mari?

Non, parce que la femme ignore ou peut ignorer quels sont les créanciers de son mari, et les lieux de leur résidence.

Si d'un côté, il pouvait être dangereux, pour ses intérêts, que le délai fût prolongé au delà de certaines limites, de l'autre, les créanciers ne souffrent aucun préjudice, d'après les ressources que leur donne l'art. 1447, C. civ. (Voy. Pigeau, h. t., ch. 7.)

[Cela nous paraît évident.]

2939. Quel sont les actes qui peuvent être compris sous la dénomination générique d'actes conservatoires?

Ce sont tous les actes par lesquels la femme prend des mesures tendant à la conservation des droits dont elle devra jouir après le jugement qui aura prononcé sa séparation.

Ainsi, par exemple, elle peut s'opposer, par voie de saisie-arrêt, au payement des sommes dues à son mari, en faire ordonner le dépôt, et saisir les effets mobiliers de la communauté, même ceux que le mari a déjà frauduleusement vendus.

Mais il lui faut, pour cela, obtenir sur requête une permission du président; permission qui ne doit toutefois être accordée par ce magistrat qu'autant qu'il y a des commencements de preuve, ou au moins une espèce de notoriété du dérangement du mari. (Voy. arrêt de la cour de cassation du 30 juin 1807; Nouv. Répert., au mot Séparation de biens, sect. 2, § 3, p. 768, et nos Questions sur l'art. 879.)

De cette décision, et de ce que l'art. 869 autorise la femme à faire tous actes conservatoires, il nous semble qu'on doit conclure à fortiori qu'elle a le droit de faire apposer les scellés sur les effets de la communauté.

Il suit de là que les juges peuvent autoriser la femme à mettre les scellés, à faire les vendanges, à s'opposer à ce que le mari reçoive le payement des sommes dues à la communauté, et même à faire exécuter, vu l'urgence, l'ordonnance sur la minute. (Rennes, 22 juillet 1814.)

[Voy. aussi Limoges, 7 mars 1823; Sirey, t. 23, p. 195, et Caen, 16 mars 1825; Sirey, t. 27, p. 47.]

Thomine, no 1016, ajoute à ces droits de la femme celui de demander à continuer en son nom l'état de son mari, et de réclamer une provision qu'elle soutient lui être due, contrairement à l'opinion que nous avons émise, supra, Quest. 2952 ter. On peut également onsulter sur la même question, Pigeau, Comm., t. 2, p. 514; Demiau,p. 344; Merlin, Séparation de biens, sect. 2, § 3, p. 415, et Favard, t. 5, p. 103, no 5.]

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paration a-t-elle besoin de provoquer, contradictoirement avec son mari, les mesures provisoires autorisées pour la conservation de ses droits?

L'art. 869 autorisant la femme demanderesse en séparation à faire tous les actes que peuvent exiger les circonstances, et aucune loi ne lui imposant l'obligation de provoquer, contradictoirement avec son mari, les mesures provisoires qui font l'objet de ces actes, il faut se décider pour la négative, comme l'a fait un arrêt de la cour de Rennes du 22 juillet 1818.

Toutefois, et pour ajouter à cette décision ce que ses motifs présentent d'incomplet, on peut dire que les actes dont parle l'art. 869 étant par leur nature même hostiles au mari, et ne pouvant avoir d'efficacité qu'autant qu'ils interviendraient à son insu et avant qu'il fût averti, il eût été déraisonnable et presque absurde de l'appeler à les débattre, puisqu'il n'eût pas manqué de profiter de cette singulière condescendance de la loi pour dépouiller la femme des droits que ces actes avaient précisément pour but de lui garantir.

Toutefois, nous reconnaissons au mari le droit d'obtenir du tribunal la mainlevée des oppositions qui gèneraient sans nécessité l'administration de ses biens et la gestion de ses affaires.]

ART. 870. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de

créanciers.

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DXLVI. Soit que des créanciers interviennent, soit qu'il ne s'en présente aucun, l'aveu du mari ne peut faire aucune preuve des faits sur lesquels la femme eût fondé sa demande en separation, car la collusion est aisément présumable entre époux : Inter propinquos fraus facilè præsumitur.

Ce sont donc uniquement les moyens qu'opposeraient les créanciers intervenants que le tribunal doit considérer pour statuer sur la demande de la femme s'il n'y a pas de créanciers, l'aveu du mari ne doit encore être d'aucune considération, attendu que s'il n'y a pas, en cette circonstance, d'intérêt actuel qui s'oppose à ce que la demande de la femme soit accueillie, il reste l'intérêt prochain des enfants ou autres heritiers, qu'on pourrait dépouiller par cette voie.

Il était du devoir du législateur d'empêcher que le mari ne conférât par des voies indi

rectes, des avantages que la loi réprouve. 2940. Comment la femme doit-elle prouver la vérité des faits qu'elle maintient? [Les juges peuvent-ils ordonner d'office la preuve des faits sur lesquels est fondée la demande en séparation?]

Puisque l'aveu du mari, sur les causes de la séparation, ne peut faire preuve des faits maintenus par la femme, ce qui est une conséquence de l'art. 1445. C. civ., qui prononce la nullité de toute séparation volontaire, il s'ensuit que la femme doit prouver ces faits, soit par dettes du mari, soit par actes d'exécution mobilière ou immobilière, soit même par témoins.

Telle est la jurisprudence, qui admet indifféremment ces divers genres de preuve, concurremment ou séparément.

[Cette opinion, que nous partageons, est aussi celle de Pigeau, Comm., t. 2, p. 566, no 5, et de Favard, t. 5, p. 103, no 6; mais les juges peuvent-ils ordonner d'office la preuve des fails sur lesquels est fondée la demande en séparation?

La loi n'astreignant le juge à aucun genre particulier de preuves sur la vérité des faits allégués à l'appui de la demande en séparation de biens, il s'ensuit qu'elle lui a laissé sur ce point un pouvoir discrétionnaire absolu. (Cass.. 26 janv. 1806; Pasicrisie, à cette date.) Il a le droit de suppléer, par tous les moyens qu'il juge convenables, au vague ou à l'insuffisance des preuves administrées par la femme demanderesse.

Mais si la preuve supplétive devenant indispensable nécessitait une enquête, nous pensons que le juge qui ordonnerait cette enquête, devrait préciser les faits sur lesquels elle devrait porter. (Art. 255, C. proc. civ.)

C'est du reste ce qu'a jugé un arrêt de la cour de Nancy, du 24 mai 1827.]

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2942. Celui qui n'est pas créancier actuel du mari, mais à qui la demande en séparation, formée sans FRAUDE, tend à préjudicier, à raison de droits ÉVENTUELS, peut-il intervenir pour la contester?

Oui, parce que les dispositions du Code de procédure relatives à la tierce opposition et à l'intervention sont applicables en matière de separation de biens. Or, d'un côté, aux termes de l'art. 474, une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés; d'un autre côté, aux termes de l'art. 466, aucune intervention ne doit être reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition. De là il résulte que dès lors qu'il est reconnu qu'un jugement de séparation de biens peut préjudicier à un tiers, celui-ci doit être admis à intervenir, de même qu'il peut, après le jugement, être admis à une tierce opposition, conformément aux art. 466 et 474 précités. (Voy. arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 28 juin 1810; Denevers, 1810, p. 501, et la Quest. 1681.)

[Cette doctrine, qui s'appuie d'ailleurs sur le texte de l'art. 1180, C. civ., est également enseignée par Pigeau, Comm., t. 1, p. 599, 5 alin.; Pigeau, Proc. civ., t. 1, p. 416, in princ., et p. 697, 5 alin.; Favard, t. 3, p. 119, 2o col., alin. 2 et 6; Merlin, Répert., t. 6, p. 534, 2 col., in fine, et Poncet, no 144, qui la justifie en disant qu'en général on peut toujours agir pour conserver des droits futurs; qu'il n'y a que certaines actions déterminées pour l'exercice desquelles la loi exige un intérêt né et actuel; et que, le plus souvent, il suffit d'un intérêt futur et éventuel pour rendre l'action recevable.

Au surplus, il ne sera pas inutile de remarquer ici qu'il est des cas où l'intervention des créanciers du mari doit être provoquée par la femme elle-même, pour valider les pourART. 871. Les créanciers du mari pour-suites: c'est lorsque le mari tombé en faillite ront, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.

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Tarif, 70 et 75. [Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 356, no 20, et p. 357, nos 21 à 25.] C. civ., article 1447 C. comm., art. 65. C. proc.. art. 49. [Locré, t. 11, h. t., no 22, et part. 2, élém. 5, 15.] — [Voy. FORMMULES 740 à 744.) 2941. La femme peut-elle répondre à la requête d'intervention d'un créancier? Oui, d'après l'art. 75 du Tarif. [SS 42, 45,

46 et 47.]

a perdu l'administration de ses biens, et qu'il devient indispensable, dès lors, que les syndics, qui en demeurent seuls chargés, soient appelés dans l'instance (art. 494, C. de comm.). Un arrêt de la cour royale de Bourges du 17 mars 1828, confirme cette opinion. (Voy. au titre de l'Intervention, notre Question 1270.]

ART. 872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de pre

mière instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas négociant, et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an. Le tout, sans préjudice des dispositions portées en l'art. 1445 du Code civil.

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Tarif. 70, 75 et 92. [Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 358, nos 28 à 31.) C. civ., art. 1443, 1444, 1445. C. comm., art. 65, 66 et 67. Décis. du ministre des finances du 27 juin 1809. - C. proc., art. 866. - [Devilleneuve, eod. verb., nos 25 à 32 et 36 à 59. Locré, t. 11, sur l'art. 872, h. t., no 28, et part. 3, élém. 8, compl. ix.] (1).—(Voy. FORMULE 745.)

DXLVII. Plusieurs des formalités prescrites par cet article sont nouvelles ; d'autres, comme nous l'avons dit aux préliminaires du titre ne s'observaient que pour les séparations des femmes de commerçants (2) .L'art. 872 les rend générales, et cette mesure est conforme à la justice. En effet, sait-on toujours positivement si le débiteur est vraiment négociant ou ne l'est pas? D'ailleurs, les créanciers négociants de tout débiteur, quel qu'il soit, n'ont-ils pas intérêt de connaitre sa position? Enfin, les créanciers quelconques de tout individu n'ontils pas le même intérêt et ne sont-ils pas également favorables? (Voy., en outre, ce que nous avons déja dit à cet égard aux préliminaires du titre, in fine.)

parce

[2942 bis. La femme séparée de biens peutelle quitter le domicile de son mari, sous prétexte d'aller administrer ses biens? Non, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 568, que si la femme pouvait se permettre une telle licence, toute séparation de biens équivaudrait par le fait à une séparation de corps; l'autorité maritale serait méprisée, anéantie, et l'art. 214 du Code civil, qui fait à la femme une obligation de cohabiter avec son mari, quel que soit le régime des conventions matrimoniales des époux, serait sans cesse violé. Il cite ensuite à l'appui de cette opinion, que nous partageons, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 prair.

|

an XIII (Pasicrisie, à cette date), qui a décidé que la femme séparée ne pouvait s'absenter du domicile marital, pour raison d'administration de ses biens, sans obtenir chaque fois une permission spéciale de son mari, ou celle de la justice en cas de refus mal fondé du mari, et qui ordonna, dans l'espèce, que la femme fut contrainte par la saisie de ses revenus, et même ultérieurs, à rentrer dans la maison maritale. en cas de besoin, par tous moyens de contrainte

d'Amiens a dispensé une femme séparée de A la vérité, un arrêt de la cour royale biens de demeurer chez son mari; mais parce que la demeure de celui-ci n'était ni convenable ni décente pour elle, et que d'ailleurs elle lui offrait de le recevoir chez elle.

Il faut donc tenir pour certain que la femme serait irrecevable dans une pareille demande, mais qu'ici, comme en d'autres cas (voy. suprà, Quest. 2932 ter), la rigueur des principes peut fléchir quelquefois devant la gravité des circonstances.]

2943. Si le jugement est rendu par défaut,
ou attaqué par appel, les formalités préa-
lables à l'exécution doivent-elles également
étre remplies dans la quinzaine?
2944. Peuvent-elles l'être avant la signifi-
cation du jugement?

Oui, sans doute; mais si une opposition ou un appel était signifié avant l'expiration de ce délai, nous pensons que l'on ne pourrait reprocher à la femme de n'avoir pas rempli, dans ce même délai, les formalités dont il s'agit; elle à rendre sur l'opposition ou l'arrêt à intervenir n'aurait à s'y conformer qu'après le jugement sur l'appel, parce que le jugement par défaut, attaqué par opposition, et tout jugement entrepris par appel, sont considérés comme non avenus, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur cette opposition ou sur cet appel.

Ainsi, dans le cas où l'opposition est déclarée le jugement par défaut nous paraît ne devoir non recevable, le délai pour faire lire et afficher courir que du jour de la décision qui a rejeté l'opposition; si elle est admise, et qu'il intervienne au fond un jugement qui prononce la séparation, c'est ce dernier jugement qui doit être lu et affiché, de même que s'il intervient est soumis aux formalités dont il s'agit dans sur l'appel arrêt confirmatif, c'est cet arrêt qui l'art. 872.

Delaporte, t. 2, p. 407, va plus loin : il

(1)

JURISPRUDENCE.

[Il y a exécution suffisante d'un jugement de séparation de biens dans le sens de l'art. 1444, C. civ., lorsque, dans la quinzaine, la femme l'a fait signifier-Vor. nos Quest. 2950 bis, 2950 ter et suiv.)] à son mari avec cominandement de payer les frais, et a repris la possession de ses biens, surtout si c'est par (2) Voy. ord. de 1675, tit VIII, et même l'art. 1445, C. civ.

le fait des juges qui ont ordonné une plus ample instruction que le payement des reprises n'a pas été effectué. (Cass., 30 mars 1825; Sirey, t. 25, p. 353.

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