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exécution ait eu lieu par acte ou par juge ment séparé, c'est-à-dire qu'elle soit dépourvue de toute garantie de publicité, est également soumise à la prescription de dix ans. Or, Pigeau lui-même enseigne le contraire, 1. 5, p. 164, par le motif que cette condition de publicité est essentielle, et que, ne se retrouvant plus dans l'acte d'exécution séparé fait en fraude de droits alors coexistants, les créanciers peuvent l'attaquer à quelque époque qu'ils en aient connaissance. Il dit enfin textuellement dans son Comment., qu'ils pour raient en tout temps attaquer le jugement ou l'acte d'exécution fait en fraude de leurs droits si la fraude était découverte après coup. C'est aussi, sauf la distinction importante qui s'y trouve établie, ce que nous soutenons sur là Quest. 2960.

Il faut donc adopter sur cette controverse l'opinion de Carré qui, au mérite de reposer sur la plus large doctrine, réunit l'avantage de se concilier parfaitement dans les diverses applications.

Au surplus, elle est consacrée par deux arrêts de la cour de Grenoble, des 6 juin 1817, et 11 janv. 1819, et par un arrêt de la cour de cass., du 26 mars 1833 (Dévilleneuve, t. 33, 1rc. p. 273).

Voy. la question précédente.]

2960. Mais ce délai s'applique-t-il, tant au cas où la tierce opposition est dirigée contre le chef du jugement qui liquide les reprises de la femme, qu'à celui où elle l'est contre le chef qui prononce la séparation?

Cette question a été jugée pour l'affirmative par arrêt de la cour de Riom du 26 déc. 1817, et de celle de Dijon du 6 août 1817 (Sirey, t. 18, 2o, p. 158 et 64).

D'un autre côté, Sirey rapporte un arrêt de celle de Rouen du 22 mars 1817 (voy. t. 17, p. 170), qui décide, au contraire, que l'obligation imposée aux créanciers d'attaquer dans l'année un jugement de séparation ne s'étend pas à l'acte de liquidation, mais l'arrêt de la cour de cassation du 4 déc. 1815 (Sirey, t. 16, p. 65), et conforme à un autre du 15 oct. 1813, a résolu la question dans le sens adopté par la cour de Riom.

[Il est une distinction importante à établir entre le cas où la liquidation des reprises n'est qu'une disposition du jugement de séparation lui-même, et celui où elle fait l'objet d'un acte séparé, d'un jugement à part, ultérieurement rendu. En effet, si, dans le premier cas, la liquidation des droits de la femme, suite indispensable de la séparation de biens et ne formant, pour ainsi dire, qu'un seul tout avec elle, peut rationnellement être circonscrite dans les mêmes délais que le jugement

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qui la prononce et tomber, comme lui, sous la déchéance de l'art. 873; dans le second, au contraire, nous pensons, avec Thomine, no 1025, qu'il est impossible d'admettre la prescription du délai d'un an, soit en faveur d'un acte particulier de liquidation entre époux, soit pour tout jugement postérieur qui le réalise, puisque l'un et l'autre, également dépourvus du caractère et des conditions de publicité que présente le jugement de separation, n'en diffèrent pas moins par leurs effets et demeurent légalement ignorés des tiers. (Rouen, 12 mars 1817; Pasicrisie, à cette date.) Les déchéances sont de droit étroit; l'art. 873 ne parle de la prescription d'un an que pour ce qui concerne le jugement de séparation; c'est donc exclusivement à ce dernier que s'applique cette fin de non-recevoir. Le motif qui lui a donné naissance vient encore justifier cette interprétation. On n'a pas voulu laisser perpétuellement incertaine la situation réciproque des époux, et spécialement celle de la femme voilà l'intention du législateur, Dès l'instant qu'elle manque de but, et c'est ici le cas puisqu'il ne s'agit plus d'attaquer la séparation, mais seulement de faire réduire les reprises frauduleuses que la femme aurait pu obtenir par des voies détournées, on rentre dans le domaine des règles générales..

Cette doctrine ressort des dispositions mêmes de l'arrêt de la cour de cassation de 1815. Dans l'espèce où il intervint, la liquidation des droits de la femme faisait partie intégrante du jugement de séparation; et la cour suprême n'a fait, selon nous, que développer le principe qu'elle avait déjà implicitement posé, en jugeant dans une espèce contraire, le 26 mars 1855, comme plus tard la cour de Paris, le 23 avril 1855 (Devilleneuve, t. 35, 1re, p. 273 ; t. 33, 2o, p. 241), que la déchéance prononcée contre les créanciers par l'art. 875 ne pouvait être étendue à la liquidation des reprises faite entre époux par acte ou jugement séparé. Dans ce dernier arrêt du 26 mars, qui n'a, avec le premier, qu'une apparente contradiction,, notre distinction se trouve indiquée de la manière la plus explicite, comme la preuve indispensable à laquelle doit être soumise la question proposée, et qui, suivant la diversité des cas, en détermine souverainement la solution négative ou affirmative.

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Ajoutons, enfin, avec Thomine (loco citato), qu'il ne s'agit ici que des créanciers antérieurs.; les créanciers postérieurs à la liquidation n'auront pas le droit de s'en plaindre, parce qu'elle n'a pu être frauduleuse à leur égard; elle n'a pas pu porter atteinte à des droits qui n'existaient pas. (Voy. notre Quest.2957 ter.)]

2961. Au lieu de se pourvoir par tierce

opposition, les créanciers peuvent-ils, in

terjeter appel du jugement de séparation?

L'art. 902 du projet leur réservait ce droit d'appeler du jugement; mais cette disposition ne se retrouve plus dans le Code; et, à ce sujet, les auteurs du Praticien, t. 5, p. 142, remarquent que la suppression en a été faite d'après les observations des cours d'Orléans et d'Agen, qui proposaient de ne réserver que la requête civile, et de là ils concluent que la voie d'appel est interdite aux créanciers. Mais Berriat, h. t., note 17, dit que, le Code ne parlant point de cette dernière voie, il semble qu'on doit revenir sur ce point aux règles du droit commun, et accorder aux créanciers la faculté d'appeler du chef du mari, lorsqu'il est dans son délai, Tel est aussi l'avis de Mouricault, et tel a été, ajoute Berriat, celui du tribunat, lorsqu'on a demandé la suppression de là disposition du projet.

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 570, partage la même opinion, à laquelle nous adhérons.] 2962. Les créanciers peuvent-ils attaquer en tout temps l'acte d'exécution fait en fraude de leurs droits existants lors de cet acte?

Oui, à quelque époque qu'ils en aient connaissance. (Voy. Pigeau, t. 5, p. 126.)

[Ce que nous avons dit, sous les Quest, 2959 et 2960, nous dispense de rien ajouter à l'appui de cette solution.]

ART. 874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation.

Tarif, 91.-[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 559, n° 33.] C. civ., art. 784, 1453, 1454, 1457 et 1459. - Ć. comm., art. 63 et 67. C. proc., art. 997. [Locré, part. 2, élém. 3, no 50 (1).}

2963. La renonciation de la femme à la communauté est-elle de rigueur et doitelle étre absolue?

«Le Code, dit le tribun Mouricault, ubi supra, tranche, dans l'art. 874, une question controversée, celle de savoir si la femme qui fait prononcer sa séparation de biens peut ne renoncer à la communauté que pour l'avenir, si elle peut demander le partage pour le passé. Plusieurs jurisconsultes étaient pour l'affir

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mative ils se fondaient sur ce que, pour autoriser la demande en séparation, il suffisait que la dot de la femme fût en péril; d'autres présentait du bénéfice, il ne pouvait y avoir pensaient au contraire que si la communauté lieu de craindre pour la dot et de séparer; que d'ailleurs, lorsqu'on enlevait au mari l'usage des biens de sa femme, 'il n'était pas convenable qu'elle demandat et obtint au delà. C'est cette dernière opinion, la plus commune et la plus raisonnable, que le Code a adoptée : il ordonne qu'elle sera faite au greffe du tribuexige donc la renonciation absolue, et il nal, afin qu'elle soit jointe à l'instance. »

Quoi qu'il en soit, tous les jurisconsultes qui ont examiné la question qui nous occupe, sont, si l'on excepte Berriat, qui semble adopter l'opinion de Mouricault, puisqu'il la cite sans la combattre (roy. 5° part., liv. II, tit VI, note 5), d'un sentiment absolument opposé à celui de cet auteur du rapport de la loi au corps législatif.

Nous croyons comme eux que l'art., 874 n'a d'autre objet que l'indication du lieu où la renonciation à la communauté doit être faitė, dans l'espèce particulière d'une séparation, ce qui est une exception à la règle générale d'après laquelle l'acceptation ou la renonciation doit être faite au lieu où la dissolution de la communauté s'est opérée. (Voy. art. 997.)

nir que la renonciation est de rigueur et Mais argumenter de cet article pour soutequ'elle doit être absolue, c'est évidemment forcer les termes, c'est raisonner sans base, c'est suppléer une obligation rigoureuse que la loi ne contient pas, et qu'elle ne veut pas imposer, puisque, d'un côté, l'art. 1453, C, civ., porte qu'après la dissolution de la communauté, la femme, ou ses héritiers ou ayants cause, ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer, et que, de l'autre, l'art. 174, C. proc. civ., dispose que la femme divorcée ou séparée de biens jouira des délais pour faire inventaire et délibérer.

Or, comme il n'existe dans les deux Codes aucune disposition qui ait dérogé à ces articles, on doit conclure que la femme a évidemment l'option d'accepter ou de renoncer, puisqu'elle est désignée nommément dans l'art. 174, sauf qu'elle est obligée de s'expliquer avant le terme fixé par cet article, attendu qu'il faut qu'elle soit payée ou qu'elle ait fait des poursuites non interrompues dans la quinzaine du jugement.

laquelle il est intervenu (Orléans, 14 déc. 1817; Sirey, 1. 19, 2, p. 216);

20 La femme séparée de biens qui, renonçant à la communauté, n'en a pas fait la déclaration au greffe, n'est pas recevable à opposer la nullité de cette déclaration faite dans une autre forme. (Cass., 6 nov. 1827; (Sirey, &. 28, p. 227.))

LIV. Ier.

S'il y a des raisons de présumer qu'en général la séparation mettra la femme dans la nécessité de renoncer à la communauté, on doit convenir, d'un autre côté, qu'il est des circonstances dans lesquelles l'acceptation lui serait favorable.

la

« Il faut distinguer: vis-à-vis des tiers, l'acte de renonciation exigé par l'art. 874, C. proc. civ., est indispensable; mais vis-à-vis du mari ou de ses héritiers, l'abandon que femme fait de ses droits à la communauté, par convention judiciaire ou extrajudiciaire, est En effet, une communauté peut n'être pas valable et doit produire tout son effet. Les encore obérée; mais la mauvaise conduite du règles sur la renonciation aux successions et mari, le désordre de ses affaires, pour nous sur la renonciation à une communauté sont servir des expressions de l'art. 1443, C. civ., les mêmes, et la cour de cassation a jugé, le donnent lieu de craindre que les biens de 11 août 1825, « que si la renonciation à une celui-ci ne soient pas suffisants pour rem- » succession ne peut plus être faite qu'au plir les droits et reprises de la femme. Dans » greffe (art. 784, C. civ.), il n'est nullement cette circonstance, la loi autorise la demande » défendu à un successible de s'obliger, en en séparation : elle n'a donc pas entendu que » vertu de contrats particuliers, envers les aula femme ne peut former cette demande qu'a- >> tres successibles, de ne pas se porter hériprès la ruine complète du mari et de la com- » tier.» (Sirey, t. 26, 1re, p. 9.) Voy. armunauté; donc elle peut avoir lieu à une épo- rêt de cassation du 6 novembre 1827, et que où le partage de cette communauté peut autre arrêt de la même cour du 8 du méme présenter des avantages à la femme, et consé-mois (Sirey, t. 28, 1, p. 227). »] quemment on doit conclure que la femme peut

en profiter.

On trouvera d'autres raisons de décider ainsi dans le Traité de Pigeau, t. 3, p. 118, dans celui de Demiau, p. 549, et surtout dans le 5o volume de la Jurisprudence du Code civil, p. 431 à 455 (1).

[Ces raisons décisives, sur lesquelles Pigeau revient encore avec une nouvelle force dans son Commentaire, t. 2, p. 571, sont adoptées par Thomine, no 1024, et ne permettent plus de révoquer en doute que la femme demanderesse ne demeure entièrement libre de renoncer ou non à la communauté, selon que l'exigent ses intérêts.

Mais pourrait-elle, sur l'instance en liquidation, requérir inventaire de la communauté et demander le délai de quarante jours que l'art. 174, C. proc. civ., accorde après l'inventaire, pour opter entre la renonciation et l'acceptation?

Thomine (ubi supra) ne le met pas en doute; et nous pensons comme lui que, malgré la rigueur de l'art. 1444, C. civ., on ne pourrait refuser à la femme le seul moyen véritable qu'elle ait parfois d'éclairer pleinement les motifs de sa détermination.]

[2963 bis. La renonciation de la femme, séparée de biens, à la communauté, ne peut-elle résulter que d'un acte fait au greffe?

Carré avait résolu cette question dans ses cartons; voici sa solution, que nous partageons:

(1) Enfin nous ajouterons que le défaut de renonciation n'entraînerait pas la nullité d'une séparation prononcée avant la publication du Code de procédure. C'était l'ancienne jurisprudence, fondée, dit entre autres Duparc-Poullain, t. 5, p. 262, sur ce que « la ⚫ séparation de biens ayant pour fondement le déran

[2963 ter. La faculté qu'a la femme de renoncer à la communauté se perd-elle faute d'avoir été exercée dans le délai fixé par la loi ?

ar

Carré, dont nous adoptons l'opinion, avait résolu cette question en ces termes dans ses manuscrits : «Nous ne le pensons pas. En effet, à la différence de l'ancien droit coutumier de Bretagne, les délais accordés à la veuve pour user de la faculté de renoncer ne sont plus péremptoires, puisque la veuve qui a fait inventaire dans les trois mois peut renoncer ensuite, dans quelque temps que ce soit, pourvu qu'elle ne se soit pas immiscée dans les biens de la communauté. (Code civil, ticles 1453, 1454, 1459.-Voy. Rennes, 18 mai 1811; Pasicrisie, à cette date.)] (2963 quater. Si, au décès de son mari, une femme faisait une réclamation par laquelle elle s'obligerait à présenter en même nombre et qualité les effets décrits dans un inventaire dressé plusieurs années auparavant, en affirmant que ces effets sont, à l'époque de cette déclaration, en même nombre, qualité, bonté, et valeur qu'ils étaient portés dans l'inventaire en question, cet acte équiraudrait-il à l'inventaire exigé par l'arti cle 1456, et la femme pourrait-elle en argumenter, pour soutenir qu'elle a conservé le droit de renoncer à la communauté?

« Nous résoudrons cette question par l'af

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L'art. 902 du projet leur réservait ce droit d'appeler du jugement; mais cette disposition ne se retrouve plus dans le Code; et, à sujet, les auteurs du Praticien, t. 5, p. 142, remarquent que la suppression en a été faite d'après les observations des cours d'Orléans et d'Agen, qui proposaient de ne réserver que la requête civile, et de là ils concluent que la voie d'appel est interdite aux créanciers. Mais Berriat, h. t., note 17, dit que, le Code ne parlant point de cette dernière voie, il semble qu'on doit revenir sur ce point aux règles du droit commun, et accorder aux créanciers la faculté d'appeler du chef du mari, lorsqu'il est dans son delai. Tel est aussi l'avis de Mouricault, et tel a été, ajoute Berriat, celui du tribunat, lorsqu'on a demandé la suppression de là disposition du projet.

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 570, partage la même opinion, à laquelle nous adhérons.] 2962. Les créanciers peurent-ils attaquer en tout temps l'acte d'exécution fait en fraude de leurs droits existants lors de

cet acte?

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mative: ils se fondaient sur ce que, pour autoriser la demande en séparation, il suffisait que la dot de la femme fut en péril; d'autres pensaient au contraire que si la communauté présentait du bénéfice, il ne pouvait y avoir lieu de craindre pour la dot et de séparer; que d'ailleurs, lorsqu'on enlevait au mari l'usage des biens de sa femme, il n'était pas convenable qu'elle demandât et obtint au delà. C'est cette dernière opinion, la plus commune et la plus raisonnable, que le Code a adoptée : il exige donc la renonciation absolue, et il ordonne qu'elle sera taitę au greffe du tribunal, afin qu'elle soit jointe à l'instance. >>

Quoi qu'il en soit, tous les jurisconsultes qui ont examiné la question qui nous occupe, sont, si l'on excepte Berriat, qui semble adop ter l'opinion de Mouricault, puisqu'il la cite sans la combattre (roy. 5o part., liv. II, tit VI, note 5), d'un sentiment absolument opposé à celui de cet auteur du rapport de la loi au corps législatif.

Nous croyons comme eux que l'art. 874 n'a d'autre objet que l'indication du lieu où la renonciation à la communauté doit être faitė, dans l'espèce particulière d'une séparation, ce qui est une exception à la règle générale d'après laquelle l'acceptation ou la renonciation doit être faite au lieu où la dissolution de la communauté s'est opérée. (Voy. art. 997.)

Mais argumenter de cet article pour soutenir que la renonciation est de rigueur et qu'elle doit être absolue, c'est évidemment forcer les termes, c'est raisonner sans base, c'est suppléer une obligation rigoureuse que la loi ne contient pas, et qu'elle ne veut pas imposer, puisque, d'un côté, l'art. 1453, C. civ., porte qu'après la dissolution de la communauté, la femme, ou ses héritiers ou ayants cause, ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer, et que, de l'autre, l'art. 174, C. proc. civ., dispose que la femme divorcée ou séparée de biens jouira des délais pour faire in, ventaire et délibérer.

Or, comme il n'existe dans les deux Codes aucune disposition qui ait dérogé à ces articles, on doit conclure que la femme a évidemment l'option d'accepter on de renoncer, puisqu'elle est désignée nommément dans l'art. 174, sauf qu'elle est obligée de s'expliquer avant le terme fixé par cet article, attendu qu'il faut qu'elle soit payée ou qu'elle ait fait des poursuites non interrompues dans la quinzaine du jugement.

laquelle il est intervenu (Orléans, 14 déc. 1817; Sirey, t. 19, 2e, p. 216);

20 La femme séparée de biens qui, renonçant à la communauté, n'en a pas fait la déclaration au greffe, n'est pas recevable à opposer la nullité de cette déclaration faite dans une autre forme. (Cass., 6 nov. 1827; (Sirey, t. 28, p. 227.)).

S'il y a des raisons de présumer qu'en général la séparation mettra la femme dans la nécessité de renoncer à la communauté, on doit convenir, d'un autre côté, qu'il est des circonstances dans lesquelles l'acceptation lui | serait favorable.

« Il faut distinguer: vis-à-vis des tiers, l'acte de renonciation exigé par l'art. 874, C. proc. civ., est indispensable; mais vis-à-vis du mari ou de ses héritiers, l'abandon que la femme fait de ses droits à la communauté, par convention judiciaire ou extrajudiciaire, est En effet, une communauté peut n'être pas valable et doit produire tout son effet. Les encore obérée; mais la mauvaise conduite du règles sur la renonciation aux successions et mari, le désordre de ses affaires, pour nous sur la renonciation à une communauté sont servir des expressions de l'art. 1443, C. civ., les mêmes, et la cour de cassation a jugé, le donnent lieu de craindre que les biens de 11 acût 1825, « que si la renonciation à une celui-ci ne soient pas suffisants pour rem- » succession ne peut plus être faite qu'au plir les droits et reprises de la femme. Dans » greffe (art. 784, C. civ.), il n'est nullement cette circonstance, la loi autorise la demande » défendu à un successible de s'obliger, en en séparation : elle n'a donc pas entendu que » vertu de contrats particuliers, envers les aula femme ne peut former cette demande qu'a- » tres successibles, de ne pas se porter hériprès la ruine complète du mari et de la com- » tier.» (Sirey, t. 26, 1, p. 9.) — Voy. armunauté; donc elle peut avoir lieu à une épo- | rêt de cassation du 6 novembre 1827, et que où le partage de cette communauté peut | autre arrêt de la même cour du 8 du même présenter des avantages à la femme, et conse-mois (Sirey, t. 28, 1г°, p. 227). »] quemment on doit conclure que la femme peut

en profiter.

On trouvera d'autres raisons de décider ainsi dans le Traité de Pigeau, t. 3, p. 118, dans celui de Demiau, p. 549, et surtout dans le 5o volume de la Jurisprudence du Code civil, p. 431 à 455 (1).

[Ces raisons décisives, sur lesquelles Pigeau revient encore avec une nouvelle force dans son Commentaire, t. 2, p. 571, sont adoptées par Thomine, no 1024, et ne permettent plus de révoquer en doute que la femme demanderesse ne demeure entièrement libre de renoncer ou non à la communauté, selon que l'exigent ses intérêts.

Mais pourrait-elle, sur l'instance en liquidation, requérir inventaire de la communauté et demander le délai de quarante jours que l'art. 174, C. proc. civ., accorde après l'inventaire, pour opter entre la renonciation et

l'acceptation?

Thomine (ubi supra) ne le met pas en doute; et nous pensons comme lui que, malgré la rigueur de l'art. 1444, C. civ., on ne pourrait refuser à la femme le seul moyen véritable qu'elle ait parfois d'éclairer pleinement les motifs de sa détermination.]

[2963 bis. La renonciation de la femme, séparée de biens, à la communauté, ne peut-elle résulter que d'un acte fait au greffe?

Carré avait résolu cette question dans ses cartons; voici sa solution, que nous partageons:

(1) Enfin nous ajouterons que le défaut de renonciation n'entraînerait pas la nullité d'une séparation prononcée avant la publication du Code de procédure. C'était l'ancienne jurisprudence, fondée, dit entre autres Duparc-Poullain, t. 5, p. 262, sur ce que « la ⚫ séparation de biens ayant pour fondement le déran

[2963 ter. La faculté qu'a la femme de renoncer à la communauté se perd-elle faute d'avoir été exercée dans le délai fixé par la loi?

Carré, dont nous adoptons l'opinion, avait résolu cette question en ces termes dans ses manuscrits: « Nous ne le pensons pas. En effet, à la différence de l'ancien droit coutumier de Bretagne, les délais accordés à la veuve pour user de la faculté de renoncer ne sont plus péremptoires, puisque la veuve qui a fait inventaire dans les trois mois peut renoncer ensuite, dans quelque temps que ce soit, pourvu qu'elle ne se soit pas immiscée dans les biens de la communauté. (Code civil, articles 1453, 1454, 1459.-Voy. Rennes, 18 mai 1811; Pasicrisie, à cette date.)]

[2963 quater. Si, au décès de son mari,

une femme faisait une réclamation par laquelle elle s'obligerait à présenter en même nombre et qualité les effets décrits dans un inventaire dressé plusieurs années auparavant, en affirmant que ces effets sont, à l'époque de cette déclaration, en même nombre, qualité, bonté, et valeur qu'ils étaient portés dans l'inventaire en question, cet acte équiraudrait-il à l'inventaire exigé par l'arti cle 1456, et la femme pourrait-elle en argumenter, pour soutenir qu'elle a conservé le droit de renoncer à la communauté?

« Nous résoudrons cette question par l'af

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