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plus souvent impossible, ou du moins ne pro- | conçoit parfaitement le but de cette disposition; duirait pas des éclaircissements assez nom- utile et importante lorsqu'il s'agissait de prévebreux. (Voy. Berriat, h. t., note 7; Pigeau, nir une rupture définitive, elle devient sans Comm., t. 2, p. 580; Favard, t. 3, p. 115; objet quand les juges ont à statuer sur une deDalloz, t. 25, p. 34, et Thomine, n. 1033.) mande en séparation, qui ne détruit pas le lien C'est aussi ce qui a été jugé, à l'égard du dona- | du mariage et dont les effets cessent à la votaire d'un époux (1), par la cour de cass., le lonté des époux. Il n'y a donc point, dans ce 8 juill. 1815 (Sirey, t. 15, p. 128); à l'égard de cas, d'induction à tirer de l'art. 259, et l'opises parents et ascendants, par les cours de cass., nion de Carré, bien que reproduite par Favard, 8 mai 1810 (Sirey, t. 10, p. 229); de Toulouse, t. 5, p. 113, et Massol, p. 132, nous parait le 25 janv. 1821; d'Amiens, le 5 juill. 1821, et inadmissible. C'est d'ailleurs ce qu'ont jugé les de Nancy, le 7 juill. 1827 (Pasicrisie); d'où la cours de Montpellier, 1er prair. an XIII, et de cour de cass., le 3 mai 1809, a conclu qu'en Rennes, 21 fev. 1826 (Pasicrisie); et Pigeau, cette matière le juge n'a pas besoin d'inter- que Carré semble considérer, comme profespeller les témoins sur leur parenté, alliance ou sant son opinion, est également de notre avis. état de domesticité par rapport aux parties. Cette décision rendue, il est vrai, dans une demande en divorce, mais qui s'applique par analogie au cas de séparation, ne nous paraît pas bien fondée; si les raisons qui font suspecter l'impartialité d'un témoin ne sont pas contre lui une cause absolue de reproche, tout au moins faut-il qu'elles soient connues du juge qui doit apprécier la déposition. Aussi la loi ne dispense-t-elle nulle part les témoins de l'observation des formes prescrites par l'article 262. (Voy., en ce sens, Bordeaux, 7 mai 1835, ainsi que l'arrêt de Lyon, 18 déc. 1810, cité sur la question précédente.]

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Qui; mais la femme doit les former ainsi qu'il est prescrit pour les demandes incidentes. (Voy. Pigeau, t. 3, p. 135, et nos questions sur les art. 337 et 338.)

[C'est également notre avis.] 2985. Le tribunal peut-il surseoir au jugement de séparation?

Il le peut, dans les cas prévus par l'art. 259, C. civ., et sauf l'application de l'art. 260 du même Code. (Voy. Pigeau, t. 3, p. 140.)

[L'art. 259 statue que, lorsqu'une demande en divorce a été formée pour cause d'excès, sévices ou injures graves, les magistrats, au lieu de l'admettre immédiatement, lors même qu'elle est bien établie, peuvent ordonner une séparation provisoire qui produit des effets à peu près semblables à ceux de la separation de corps, et qui dure une année, à la suite de laquelle, si les époux ne se réunissent pas, le divorce doit être prononcé. On

(1) [Est-ce à dire que nulle cause de reproche, dans les cas de l'art. 283, ne sera admise en matière de séparation? Massol, p. 118 et suiv., combat avec raison cetle conséquence; mais il nous paraît aller trop loin en restreignant aux ascendants la dérogation introduite à cet article, en matière de divorce et de sépa

Au surplus, le jugement d'une contestation si irritante et si fâcheuse ne peut être retardé pour des motifs frivoles. Il faut que les époux sachent le plus tôt possible s'ils doivent vivre réunis ou séparés. La poursuite en faux témoignage de l'un des témoins produits dans l'instance, d'après la cour de cass., 22 nov. 1815 (Sirey, t. 16. p. 164); l'introduction d'une instance en nullité du mariage, suivant la cour de Paris, 21 janv. 1811, ne sont pas des raisons suffisantes pour surseoir à l'instruction et au jugement de la demande en séparation. Nous partageons cette opinion, au moins en thèse générale, car il peut arriver que la déposition minels ait une influence décisive dans la cause, du témoin renvoyé devant les tribunaux crique l'action en nullité du mariage ne présente pas de difficultés sérieuses susceptibles d'entrainer un long retard, et il faut, sur ce point, laisser la plus grande latitude à l'appréciation des magistrats.

Lorsqu'une action en séparation de corps est fondée sur des faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, il est certain qu'elle ne peut puisque les tribunaux criminels sont incompeêtre jugée conjointement avec l'action publique, tents pour prononcer sur les questions d'Etat. (Voy. Massol, p. 94 et 96.) Carré, Compétence, t. 1, p. 591, nos 204 et 205, enseigne que, dans ce cas, les tribunaux civils doivent surseoir, et c'est en effet la marche la plus prudente qu'ils aient généralement à suivre; cependant, et par les raisons susénoncées, nous ne croyons pas qu'ils y soient astreints et qu'ils ne puissent, s'ils se jugent suffisamment éclairés, prononcer la séparation. Encore une fois tout dépend, dans les questions de sursis, d'une appréciation qui concilie à la fois les intérêts des époux, les convenances des familles et les principes d'ordre public. C'est dire que le juge

ration. Si les ascendants sont admis, à plus forte raison les collatéraux, alliés, donataires, serviteurs, etc., doivent-ils l'être; il en serait autrement à l'égard des témoins condamnés à une peine infamante, de ceux qui ont donné des certificats dans la cause, etc. La raison de cette distinction est facile à saisir.]

doit se montrer en général difficile pour accorder un sursis.

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contre la femme qui a obtenu la séparation de biens, tandis que nulle autre disposition semblable ne se trouve dans ce Code, pour le cas où cette séparation n'est que l'effet d'une séparation de corps.

[Notre opinion est conforme à celle de Carré.]

La cour de Rennes, le 21 fév. 1826, a décidé qu'on peut renvoyer à statuer sur la quotité de la pension à allouer à l'épouse jusqu'à l'événement d'un procès d'où dépend la fortune de son mari. Cette précision, qui d'ailleurs n'im- | plique aucun retard dans l'instruction de l'af-2987. L'appel du jugement de séparation faire, est conforme aux règles d'équité qui veulent qu'une telle pension soit proportionnée de corps et le pourvoi en cassation sont-ils aux ressources des conjoints, et nous lui donsuspensifs? nons notre assentiment.]

[2985 bis. Quel est l'effet de la mort de l'un des deux époux dans le cours de l'instance en séparation?

Cet incident, dit avec raison Pigeau, Comm., t. 2, p. 568, éteint nécessairement l'action quant à son objet principal, mais il n'en est pas de même quant aux accessoires.

Les accessoires, en matière de séparation de corps, peuvent être, outre les frais du procès, la perte des avantages faits par l'époux demandeur à l'époux défendeur, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté, si on applique l'art. 299 au cas de séparation de corps, question qui divise les auteurs et les

cours.

L'appel est suspensif, parce que l'art. 307, de corps soit instruite et jugée comme toute C. civ., veut que la demande en séparation autre action civile, et qu'on ne trouve, d'ailleurs, aucune exception faite à son sujet à la disposition générale de l'art. 457, C. proc. civ. (Voy. arrêt de la cour d'Angers du 18 juill. 1808; Sirey, t. 9, 2o, p. 119.)

Mais nous pensons que le pourvoi en cassation ne serait pas suspensif, par la même raison qu'il est de règle générale qu'il ne l'est pas

en matière civile.

A la vérité, l'art. 265 faisait une exception à l'égard du divorce; mais il y en avait une raison particulière qui ne se trouve pas dans le cas de la séparation : c'est, comme le remarque Pigeau, t. 5, p. 142, que l'exécution du jugement de divorce serait irréparable, si l'un des conjoints s'était remarié, tandis que celle du

Il y a donc lieu, continue cet auteur, pour ces accessoires, à la reprise d'instance, et lorsque la demande en séparation intentée du vi-jugement de séparation est toujours réparable, vant du défunt paraît fondée, le tribunal, sans prononcer sur le principal, doit prononcer sur les accessoires.]

2986. La séparation de biens, qu'entraîne de plein droit la séparation de corps, estelle nulle, si les poursuites n'ont pas été commencées dans la quinzaine, ou si elles ont été interrompues depuis ?

Oui, dit Pigeau, t. 5, p. 143, puisque la séparation de corps entraîne celle de biens; d'où il suit que toutes les dispositions concernant l'exécution de la première doivent s'appliquer à l'exécution de la seconde.

Cependant la question qué nous venons de poser n'en a pas moins été jugée négativement par arrêt de la cour de Bordeaux du 4 fév. 1811 (voy. Denevers, 1811 Supplément, p. 224), attendu que l'art. 1444, C. civ., relatif à la séparation de biens en faveur de la femme dont la dot est mise en péril, n'est point applicable à la séparation de biens par suite de séparation

de corps.

Telle est aussi notre opinion, fondée sur cette considération, que nous avons déjà fait valoir, Quest. 2975, que les nullités, les fins de non-recevoir, les dispositions rigoureuses ne peuvent être suppléées ni étendues d'un cas à un autre.

puisqu'il ne dissout pas le mariage (1).

[Cette dernière décision a été consacrée par un arrêt de cassation du 17 mess. an XIII, et bien que la première.] nous pensons qu'elle est incontestable, aussi

[2987 bis. La femme, dont la demande en séparation de corps a été rejetée, doit-elle nécessairement obtenir gain de cause en appel si son mari ne comparaît pas?

La cour de Bruxelles, 1er mai 1811, a jugé la négative sur cette question; sa décision est fondée sur le principe que le défendeur ne peut point acquiescer à la demande. Quoiqu'il fasse défaut, dit Delaporte, t. 2, p. 413, il n'en faut pas moins ordonner la preuve des faits, si elle n'est articulée par écrit; et il n'est pas rare de voir de semblables demandes rejetées, quoique le défendeur ne se présente pas. Il y en a un très-grand nombre d'exemples. Le ministère public est, dans ce cas, le contradicteur naturel du demandeur, parce que cette action intéresse toujours l'ordre public.

C'est par suite de ce principe qu'un arrêt de la cour d'Agen, du 15 déc. 1826, a décidé que le désistement de l'appel d'un jugement prononçant la séparation de corps équivalait à un

Or, telle est la disposition de l'art. 1444, C. civ., puisqu'elle prononce une déchéance | belge, à cette date).] (1) (*. Liege; cass., 28 nov. 1822 (Pasicrisie

acquiescement et n'était pas valable. (Voy. aussi | [2987 ter. Que résulte-t-il de l'inaccomplisColmar, 8 août 1833; Devilleneuve, t. 54, 2o, p. 229.)

sement des formes prescrites par l'article 880?

Il est d'ailleurs certain que, lorsqu'une partie qui a obtenu gain de cause en première C'est que le jugement, dénué de publicité, instance ne se présente pas en appel, la pré- ne peut être opposé par la femme aux tiers qui somption est, non qu'elle passe condamnation, ont contracté avec le mari depuis la séparation, mais au contraire, qu'elle croit inutile de sou- comme l'enseigne Massol, p. 157, et comme tenir des prétentions déjà admises par la jus- | l'a jugé la cour de cassation, le 14 mars 1837 tice: aussi est-il généralement reconnu que la (Devilleneuve, t. 57, 1re, p. 318). On ne peut règle de l'art. 150, et l'interprétation que la douter que telle ne soit effectivement l'intenjurisprudence donne aux termes de cette dis- tion de la loi. ] position ne s'appliquent pas en appel, où l'autorité d'un jugement rendu exige, même en eas de défaut de l'intimé, l'examen le plus sérieux de la cause. A plus forte raison doit-il en être ainsi en matière de séparation de corps.]

ART. 880. Extrait du jugement qui prononcera la séparation sera inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres d'avoués et notaires, ainsi qu'il est dit article 872 (1).

Tarif, 92. [Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 367, nes 26 à 28:]

DL. La raison de cette disposition est facile à saisir : la séparation de corps, dit l'art. 311, Cod. civ., emportera toujours séparation de biens. Il était done nécessaire qu'elle reçût la même publicité que la seconde, publicité commandée tant à l'égard des tiers qui auraient des droits à exercer pour le passé, qu'à l'égard de ceux qui pourraient contracter à l'avenir avec des époux dont l'état a changé.

ART. 881. A l'égard du divorce, il sera procédé comme il est prescrit au Code civil.

C. civ., art. 229, 234 et suiv.-(Voy. FORMULES 753 à 765.)

DLI. La loi française du 8 mai 1816 a prononcé l'abolition du divorce, et disposé, 1o que toutes demandes et instances en divorce, pour causes déterminées, sont converties en demandes et instances en separation de corps, et que les jugements et arrêts restés sans exécution, par le défaut de prononciation du divorce par l'officier civil, conformément aux art. 227, 264, 265 et 266, C. civ., sont restreints aux effets de la séparation;

2o Que tous actes faits pour parvenir au divorce par consentement mutuel sont annulés, et que les jugements et arrêts rendus en ce cas, mais non suivis de la prononciation du divorce, sont considérés comme non avenus, conformément à l'art. 294.

TITRE X.

DES AVIS DE PARENTS (2).

On entend par avis de parents là délibération | ou subrogés tuteurs, ou à leur destitution; sur prise, sous la présidence du juge de paix, par un conseil de famille, relativement à l'intérêt d'un parent, qui, à raison de sa faiblesse ou de son âge, ou du dérangement de ses facultés, se trouve dans l'impuissance de gérer ou d'administrer sa personne ou ses biens.

Le Code civil indique de quelle manière et de quels parents le conseil de famille est formé, quand il procède à lá nomination des tuteurs

(1) [Il doit être également inséré dans un journal. (F. notre Comm., t. 2, p. 567, no 27.)]

(2) V. C. civ.. art. 405 à 417.

(3) Homologation, du grec quodeytir, consentir, formé de viv, ensemble, et de x17, dire: dire en

quels objets il doit délibérer, et les cas où les délibérations doivent être homologuées (5). Le Code de procédure complète la législation en cette matière par quelques dispositions dont l'objet est, en général, de régulariser les pour suites relatives à ces homologations, et aux contestations qui peuvent s'élever tant à leur égard que par rapport à la réformation des délibérations.

semble, l'action de dire de même, d'approuver, de consentir. Ce mot se dit, en droit, de tout jugement qui approuve ou confirme le contenu d'un acte et en ordonne l'exécution. Le juge qui homologue l'acte dit, en effet, la même chose que cet acle.

2988 Quand on a procédé à la nomination, d'un tuteur, devant deux juges de paix d'arrondissement différent, en sorte que le mineur se trouve avoir deux tuteurs, doit-on se pourvoir en règlement de juges, pour faire déclarer par la cour quel sera le tuteur compétemment nommé, ou du moins devant quel tribunal cette question de compétence sera portée?

La voie du règlement de juges ne peut être prise en cette circonstance, puisque l'art. 563 ne l'admet que pour le cas de jugement à rendre; or, une délibération du conseil de famille n'est point un jugement, lors même que, sur une opposition, chacun des deux juges de paix se fût déclaré compétent pour convoquer et tenir ce conseil.

Répert., vo Conseil de famille, mais dont il est essentiel de lire le texte au Bulletin officiel des arrêts de la cour de cassation, an XIII, p. 231, no 78, et au Journal des Aroués, t. 8, p. 537 (1).

[Voy. la question suivante. ] 2990. Quelle serait donc, dans la même espèce, la voie à prendre nour faire décider quel sera celui des deux tuteurs qui devra gérer en définitive?

La marche naturelle est que le tuteur qui entend conserver la tutelle assigne l'autre tuteur devant le tribunal de son domicile, pour lui etre fait défense de prendre cette qualité et de s'immiscer dans l'administration. Celui-ci opposera la délibération qui le nomme; et alors s'engagera la question de validité des titres respectifs, sur laquelle le tribunal sera compétent pour prononcer, puisqu'il est de principe que le juge de l'action est en même temps le

[C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de cassation du 18 juill. 1826. (Voy. Quest. 2990.)] 2989. Mais ne pourrait-on pas, du moins, interjeter appel des déclarations que cha-juge de l'exception (2). cun des deux juges de paix aurait données sur sa compétence, d'après opposition faite à ce qu'il convoquát et tint le conseil de famille?

Non, car un acte quelconque du juge de paix, en matière de juridiction non contentieuse, ne peut être considéré, même en apparence, comme un jugement, puisque, s'il survient quelque contestation dans le cours d'un acte de juridiction volontaire, ce juge doit, aux termes de la loi du 24 août 1790, tit. III,

ar

ticle 11, renvoyer devant le tribunal civil, qui prononce en premier degré de juridiction, ainsi que l'a décidé un arrêt de la cour de cassation du 15 vent. an XIII, cité au Nouv.

[ Cette marche nous paraît conforme, à la fois, aux principes de compétence et aux règles exposées dans les questions suivantes, sur la nature des délibérations de conseils de famille. ]

ART. 882. Lorsque la nomination d'un tuteur n'aura pas été faite en sa présence, elle lui sera notifiée, à la diligence du membre de l'assemblée qui aura été désigné par elle ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur (5).

(1) Cette proposition n'a rien de contraire à ce que nous avons établi suprà, car il s'agit ici d'un acte qui n'émane pas d'une autorité compétente pour rendre jugement, tandis que, dans cette note, nous supposons un acte qui a en apparence les caractères d'un jugement, attendu qu'il est l'ouvrage d'un magistrat exerçant juridiction contentieuse.

(2) Les décisions données sur les trois questions cidessus sont conformes à un arrêt de la cour de Rennes du 51 août 1818.

(3) Voici le texte des articles du Code civil :

405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendants mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur.

406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence de parents du mineur, de ses creanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.

407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés, pris tant

dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

Le parent sera préféré à l'allié du même degré, et parmi les parents du même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moius.

408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.

S'ils sont six ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés, s'il y en a.

S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.

409. Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'art. 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alités domiciliés à de plus grandes distances, soit dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils

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DLII. Cette notification à faire dans un bref délai, de la nomination du tuteur, est prescrite afin qu'il puisse promptement entrer en fonctions, ou proposer ses excuses légitimes. 2991. Quelle peine encourt le membre du conseil de famille, s'il n'a pas fait, dans le délai fixé par l'art. 882. la notification prescrite par ce même article?

Nous pensons, comme Lepage, Quest., p. 580, et Demiau, p. 386, que le membre de l'assemblée désigné par elle pour faire faire lanotification devient sujet aux dommages-intérêts résultant du tort que sa négligence pourrait avoir occasionné au mineur. (Arg. des articles 1570, 1582, 1585 et 1991, C. civ.)

[C'est également l'avis de Favard, t. 1. p. 279; de Thomine, no 1037, et le nôtre. (Voy. du reste la question suivante.)]

2992. En cas de négligence du membre indiqué par le conseil, toute autre personne intéressée pourrait-elle faire faire la notification?

L'affirmative nous paraît résulter de l'article 406, C. civ., qui confie à tous les citoyens le soin de veiller à ce que les mineurs ne restent pas sans tuteur.

En cette circonstance, nous pensons encore, comme Lepage. ubi suprà, que les frais de la notification doivent être supportés par le membre du conseil qui est en retard. (Árg. de l'article 887.)

[Nous croyons cette décision incontestable; elle est admise par Thomine, no 1037.] 2993. Y a-t-il lieu à faire la notificationpres

crite par l'art. 882, lorsque celui qui a été nommé tuteur a été appelé à faire partie du conseil de famille et s'y est fait représenter par un mandataire?

Demiau, p. 586, maintient la négative de cette question, parce qu'il considère que les personnes représentées par un fondé de pouvoir sont réputées présentes; mais nous ne saurions partager celte opinion rigoureuse.

En effet, comme le dit Locré, sur l'art. 439 du Code civil, t. 1, p. 200, on a retranché dans cet article la disposition d'après laquelle les personnes représentées, comme nous venons de le dire, étaient réputées présentes. Leur mandataire n'est chargé de les représenter que pour le vote au conseil de famille; dès que cette mission est remplie, le mandat expire, et le fondé de pouvoir demeure sans caractère : si donc on eût décidé indéfiniment qu'il proposerait les excuses, il eût fallu exiger aussi que toutes les procurations lui donnassent ce pouvoir.

Or, il vaut bien mieux laisser le tuteur nommé se consulter de nouveau; peut-être que les marques de confiance qu'il a obtenues le décideront à ne pas proposer ses excuses.

Ceci posé, il est évident que la notification prescrite par l'art. 882 est nécessaire, puisqu'elle a pour objet de faire courir le délai dans lequel, d'après l'article 439 du Code civil, le tuteur doit proposer ses excuses.

Mais on sent que si le mandat les contenait avec pouvoir au mandataire de les proposer, il n'y aurait pas lieu à la notification.

[ Favard, t. 1, p. 279, se range à cet avis, qui nous parait également bien fondé. ]

ART. 883. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas

soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alles présents; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans exceder le nombre réglé par les précédents articles.

411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune ou dans la distance de deux myria

metres.

courra une amende qui ne pourra excéder cinquante franes, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.

414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer, en ce cas comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.

415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.

Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de, domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois my-paix, riamètres.

412. Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.

415. Tout parent, allié ou ami convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, en

416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.

417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.

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