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conduits à penser autrement, attendu que l'article 886 porte que l'homologation sera donnée après rapport d'un juge-commissaire, et que l'art. 111 veut que tout rapport soit fait à l'audience.

Mais, selon nous, cette disposition de l'article 111 ne doit recevoir son application qu'aux cas pour lesquels la loi n'a pas autrement statue; ce qui le prouve, au moins dans l'espèce de la présente question, c'est que l'art. 886 veut que le procureur du roi donne ses conclusions au bas de l'ordonnance.

Or, si le rapport devait être fait, et l'homologation être prononcée à l'audience, cette formalité ne serait pas nécessaire, le procureur du roi n'aurait qu'à porter la parole. Quelle serait d'ailleurs la nécessité de la publicité de l'audience, dans une affaire qui n'entraîne aucune discussion entre parties?

Au reste, nous convenons, et c'est aussi l'avis de Demiau, p. 589, que, dans le cas de l'art. 448, C. civ., le rapport doit être fait et l'homologation doit être prononcée à l'audience, parce qu'il y a contestation entre le subrogé tuteur chargé de la poursuivre et le

tuteur exclu ou destitué.

Alors le jugement est rendu sommairement, sur les conclusions du ministère public : tel est encore l'usage, qui vient coïncider avec les dispositions des art. 883 et 884.

[ Aux cas indiqués par Carré, dans lesquels il y a lieu à homologation, Pigeau, Comm., t. 2, p. 588, ajoute avec raison ceux des articles 461, 465 et 465, C. civ. Il en est d'autres encore sur lesquels la mème difficulté s'est élevée (roy. Metz, 24 brum. an XIII, et Toulouse, 3 juin 1829, Pasicrisie); mais leur examen sort du cadre que nous nous sommes tracé. Quant au point de savoir si le jugement d'homologation doit être rendu en audience publique, nous approuvons en principe l'opinion de Carré, qui se prononce pour la négative, et nous admettons l'exception qu'il propose, dans le cas de l'art. 448, en l'étendant à tous ceux où il y a contradiction et débat sur l'avis du conseil de famille, ce qui, suivant nous, entraine la publicité du jugement. (Voy. notre Quest. 2923.) Telle est aussi l'opinion de Favard, t. 1, p. 281, et de Thomine, no 1042. (Voy. de plus notre Quest. 3003, in fine.) ] ART. 887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l'homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 374, nos 27 et 28.] - [Locré, t. 23, part. 2, élém. 5, no 20.]—(Voy. FORBULE 777.)

DLV. On rappelle sur cet article qu'il s'agit des délibérations qui, sans être attaquées, ont besoin de la sanction de la justice, et notamment dans les cas prévus par les art. 457 et 458, C. civil.

3004. Le délai de quinzaine fixé par l'article 887 est-il susceptible de l'augmentation à raison de la distance du domicile de celui qui est chargé de poursuivre l'homologation au lieu où siége le tribunal?

Nous ne le pensons pas ; car l'espèce dont il s'agit n'entre point dans les cas prévus par l'art. 1033; c'est d'ailleurs devant le juge du domicile du tuteur que se poursuit l'homologation; or, quand ce domicile serait à l'extrémité la plus éloignée de l'arrondissement, le délai de quinzaine sera toujours plus que suffisant pour présenter l'avis de parents à la sanction du tribunal.

[Ce dernier motif doit faire adopter la solution de Carré. (Voy. nos observations sur la Quest. 5410.) ]

3005. Faut-il que le membre du conseil de famille qui poursuit l'homologation, en cas de négligence de celui qui en était chargé, assigne celui-ci sur cette poursuite?

Dans ce cas, dit Demiau, p. 590, il faut de toute nécessité assigner l'individu en retard aux jour et heure indiqués dans l'ordonnance dont on lui signifie copie, pour voir prononcer l'homologation en la chambre du conseil, et à ses frais. Si on ne l'assigne pas, ajoute cet auteur, on s'expose à une opposition de sa part, fondée sur ce qu'on aurait prononcé une condamnation contre lui sans l'avoir appelé, tandis qu'il est possible qu'il soit excusable.

D'ailleurs, l'art. 887, en disant que l'homologation sera poursuivie contre lui, annonce suffisamment que le jugement doit être ou contradictoire avec lui ou par défaut, puisqu'il est de règle qu'on ne peut obtenir valablement des condamnations contre une partie qui n'a pas été mise en cause.

Nous croyons aussi que l'on doit assigner le membre du conseil qui, désigné pour poursuivre l'homologation, néglige d'agir dans le délai qui lui est indiqué par la délibération ou par la loi; mais nous ne pensons pas, comme Demiau, qu'il doive être assigné en la chambre du conseil, attendu qu'il peut y avoir discussion entre lui et celui qui provoque à sa place l'homologation qu'il était chargé de poursuivre.

En ce cas, nous pensons que le président doit ordonner que le rapport sera fait en audience publique.

[Tel est aussi notre avis. (Voy., dans le même sens, Thomine, no 1043.)]

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Tarif, 29. [Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 374, nos 29 à 32.] C. ciy., art. 448 et suiv.-(Voy. FORMULES 778 et 779.)

DLVI. La disposition de l'article ci-dessus a pour objet de donner la faculté de mettre en cause les parties qui s'opposeraient à l'homologation de la délibération de l'assemblée de famille; et s'ils n'y sont pas mis, ils peuvent former opposition au jugement d'homologation, qui, d'ailleurs, est sujet à l'appel, comme le porte l'art. 889.

ART. 889. Les jugements rendus sur délibération du conseil de famille seront sujets à l'appel.

[Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 375, no 33.] C. civ., art. 446 et suiv.-[Locré, t. 23, part. 2, élém.1, no 28.]

3006. Dans quel délai ceux qui n'ont pas été appelés peuvent-ils se pourvoir par opposition?

:

L'article n'en détermine aucun. Les délais fixés par le Code de procédure ne courent que contre ceux qui ont été appelés, et ici les opposants ne l'ont point été le délai sera donc indéfini. C'est une espèce de tierce opposition, avec la différence que, dans le cas où les opposants succomberaient, il n'y aurait point lieu à l'amende fixée par l'art. 479. (Delvincourt, t. 1, p. 111.)

[Nous adoptons l'opinion de Carré, avec cette restriction, cependant, que l'opposition ne pourra plus être reçue lorsque la délibération aura été exécutée; par exemple, si l'immeuble du mineur a été vendu, si l'emprunt est consommé, etc.

Tel paraît être également l'avis de Thomine, n° 1045.]

3007. Les membres du conseil qui n'ont point déclaré s'opposer à l'homologation peuvent-ils s'opposer au jugement qui la prononce? S'ils ne le peuvent pas, n'ontils pas du moins le droit d'interjeter appel de ce jugement?

Il résulte des termes de l'art. 888 que tout membre du conseil de famille qui n'a pas préalablement notifié l'acte extrajudiciaire portant déclaration qu'il entend s'opposer à l'homologation, ne peut s'opposer au jugement qui la prononce, puisque cette faculté n'est accordée

qu'à ceux qui, ayant fait la déclaration dont il s'agit, n'auraient pas été appelés.

Mais l'art. 889 est conçu en termes généraux, d'après lesquels des auteurs (roy. entre autres Lepage, p. 884) estiment que la voie d'appel ne leur est pas interdite; ils s'appuient surtout sur ce que l'appel est ici une action qui appartient au mineur; que le conseil de famille est institué pour le défendre et pour exercer les droits qu'il ne peut faire valoir lui-même, et que conséquemment on ne peut opposer, comme fin de non-recevoir contre l'appel interjeté par un membre du conseil, l'acquiescement tacite qu'il aurait donné à l'homologation, en négligeant la déclaration prescrite par l'art. 888.

Nous croyons, au contraire, qu'il résulte de ce que la loi refuse la voie d'opposition au jugement à tout membre d'un conseil de famille qui n'a pas fait la déclaration extrajudiciaire

qu'elle prescrit, qu'elle a entendu lui refuser également celle de l'appel.

Cette faculté de s'opposer au jugement est un droit exorbitant, soumis à la condition nécessaire de la déclaration; et s'il s'évanouit lorsque cette condition n'a pas été remplie, il serait contradictoire que la voie d'appel, qui est par elle-même moins favorable que le recours au premier juge, fût ouverte à la place de ce recours à un individu qui, non-seulement n'a pas été partie au jugement, mais qui a perdu le droit de l'être en ne remplissant pas la condition exigée par la loi.

[Quoique ces arguments aient paru péremptoires à Thomine, no 1044, l'art. 889 nous semble conçu en termes trop généraux pour qu'on puisse adopter l'opinion de Carré ; ce serait d'ailleurs créer une exception qui, pour exister, doit être écrite dans un texte, que de ne pas permettre l'appel à celui qui eût pu former opposition à un jugement, et qui a négligé de le faire. Nous avons mème vu, Quest. 2996, qu'en matière de tutelle, il ne peut pas y avoir d'acquiescement qui empêche les parties intéressées d'interjeter appel.] 3008. Mais un membre du conseil de famille qui aurait signifié la déclaration extrajudiciaire, et qui ne se présenterait pas à l'audience, sur l'assignation que lui aurait donnée la personne chargée de poursuivre l'homologation, pourrait-il se pourvoir par opposition, attendu que le jugement aurait été rendu sur son défaut?

Nous croyons que les termes mêmes de l'article 888 supposent la négative de cette question.

En effet, il en résulte, comme nous venons de le dire sur la précédente, que celui qui a fait la déclaration extrajudiciaire prescrite par cet article n'a la voie d'opposition qu'autant

qu'il n'a pas été appelé, d'où il suit, à contrario, que celui qui, ayant fait cette déclaration, est appelé et ne se présente pas, ne peut se pourvoir par cette voie : il est, en cette circonstance, considéré comme ayant renoncé à sa déclaration extrajudiciaire.

Tel est aussi l'avis de Lepage, dans son Noureau Style. (Voy. 4o édit., p. 714.)

Nous ne nous dissimulons pas que cette opinion est susceptible de plusieurs objections tirées des règles générales qui régissent les jugements par défaut.

position, dans l'espèce de la question précédente, accorde-t-on du moins la voie d'appel?

Oui, dit Lepage. (Voy. Nouveau Style, ubi suprà.)

Mais comme nous avons assimilé, sur la précédente question, le membre du conseil qui laisse défaut à celui qui n'aurait pas fait la déclaration extrajudiciaire de s'opposer à l'homologation, nous ne croyons pas, d'après les motifs exposés sur la Quest. 5007, qu'on On dira, par exemple, que la loi n'a point doive lui accorder la voie d'appel, qui, dans formellement prononcé d'exception à ces rè-l'espèce de l'art. 888, ne nous parait ouverte gles, dans l'art. 888.

Quoi qu'il en soit, nous persistons à croire que cette exception résulte des expressions de

l'article.

Au surplus, que pourrait-on trouver en cela de surprenant ou d'injuste? N'est-il pas assez naturel qu'une faculté exorbitante soit restreinte dans certaines limites? Si elle est accordée par exception au droit commun, qui n'admet l'intervention de la part d'un tiers qu'autant qu'il a intérêt personnel dans la cause, on peut facilement présumer que l'on a fait exception à ce même droit, quant à l'étendue et à l'exercice de cette faculté.

La justice l'exigeait d'ailleurs dans l'espèce qui nous occupe; car une délibération arrêtée par la majorité d'un conseil de famille, homologuée ensuite par le tribunal, sur les conclusions du ministère public, a pour elle une présomption de conformité aux intérêts du mineur qui ne permet pas de favoriser la négligence d'un opposant, qui, bien souvent, n'aurait été mû que par le ressentiment de ce que son opinion n'aurait pas été suivie. Il est assez naturel, lorsqu'il ne se présente pas pour faire valoir ses moyens d'opposition, de présumer qu'il a été guidé moins par l'intérêt du mineur que par des motifs personnels, et qu'il a renoncé à agir pour celui-ci.

[Nous pensons qu'en effet ce n'est pas aux principes généraux en matière d'opposition qu'il faut se reporter, puisqu'il s'agit ici d'une voie de recours particulière, dont l'art. 888 détermine restrictivement l'occasion et le mode; ce qui la distingue de l'opposition ordinaire, c'est qu'elle doit être formée avant le jugement, et pendant le cours de la procédure où elle a pour effet de faire appeler les opposants. Une fois le jugement d'homologation rendu sans contradiction de leur part, elle doit donc leur être fermée, avec d'autant plus de raison que c'est un principe général et applicable dans tous les cas, parce qu'il est de l'essence mème du droit, que l'opposition ne peut être admise qu'une fois. Thomine, no 1045, partage notre sentiment.]

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qu'autant que l'homologation est devenue contentieuse par un débat entre l'opposant et celui qui est chargé de la poursuivre. (Argument d'un arrêt de la cour de Turin, cité sur la question suivante.)

[Nous avons déjà repoussé la doctrine de Carré, sous la Quest. 3007.]

3010. Si toute autre personne qu'un membre de l'assemblée de famille a des réclamations à faire contre l'homologation, est-elle obligée de se pourvoir par appel? Voy. Quest. 2995.

Non-seulement elle n'y est pas obligée, mais il est une circonstance dans laquelle nous pensons qu'elle ne pourrait se pourvoir que par opposition devant le tribunal même qui aurait rendu le jugement d'homologation.

Par exemple, si ce jugement a été prononcé sans réclamation, il ne présente qu'un acte de juridiction volontaire, et, dans ce cas, on ne peut en interjeter appel, parce que l'art. 889, ainsi que l'a décidé la cour de Turin, par arrêt du 29 juill. 1809 (voy. Sirey, t. 10, 2o, p. 227), ne s'entend naturellement que des cas où, par une suite de réclamations de la part des intéressés, l'homologation est devenue contentieuse.

Lorsque l'homologation est devenue contentieuse, la voie d'appel est sans doute la seule qui reste à ceux qui ont été parties au jugement; mais un tiers peut se pourvoir devant les premiers juges, afin d'épuiser le premier degré de juridiction; il ne fait alors qu'user du droit de se rendre tiers opposant.

Mais comme le droit d'interjeter appel ou d'intervenir sur un appel appartient à toutes personnes ayant droit de former tierce opposition, nous pensons que l'opposition devant les premiers juges n'est pas rigoureusement exigée dans l'espèce où l'homologation a été prononcée par un jugement intervenu sur contestation.

[La cour d'Aix, 3 fév. 1832 (Devilleneuve, t. 33, 2o, p. 307), a jugé, conformément aux 3009. Mais si l'on n'admet pas la voie d'op-mêmes principes, qu'il n'est pas nécessaire,

pour faire prononcer la nullité d'une délibération du conseil de famille, d'appeler du jugement qui l'a homologuée, et qu'il suffit d'attaquer cette délibération et l'acte qui en a été la suite, par la voie de l'action en nullité. Au surplus, la solution de Carré nous paraît exacte.]

3011. Le ministère public qui a conclu à la non-homologation peut-il appeler du jugement qui a homologué?

La négative a été jugée en cassation, le 26 août 1807 (Sirey, t. 7, p. 437).

Et, en effet, dit Delvincourt, t. 1, p. 111, l'appel n'est accordé qu'à celui qui aurait droit d'agir, et ce n'est pas ici un des cas dans lesquels la loi donne l'action au ministère public; il n'a que le droit de donner des conclusions. (Voy. art. 2, titre VIII de la loi du 24 août 1790.)

[Ce point est constant. (Voy. aussi Pigeau, Comm., t. 2, p. 590.)]

3012. Le jugement qui a prononcé l'homologation d'une délibération dont l'objet est au-dessous de la valeur jusqu'à concurrence de laquelle le tribunal juge en

dernier ressort, est-il néanmoins sujet à l'appel?

Oui, parce qu'en cette matière la loi, attendu la faveur due aux incapables, n'a pas eu, comme dans les matières ordinaires, égard à la somme qui fait l'objet de la délibération, mais à la nature seule de la chose décidée.

C'est ce qui résulte de la généralité des termes de l'art. 889. Ainsi, par exemple, pour payer une dette légitime du mineur, un avis de parents autorise le tuteur à emprunter une somme de 800 fr.; un des membres du conseil s'oppose à l'homologation : le jugement qui interviendra sera sujet à l'appel. (V. Praticien, t. 5, p. 164, et Quest. de Lepage, p. 585.)

[Thomine, no 1045, admet au contraire, et nous croyons avec lui que ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel, lorsqu'elles statuent sur une valeur inférieure au taux du dernier ressort. La généralité des termes de l'art. 889 prouve simplement que l'intention du législateur était de trancher une difficulté à laquelle aurait pu donner lieu la nature des jugements d'homologation, mais non de déroger à une règle générale et absolue. Il faudrait, pour admettre cette dernière interprétation, que l'article eût dit : « Les jugements seront toujours sujets à l'appel. »]

TITRE XI.

DE L'INTERDICTION.

L'interdiction d'une personne est, en général, la privation du droit de faire par ellemême les actes de la vie civile, et d'administrer sa personne et ses biens. C'est, à proprement parler, la mise en tutelle d'un majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur (C. civ., art. 489) (1), ou qui a subi une condamnation aux travaux forcés ou à la réclusion. (C. pén., art, 29 à 31.)

Dans le premier cas, on dit que l'interdiction est civile, parce qu'elle doit être prononcée par jugement du tribunal civil.

Dans le second cas, elle est appelée légale, parce qu'elle dérive immédiatement de la loi; aussi n'admet-elle l'application des dispositions du Code civil et du Code de procédure que relativement à ses effets et à la nomination du curateur, dont le condamné doit être pourvu

dans la même forme que la personne interdite par jugement. (C. pén., art. 29.) Le Code civil contient, sur la matière de l'interdiction, beaucoup de dispositions dont plusieurs appartiennent à la procedure, qu'il ne s'agissait que de compléter. Le Code de procédure, dans la vue de pourvoir aux moyens de prévenir toute surprise, reprend et développe ces dispositions fondamentales, déjà consignées au premier; et telle est, comme l'a remarqué l'orateur du gouvernement (Exposé des motifs), la simplicité des nouveaux articles, qu'il serait superflu, du moins pour le plus grand nombre, de vouloir en développer l'esprit, quand le texte seul remplit évidemment ce but.

Personne, au surplus, ne saurait s'étonner d'y rencontrer quelques additions au Code

(1) La prodigalité n'est plus une cause d'interdic-der, ni emprunter, ni recevoir ses capitaux, nì vendre, tion; elle autorise seulement à soumettre le prodigue ni engager ses immeubles. (C. civ., art. 513, infrà, à un conseil judiciaire, sans lequel il ne peut ni plai- art. 897.)

civil, qui ne sont que le développement néces- | pour qu'il y ait lieu à un renvoi, que l'état saire de ce Code.

ART. 890. Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée au président du tribunal; on y joindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins.

Tarif, 79. [Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 375, nos i à 6.] C. civ., art. 489, 491, 492. 495, 494. [Devilleneuve, yo Interdiction.] (Voy. FORMULES 781 à 783.)

3013. Quel est le tribunal au président duquel la requête doit étre présentée?

Tous les auteurs s'accordent à dire que la requête doit être présentée au président du tribunal dans le ressort duquel le défendeur en interdiction a son domicile.

Nous exceptons toutefois Demiau, qui induit du silence des art. 492, C. civ., et 890, Code proc., qu'il a été dans l'intention du législateur d'indiquer, soit le tribunal du lieu du domicile, soit celui du lieu de la résidence, suivant qu'il est plus facile de faire la preuve des faits contenus dans la requête, attendu qu'ils se seraient passés dans un de ces lieux. Cette opinion avait été formellement consacrée par un arrêt de Bordeaux du 20 germ. an XIII, qui a décidé que l'on pouvait valablement poursuivre l'interdiction d'une femme depuis longtemps absente du domicile marital, au lieu où elle faisait sa résidence.

Les rédacteurs de la Jur. du C. civ. criliquent cet arrêt, et nous croyons comme eux que, toutes les fois que la loi n'indique pas précisément le tribunal compétent pour connaitre d'une action, on doit admettre qu'elle a entendu désigner le tribunal du domicile du defendeur, d'après le principe général suivant lequel toute action personnelle doit être portee devant ce tribunal.

Mais dans le cas où le ministère public poursuit d'office l'interdiction d'un furieux, conformément à l'art. 491, C. civ., nous pensons que cette règle de compétence peut cesser de recevoir son application, attendu qu'il s'agit d'une mesure de police, et qu'il est de principe que le tribunal du lieu où un délit a été commis est compétent pour le juger.

[Ce dernier argument est loin de nous paraitre péremptoire; car la poursuite en interdiction, loin d'impliquer l'existence d'un délit, suppose au contraire qu'il n'a pas été commis. Il semble dès lors que c'est devant le tribunal de première instance du domicile du défendeur que l'action doit être intentée, si la doctrine de Carré est exacte sur ce point; mais on peut dire que les faits qui, dans notre hypothèse, nécessitent l'intervention du ministére public, sont nécessairement trop urgents

d'insanité du défendeur peut rendre d'ailleurs difficile ou mème impossible. La compétence du tribunal de la résidence semble donc, dans ce cas, incontestable. (Cass., 24 déc. 1858; Devilleneuve, t. 39, 1re, p. 49.)

Il est une autre hypothèse dans laquelle la juridiction du tribunal du domicile ne peut être saisie; c'est celle où, dans une affaire criminelle, la question d'insanité, ou pour mieux dire de discernement, est soumise au jury; il est certain qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, à renvoyer au préalable devant le tribunal civil pour statuer sur l'interdiction, car, évidemment, le fait de discernement rentre dans l'appréciation de la criminalité qui se rattache à la compétence de la cour d'assises; c'est ce que décident avec raison Pigeau, Comm., t. 2, p. 593, et un arrêt de Cass. du 9 sept. 1814. Mais, comme l'a non moins justement reconnu la cour de Bastia, le 2 mai 1827, le verdict du jury, en quelque sens qu'il soit rendu, ne constitue pas la chose jugée qui oblige le tribunal à interdire l'inculpé.

Quant à la compétence du tribunal du domicile, considérée en elle-même, nous la croyons incontestable, en thèse générale, d'après les principes exposés par Carré, et tel est également l'avis de Favard, t. 5, p. 93, et de Thomine, no 1048.]

[3013 bis. Le demandeur en interdiction est-il tenu, à peine de nullité, de joindre à la requête des pièces justificatives?

La question peut se présenter sous deux faces la partie manque de pièces justificatives; elle en a, mais ne les annexe pas demande.

sa

Dans l'un et l'autre cas, nous croyons que la solution doit être la même; la conviction des magistrats se fonde principalement sur l'interrogatoire du prévenu, seule mesure, avec l'avis du conseil de famille, qui soit impérativement exigée. L'enquête est facultative, comme il est dit sur la Quest. 5024; la remise des pièces est également facultative: c'est un moyen de plus pour le demandeur de prouver l'état de démence de celui dont il réclame l'interdiction; de ce qu'il en aura négligé l'emploi, il ne peut résulter contre son action aucune fin de non-recevoir. (Rennes, 6 janv. 1814, approuvé par Dalloz, t. 18, p. 109.)

Une difficulté plus sérieuse consiste à savoir si, dans le cours de l'instance, le demandeur serait admis à faire valoir les pièces justificatives qu'il aurait négligé de produire lors de la requête : cette déchéance paraît au premier abord résulter des termes de l'article 890; cependant, comme, en définitive, ces pièces ne sont autre chose que des écrits tendant à démontrer l'insanité du défendeur,

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