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partage sa conviction, délivrera un sauf-conduit, dans l'intérêt de la bonne justice. Le temps auquel il est limité, les conditions de son obtention rendent d'ailleurs tout abus impossible; et quel tribunal validerait, en de telles circonstances, l'arrestation du porteur qui, à l'appui de sa bonne foi, peut invoquer jusqu'à des actes du pouvoir exécutif? Error communis facit jus.

Nous persistons par conséquent dans l'opinion que nous avons déjà émise, sans nous dissimuler les difficultés qu'une disposition législative peut seule faire disparaître.]

2654. L'organisation actuelle de la justice criminelle apporte-t-elle quelques changements à la première disposition de

l'art. 782?

Elle n'en apporte aucun, si ce n'est qu'il faut substituer au directeur du jury le juge d'instruction, et aux cours de justice criminelle, les cours prévôtales, si des circonstances, que Dous aimons à croire ne devoir pas arriver, donnaient lieu à l'application de l'art. 63 de la charte constitutionnelle.

Ces cours en effet seraient des cours de justice criminelle.

[La première partie de l'explication de Carré est incontestable; quant aux cours prévôtales qu'il désirait voir fonctionner le moins possible, son vœu a été accompli. L'art. 55 de la charte de 1830 statue qu'il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.]

2655. N'est-il, d'après ce que nous avons dit, au no 2653, aucun cas dans lequel le tribunal de commerce puisse accorder un sauf-conduit?

Les tribunaux de commerce peuvent accorder un sauf-conduit au failli, soit sans caution, soit avec caution, lorsqu'ils lui accordent sa liberté provisoire, conformément aux art. 466 et 467, C. comm. [472 et 473 de la loi du 28 mai 1838.]

Ce sauf-conduit subsiste tant que dure l'état de faillite, ou jusqu'à ce qu'il soit révoqué, et par conséquent l'arrestation du failli qui aurait lien avant la révocation de ce sauf-conduit serait nulle, ainsi qu'il a été jugé par arrêt de la cour de Paris du 12 fév. 1817, cité par Mongalvy et Germain dans leur Analyse du Code de comm., t. 2, p. 202. Nous pensons en outre, avec ces auteurs, que le tribunal aurait le droit de révoquer le sauf-conduit, si l'on s'apercevait que le débiteur abusât de sa

(1) Nous substituons cette question à celle que nous avions traitée au même no 2655 de notre première édition, attendu qu'il nous était échappé de faire un

liberté (1). [Art. 456 de la loi du 28 mai 1838.] [Cela n'est pas douteux. La même cour de Paris, 10 fév. 1815 (Sirey, t. 16, p. 126), en application de cette doctrine, a jugé que le droit du tribunal de commerce embrassait tous les cas où le débiteur, jouissant de sa liberté au moment de la faillite, n'a été arrêté que par son ordre et en vertu de la loi commerciale.]

[2655 bis. Les tribunaux de commerce ont

ils le droit d'ordonner la mise en liberté provisoire, avec sauf-conduit, du débiteur incarcéré antérieurement à sa faillite?

La difficulté semble ici plus grave que sur la précédente question. On peut dire qu'en

cette matière toute attribution est limitative et qu'il ne convient pas de l'étendre hors de ses termes. Mais la réponse est facile : l'art. 472, C. comm., ne limite pas le droit du tribunal au cas où l'arrestation serait postérieure à la faillite : il faut donc voir si cette précision résulte de la nature des choses. Or, il est certain que, par l'effet du dessaisissement qu'entraîne la déclaration de faillite, les créanciers chirographaires se trouvent tous sur la même ligne et que l'acte par lequel le débiteur favoriserait l'un au préjudice des autres ne produirait aucun résultat. Ainsi, le droit de payer étant transféré du débiteur aux syndics, l'exercice de la contrainte par corps ne s'explique plus que dans l'intérêt de la masse, dont le tribunal est l'appréciateur naturel. Considérée comme moyen de concession par rapport aux créances particulières, ce n'est plus qu'une rigueur inuaussi celle de Coin-Delisle, Comm., p. 66, a tile, un effet sans cause. Cette opinion, qui est été consacrée par arrêt de la cour de Pau,

26 août 1824.

Il semble que l'on devrait, comme conséquence de cette opinion, rejeter toute intervention ou opposition de la part des créanciers, à l'égard du jugement qui accorde sauf-conduit à leur débiteur, jugement auquel la disposition même de l'art. 473, C. comm., tendrait à les faire considérer comme étrangers, et c'est ce qu'a décidé la cour de Colmar, 17 janvier 1824. Néanmoins l'opinion contraire, enseignée par Pardessus, no 1149, a été admise par l'arrêt de Pau précité et par un autre arrêt de la cour de Rouen, 2 avril 1827. Ces dernières décisions se justifient en ce qu'il peut être de l'intérêt d'un créancier d'intervenir dans le cas, unique il est vrai, où la conduite du failli serait entachée de fraude et de mauvaise foi. Sa présence dans la cause est

double emploi, en posant de nouveau cette même question, no 2659.

d'ailleurs un moyen d'éclairer la justice du tribunal, et d'empêcher un élargissement provisoire qu'autoriserait seule la bonne conduite du commerçant incarcéré.

De ce que le créancier ne peut intervenir dans l'instance qu'à raison de faits personnels au débiteur, il résulte évidemment que l'action doit être intentée contre ce dernier, et non contre les syndics de la faillite. Cette simple considération doit faire disparaître les difficultés élevées à ce sujet devant les tribunaux.]

2656. L'exercice de la contrainte par corps serait-il valable, si le sauf-conduit avait été irrégulièrement accordé ?

C'est encore l'opinion de Pardessus, no 1315, mais nous nous croyons bien fondé à penser autrement, et toujours par cette raison qu'il suffit, d'après les termes généraux de l'article 782, que le débiteur soit porteur d'un sauf-conduit. Toute loi doit être entendue dans un sens favorable à la liberté. Or, ici, elle est conçue en termes clairs et précis, et il faudrait, pour que l'exécution de la contrainte fût valable, qu'elle prononçât en termes formels que l'irrégularité emporte de plein droit la nullité du sauf-conduit. Nous chercherions vainement une semblable disposition.

Quest. 2688, que notre auteur a abandonné son opinion sur ce point.

Dalloz, t. 6, p. 445, note 2, paraît vouloir distinguer entre les diverses sortes d'irrégularités « Nous ne pouvons croire, dit cet auteur, qu'une erreur légère sur les noms et prénoms, que l'omission de la mention des conclusions du ministère public, soient des irrégularités assez fortes pour paralyser l'effet d'un sauf-conduit. » Il est facile de discerner ce qu'il y a de vrai et d'erroné dans cette doctrine. Une erreur légère sur les noms et prénoms, lorsqu'elle est de nature à ne tromper personne, n'est jamais une cause de nullité, ce n'est pas une irrégularité proprement dite. Il en serait autrement du défaut de mention des conclusions du ministère public, que l'article 782 exige expressément.]

2657. Est-il des personnes qui jouissent d'une sorte de sauf-conduit légal?

Oui, suivant la juste observation de Pardessus, t. 5, no 1509, ce sont les pairs de France et les membres de la chambre des députés : les premiers, en ce qu'aux termes de l'art. 29 de la charte constitutionnelle, on ne peut exercer contre eux la contrainte, sans avoir obtenu une autorisation de la chambre dont ils font partie; les seconds, en ce qu'ils ne peuvent être arrêtés, dit l'art. 44, pendant la session des chambres, et dans les six semaines qui l'ont précédée ou suivie.

jurisprudence par un arrêté du 4 déc. 1850, qui reçut, le 29 janv. 1831, une application presque immédiate.

[Si la doctrine de Carré était admissible (voy. la Quest. 2639), il suffirait, pour renouveler tous les abus que le législateur a voulu préve- | nir par les conditions qu'il a mises à l'obtention d'un sauf-conduit, et pour assurer effecti- [Comme on le voit, le privilége dont jouisvement l'impunité au débiteur, que ce dernier sent les députés est, dans un sens, plus étendu présentat un acte de ce genre, de quelque que celui des membres de la pairie, qui ne les irrégularité qu'il fût entaché, et par cela seul dispense pas de plein droit d'une arrestation qu'il porterait ce nom. Or, il est évident que en matière civile, mais seulement la suborla loi, non moins que la raison, résiste à une donne à une autorisation de la chambre. Cellepareille conséquence. Carré l'a reconnu lui-ci, il est vrai, avait décidé, le 22 avril 1822, mème, en approuvant, sous la Quest. 2658, qu'elle refuserait toute permission de poursuiun arrêt de cassation qui déclarait nul de vre l'un de ses membres pour dettes purement plein droit un sauf-conduit accordé hors des civiles; mais c'est là une décision qui ne liait termes de l'art. 782 mais cet article ne dis-point la chambre, et elle-mème revint sur sa tingue pas entre ces diverses sortes d'irrégularités. On alléguerait encore en vain que le débiteur a dû compter sur un acte émané de la volonté du juge. Le débiteur n'a pu ignorer la loi, et, quant à la décision judiciaire, elle est complétement étrangère au créancier qui n'y a pas été partie. Nous croyons donc, avec Merlin, Répert., vo Sauf-conduit, no 4; Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 6; Thomine, n° 910, et Coin-Delisle, Comm., p. 54, qu'il sera permis au créancier, dans tous les cas d'irrégularité du sauf-conduit, de passer outre à l'emprisonnement, et si nous avons nous-mêmes, sous la Quest. 2653, admis une restriction à ce principe, c'est à raison de circonstances toutes particulières et sans nous en dissimuler les dangers. Du reste, on pourrait induire de la note de Carré sur la

Il importe peu, d'ailleurs, que la dette, à raison de laquelle a été prononcée la contrainte par corps, soit antérieure ou non à la promotion à la pairie, ou bien que le membre qui l'a contractée n'ait pas encore été admis à siéger. Son titre de pair est une protection suffisante dans tous les cas. C'est ce qu'a décidé avec raison la cour de Paris, 13 nov. 1831, après la cour des pairs elle-même, 20 sept. 1831.]

2658. L'exécution de la contrainte par corps peut-elle être arrêtée par un saufconduit accordé au débiteur non appelé en témoignage ?

En d'autres termes, le sauf-conduit accordé

au débiteur hors du cas prévu par la loi | vertu de jugements qui l'ordonnent ainsi ; ce est-il nul DE PLEIN DROIT? qui le met dans l'alternative de perdre sa liberté, s'il se présente, ou d'être mulcté s'il ne se présente pas.

Cette question a été jugée pour l'affirmative, par application de l'art. 4 du titre III de la loi du 15 germ. an VI, par arrêt de la cour de cassation du 17 fév. 1807. (Voy. Sirey, t. 7, 1гe, p. 168.) L'arrêt attaqué avait prononcé de la même manière, attendu, 1° que, d'après cet article, la condamnation par corps ne peut être arrêtée dans son exécution que dans le cas où le condamné, appelé comme témoin, est porteur d'un sauf-conduit; 2° que, dans l'espèce, ce sauf-conduit avait été accordé, non pour un témoignage à rendre, mais seulement afin que la partie assignée fût présente à l'instruction de sa propre cause, dans laquelle, si sa présence était nécessaire, elle pouvait avoir lieu dans l'état mème d'arrestation (voy. nos questions sur l'art. 798); 3o qu'il résultat de là que la partie qui avait obtenu la contrainte par corps avait pu, nonobstant le sauf-conduit accorde dans un autre cas que celui de la loi, mettre à exécution le jugement à ses risques et périls, sauf à plaider ensuite sur la validité de ce sauf-conduit.

Par l'arrêt précité, la cour suprême a décidé que les juges d'appel avaient fait une juste application de la loi. On remarquera sans doute que la disposition de l'art. 4 de la loi du 15 germ. se retrouve équivalemment dans l'art. 782 du Code, et que conséquemment, il faut aujourd'hui décider de la même manière la question ci-dessus posée (1).

[Nous avons déjà décidé, sous la Quest. 2656, que le sauf-conduit irrégulier, de quelque manière que ce puisse être, est nul de plein droit, et n'apporte aucun obstacle à l'exercice de la contrainte; toute la difficulté consiste donc à savoir s'il est interdit aux tribunaux d'accorder des sauf-conduits à d'autres fins que de venir déposer en justice.

L'affirmative, enseignée ici par Carré, a été également adoptée par Favard, t. 1, p. 686, et Coin-Delisle, Comm., p. 54; ce point n'est pourtant pas, ce nous semble, sans quelques difficultés. Jourde, avocat général à la cour de cassation, faisait observer, dans les conclusions qui précédèrent l'arrêt précité, qu'il est des cas où un débiteur, sous le coup de la contrainte par corps, ne peut se dispenser de comparaitre en justice; lorsqu'il s'agit, par exemple, d'affirmations à faire ou de déclarations à fournir en personne à l'audience, en

Quoique cet argument paraisse n'être pas dénué de force, il est néanmoins facile de le réfuter. Lorsque la loi permet d'accorder sauf-conduit au débiteur, c'est dans l'intérêt d'un tiers, souvent dans l'intérêt de la justice. Mais en ce qui concerne ses affaires personnelles la même protection ne lui est pas due; il comparaîtra en justice à ses risques et périls; et s'il est arrêté par ses créanciers, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. C'est assez dire que nous désapprouvons l'expédient proposé dans ce cas par Billequin, dans le Journal des Huissiers, t. 17, p. 259, et qui consisterait à faire transporter le tribunal, ou tout au moins un juge commis au domicile du débiteur; expédient d'ailleurs inapplicable en bien des cas, par exemple, pour les déclarations à faire à l'audience. Dans toutes les questions où il | s'agit de contrainte par corps, on ne réfléchit pas assez que le débiteur menacé est toujours en faute, et le plus souvent de mauvaise foi.

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D'ailleurs, l'art. 782 est limitatif; il se restreint au cas où le débiteur serait appelé à venir déposer comme témoin. C'est donc à tort que le tribunal de la Seine, 19 juin 1841, cru devoir accorder un sauf-conduit à un plaignant, appelé devant lui pour lui donner des renseignements utiles à former sa conviction.] 2659. Y aurait-il nullité du sauf-conduit qui n'exprimerait pas le temps pendant lequel il produirait son effet?

L'omission de cette précaution le rendrait nul, dit Pardessus, no 1515, et si même il était d'un terme plus long qu'il n'est nécessaire, la justice pourrait n'y avoir aucun égard; enfin s'il était irrégulièrement accordé, la contrainte exercée serait valable. Nous pensons bien qu'un sauf-conduit qui n'exprimerait aucun terme ne devrait être d'aucune considération : car il serait abusif; nous admettons aussi que son irrégularité pourrait l'empêcher de produire ses effets; mais nous croyons que s'il n'était pas évident que sa durée eût été étendue à dessein de favoriser le débiteur, on ne pourrait valider un emprisonnement fait au mépris de la sécurité qu'il lui aurait accordée.

[Cette dernière opinion de Carré étant la conséquence de la solution qu'il a donnée à la Quest. 2656, nous ne pouvons que nous en

(1) Il en serait de même, comme le fait observer Demiau, p. 479, si le sauf-conduit n'était pas limité, puisqu'en ce cas la loi le déclare nul.

Cette question nous fournit l'occasion de remarquer que les juges à qui la loi confère le droit d'accorder des sauf-conduits aux personnes condamnées par corps

doivent être attentifs à ne pas les étendre au delà du temps strictement nécessaire pour que ces personnes puissent venir porter témoignage et retourner au lieu duquel elles sont venues. (Voy. Quest. de droit de Merlin, au mot Sauf-conduit).

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référer à nos observations sur ce point; quant | sauf-conduit. L'autorité compétente pour le à la difficulté en elle-mème, il est évident que délivrer ne peut ni en affranchir, ni en dimile sauf-conduit qui n'exprime pas le temps de nuer la rigueur; nous ne pensons pas qu'il sa durée est nul de plein droit, et ne pro- puisse davantage l'aggraver. La loi a voulu tége, à aucune époque, celui qui en est por- évidemment tout prévoir. Pourquoi ajouter à teur. (Voy. opinion conforme de Souquet, ses prescriptions, et imposer au débiteur de Dict. des temps légaux, 141 tabl., 5e col., nouvelles obligations et de nouveaux frais? no 42, v° Emprisonnement.) A la vérité, le président ou le juge d'instruction étaient libres de le refuser; mais cela ne prouve pas qu'ils fussent libres de le modifier, ni surtout qu'en cas d'infraction le sauf-conduit, réunissant d'ailleurs toutes les conditions de validité, devint inefficace de plein droit.

La question est plus délicate lorsque le saufconduit est prorogé, non pas dans un cas d'extrême nécessité, mais à diverses reprises, et à toutes les phases de l'instruction, comme dans une espèce jugée le 3 vend, an XI par la cour de cassation, qui crut devoir annuler le sauf-conduit. La décision devrait-elle être la même, si cet acte portait un terme trop éloigné? serait-il nul d'une manière absolue ou seulement pour l'excédant? Pardessus, no 1515, et Coin-Delisle, Comm., p. 55, penchent en faveur de cette dernière opinion. Mais il faut l'entendre convenablement; l'art. 782 règle le délai accordé au débiteur pour venir déposer en justice; il ne peut être arrêté, ni le jour de sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et revenir; rien de plus for- | mel que ces dernières expressions. Si donc le sauf-conduit accorde au débiteur plus de temps qu'il n'en faut, soit pour aller, soit pour revenir, en tenant compte, s'il y a lieu, de l'éloignement de son domicile, nous pensons que le créancier sera en droit de le faire arrêter, à ses périls et risques, même avant la comparution, pourvu que ce ne soit pas dans l'intervalle dont parle l'art. 782. Une fois incarcéré, le débiteur viendra déposer en justice, de la même façon qu'un prisonnier ordinaire; s'il se pourvoit en nullité de l'emprisonnement, les tribunaux jugeront si, en effet, ce créancier s'est montré trop impatient, et condamneront en ce cas ce créancier à des dommages-intérêts, ainsi qu'il est dit sous l'art. 799. (Voy. un arrêt de la cour de Paris du 28 fév. 1810.)] [2659 bis. Lorsqu'un sauf-conduit est accordé sous des conditions qui ne rentrent pas dans les prescriptions de l'art. 182, leur inobservation en entraîne-t-elle la

nullité?

La cour de Paris, le 28 février 1810, a validé l'emprisonnement d'un débiteur, porteur d'un sauf-conduit, dans une espèce où la notification de cet acte aux créanciers, exigée par le juge qui l'accordait, n'avait pourtant pas eu lieu; cette décision nous parait peu conforme aux principes. L'art. 782 règle les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un

Il est vrai que, dans l'espèce jugée par la cour de Paris, le temps du sauf-conduit ne devrait courir que du jour de la notification aux créanciers mais c'est là une autre illégalité, puisque la loi détermine elle-même le point de départ de cet acte, qui est le jour fixé pour la comparution, et le temps de sa validité, c'està-dire l'intervalle nécessaire pour aller et revenir. Ainsi encore, sur ce point, l'arrêt précité a substitué l'arbitraire du juge à la volonté de la loi.]

2660. Les effets du sauf-conduit peuvent

ils s'étendre à toutes arrestations autres que celles qui dériveraient d'une condamnation par corps?

Le sauf-conduit n'a d'effet, en faveur du débiteur, que contre le créancier qui obtenu un jugement portant condamnation par corps, et non contre l'action de la police: si done le porteur de cette ordonnance de sûreté avait commis ou commettait un délit, nous ne douterions pas qu'il pût être arrêté comme tout autre individu. (Voy. Praticien, t. 5, p. 18.)

[C'est aussi, et avec raison, la décision donnée par Favard, t. 1, p. 686, et Souquet, Dict. des temps légaux, 141° tabl., 5° col., n° 41, v° Emprisonnement.]

ART. 783. Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits (1), 1° itératif commandement; 2° élection de domicile dans la commune où le débiteur sera détenu, si le créancier n'y demeure pas. L'huissier sera assisté de deux recors.

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(1) [Ainsi le créancier, dans le cas même où il ferait procès-verbal qui ne contenait pas le prénom du déélection de domicile, devrait mentionner dans le pro-hiteur; mais il y avait dans la cause des circonstances cès-verbal son domicile réel.

La cour de Bordeaux, 20 mars 1829, a annulé un

particulières qui rendaient cette énonciation indispensable. (K, à ce sujet nos Quest, 285 et 306.)]

[DXVI bis. Quant aux condamnations pécuniaires prononcées en matière pénale, l'exercice de la contrainte est réglé en ces termes par l'art. 33, 2e alinéa, de la loi du 17 avril 1852.

« Sur le vu du commandement, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. »]

[2660 bis. L'itératif commandement doitil être en tout conforme au premier? L'affirmative ne nous paraît pas douteuse, en ce qui concerne les formes intrinsèques du commandement et les énonciations qu'il doit contenir. La question suivante donne à ce sujet des détails auxquels il suffit de ren

voyer.

Mais quant aux formalités particulières auxquelles l'art. 780 assujettit le commandement à fin de contrainte, il suffit qu'il n'en exige pas le renouvellement dans l'acte iteratif, pour que le débiteur ne puisse les réclamer, soit à raison des avantages qu'elles lui assurent, soit comme motif de nullité de l'emprisonnement effectué; ainsi, il a été jugé avec raison que l'huissier saisissant n'était pas tenu, 1° de signifier une seconde fois le jugement de condamnation. (Paris, 29 août 1829); 2o d'exhiber les titres sur lesquels la contrainte par corps est fondée. (Rennes, 1er juin 1818.)

La cour de Bruxelles a aussi décidé qu'il n'était pas nécessaire de laisser écouler un nouveau délai de vingt-quatre heures entre l'itératif commandement et la contrainte, et cet arrêt est approuvé avec raison par Pigeau, Comm., t. 2, p. 468, et Berriat, titre de la Contrainte par corps, note 15.]

2661. Faut-il que l'itératif commandement exprime exactement le montant des sommes dues?

Oui, puisque, d'un côté, l'art. 783 veut que le procès verbal contienne les formalités ordinaires des exploits, et que l'art. 61, no 3, exige que les exploits indiquent l'objet de la demande. D'un autre côté, il est nécessaire de rappeler au détenu ce qu'il doit, puisqu'il ne peut effectuer la consignation des causes de son emprisonnement que d'après la demande

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contenue dans le procès-verbal, et que le geolier (art. 798) ne peut recevoir cette consignation ni mettre le débiteur en liberté, qu'autant que ce même procès-verbal lui apprend que la somme offerte est égale à celle pour laquelle le débiteur est détenu (1). (Voy. Demiau p. 460.)

[La décision de Carré est approuvée sans difficulté par Dalloz, t. 6, p. 427, note 3, et Coin-Delisle, Comm., p. 55. Mais la jurisprudence est loin d'être aussi explicite sur la question.

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La cour d'Aix. 15 nov. 1824, a considéré comme faisant suffisamment connaître le montant de la dette, l'indication de la somme principale, du jour où les intérêts ont pris cours, et l'énonciation qu'ils sont conformes au taux légal. La cour de Nancy, 21 août 1838, (Devilleneuve, t. 38, 2o, p. 381), a été plus loin ; elle a jugé qu'il n'était pas nécessaire que l'itératif commandement contint les indications du premier, par exemple le détail des s'est fondée sur ce que le premier acte avait sommes dues et les causes de la créance; elle donné au débiteur une connaissance suffisante de ces faits. Mais ce système nous paraît dangereux et inadmissible. Si, comme nous l'avons décidé sous la Quest, 2629, la signification du jugement de condamnation doit nécessairement accompagner le commandement à fin de contrainte, pour faire comprendre au débiteur ce à quoi il est réellement tenu; à plus forte raison doit-il en être ainsi lors d'un nouvel acte, qui peut n'ètre signifié que plusieurs mois leurs le jugement de condamnation, et que après le premier, que n'accompagne pas d'ail

l'arrestation suit immédiatement. Si donc, quant aux formalités extrinsèques, l'itératif commandement diffère du premier, il n'en est acte, qui doivent se trouver également dans l'un et dans l'autre, à peine de nullité de l'emprisonnement qui les suivrait.

de même des caractères constitutifs de cet

pas

Nous pensons donc, avec Carré, que le montant des sommes dues doit être exactement et clairement indiqué dans le commandement iteratif. Mais comme nulle forme sacramentelle n'est ici de rigueur, l'arrêt d'Aix précité nous semble inattaquable, puisque cette mention se trouvait suppléée dans l'espèce de cet arrêt par des équivalents, tels que l'erreur ni même le doute n'étaient possibles.]

[2661 bis. Le procès-verbal d'emprisonne

(1) La nécessité de faire itératif commandement suppose, sans doute, que l'huissier doit mentionner la réponse ou le refus par suite desquels il annonce au débiteur qu'il entend exercer la contrainte, et le somme de le suivre dans la prison indiquée par l'autorité compétente. Mais nous ne pensons pas que le défaut

de cette mention et de cette sommation entraîne la nullité de l'emprisonnement. Le fait de l'arrestation ferait présumer jusqu'à preuve contraire que le débiteur n'a pas satisfait au commandement.

[Opin. conf., Coin-Delisle, Comm., p. 55.]

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