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présente pas les objets confiés à sa garde? | il n'est, quand à présent, rien innové (1).

L'affirmative de cette question a été jugée par arrêt de la cour de Pau, du 16 avril 1810. (Voy. Sirey, t. 10, 2, p. 236; Dalloz, t. 20, p. 528.)

Mais nous ne croyons pas que cette décision doive être suivie, d'après l'arrêt de la cour de cass. du 29 oct. 1812; Sirey, t. 13, p. 190.)

DLXV. Comme la cession de biens est un bénéfice de droit commun introduit en faveur du débiteur malheureux, marchand ou non, comme nous l'avons dit plusieurs fois, la procédure qui y est relative trouvait naturellement sa place dans la loi générale dont se compose le Code de procédure, et la connaissance devait en être attribuée, ou, pour parler plus correctement, conservée aux tribunaux ordi

[La cour de cassation a simplement jugé que le saisi constitué gardien n'est pas un deposi-naires qui, avant la publication de ce Code,

taire judiciaire; mais en admettant même cette doctrine fort contestable, nous pensons, avec Toullier, t. 7, nos 262 et 263, que, dans ce cas, le débiteur doit succomber dans sa demande,

parce que sa conduite est la preuve de la plus insigne mauvaise foi, et que l'art. 905 n'est pas limitatif aux cas d'exclusion qu'il énumère, conformément à ce que nous avons dit sous la Quest. 5036.]

ART. 906. Il n'est au surplus rien préjugé, par les dispositions du présent titre, à l'égard du commerce, aux usages duquel

l'avaient toujours eue, sans distinction des

personnes.

Cependant, des hommes dont l'opinion méritait des égards ayant fait observer. lors de la discussion de la loi nouvelle, que peut-être y aurait-il lieu d'admettre sur la compétence une exception en faveur des tribunaux de commerce, quand le débiteur serait commerçant, on a voulu se réserver le temps d'examiner cette proposition. Tel est le but de l'art. 906; mais nous avons vu, sur l'art 899, Quest. 3044, que les tribunaux civils ont conservé leur attribution en cette matière.

LIVRE II.

PROCÉDURES RELATIVES A L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION,

Avec notre vie finissent nos droits et commencent ceux de nos héritiers. Ils auront à partager nos biens: il faut les leur conserver, sans préjudice des droits préexistants de nos créanciers; il faut en constater la nature et la quotité; il faut enfin en effectuer la distribulion entre tous ceux qui sont appelés à les recueillir.

De là les appositions de scellés après décès, la vente du mobilier et celle des immeubles, les partages, les licitations, la renonciation à la con munauté ou à la succession, la curatelle

aux successions vacantes.

Le Code civil a fixé les principes qui régissent ces matières. Le Code de procedur devait prescrire la manière de réclamer et d'obtenir l'application de ces principes :

c'est le sujet des neuf titres de ce second livre.

Les motifs des dispositions qu'ils renferment s'expliquent par leur evidente utilité. La plupart étaient déjà consacrées par les lois antérieures ou par la pratique; seulement le législateur a choisi et rassemblé en un seul corps ce que les usages et les règlements avaient de meilleur, et il s'est appliqué à les simplifier et améliorer. Ainsi sur ce point, comme sur tant d'autres. le Code de procedure a le même avantage que le Code civil, celui, non de changer ce qui avait été sagement et utilement statué, mais d'étendre à tout le royaume ce qu'il y avait de mieux dans les diverses jurisprudences, et de donner des règles uniformes et complètes à tous les tribunaux (2).

(2) Expo é des motifs par le conseilier d'Etat Si

(1)(Cet article est aujourd'hui implicitement abrogé en France par l'art. 541 de la loi du 28 mai 1858, méon; rapport du tribun Gillet au corps législatii. qui abolit la cession de biens en matière commer

ciale.]

CARRÉ, PROCEDURE CAVALE.—TONE VI.

TITRE PREMIER.

DE L'APPOSITION DES SCELLÉS APRÈS DÉCÈS.

Il faut conserver la succession, si, au moment où elle s'ouvre, c'est-à-dire à l'instant du décès, les héritiers sont absents, inconnus ou incapables de surveiller leurs intérêts.

Le législateur a eu particulièrement en vue, dans le présent titre, les scellés à apposer après décès, afin d'empêcher, comme nous l'avons dit, que les effets d'une succession ne soient soustraits avant que les intéressés en aient pu assurer eux-mêmes la conservation et distribution.

Alors les biens qu'ils sont appelés à recueillir se trouvent, en quelque sorte, sans maitre encore, et la justice doit intervenir pour empê-la cher qu'ils ne soient ravis par une cupidité étrangère de là les règles sur l'apposition et la levée des scellés.

Le scellé est une opération par laquelle on applique le sceau d'un juge ou d'un officier public sur les entrées de maisons, chambres, appartements ou meubles, pour empêcher d'y pénétrer et de détourner ce qu'ils renferment. Cette mesure est ordonnée afin de conserver des objets dont il sera nécessaire de constater l'existence ou de vérifier l'état, jusqu'au moment où l'on devra procéder à l'inventaire descriptif de ces mêmes objets.

En matière civile, il est nombre de circonstances dans lesquelles il y a lien d'apposer

les scellés.

Nous en indiquons les principales: Premièrement, quand un individu disparaît, et qu'il n'y a personne pour veiller à la conservation de ses effets et papiers: c'est ce qui résulte de l'art. 114. C. civ., qui charge spécialement le ministère public de veiller aux intérêts des personnes absentes.

Secondement, dans le cas d'une demande en séparation de corps ou de biens, d'après les raisons exposées sur la Quest. 2976 cidessus.

Troisièmement, lors d'une demande en interdiction, quand il n'y a auprès du défendeur personne pour veiller à la conservation de ses effets mobiliers; car il est à cet égard dans le même état que celui qui a disparu. (Pigean, t. 3, p. 144.)

Quatrièmement, quand celui chez qui l'on se propose de saisir-exécuter est absent et qu'il se trouve des papiers chez lui. (Voy. ci-dessus, art. 591.)

Cinquièmement, quand un débiteur est en faillite. (Voy. C. comm., art. 455 et suiv.) Sixièmement, enfin, après le décès d'une personne (1). (Voy. ci-après, art. 907.)

Mais il ne faut pas conclure que les dispositions qu'il renferme ne soient applicables qu'en cette seule circonstance; on doit, au contraire, les considérer comme établissant les règles générales de l'opération pour tous les cas dans lesquels la loi la prescrit ou la permet, à moins qu'elle ne contienne des règles particulières à certains; par exemple, dans l'espèce de l'arrêté du 15 niv. an x, concernant les appositions et levées de scellés après le décès de certains militaires constitués en grade.

ART. 907. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par les juges de paix, et, à leur défaut, par leurs suppléants.

Loi du 16 août 1790, tit. III, art. 11. Décret du 10 brum. an xv.-C.civ., art. 278. 601, 790,775, 819 et suiv.,1006 et suiv., 1031, 1054.-C. comm., art. 440 et suiv. C. proc., art. 249.

3059. Un tribunal civil pourrait-il commettre un de ses membres pour apposer des scellés?

Non, puisque la loi n'accorde ce droit qu'aux juges de paix ; mais la partie, en assistant à l'apposition des scellés faite par le juge-commistestation, se rendrait non recevable dans la saire, sans faire aucune réclamation ou prodemande en nullité de l'apposition et de ce qui en aurait été la suite. (V. Brux., 12 flor.

an XII.)

Nous remarquerons à cette occasion, 1o que si tout autre officier que le juge de paix ou son suppléant apposait les scelles, le juge de paix pourrait, de sa seule autorité, les briser pour les réapposer immédiatement (décret du minist. de la just. du 4 avril 1791, Recueil Darmaing); 2° que le juge de paix doit toujours être assisté de son greffier; mais qu'il suffit qu'il soit

(1) Voy.d'autres cas, art. 769, 810, 820, 1031,C.civ. | absent pour que l'on s'adresse au suppléant.

-

C. civ., art. 406, 481, 490. C. proc., art. 882. [Cette opinion, que nous adoptons, est parLocré, t. 23, tagée par Thomine, no 1071. (V. notre Ques-Devilleneuve, hoc verbo, nos 1 à 7. part. 2, élém. 1, no 5, élém. 5, nos 1 et 2, et élém. 7, tion 3075.]

ART. 908. Les juges de paix et leurs suppléants se serviront d'un sceau particulier, qui restera entre leurs mains, et dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal de première instance.

[Locré, part. 2, élém. 8, no 4 (1).]—(Voy. FORMULES 810 et 811.)

3060. Si l'on se servait du sceau ordinaire de la justice de paix, pourrait-on sur ce motif critiquer l'opération?

Ce serait sans doute un abus de se servir, pour l'apposition des scellés, du sceau ordinaire de la justice de paix, mais [évidemment aucune disposition du Code n'autoriserait à critiquer l'opération par ce seul motif.

ART. 909. L'apposition des scellés pourra être requise,

1° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté ;

[.(2) 2 יn

DLXVI. Que l'apposition des scellés soit superflue, comme il arrive souvent, qu'elle soit

utile et même nécessaire, dans ces deux cas elle pent, d'après l'article ci-dessus, être requise par tous ceux qui y ont intérêt. La loi suppose cet intérêt à raison de la qualité des personnes qu'elle désigne; mais ces personnes peuvent être absentes et non représentées alors celles qui demeurent avec le défunt, ainsi que ses serviteurs et domestiques, peuvent rcquérir l'apposition. Ils tiennent cette mission de ce sentiment de bienfaisance qui nous porte à prendre soin des affaires des absents, de ce devoir réciproque qui nous suggère de faire pour autrui ce que nous voudrions que l'on fit pour nous. Dans plusieurs occasions les lois doivent supposer ce devoir et inviter à le remplir.

3061. Le droit de faire apposer les scellés n'appartient-il qu'à ceux qui se prétendent héritiers?

La loi dit, ceux qui prétendent DROIT dans 2o Par tous créanciers fondés en titre la succession, et ne dit pas, ceux qui prétendent droit A LA SUCCESSION; ainsi, dit Levasexécutoire, ou autorisés par une permis-seur (voy. Manuel des just. de paix), la fasion, soit du président du tribunal de culté de requérir l'apposition est accordée nonpremière instance, soit du juge de paix seulement aux héritiers qui prétendent droit à du canton où le scellé doit être apposé; la succession, mais encore aux légataires, parce que, sans avoir droit à la succession, ils ont droit dans la succession. (V. Pigeau, t. 2, p. 299.)

3o Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers, ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.

Tarif, 1, 16, 78 et 93. G. civ., art. 819 et 820.C. proc., art. 930.

ART. 910. Les prétendants droit et les créanciers mineurs émancipés pourront requérir l'apposition des scellés sans l'assistance de leur curateur.

S'ils sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas de tuteur, ou s'il est absent, elle pourra être requise par un de leurs parents.

[Notre Comment, du Tarif, t. 2, p. 406, no 6.]

Nous remarquerons qu'il ne suffirait pas, pour exercer cette faculté, d'alléguer la possibilité de l'existence d'un testament; il faut en justifier, parce qu'il résulte évidemment de l'art. 909 que l'apposition des scellés ne peut être requise que par ceux qui peuvent être justement présumés avoir des prétentions dans la succession. (Voy. arrêt de la cour de Bruxelles du 18 mai 1807; Sirey, t. 15, 2°, p. 202.)

[Ces solutions nous paraissent conformes aux vrais principes qui régissent la matière.] 3062. Les créanciers d'un successeur et céux d'un créancier du défunt ont-ils le droit de faire apposer les scellés?

Nous croyons que les créanciers d'un succes

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LIV. II.

seur ont ce droit, puisqu'ils ont celui d'intervenir au partage, afin d'empêcher qu'il ne soit fait en fraude de leurs droits, qui pourraient❘ être également compromis, s'ils ne pouvaient prévenir la dissipation des effets mobiliers en faisant apposer les scellés. (V. C. civ., art. 882.) Quant aux créanciers d'un créancier du défunt, et même de son successeur, ils doivent aussi jouir de la mème faculté, puisque la loi les autorise à exercer les droits de leur débiteur (1). (F. Pigeau, t. 3, p. 147.)

[La jurisprudence incline aussi vers ce dernier sens. Á l'arrêt de Nancy, rapporté à la note par Carré, on peut joindre deux autres décisions, l'une d'Orléans, 12 pluv. an XIII, citée par Hautefeuille, p. 541, et l'autre de Douai, 26 mars 1824 (Sirey, t. 25, p. 33).

Il est incontestable, selon nous, que l'apposition des scellés est une véritable mesure d'exécution; qu'elle ne peut par conséquent être réclamée par toute personne, et que les restrictions de l'art. 910 indiquent assez qu'il doit en être ainsi; l'arrêt précité de Nancy n'a point décidé autre chose.

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Cet auteur va plus loin: il restreint cette faculté au cas où les légataires n'ont point de tuteur.

Il faut cependant remarquer, dit Berriat, h. t., note 3, no 2, que le Code de procédure ne contenant en général que le mode d'exécuter des dispositions législatives du Code civil, on ne doit y admettre de dérogations à ce Code, qui l'a précédé, que lorsqu'elles sont expresses, ou bien lorsqu'elles résultent de dispositions tout à fait inconciliables. Or, c'est ce qu'on ne remarque point dans les art. 909 et 910, parce qu'ils sont conçus en termes purement facultatifs, l'apposition pourra être requise..., les créanciers pourront requérir, etc.; expressions qui n'excluent point les exécuteurs

testamentaires.

L'art. 911 est, il est vrai, conçu en termes impériatifs : le scellé sera apposé, mais, dit encore Berriat, des termes impératifs ne renferment pas une prohibition, et ne produisent pas non plus une exclusion. Au reste, dès qu'on admet des voisins et jusqu'à des domestiques à requérir l'apposition des scellés, à plus forte raison, on ne doit pas refuser à l'exécuteur testamentaire une faculté qui ne saurait nuire à personne, et qui peut être utile en beaucoup de circonstances.

Mais résulte-t-il de là que, si le créancier d'un successeur se présente, non pas en son nom personnel, mais seulement en vertu de la subrogation aux droits de son débiteur que lui attribue l'art. 1166, C. civ., il doive être néan- D'après ce que nous avons dit, sur la Quesmoins exclu de celui de réclamer l'apposition|tion 2997, qu'on ne devait pas facilement prédes scellés? Cette conséquence nous paraît sumer que le Code de procédure eût dérogé inadmissible. La faculté dont il s'agit ici n'a aux dispositions du Code civil, on sentira que rien d'exclusivement personnel. Les termes nous devons adopter l'opinion de Berriat. mêmes des art. 909 et 910 suffiraient pour le prouver. Une fois la subrogation demandée et obtenue en justice, rien ne s'oppose à ce que cette faculté soit exercée par les créanciers du successeur. Tel est également l'avis de Bilhard, Traité du bénéf. d'invent., p. 75.]

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[La solution donnée par Carré et Berriat nous semble parfaitement conforme à l'esprit de la loi.

Il a cependant été jugé 1o que lorsque l'exécuteur testamentaire se trouve en concours avec l'héritier même bénéficiaire, il n'a des scellés (Bruxelles, 9 août 1808; Pasicripas le droit de prendre part aux opérations sie) (2); 2° qu'il en doit être de même lorsque les héritiers lui offrent une somme suffisante 1811, Pasicrisie.-Voy. nos observations sur pour l'acquittement des legs. (Bruxelles, 16 mars la Quest. 3141.)]

3064. L'héritier, dans le cas où le legataire d'un usufruit à titre universel serait dispensé par le testament de faire inventaire et de donner caution, peut-il requérir l'apposition des scellés?

Oui, sans doute, mais les frais sont à la charge de cet héritier. (Voy. arrêt de Bruxelles, 18 déc. 1811; Sirey, t. 12, 2°, p. 145.)

(1) Par arrêt du 9 janv. 1817 (Sirey, t. 17, p. 153), la cour de Nancy a décidé, au contraire, que les créanciers personnels d'un cohéritier ne peuvent, comme les créanciers de la succession, requérir l'apposition; qu'ils ne peuvent que former opposition à la levée des

scellés déjà apposés; mais nous ne croyons pas que cette jurisprudence doive être observée.

(2) [Carré, daus la note Jurisprudence sur l'article 930, paraissait cependant contraire à cette opinion.]

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[C'est l'avis de Berriat, h. t., note 44, no 7, | son titre; l'héritier légitime est alors en droit de Favard, t. 5, p. 91, et le nôtre.]

3064 (1). Des enfants naturels ont-ils le droit de requérir l'apposition des scellés? Oui, car ils sont évidemment placés dans la classe de ceux qui ont des prétentions dans la succession. (Voy. Demiau, p. 613.)

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 615 et 616, adopte avec raison cette solution.]

[3064 bis. Les enfants incestueux ou adultérins ont-ils la même faculté?

Ils n'ont droit qu'à des aliments; ils ne peuvent donc être rangés dans la classe des personnes auxquelles le n° 1 de l'art. 909 permet de requérir l'apposition des scellés, nonobstant l'opinion contraire de Demian, p. 613. Mais ils doivent, ce nous semble, ètre considérés comme créanciers, et, par conséquent, être admis à demander une simple mesure conservatoire, sous les restrictions indiquées par le no 2 du même article.]

[3064 ter. Les héritiers non réservataires pourraient-ils demander l'apposition des scellés, malgré l'opposition du légataire universel?

Pigeau, Comm., t. 2, p. 616 et 617, résout cette question à l'aide de certaines distinctions qu'il est utile de faire connaître.

Si le légataire universel a été institué par un testament authentique, il a la saisie de droit et de fait, et les béritiers non réservataires ne pourraient requérir l'apposition des scellés, si ce n'est en critiquant le testament, parce qu'alors l'acte sur lequel le legataire fonderait son droit étant mis en question, les héritiers légitimes auraient un intérêt, au moins éventuel, à demander l'apposition des scellés (2).

Si le testament est olographe ou mystique, l'acte n'est pas authentique, et ne peut obtenir le bénéfice de l'exécution; dans ce cas, les heritiers légitimes ont le droit de faire apposer les scellés.

Les deux solutions de Pigeau nous paraissent devoir être adoptées; toutes deux ont été consacrées par la jurisprudence : la première, par les cours de Paris, 17 mess. an x1; de Bordeaux, 15 déc. 1828, et de Bruxelles, 28 nov. 1810 (Pasicrisie), 26 déc. 1827 et 13 juill. 1836; la seconde, par un arrêt de Nimes,

21 déc. 1810.

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de faire apposer les scellés, comme l'a jugé avec raison la cour d'Amiens, 7 mars 1806.

Voy., au surplus, sur ces divers points, Berriat, h. t., note 44, et Favard, t. 5, p. 91.)] 3065. Les domestiques peuvent-ils requérir l'apposition?

Oui, mais seulement en cas d'abscence du conjoint. (Locré, t. 4, p. 198.)

[Les termes de l'art. 909, no 3, ne permettent aucun doute sur ce point.]

3066. Le juge de pair peut-il refuser d'apposer les scellés, lorsqu'il en est requis par une partie AYANT QUALITÉ?

Non, sans contredit; autrement, la disposition de la loi serait inutile. (Voy. Demiau, ubi suprà.)

Mais on remarquera que nous n'entendons pas exprimer par ces mots, ayant qualité, que la partie soit tenue de justifier de sa qualité au juge de paix; nous entendons qu'il suffit qu'elle requière l'apposition sous une des qualités mentionnées dans l'article, sauf à discuter ensuite la légitimité de son droit.

[Il semblerait résulter de ces dernières explications de Carré, qu'un individu pour faire apposer les scelies, n'a d'autres obligations à remplir que de s'attribuer la qualité d'ayant droit, sans avoir besoin de justifier sa prétention par aucune preuve, aucune présomption, aucune conséquence juridique. Posée en ces termes, la solution de notre auteur nous paraitrait mal fondée, et c'est ce que nous pourrions induire des arrêts de cassat., 25 nov. 1818 (Pasicrisie); de Brux., 18 mai 1807, et de la doctrine de Favard, t. 5, p. 96. On conçoit d'ailleurs combien il serait facile d'éluder, par ce moyen, le vœu de la loi, qui restreint à certaines personnes la faculté de demander l'apposition des scellés, mais nous pensons qu'il ne faut pas prendre à la rigueur les expressions de Carré, qui n'a voulu dire autre chose, sinon que le juge de paix n'a pas à réclamant, justifié d'ailleurs, peut être contesté s'enquérir du point de savoir si l'état du en justice, et cette décision, sanctionnée par deux arrêts de Paris, 6 août 1811, et 7 déc. 1829 (Sirey, t. 30, p. 78), nous semble parfaitement juste, puisqu'il ne s'agit ici que d'une les parties.] mesure conservatoire, urgente et utile à toutes

[3066 bis. Que devrait faire le requérant si, nonobstant la solution précédente,

(1) [Ce numéro se trouve répété deux fois; c'est une légère inattention que nous avons cru devoir respecter, pour ne pas déranger la nomenclature des ques

tions.]

(2) [Il est certain, d'ailleurs, que l'héritier testamentaire ne perd pas, par ce seul fait, le droit de former la même demande. (V. Quest. 3066.)]

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