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3067. Un mineur non émancipé, ágé de quinze ans au moins, pourrait-il requérir l'application des scellés?

Oui, en cas d'absence ou d'inaction de son tuteur, ou si nul proche parent ne voulait agir pour lui. (Bousquet, Fonctions des juges de paix, p. 22.)

[L'apposition des scellés étant une mesure conservatoire qui ne peut nuire à personne, et qui, dans certains cas, doit être faite d'office par le juge de paix, nous ne voyons pas sur quoi le magistrat se fonderait pour repousser d'une manière absolue la demande du mineur, surtout lorsque celui-ci prétend que son tuteur est absent, et que nul de ses parents n'a voulu agir pour lui. L'art. 910 ne parle, il est vrai, que du mineur émancipé, et n'attribue qu'à lui la faculté de requérir cette apposition sans assistance. Aussi le juge de paix devra-t-il vérifier l'opportunité de cette mesure; et s'il est convaincu qu'il est urgent d'y pourvoir, il l'ordonnera, non pas, si l'on veut, à la réquisition du mineur, mais de son propre mouvement, comme la loi l'y autorise.]

[3067 bis. Si le mineur émancipé néglige de requérir l'apposition des scellés, son curateur peut-il le faire en son lieu et place?

Bien que l'art. 911 ne prévoie pas ce cas, nous pensons, avec Pigeau, Comm.,t. 2, p. 581, que l'affirmative ne présente aucune difficulté. L'art. 482, C. civ., qui rend l'assistance du curateur indispensable dans certaines circonstances, la permet implicitement dans toutes celles sur lesquelles il ne s'explique pas.]

ART. 1911. Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix (1),

1 Si le mineur est sans tuteur, et que lejscellé, ne soit pas requis par un parent; 2° Si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux sont absents;

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DLXVII. L'art. 911 veut que le juge de paix agisse d'office dans certains cas. Il doit, en effet, plus encore que d'autres, veiller pour ceux qui ne sont pas à portée de veiller par eux-mêmes à leurs droits; mais il ne lui est pas permis de prévenir ou de suppléer la vigi, lance des héritiers, s'ils sont tous présents, ou celle des tuteurs ou curateurs, qui sont responsables et qui peuvent avoir de justes motifs d'éviter des formalités et des frais superAlus.

Ainsi, la justice ne porte point des regards indiscrets dans l'intérieur des familles, lorsque son intervention ne sera pas réclamée par les parties ou par la nécessité. Le motif de prévenir la négligence des tuteurs, des abus possibles, n'autorise pas à une surveillance inquiétante, qui deviendrait elle-même un abus certain et général. Les tuteurs, qui souvent sont les pères ou les mères, et qui toujours doivent en avoir les sentiments, sont investis, comme les juges de paix, de la confiance de la loi. Les juges de paix ne sont tuteurs, à cet égard, que de ceux qui n'en ont point.

Les scellés, comme nous l'avions dit au no 2825 de notre Analyse, ne peuvent done être apposés d'office que dans l'un des trois cas mentionnés dans l'art. 911. (Voy. Exposé des motifs par Siméon.)

[3067 ter. Les scellés peuvent-ils étre apposés dans tout autre domicile que celui du défunt?

Il arrive trop souvent que des tiers, mus par des sentiments de cupidité, enlèvent de la maison d'un mourant, qui ne peut plus surveiller ses intérêts, les meubles et effets qui la garnissent, ce qui donne une importance réelle à la question de savoir si les héritiers, les créanciers, etc., sont en droit de requerir l'apposition des scellés dans la maison où ils supposent que ces objets se trouvent, pour en

constater plus facilement l'identité.

Sur ce point, et quelque légitimes que pademandeur, nous ne croyons pas qu'il y ait raissent, au premier abord, les prétentions du lieu d'ordonner une mesure aussi gênante, on pourrait dire aussi vexatoire et aussi contraire aux principes sur lesquels repose l'inviolabi

(1) L'arrêté royal du 31 juillet 1828 oblige les offi- connaissance de tout décès au juge de paix du canciers de l'état civil à donner, dans les 24 heures,

ton.

lité du domicile. Si les meubles ont effectivement été placés dans une maison tierce, c'est aux réclamants à constater le fait et à en poursuivre la repression par toutes voies de droit. Mais ce n'est pas là une raison pour frapper d'une manière absolue et paralyser, sur un simple soupçon, le droit de tout propriétaire d'user, comme il lui plait, de son propre mobilier. Les cours d'Amiens, 6 déc. 1811, et de Bruxelles, 17 janv. 1828 (Pasicrisie), ont résolu la question dans ce sens. L'opinion contraire semble, il est vrai, résulter d'un arrêt de Bourges,17 janv. 1851 (Sirey, t. 51. p. 504); mais il faut considérer que, dans l'espèce, la personne de la succession de laquelle il s'agissait, avait quitté, très-peu de temps avant sa mort, la maison dans laquelle l'apposition des scelles etait requise, et que son mobilier s'y trouvait encore; c'est sur ces circonstances que s'est fondée la cour de Bourges pour juslifier la validité d'une semblable mesure.

placés sous la garde de leurs père, mère et autres ascendants indiqués par la loi?

dans le Nouv. Répert., au mot Scelle, § 3, Cette question est résolue pour la négative, t. 11, p. 709, attendu qu'en cette circonstance on ne peut dire que le mineur soit sans

tuteur.

Il faut remarquer que cette décision n'est point une simple opinion, mais le résultat d'un rapport fait par le ministre de la justice, et renvoyé au conseil d'État, et de la réponse du président de la section de législation. été dans l'intention du Code civil de donner Dans cette réponse, il est dit qu'il n'a point aux juges de paix la mission d'apposer les scelles d'office dans les maisons où le père ou la mère survit; que toute difficulté sera levée par une disposition du Code de procédure; et, en effet, depuis cette lettre du 18 mars 1806, ce Code a été publié, et l'art. 911 a été appliqué par le ministre en ce sens que les juges de paix doivent s'abstenir, dans le cas de la question ci-dessus, d'apposer les scellés d'of

Si, du reste, le mobilier appartenant à un tiers se trouvait, dans la maison commune, confondu avec le mobilier dépendant de la succession, l'apposition des scellés sur le tout ne donnerait pas lieu à des dommages-inté-fice. rêts contre celui des héritiers qui l'aurait requise. (Rennes, 24 nov. 1817. - Voy. cependant un arrêt de Bordeaux, 22 août 1827.)] 3068. L'expression MINEUR SANS TUTEUR comprend-elle le cas de non-présence du tuteur?

Oui, à moins que le tuteur n'eût laissé procuration à l'effet de le représenter, avec clause expresse de s'opposer à l'apposition des scellés, dans le cas de tel ou tel décès. (Bousquet, p. 28.)

[Cette solution est très-sage. Cependant Favard, t. 5, p. 92, dit que, hors des cas expressément déterminés par la loi, le juge de paix ne doit pas apposer les scellés d'office, parce que ce serait porter dans les familles une surveillance inquiétante qui deviendrait un véritable abus.

Ces raisons ne nous paraissent pas suffisantes pour repousser l'opinion de Carré. Si quelquefois des abus peuvent résulter de ce mode d'action, il est certain que l'intérêt des mineurs, joint à la circonspection habituelle des juges de paix dans les appositions de scellés, doit l'emporter.]

3069. Les scellés doivent-ils être apposés d'office, lorsqu'il n'a pas encore été nommé de subrogés tuteurs aux mineurs

C'est pourquoi le procureur général près la cour de Rennes écrivait aux procureurs de son ressort, le 15 avril 1808, de faire observer aux juges de paix qu'en agissant autrement, et en percevant des vacations pour ces sortes d'appositions, ils s'exposeraient à être poursuivis comme concussionnaires; qu'ils avaient seulement à veiller à ce que le tuteur légal convoquat promptement le conseil de famille, pour la nomination du subrogé tuteur, faute de quoi ils devaient faire euxmêmes cette convocation d'office, conformément aux dispositions de l'art. 421 dụ Code civil (1).

[Nous n'avons rien à ajouter à ces explications.]

3070. Cette proposition s'appliquerait-elle au cas où les père et mère seraient euxmêmes mineurs?

Les rédacteurs des Annales du notariat, t. 15, p. 349, maintiennent avec raison] l'affirmative, et l'on peut dire en effet que l'article 911 est général et ne distingue point si le tuteur est majeur ou mineur; qu'il ne veut qu'une chose, c'est que le mineur soit pourvu de tuteur: or, les père et mère mineurs étant tuteurs de leurs enfants, il n'y a aucune raison pour faire exception, à leur égard, à la règle qui interdit l'apposition des scellés.

(1) Voy. la critique de cette proposition dans l'ouvrage de Biret, aux mots Scellés, t. 2, p. 262, et Tutelle du père et de la mère, p. 279. Nonobstant les raisons exposées par cet auteur, la proposition n'en

est pas moins certaine. Ainsi, l'on ne peut que désirer sur ce point une décision législative qui prévienne les inconvénients qu'il signale.

[3070 bis. Si les père et mère, tuteurs légaux de leur enfant mineur, refusent la succession qui lui est dévolue, ou négligent de prendre les mesures conservatoires, le ministère public peut-il requérir d'office, ou le juge de paix effectuer l'apposition des scellés?

Carré, dans ses cartons, atteste que l'espèce qui donne lieu à cette question a passé sous ses yeux, et il se demande quelles sont les mesures à prendre en pareil cas. D'abord nous ne voyons point pourquoi le ministère public ne pourrait pas d'office réclamer l'apposition des scellés n'est-il pas le protecteur naturel des mineurs? L'art. 911 suppose, il est vrai, qu'il n'existe pas de tuteur: mais lorsque ce dernier ne remplit pas ses devoirs, n'est-il pas dans les fonctions du ministère public le suppléer, jusqu'à un certain point, à cet oubli? C'est ce qu'il est permis de considérer comme la véritable pensée de la loi.

Mais ce n'est pas au ministère public, en premier lieu, c'est au subrogé tuteur, à empè cher que quelque préjudice ne soit causé à l'enfant, dans les cas où les intérêts de ce dernier et ceux du tuteur se trouveraient en contradiction: nul doute dès lors qu'il ne doive, dans ce cas, et sous sa responsabilité personnelle, réclamer l'apposition des scellés. S'il n'a pas encore été nommé de subrogé tuteur, il y a lieu de suivre les formes indiquées sous la Quest. 3069.

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art. 155 et 136, C. civ., l'art. 942 ci-après, et
Pigeau, t. 3,
p. 149.)

[Favard. t. 3, p. 92, pense que l'expression
absent s'applique au non-présent, mais nous
préférons l'interprétation de Carré.]
3073. De ce que le troisième paragraphe
de l'art. 911 limite l'apposition des scel-
lés chez un dépositaire au dépôt et aux
résulte-t-il
objets qui le composent,
qu'elle ne puisse avoir lieu sur les meu-
bles, effets, titres et papiers particu-
liers?

Non; mais alors, dit Biret, p. 255, le juge de paix doit rédiger deux actes séparés, l'un concernant le depôt, l'autre le mobilier de la succession, (1).

[Pigeau, Comment., t. 2, p. 620 et 621, établit une distinction entre les dépositaires d'écrits et les dépositaires de deniers. Pour les premiers, cet auteur ne permettrait l'apposition que sur les actes, et pour les seconds, sur la caisse et les papiers qui la concernent. II semblerait résulter de là que les scellés doivent être taxativement apposés sur certains objets et non sur tous ceux qui dependent de la succession. On peut, cependant, concilier cette opinion avec celle de Carré, en soutenant que la mesure sera générale, qu'il y aura lieu seulement de rédiger deux actes distincts: ce qui nous ramène au point de savoir si cette dernière marche est légale et opportune. Sa légalité ne peut être mise en doute; mais est-il facile, est-il toujours possible de la suivre? Comment le juge de paix distinguera-t-il les objets du dépôt de ceux de la succession? Le moyen employé par le tribunal de Paris, dans l'affaire Barras, dont il est parlé sur la question suivante, et prescrit d'ailleurs en certains cas 3071. L'inventaire fait par les père et par un décret du 6 pluv. an 11, nous paraît mère, même avec prisée, dans un testabien préferable. L'apposition embrassera l'uniment par lequel ils légueraient leur moversalité des meubles; mais sur la requête des bilier à un enfant, dispenserait-il de l'ap-héritiers, il sera procédé à une première levée position des scellés?

Dans le cas où le père et la mère existeraient et où il n'y aurait pas de subrogé tuteur, le ministère public pourrait, s'il y avait négligence, requérir d'office l'apposition des scellés.]

Non [évidemment]. (Voy. Bousquet, p. 35.) 3072. En quel sens doit-on entendre le mot ABSENT, dans l'art. 911?

On doit le prendre dans les deux sens : absent du lieu, quoique existant, où absent présumé ou déclaré, suivant les dispositions du Code civil, lorsque, dans ce dernier cas, la succession est échue avant l'absence. (Voy. les

(1) On met au rang des dépositaires les officiers généraux ou autres supérieurs militaires. (Arrêté du 13 Div. an XII.)

[L'art. 1er de cet arêté porte que « les scelles seront apposés par le juge de paix, en présence du maire » du lieu ou de son adjoint sur les papiers, plans, » cartes et mémoires des officiers généraux, des in»specteurs aux revues, des officiers de santé en chef

des scellés et au triage des objets qui seraient reconnus appartenir à l'Etat ces derniers seront remis à son délégué, présent à l'opération, lequel en donnera décharge sur le procèsverbal ainsi se trouvent, ce nous semble, conciliés tous les intérêts et toutes les convenances.]

:

[3073 bis. Les scellés peuvent-ils être apposés, à la diligence du ministère public, ou d'office par le juge de paix, sur les

des armées, des officiers supérieurs de toute arme, >> retirés ou en activité de service, aussitôt leur décès, » excepté cependant sur les plans, cartes et memoires » dont le décédé serait l'auteur;

>> El seront tenus les juges de paix et maires, respec»tivement, d'en instruire de suite le général com>> mandant la division et le ministre de la guerre. =]

papiers d'un indiridu, à raison des fonctions qu'il a été appelé à remplir dans P'Etat?

[Cette solution ne nous paraît pas pouvoir souffrir de difficulté.]

ART. 912. Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux ou par ses suppléants.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 406, no 4.] Loi du 6 mars 1791, art. 7.-C. proc., art. 907, 913, et suiv.]

L'art. 911 n'autorise cette manière d'agir qu'à l'égard des dépositaires publics, et seule ment quant aux objets qui composent le dépôt. On peut dire, il est vrai, que d'importantes fonctions qu'aurait exercées le défunt la rendent plus nécessaire encore, en ce qu'elles impliquent de la part de l'État un droit, et DLXVIII. Autrefois, et par l'effet de ce comme une espèce de mandat dont il importe qu'on appelait droit de suite (1), si un homme d'assurer le secret. D'un autre côté, on objecte décédait à Paris, par exemple, les mêmes offique l'art. 911 suppose le dépositaire public en ciers qui avaient apposé les scellés sur l'apparfonctions à l'époque de sa mort, ce qui justifie tement où il était mort, devaient se transporter, l'apposition des scellés : mais sa disposition, étant limitative, ne peut s'étendre à d'autres pour faire l'opération, dans tous les lieux, personnes, surtout à celles qui depuis long-quelque éloignés qu'ils fussent, où il pouvait avoir quelque habitation. temps auraient cessé de participer aux affaires de l'État.

appa

La question s'est présentée devant la cour de Paris, le 8 mai 1829, à l'occasion d'une apposition de scellés effectuée sur les papiers de Barras, ancien membre du directoire; cette cour a jugé que l'exercice de fonctions aussi importantes conferait à l'État un titre rent, suffisant pour procéder à cette mesure. C'est donc sur l'art. 909, § 2, qu'elle s'est fondée pour la justifier. Peut-être l'interprétation de ce texte passera-t-elle pour trop subtile. Nous n'en pensons pas moins que les motifs qui ont dicté le § 3 de l'art. 911 s'appliquent à plus forte raison au cas actuel, et qu'il est tels papiers dont il importe tout autant à l'État de s'assurer la conservation que celle des objets qui composent un dépôt public. Il ne s'agit d'ailleurs ici que d'une simple mesure de précaution, qui ne blesse aucun

interèt.

En adoptant cette doctrine, la cour de Gand, 22 dec. 1854 (Journ, de Bruxelles, 1835, t. 2, p. 152), est allee jusqu'à décider que l'Etat peut requérir l'apposition des scellés, lors même que les papiers sont passés entre les mains des tiers, par suite du partage de la succession, pourvu qu'ils soient d'ailleurs bien reconnaissables.]

3074. Dans le cas où le juge de paix doit apposer les scellés d'office, serait-il responsable des dommages des parties intéressées, s'il refusait de déférer à l'invitation qui lui serait faite de remplir cette charge de son ministere?

Oui, sans doute; il y aurait lieu en cette circonstance à l'application du principe posé dans l'art. 1582, C. civ.

Ces excursions, qui étaient l'un des abus de l'ancienne jurisprudenee, le plus onéreux aux parties, sont réprimées par l'article ci-dessus, qui prononce que le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux, ou par ses suppléants.

3075. Qu'est-ce que l'on doit entendre par ce mot LIEUX, dans l'art. 912?

On entend les communes où sont les effets, et non pas. comme autrefois, le lieu de l'ouverture de la succession. (Voy. Discours du tribun Gillet.)

« D'où il suit, dit Pigeau, t. 3, p. 150, que si le défunt avait laissé, par exemple, deux maisons situées dans deux cantons différents,

l'apposition serait faite dans chacune par le juge de paix de chaque lieu. »

Il faut remarquer que cette compétence exclusive de chaque juge de paix doit être observée dans le cas même où une maison limitrophe du canton aurait des dépendances sur le canton voisin. (Voy. Manuel de Levas seur, p. 128. no 242.)

h.

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 622, et Berriat, ., note 9, adoptent l'opinion de Carré, à laquelle nous adhérons aussi.

Dans le cas où les juges de paix et suppleants seraient tous empêchés, nous pensons pourvoir en référé, devant le président, pour que la partie intéressée aurait le droit de se obtenir que le juge de paix le plus voisin fût commis aux fins de procéder à l'apposition des scellés.]

ART. 913. Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l'apposer, et les causes qui

-

(1) Droit de suite. Ce mot se disait autrefois du privilége accordé à certains officiers, de continuer,

dans toute l'étendue du royaume, les affaires ou opérations qu'ils avaient compétemment commencées,

ont retardé, soit la réquisition, soit l'ap- I requérant, s'il y en a, et son élection de position.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 408, no 13.1 [Locré, 1. 23, part. 2, élém, du Comm. 7, no 4, étém. Ca Comm. 6, no 3.]

domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure.

4 S'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office, ou sur le réquisitoire DLXIX. Le but du scellé étant de prévenir ou sur la déclaration de l'un des fonctionles soustractions, il importe de l'apposer aus-naires dénommés dans l'article 911; sitôt après le décès; mais il pourrait arriver que l'on différât d'y procéder jusqu'après l'inhumation. Pour ce cas, la loi veut que le retard soit mentionné et que les causes en soient expliquées, parce qu'elles peuvent mettre sur les traces des fraudes qui pourraient avoir été commises.

3076. Pourrait-on, sous prétexte de conserver les effets de la succession, apposer

les scellés avant le décès du malade? Denisart, yo Scellé, no 19, rapporte un arrêt du 2 septembre 1761, qui le defend expressément; et certes il n'est pas besoin d'insister pour prouver que cette décision doit être suivie sous l'empire du Code. Les raisons de morale et de justes convenances qui la justifient

sont trop faciles à saisir.

[Il est évident que la controverse ne pouvait pas s'élever sur une pareille question. Aussi la solution donnée par Carré est-elle approuvée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 691, et Thomine, no 1070.

Pigeau pose une espèce qui se présentera bien rarement, mais que nous ne devons pas passer sous silence. Il examine le point de savoir si l'apposition devrait être faite au cas de réquisition du malade. Nous pensons avec lui que le juge de paix serait tenu d'apposer les scellés, parce que le malade peut bien veiller à ce que sa succession ne soit pas dilapidée, et soit au contraire conservée pour ceux qui seront ses héritiers.]

ART. 914. Le procès-verbal d'apposition contiendra,

1o La date des an, mois, jour et heure; 2o Les motifs de l'apposition; 3o Les noms, profession et demeure du

(1) Décret du 10 brum. an xiv.

Art. 1er. Tous officiers ayant droit d'apposer des scellés, de les reconnaître et de les lever, de rédiger des inventaires, de faire des ventes ou autres actes dont la confection peut exiger plusieurs séances, sont tenus d'indiquer, à chaque séance, l'heure du commencement et celle de la fin.

2. Toutes les fois qu'il y a interruption dans l'opération, avec renvoi à un autre jour ou à une autre heure de la même journée, il en sera fait mention dans l'acte, que les parties et les officiers signeront sur-le-champ. pour constater cette interruption.

3. Le procès-verbal est sujet à l'enregistrement dans le délai fixé par la loi.

5o L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu ;

6° Les comparutions et dires des parties;

7° La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé;

qui ne sont pas mis sous les scellés ; 8 Une description sommaire des effets

9o Le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement ;

s'il a les qualités requises, sauf, s'il ne les 10° L'établissement du gardien présenté, établir un d'office par le juge de paix (1). a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en

[Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 408, nos 15 à 19.] -[Locré, t. 23, part. 2, élém. 1, no 7, élém. 4, no 4 (2).j -(Voy. FORMULE 812.)

3077. Quoique le juge de paix ait recu le serment dont il s'agit dans l'art. 914, § 9, les parties intéressées peuvent-elles en déférer un autre, et n'en ont-elles pas moins le droit de prouver que les effets de la succession ont été détournés?

Cette question a été décidée pour l'affirmative, par arrêt de la cour de Turin du 7 février 1807 (Sirey, t. 15, 2o, p. 205), attendu que la loi, en prescrivant le serment dont il téressées dans la succession, n'a pas voulu les s'agit, indépendamment du fait des parties inditaires aient été reellement détournés. priver du droit de prouver que des effets héré

En effet, une mesure que la loi adopte pour s'assurer de la fidélité des détenteurs de ces

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