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effels, ne saurait les mettre à l'abri de toute recherche de la part des héritiers, puisque cette mesure est prise sans leur participation.

[Cette interprétation a été adoptée, avec raison, par Thomine, no 1078; Favard, t. 5, p.95, et Pigeau, Comm., t. 2, p. 625.]

seulement des effets nécessaires à l'usage des enfants?

On conçoit qu'il doit dresser, en ce cas, un procès-verbal de carence, et que s'il ne se trouvait que des effets nécessaires à l'usage des gens de la maison, il doit se borner à en faire la description.

3078. Quelles sont les qualités requises De tels procès-verbaux ont aussi leur utilité ; pour qu'un individu soit constitué gar-ils tiennent lieu d'inventaire pour la succession des indigents. (Foy. art. 924, et Thomine, n° 1087.)

dien des scellés?

La loi ne désigne pas ces qualités; mais il nous paraît évident qu'elle a entendu exiger celles qui sont requises en cas de saisie. (Ar ticle 598.)

Cependant Pigeau, t. 2, p. 556, estime que si le gardien est pris parmi ceux qui ont droit dans la succession ou la communauté, il suffit qu'il soit majeur et capable de s'engager, son intérêt étant garant de sa responsabilité, et que, par cette raison, on peut prendre une femme, par exemple une héritière, quoiqu'elle devienne gardienne judiciaire et ne puisse

s'engager par corps.

Delaporte, t. 2, p. 439, dit au contraire qu'on ne doit choisir que des personnes qui puissent être contraignables par corps, et qu'on ne doit donner cette charge ni à des femmes, ni à des mineurs.

Telle est aussi l'opinion de Thomine, fondée sur les lois des 20 niv. an 11 et 6 vend. an 111; opinion que nous croyons très-prudent de suivre, quoiqu'on soit assez dans l'usage de confier la garde à des femmes, même domestiques, ce qui est encore un plus grand abus. (Voy. Pratic., t. 5, p. 210.)

[Suivant les lois des 6 et 21 vend, an III, les femmes ne peuvent être établies gardiennes des scellés apposés sur les meubles et effets appartenant à l'État; elles ne peuvent non plus l'être en matière criminelle et correctionbelle, aux termes de l'art. 38 du décret du 18 juin 1811. Favard, t. 5, p. 93, conclut de là que les femmes peuvent, lorsqu'il y a néces site, être gardiennes des scellés dans tous les

autres cas.

Il n'existe point de règles positives à cet égard; tout est donc laissé à l'arbitraire du juge de paix, qui, néanmoins, agira sagement en choisissant toujours un gardien solvable.]

3079. Doit-il y avoir autant de gardiens qu'il a été fait d'appositions de scelles en divers lieux ou par divers juges de paix?

L'affirmative nous paraît [évidemment] conforme à l'esprit de la loi.

3080. Que doit faire le juge de paix, lorsqu'il n'y a aucun objet susceptible d'apposition de scellés, ou qu'il se trouve

[Cette marche est expressément prescrite par l'art. 924 précité.]

ART. 915. Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de paix, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la remise qui lui en aura été faite; et ne pourront le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la tion, à moins qu'ils n'en soient requis, ou maison où est le scellé, à peine d'interdicque leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 409, nas 20 à 29.]

3081, La défense faite au juge et au greffier d'aller dans la maison où est le scellé ne se rapporte-t-elle qu'au cas où la maison est inhabitée ?

La cour d'Orléans faisait, sur l'art. 966 du projet, correspondant à notre art. 915, l'observation que la disposition ne devait s'entendre que d'une maison inhabitée; mais les auteurs du Prat., t. 5, p. 212, remarquent avec raison que le Code n'a point distingué.

[Thomine, no 1080, adopte cette solution; il est évident que la maxime ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus doit ici recevoir son application.

[3081 bis. Le tribunal a-t-il qualité pour interdire, soit le juge de paix, soit le greffier, dans le cas de l'art. 915?

Cette question, que Carré se posait dans ses cartons sans la résoudre, n'a été, à notre connaissance, examinée par aucun auteur. Nous croyons trouver l'affirmative dans les termes de l'art. 50 de la loi du 20 avril 1810, qui attribue au tribunal entier, dans la chambre du conseil, le droit de prononcer contre le juge de paix la censure simple, la censure avec réprimande et la suspension provisoire.

Il ne nous paraît pas que, par ce mot d'interdiction, la loi ait entendu la perte absolue des fonctions; car cette peine serait bien sévère pour le fait à raison duquel statue l'art. 915, et qui implique une inconvenance, mais non

pas nécessairement une fraude. D'un autre | côté, il s'agit là d'une peine, comme le déclare l'article lui-même; et d'une peine qui ne peut être que la suspension des fonctions, celle par conséquent que prononce le tribunal, aux termes de l'art. 50 ou, à son défaut, la cour, ainsi que le prescrit l'art. 55.]

[3081 ter. En quelle forme doit étre rendue l'ordonnance qui précède le transport?

Cette ordonnance est rendue, ou sur une requête en brevet, comme dans le cas où il s'agit d'obtenir la permission d'apposer les scellés (Tarif, art. 78, § 15); ou sur une assignation en référé, lorsqu'il y a contestation entre les ayants droit. (Voy. notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 409, no 21.)]

dent du tribunal du lieu où la succession s'est ouverte que le testament doit être présenté.

Mais s'il est trouvé dans un arrondissement autre que celui de l'ouverture de la succesion, Lepage, dans ses Questions, p. 607, et Hautefeuille estiment que la formalité de l'ouverture et du dépôt de ce testament tenant à l'opération de l'apposition des scellés, c'est au président du tribunal du lieu où elle est faite que le juge doit le présenter.

Pigeau, t. 3, p. 151, dit, au contraire, que cette présentation doit être faite, non au président du tribunal du lieu, mais à celui de la succession, parce que l'art. 1007 l'exige ainsi sans distinction.

Ainsi, dans ce cas, le juge de paix, après avoir constaté l'état extérieur du testament, comme le porte l'art. 916, doit l'envoyer au greffe du tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, pour être présenté au président.

ART. 916. Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autres papiers ca- Telle est aussi notre opinion; car nous ne chetés, le juge de paix en constatera la pensons pas que l'on doive admettre la distincforme extérieure, le sceau et la suscrip- tion que fait Lepage, entre une présentation tion, s'il y en a, parafera l'enveloppe qui devrait être faite au président de lieu où avec les parties présentes, si elles le savent l'on trouve le testament, parce qu'elle ne seou le peuvent, et indiquera les jour et rait qu'une formalité de l'apposition des scellés, heure où le paquet sera par lui présenté et une présentation à faire au président du au président du tribunal de première in-lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'on stance; il fera mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.

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ART. 917. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l'apposition du scellé, la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée; et, s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit ci-dessus.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 411.] - C. proc., art. 618 et 5.-[Locré, t. 25, part. 2, élém. du Comm. 7, no 5.]

DLXX. Il est toujours urgent de connaître les testaments, qui sont la loi domestique des familles et des successions. Si l'on a des indices qu'il en existe quelqu'un, le juge de paix doit se conformer strictement aux precautions indiquées par l'article ci-dessus, afin qu'aux termes des art. 1007 et 1008, C. civ., le président du tribunal donne au testament son attache, et le rende exécutoire.

3082. Quel est le tribunal au président duquel le juge de paix doit présenter le testament ou autres papiers cachetés qu'il trouve lors de l'apposition?

voudrait faire exécuter le testament.

l'art. 916, n'a eu en vue que l'exécution de Il nous paraît certain que le législateur, dans l'art. 1007, C. civ.: c'est pour cela qu'il exige que le juge de paix présente le testament au président du tribunal de première instance.

Or, ce serait multiplier les formalités sans nécessité que d'exiger, comme Lepage, d'un côté, lieu, qui se bornerait, suivant lui, à ordonner une presentation au président du tribunal du le dépôt chez un notaire, et de l'autre, après ce dépôt, une présentation par les parties intéressées au président du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.

Il est plus simple, et tel est, croyons-nous, avec Pigeau, le vœu de l'art. 916, que le juge de paix adresse de suite le testament au greffe du tribunal.

[Thomine, no 1083, reproduit l'opinion de Lepage; mais nous pensons, avec Carré et Pigeau, et par les motifs ci-dessus exposés, que la présentation du testament doit être faile au président du lieu de l'ouverture de la succession. C'est aussi l'opinion 'de Berriat, h. t., note 14, et de Favard, t. 5, p. 93.] 3083. Si le juge de paix trouvait un testa

ment olographe du défunt, mais que ce testament fut déchiré, n'en derrait-il pas moins se conformer aux dispositions de l'art. 916?

Nous croyons qu'il le devrait, si quelqu'un lui déclarait que ce serait par accident ou par D'après l'art. 1007, C. civ., c'est au prési- malice que la lacération aurait eu lieu au mo

ment du décès, ou ensuite, avant l'apposition des scellés.

[Il est incontestable, en principe, que la lacération d'un testament olographe implique, de la part du défunt, révocation de l'expression de sa volonté : si donc, de l'accomplissement des formes de l'art. 916, il résultait quelques présomptions de la validité de cet acte, la solution de Carré serait certainement inexacte. Mais les explications données sous le no 3085 expliquent et justifient la décision actuelle de notre auteur: il ne s'agit, en effet, que d'une simple mesure conservatoire, qui laisse intacts tous les droits, et dont l'absence serait préjudiciable aux parties qui entendent soutenir la validité du testament lacéré. Nous croyons donc que, lors même qu'aucune des parties présentes n'élèverait de réclamations, pour peu que le juge de paix supposât que la destruction de l'acte fût l'effet du dol et de la fraude, il devrait remplir à cet égard les formes de l'art. 916, sauf aux intéressés à débattre plus tard le fait devant les juges compétents.]

3084. Que ferait le juge de paix, si, au lieu d'un testament olographe ou mystique, il trouvait une expédition d'un testament par acte public?

Pigeau, t. 3, p. 152, pense avec raison que les mesures prescrites par les articles ci-dessus ne concernent point les testaments notariés, puisque la minute est entre les mains d'un homme public.

Ainsi, dans le cas proposé, le juge de paix peut ordonner que l'expédition sera mise sous scellé, ou qu'elle restera jusqu'à la levée entre les mains de son greffier, pour être communiquée aux intéressés durant l'intervalle, et rapportée, lors de la levée, afin d'être inscrite sur l'inventaire.

[Telle est aussi, et avec raison, l'opinion de Berriat, h. t.]

[3084 bis. La partie intéressée qui a requis la perquisition a-t-elle le droit, s'il est trouvé un papier qu'elle prétend étre un testament, d'en donner lecture, ou d'exiger qu'elle soit faite à haute voix?

Non, suivant Pigeau, Comm., t. 2, p. 624, dont l'opinion nous paraît bien fondée; la loi exige que la prudence préside aux perquisitions du juge de paix, pour que les secrets des familles ne soient pas légèrement dévoilés, et c'est dans ce but qu'elle exige la remise, entre les mains du président du tribunal civil, des papiers sur lesquels porte l'investigation. La partie intéressée peut d'ailleurs ètre ici un étranger, qui se prétend légataire, comme il est dit sur la Quest. 3086: c'est donc le lieu d'observer, plus scrupuleusement encore que

dans le cas de l'art. 916, les formes tracées par cette dernière disposition.] 3085. L'observation des formalités pres

crites relativement aux testaments olographes ou mystiques peut-elle avoir quelque influence sur la validité ou l'invalidité du testament, de manière, par exemple, que leur omission le rendit sans effet?

Ces formalités ne sont point intrinsèques ou inhérentes au testament; elles ne sont prescrites qu'afin de conserver l'acte en faveur de ceux à qui il attribue des droits, et de fournir les moyens de lui imprimer le caractère public dont tout testament par acte privé doit être revêtu.

Il suit de là que l'observation ou l'omission de ces formalités ne contribue en rien, soit à la validité, soit à la nullité du testament.

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[Il est évident que l'inobservation de quelqu'une de ces formalités, ne peut, en aucune manière, influer sur la validité du testament. Telle est aussi l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p. 625, qui invoque un arrêt de la cour de Gênes, du 29 déc. 1810 (Sirey, t. 7, 2°, p. 177; Pasicrisie.)]

3086. Quelles sont les personnes que l'arlicle 917 désigne par la dénomination de personnes intéressées?

rêt à l'existence d'un testament, comme un Ce sont toutes celles qui croient avoir intéparent, un serviteur ou domestique, un ami, un enfant naturel reconnu ou non reconnu,

le conjoint survivant, et même un étranger qui alléguerait que le défunt lui aurait fait un legs.

qui est également la nôtre.] [Thomine, no 1082, adhère à cette opinion

[3086 bis. Le juge de paix pourrait-il d'office procéder a des perquisitions ayant pour but la découverte d'un testament? En termes plus généraux: Quels sont les actes dont le juge de paix, en matière de scellés, a le droit de prendre l'initiative, sans être requis par les parties intéressées ?

La cour d'Aix, le 28 juill. 1830, a décidé que le juge de paix ne peut, de son propre mouvement, faire ou autoriser des perquisitions ayant pour objet la découverte d'un testament ou de papiers quelconques, et cet arrêt nous parait conforme au texte comme à l'esprit de l'art. 921. (Foy. aussi Locré, Esprit du Code de procédure, t. 4, p. 239.)

En généralisant la question qui a donné lieu à cette difficulté, il est facile d'apercevoir que le juge de paix, en matière d'apposition de scellés, remplit, en quelque sorte, un rôle purement passif, et que toutes mesures autres

Tarif, 94. C. proc., art. 916 et suiv.

celles qu'autorise la loi sortent des limites que de sa compétence. L'art. 911 lui permet, à la DLXXI. Des précautions de même nature vérité, d'apposer d'office les scelles, dans certains cas qu'il détermine; et l'art. 912, d'éta- que celles qu'exigent les articles précédents sont prises pour la conservation et la remise blir, aussi d'office, un gardien, s'il ne lui en est pas présenté qui réunisse les qualités re- des papiers sous cachet. Quoiqu'ils paraissent quises mais il ne peut ni ouvrir les papiers appartenir à des tiers, ils peuvent être réellecachetés qu'il trouverait, et dont la loi exigement au défunt et à la succession, à laquelle la remise au président du tribunal, ni se livreri aurait eu dessein de les soustraire. Les à des perquisitions quelconques sans en être articles ci-dessus veulent qu'ils soient portés au président du tribunal, qui est investi du requis, ni même remettre à leur propriétaire des effets étrangers à la succession, s'ils ne droit d'en faire l'ouverture, et tenu de les remettre aux tiers, s'ils en sont véritablement sont récalmés par lui (art. 939). C'est à raison propriétaires. de ces mêmes principes que nous décidons, sous les Quest. 3091 et 3095, que ce magistrat, en cas de contestation, ne doit pas être réputé partie ni assigné comme tel.]

ART. 918. Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés cachetés seront présentés par le juge de paix au président du tribunal de première instance, lequel en fera l'ouverture, en constatera l'état et en ordonnera le dépôt, si le contenu concerne la succession (1).

derniers avec la justice, qui ne permet pas que des simulations de dépôt soient pratiquées, soit au préjudice des créanciers, ou de la réserve que la loi fait aux héritiers du sang, soit au profit de personnes incapables de recevoir.

Ainsi, la loi concilie les intérêts dus à ces

3087. Le président doit-il constater l'état, soit du testament, soit des papiers cachetés qui lui sont remis par le juge de paix. Lorsque le testament a été trouvé ouvert, le président n'a qu'à en ordonner le dépôt, puisque le juge de paix en a constaté l'état

Tarif, 94. [Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 411, (art. 920); mais si le testament était cacheté, nos 42 à 44.] C. civ., art. 1007.

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c'est au président à en constater l'état, ainsi que de tous autres papiers également cachetés.

ART. 919. Si les paquets cachetés parais-(Voy. art. 918 et Pigeau, t. 5, p. 152.) sent, par leur suscription, ou par quelque [La distinction faite par Carré nous parait autre preuve écrite, appartenir à des tiers, exacte.] le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture; il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachètera de nouveau pour leur être remis à la première réquisition.

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3088. Que ferait le juge de paix, si, au lieu du testament du défunt, il trouvait le testament olographe d'une tierce personne qui l'aurait déposé chez celui ci? former à l'art. 919. Mais le président devrait Nous croyons qu'en ce cas il devrait se conse borner à s'assurer, par la lecture des premières lignes de l'acte et par la signature, qu'il appartient véritablement à un tiers, parce qu'il ne doit pas prendre connaissance des dispositions testamentaires.

[C'est aussi notre avis.]

[3088 bis. Comment s'effectuent le dépôt et la remise aux tiers non présents à l'ouverture des papiers, dans le cas des art. 918 et 919?

Suivant Demiau, p. 606, les pièces seront

enregistrement préalable, les testaments et pièces qui s'y trouvent renfermés, lorsque la remise leur en est faite en vertu d'ordonnance du juge;

» 20 Dans ce cas, les notaires doivent fournir aux receveurs de l'enregistrement, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois, à compter du décès des testateurs, des extraits certifiés des testaments dont les droits ne leur ont pas été remis par les héritiers ou légataires. »]

portées au greffe du juge de paix, qui en effectuera le dépôt ou la remise aux notaires ou aux personnes à qui elles appartiennent, après avoir constaté, sur son procès-verbal, cette exécution de l'ordonnance du président. Nous ne voyons pas, quant à nous, pour quel motif ces titres reviendraient entre les mains du juge de paix, qui n'a aucune attribution pour les retenir c'est au greffe du tribunal de première instance dont le président a ordonné le dépôt ou la remise qu'ils devront être portés. Cette marche, qui évite d'ailleurs de nouveaux déplacements, nous parait plus naturelle et plus régulière que celle qui est enseignée par Demiau, et qui, au surplus, est dénuée de toute sanction.]

ART. 921. Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et établi par le juge de paix garnison extérieure, même intérieure, si le cas y échet, et il en référera sur-le-champ au président du tri

bunal.

Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision; sauf à en référer ensuite au président du tribunal.

[Dans tous les cas prévus par l'art. 921, l'urgence est telle que tout retard pourrait être préjudiciable aux intéressés aussi pensous-nous, comme Carré, que le président du lieu de l'apposition devra connaitre du référé.] [3089 bis. La disposition de l'art. 921, qui soumet au juge du référé certaines contestations que cet article énumère, est-elle applicable à tous les débats qui s'élèvent à l'occasion des scellés?

Les art. 921 et 922 statuent seulement pour le cas de l'apposition des scellés, et la cour de cassation a jugé, le 17 avril 1828 (Sirey, t. 28, p. 255), que leur disposition était limitative, et qu'établie pour l'apposition de scellés, elle ne l'était pas, notamment en ce qui concerne leur levée, operation toute différente et régie par un autre titre du Code de procédure. Rolland de Villargues, Répert. du Not., vo Scellés, n°81, enseigne cependant que la pratique est contraire à cette décision, et un arrêt d'Amiens, 16 août 1825, a admis, dans les termes les s'élèvent au sujet, soit de l'apposition, soit de plus généraux, que toutes contestations qui la levée des scellés, sont de la compétence du juge du référé, ce qui suppose l'application de l'art. 921 dans tous les cas.

Il faut remarquer que la question se présente, en fait, sous diverses physionomies. La disposition que nous expliquons ici, en Soumettant au juge du référé les débats qui s'élèvent lors de l'apposition des scellés, oblige Tarif, 3, 16, 94. C. proc., art. 806 et suiv. le juge de paix à surseoir, sauf dans les cas de nécessité absolue : l'urgence, dans loutes ART. 922. Dans tous les cas où il serales contestations de cette nature, est en quelque référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

Tarif, 94. [Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 415, De 48 à 56.] [Locré, t. 23, part. 2, élém. 7, no 7.]

sorte de droit, et détermine la juridiction qui doit en connaître. Ainsi, bien qu'à l'occasion de la levée des scellés, la loi ne dise pas qu'il sera référé devant le président du tribunal, nous pensons, avec la cour d'Amiens, que cette marche doit généralement être suivie, et c'est en ce sens que l'art. 921 nous paraît applicable à la matière. Mais lorsque ce même article oblige le juge de paix à sursevir, comme c'est là une disposition prohibitive, et contraire, jusqu'à un certain point, à la nature des débats qui s'élèvent lors du scellé, la raison de repousser l'analogie devient plus puissante, et l'on peut se demander, dans toute autre hypothèse que celle prévue par l'article, où est, pour le juge de paix, l'obligation de surseoir. Cette dernière marche est donc pour lui plutôt une mesure de prudence qu'une prescription impérieuse de la loi du reste, les parties sont toujours libres d'introduire 3089. Quel est le président devant lequel elles-mêmes le référé devant le président du se porte le référé, dans l'espèce de l'ar-tribunal, qui permet, s'il y a lieu, l'assignation à bref délai (808), ce qui prévient les fâcheuses conséquences que pourrait entraîner la résistance du juge de paix. (Voy. encore, art. 944, Quest. 3152 bis.)

DLXXII. Le juge de paix n'est chargé de l'apposition des scellés que comme le magistrat le plus à portée de procéder promptement; il n'a que les opérations conservatoires : s'il se présente des obstacles, s'il s'élève des difficultés,, il n'est pas compétent pour les décider, si ce n'est en cas d'urgence et par provision. I en charge son procès-verbal, et en réfère au président du tribunal qui statue sur le procès-verbal mème.

ticle 921?

C'est évidemment le président du lieu de l'apposition, et non celui de la succession.

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