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a été très-certainement Fintention du législa- | est inutile et impose au véritable propriétaire teur, puisqu'il n'a pas désigné le notaire. [Nous partageons cette opinion.]

[3136 bis. Est-ce à la fin de chaque vacation de trois heures, ou seulement à la fin de chaque séance que doit avoir lieu la réapposition?

Nous pensons, avec Thomine, no 1105, que la loi n'exige la réapposition des scellés qu'à la fin de chaque séance; ce serait multiplier inutilement les frais que d'exiger la réapposition à la fin de chaque vacation.]

ART. 958. On pourra réunir les objets de même nature, pour être inventoriés successivement suivant leur ordre ; ils seront, dans ce cas, replacés sous les scel

lés.

3137. Que fait-on si les objets de même nature, réunis pour être inventories, conformément à l'art. 938, sont dissémi nés et renfermés dans des meubles différents, ou dans le même meuble, mais sans ordre?

On lève le scellé, on met ces objets en ordre, et s'ils ne peuvent pas être inventoriés sur-le-champ, on les replace dans les meubles, que l'on scelle de nouveau jusqu'à l'inventaire. Cela se pratique particulièrement pour le linge, les hardes et habits, la vaisselle, etc. (V. Pigeau, t. 5, p. 169, et Demiau, p. 651.) [Cet usage est conforme au vœu de la loi.] ART. 959. S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra; s'ils ne peuvent être remis à l'instant, et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur l'inventaire.

[3137 bis. Le juge de paix peut-il, sans en étre requis, examiner les papiers qui se trouvent sous les scellés?

Non. (V., suprà, notre question 3086 bis.)] [3137 ter. Les papiers et objets étrangers à la succession doivent-ils être décrits dans le procès-verbal des scellés, lorsqu'ils ne sont pas réclamés par des

tiers?

La description est une opération longue et dispendieuse, que le juge de paix ne peut ordonner, hors des cas où elle est prescrite par la loi. On conçoit que, s'il ne s'élève aucune difficulté sur la propriété des objets, s'il est reconnu de tous qu'ils n'appartiennent ni à la succession, ni aux opposants, une description

des frais qu'il est en droit de considérer comme frustratoires, et qui retomberaient par conséquent à la charge de la succession: c'est donc aux parties présentes à s'opposer à cette mesure, et, si le juge de paix persiste, à se pourvoir en référé. (Paris, 8 sept. 1825; Sirey, i. 26, p. 42.)]

3138. S'il y a opposition à la remise d'objets réclamés par des tiers, qu'est-ce que le juge de paix devra faire? [ Où les parties devront-elles se pourvoir ?]

L'art. 939 n'a pas prévu le cas d'opposition, puisqu'il ordonne que, sur la réclamation des tiers, les objets leur seront remis. Mais, dans ce cas, nous pensons, avec Demiau, p. 631, que le juge de paix doit faire mention de l'opposition dans son procès-verbal, décrire les objets réclamés, quand bien même les héritiers prétendraient qu'ils appartiennent à la succession, et renvoyer les parties à se pourvoir. Nous croyons aussi qu'il ferait bien de les faire priser, parce que, s'il était décidé qu'ils resteraient à la succession, son procèsverbal servirait de supplément à l'inventaire, et si, au contraire, il était décidé qu'ils devraient être remis à celui qui les aurait réclamés, il n'y aurait rien à changer à l'inventaire.

[Cette solution doit être suivie.

C'est devant le juge du référé que les parties, en cas d'opposition, devraient se pourvoir, conformément aux principes établis sous notre Quest. 3089 bis. (V. aussi notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 425, no 32.)]

ART. 940. Si la cause de l'apposition des scellés cesse avant qu'ils soient levés, ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description.

Tarif, 94.

C. proc., art. 907 et suiv., 930. [Locré, t. 23, part. 2, élém. 4, no 8.] 3139. Pour que les scellés soient levés sans description, suffirait-il, d'après l'article 940, que l'intérêt de la partie qui a fait faire l'apposition eût cessé?

n'existe plus; car tout opposant ayant droit de Non; il faut aussi que celui des opposants faire faire l'apposition des scellés doit être subrogé aux droits de celui à la requête duquel elle a eu lieu, et qui est désintéressé.

Le scellé est, en effet, comme le remarque Pigeau, t. 2, p. 171, une véritable saisie; et il faut argumenter ici de l'art. 696, qui veut qu'en saisie réelle, il ne puisse y avoir de radiation que du consentement des créanciers, ou en vertu de jugements rendus contre eux, à moins qu'ils ne fussent eux-mêmes désintéressés.

[Cette décision nous parait bien fondée. [ inventaire ou description, conformément à Elle est confirmée par un arrêt de Paris, 1er déc. | l'art. 937. 1808 (Pasicrisie).]

[Il nous paraît également certain, et c'est scellés ne pouvant avoir lieu sans description l'avis de Thomine, no 1109, que la levée des ou inventaire, lorsque quelques-uns des héritiers sont mineurs, la nomination ou la présence de tuteurs, dont le défaut ou l'absence

2140. L'art. 940, C. proc., est-il applicable au cas où un mineur qui a un tuteur légal est intéressé dans une succession, et où les scellés n'ont été apposés d'office par le juge de paix qu'à cause de l'ab-avait provoqué l'apposition d'office, fait bien, sence de ce tuteur, ou de certains des héritiers, qui tous sont présents ou représentés lors de la levée des scellés"

Non, dit Bousquet, p. 151 lorsqu'il doit nécessairement être fait inventaire ou description, parce que l'un des héritiers est mineur ou que les héritiers, quoique tous majeurs, ne veulent accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire, les scellés ayant été bien apposés, leur apposition profite à ce mineur et à tous ceux qui pourraient y avoir intérêt. Dès lors, quelle que soit la cause de leur apposition, ils ne peuvent plus être levés qu'avec

à la vérité. cesser la cause première de cette apposition, mais ne détruit nullement son effet principal, qui est indépendant de cette circonstance. Toutefois, si l'un des héritiers requiert la levée des scellés sans description, et que toutes les parties soient d'accord pour repousser cette dernière mesure, le juge de paix, n'ayant nullement qualité pour l'ordonner d'office, comme l'a reconnu la cour d'Aix le 28 juill. 1850, est tenu de se conformer à leur intention formellement manifestée, sauf les réserves de droit et la responsabilité légale du tuteur.)]

TITRE VII.

DE L'INVENTaire.

En général, on appelle inventaire tout acte dressé, soit après décès (1), soit en cas de faillite (2) ou d'absence déclarée d'une personne (3), à l'effet de constater en détail l'existence, le nombre et la nature de ses effets mobiliers, titres et papiers.

L'inventaire qui a lieu après décès est l'acte notarié (4) contenant description de ces objets, avec prisage, à leur juste valeur (5), des effets susceptibles d'estimation.

Cette mesure n'est pas seulement nécessaire lorsqu'il se trouve parmi les héritiers des mineurs, des interdits ou des absents; elle

(1). C. civ., art. 25, 451, 795, 813, 1414, 1456. (2) V. C. comm., art. 486.

(3) V. C. civ., art. 126.

(4) Nous disons l'acte notarié, parce qu'il appartient exclusivement aux notaires de dresser tous les inventaires, à la seule exception de ceux des faillis, qui se font par les syndics provisoires de la faillite, avec l'assistance du juge de paix. [Il n'y a plus de syndics provisoires. (V. la nouvelle loi.)]

(5) Nous disons à leur juste valeur, aux termes de l'art. 943, § 3, qui supprime sans distinction la crue du quart, appelée en Bretagne parisis, ailleurs quint en sus ou cinquième denier: c'était une augmentation ou supplément de prix qui, dans quelques pays et en certains cas, était due, outre le montant de la prisée des meubles, par ceux qui devaient en rendre la valeur, et notamment par les tuteurs. (Duparc-Poullain, t. 1er,

est encore utile, soit lorsque les héritiers majeurs et présents ne sont pas d'accord pour opérer le partage à l'amiable, soit lorsqu'ils ne jugent pas la succession tellement avantageuse qu'ils puissent l'accepter de suite, soit même, dans le cas contraire, lorsque des femmes mariées sont appelées à y prendre part, etc. (6).

Quelles sont les personnes qui peuvent requerir l'inventaire? En présence de qui doit-il être dressé? Que doit-il contenir? En quel cas et comment doit-on se pourvoir en référé dans le cours de l'opération?

p. 262, no 67.) Elle avait été introduite pour suppléer à ce que l'on présumait manquer à la juste valeur des effets mobiliers compris dans un inventaire, relativement à la prisée qui en est faite (Nouv. Répert., vo Crue); et afin de rendre indemne de ce supplément celui qui devait compte, les priseurs estimaient audessus du quart de la valeur.

(6) Quand la succession échoit à une femme mariée, l'inventaire est nécessaire, puisque le mari, devant compte de l'administration des biens de la femme, a besoin d'une preuve légale qui constate ce qui lui est avenu; et alors même que la successsion est échue personnellement au mari, l'inventaire est indispensable pour régler, aux termes de l'art. 1414, C. civ., la portion des dettes de cette succession qui sera à la charge de la communauté.

Tels sont, en cette matière, les objets des taire. La question ne s'élève donc pas à leur dispositions du Code de procédure.

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égard.

Mais lorsque plusieurs intéressés appartenant à la même catégorie se présentent concurremment pour procéder à cette opération, nous ne voyons pas pourquoi l'un d'eux serait exclu de ce droit, qui s'exerce au profit de tous, et non d'une seule ou plusieurs personnes. Nous ne pouvons donc approuver l'arrêt précité de Bruxelles, qui, en présence de l'héritier, exclut l'exécuteur testamentaire; et nous ne distinguerons même pas si ce dernier dans tous les cas, l'art. 1031, C. civ., l'autorise a été ou non investi de la saisine, puisque, et même l'oblige à requérir l'inventaire. Un autre arrêt de la même cour du 16 mars 1811 (Pasicrisie), nous paraît s'ètre mieux conformé aux véritables principes, en décidant que l'exécuteur testamentaire n'a pas le droit de procéder à cette mesure, lorsque les héritiers lui offrent une somme suffisante pour l'acquittement des legs et des dettes dans ce cas,

Ainsi, par exemple, la cour de Bruxelles, par arrêt du 9 août 1808, a décidé que l'héri-effectivement, il se trouve désintéressé, et sa tier, mème bénéficiaire, était préférable à présence à l'inventaire devient sans objet.] l'exécuteur testamentaire, quoique le testament 3141 bis. L'héritier peut-il faire procéder eût donné la saisine à ce dernier. à l'inventaire lorsque l'usufruit de tous les biens a été légué à un tiers? Quid si ce dernier est dispensé de faire inventaire par le donateur?

Cette solution a été adoptée par Berriat, litre de l'Inventaire. Demiau, p. 631, pense, au contraire, que l'art. 909 n'est pas applicable en ce cas, et que, lorsque plusieurs parties requièrent l'inventaire, c'est au président du tribunal à faire entre elles le choix de celle qui poursuivra cette opération.

Enfin, une troisième opinion a été présentée par Rolland de Villargues, Répert. du Not., t. 4, p. 599, d'après laquelle l'inventaire demandé par plusieurs prétendants droit devrait être fait à la requête de tous conjointe

ment.

La question de préférence s'est rarement présentée dans la jurisprudence, au moins dans celle des cours royales, et l'on conçoit facilement que des arrangements amiables aient presque toujours prévenu de tels débats.

Il n'en est pas moins vrai que la règle posée par Carré et Berriat doit être suivie toutes les fois que le débat s'agite entre des parties intéressées appartenant aux diverses catégories énumérées par l'art. 909. Ainsi, l'héritier ou l'exécuteur testamentaire devraient incontestablement être préférés aux créanciers fondés ou non en titre exécutoire (1). Quant aux servileurs et domestiques, qui ne peuvent requérir la levée des scellés (950), ils ne peuvent non plus demander la confection de l'inven

D'après la solution donnée à la précédente question, l'héritier investi de la nue propriété ne pourrait être considéré comme dépouillé du droit de requérir l'inventaire, que tout autant qu'il serait sans intérêt à former cette demande. Or, il est évident que le mobilier de la succession devant lui revenir un jour, il est important pour lui d'en connaitre la consistance. Aussi a-t-il été jugé avec raison, par la cour de Poitiers, 29 avril 1807 (Pasicrisie), que l'héritier, dans ce cas, est en droit de faire procéder à l'inventaire, et cette décision est approuvée par Berriat, h. t., note 3, no 2. Pigeau, Comm., t. 2, p. 646, la critique; mais il se fonde uniquement sur ce que, dans l'espèce, le légataire avait été dispensé de cette formalité, ce qui, d'après cet auteur, impliquait de la part du testateur l'intention de s'en rapporter à la bonne foi de l'usufruitier. La question, comme on le voit, change de face, et il ne s'agit plus que d'apprécier la valeur d'une semblable dispense: or, nous croyons, avec la cour de Paris, 20 vent. an XI (Sirey, t. 3, p. 276), qu'elle n'a pas pour objet d'affranchir le legataire de l'accomplissement d'une mesure prescrite par la loi (2), utile

(1) [Ceux-ci ne peuvent d'ailleurs réclamer l'inventaire, si l'héritier accepte purement et simplement, suivant la juste observation de Thomine, no 1109.] (2) [Cette opinion est développée par Gustave BresCARRÉ, PROCÉDUre civile.—tome vi.

solles, dans son intéressante dissertation sur le bénéfice d'inventaire, insérée dans la Revue des revues. (Brux., 1843, t. 15, p. 346, et t. 6, p. 88.)]

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d'ailleurs à toutes les parties, mais seulement qu'ils aient requis l'inventaire, parce que de le rendre indemne des frais qu'elle néces-l'art. 942 ne les a point compris parmi les parsite. En jugeant donc, dans l'espèce proposée, ties qu'il désigne. Mais Merlin (voy. Nouv. que l'héritier était tenu de faire procéder à Répert., au mot Inventaire, § 4, t. 6, p. 476), l'inventaire à ses dépens, la cour de Poitiers maintient que les créanciers ont le droit d'asnous paraît avoir concilié tous les droits et tous sister à l'inventaire, lorsqu'ils ont formé oples intérêts. (Brux., 10 juin 1812; Pasicrisie.) position à la levée des scellés; il se fonde sur On pourrait envisager la difficulté sous un l'art. 952. Et, en effet, comme le remarque autre point de vue, et se demander si, dans | Berriat, h. t., note 4, cet article leur ayant le cas de dispense, l'héritier n'est pas, de pré- accordé expressément le droit d'assister, il férence au legataire, autorisé à accomplir cet aurait fallu une disposition positive pour les acte; mais le sens véritable de cette clause, en priver. Or, l'art. 942 ne contient rien de tel que nous l'avons expliqué, repousse, ce semblable; il dit seulement que l'inventaire nous semble, toute exclusion, et nous ne dou- doit être fait en présence, etc. tons pas que l'usufruitier, s'il le veut, ne soit admis à y participer, concurremment avec le nu propriétaire, et à frais communs. (Voy., ce point, notre précédente question.)] [3141 ter. L'époux survivant, non commun en biens, peut-il requérir l'inventaire des objets composant la succession de son conjoint?

sur

Nous ferons observer que la cour d'Amiens, par arrêt du 25 fév. 1809 ( voy. Sirey, t. 10, p. 90), a décidé qu'il n'était pas nécessaire, pour la régularité d'un inventaire, d'y appeler les créanciers de la succession, parce que l'article 942 ne les indique pas; mais les raisons ci-dessus nous paraissent devoir l'emporter.

croit, au contraire, que les créanciers ne doivent pas être appelés; mais il leur permet d'assister à l'inventaire, en convenant d'un mandataire commun, conformément à l'article 932.

[L'opinion de Carré a été adoptée par Favard, t. 5, p. 122, et Bilhard, Traité du BéIl est incontestable que ce droit ne lui ap-néfice d'inventaire, p. 70; Thomine, no 1111, partient pas, s'il n'a pas de répétitions à exercer contre la succession. Il peut seulement demander que l'inventaire soit fait en sa présence, pour empêcher que l'on n'y comprenne ses propres biens. Mais lorsque la femme, même séparée de biens ou mariée sous le régime dotal, a des répétitions à exercer, soit à raison de l'administration de ses paraphernaux, soit pour tout autre motif, elle est créancière, et, à ce titre, elle rentre dans la 2o classe des ayants droit, indiquée par l'art. 909, et par conséquent l'exercice de la faculté de requérir l'inventaire est subordonné aux mêmes conditions.

Voy., au surplus, Pigeau, Comm., t. 2, p. 629.]

ART. 942. Il doit être fait en présence, 1o du conjoint survivant, 2° des héritiers présomptifs, 3° de l'exécuteur testamentaire, si le testament est connu, 4° des donataires, et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres; s'ils demeurent au delà, il sera appelé pour tous les absents un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes.

Tarif, 164.-[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 429, nos 8 à 12.-C. proc., art.931.—[Locré, t. 23, part. 2, élém. 2, no 7.}

3142. Les créanciers ont-ils le droit d'assister à l'inventaire?

Les termes de cette dernière disposition, combinés avec ceux de l'art. 951, nous paraissent ne permettre aucun doute à cet égard. «Les opposants ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu'à la première vacation (de la levée du scellé et de l'inventaire, comme il est dit plus haut). Ils seront tenus de se faire représenter aux vacations suivantes. Ainsi leur droit est en lui-même incontestable, et l'art. 942 n'avait pas besoin de le confirmer.

scellés doivent donc être cités au domicile élu Les créanciers opposants à la levée des dans leur opposition (951). Il en sera de même de ceux qui ont requis l'inventaire, mais auxquels l'héritier, le conjoint commun en biens, etc., ont dû être préférés, à moins qu'ils ne se présentent que pour la conservation des droits de leur débiteur (art. 954).]

3143. L'enfant naturel reconnu a-t-il droit d'assister à l'inventaire ?

de la solution donnée sur la question 3116, et C'est notre opinion, fondée sur les motifs c'est, d'ailleurs, ce qui a été décidé par un jugement du tribunal de Paris, du 14 fruct. an XI, rapporté au t. 11 de la Jurisprudence du Code civil, p. 108.

[Nous adoptons cette doctrine, qui, du reste, est enseignée par Favard, t. 5, p. 122, et Bilhard, p. 75 et 76. (Voy. nos observations

Non, dit Pigeau, t. 2, p. 174, encore bien sur la Quest. 5116.)]

[3143 bis. Le mineur émancipé peut-il assister à l'inventaire sans l'assistance de son curateur?

L'art. 910 lui permet de requerir, sans cette assistance, l'apposition des scellés sur les effets de la succession: on peut objecter, il est vrai, qu'il s'agit là d'une mesure non-seulement conservatoire, mais urgente, et dont l'accomplissement peut être réclamé même par les serviteurs et domestiques. Cependant, en ce qui concerne la levée des scellés, qui se lie si étroitement à l'inventaire, l'art. 929 dispose qu'il y sera sursis, lorsque quelques-uns des héritiers sont mineurs, jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus de tuteurs ou émancipés. La loi ne dit pas pourvus de curateurs, ce qui suppose, quant à ces derniers, le maintien, lors de la levée des scellés, du droit qu'elle leur attribue à raison de l'apposition. Nous ne voyons pas pourquoi il en serait autrement pour l'inventaire, surtout si l'on compare la nature de cet acte à ceux qu'énumère l'art. 482 du Code civil, et auxquels le mineur émancipé ne peut procéder sans l'assistance de son curateur. Aussi, et nonobstant l'avis contraire de Rolland de Villargues, Répert, du Not., t. 4, p. 401, n'hésitons-nous pas à adopter l'affirmative sur la question proposée. C'est, d'ailleurs, l'avis de Favard, t. 5, p. 125.)

3143 ter. Le juge de paix peut-il assister à l'inventaire d'une succession dans la quelle un mineur est intéressé?

Oui, sans doute, lorsque les scellés ont été apposés, et qu'il est, par conséquent, indis pensable de les lever et de les réplacer à la fin de chaque vacation. Là, du reste, se borne la mission du juge de paix, qui n'a point qualité pour représenter les mineurs ou les parties absentes, ni pour prendre en leur nom des mesures conservatoires, comme l'a jugé la cour d'Aix, le 28 juill. 1850.]

3144. Le tuteur doit-il nécessairement assister à la levée des scellés? [Est-il besoin de l'autorisation du conseil de famille pour faire procéder à l'inventaire?]

A la rigueur, la présence du tuteur n'est pas nécessaire à la levée des scellés, mais celle du subrogé tuteur est indispensable. (Argum. de Part. 451, C. civ.)

[La loi suppose la présence du tuteur à cet acte, au moins lorsqu'il s'agit de l'inventaire des biens propres du mineur, puisqu'elle dispose que s'il lui est dû quelque chose par son pupille, il doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, sur la réquisition que l'officier public est tenu de lui faire et de mentionner dans son procès-verbal (art. 451, C. civ. voy. Quest. 3151). On conçoit néanmoins que ce n'est pas là une prescription formelle

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d'assister à la confection de l'inventaire. Mais
le devoir du tuteur résulte des obligations que
lui imposent ses fonctions, et dont l'inaccom-
plissement serait la source, à son égard, d'une
grave responsabilité. Du reste la confection de
cet acte étant une mesure conservatoire qui
n'emporte pas immixtion, nous pensons qu'il
pourrait la requérir, s'il y avait lieu, sans avoir
besoin de l'autorisation du conseil de famille.
(Voy. notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 429,
no 11. Voy. aussi la question suivante.)
Quant au subrogé tuteur, Rolland de Villar-
gues, Répert. du Not., t. 4, p. 401, enseigne
que sa présence n'est nécessaire qu'autant que
le mineur aurait des intérêts contraires à ceux
de son tuteur. (Voy. aussi Duranton, t. 3,
no 415.) Il est pourtant d'usage qu'il assiste
toujours, aussi bien que ce dernier, à l'inven-
taire; et nous croyons que, sans être indispen-
sable, ainsi que le dit Carré, la présence du
subrogé tuteur est pour le pupille une nou-
velle garantie que ses intérêts seront protégés,
et qu'ainsi les autres parties ne pourraient de-
mander qu'il y fût procédé en son absence.]
3145. Un tuteur ou subrogé tuteur peut-il
assister à l'inventaire par un fondé de
pouvoir?

Il est certain qu'en général ceux qui ont droit d'assister à l'inventaire ont droit de s'y faire représenter par un fondé de procuration.

de la Commun., no 797, décide que le tuteur D'après ce principe, Pothier, dans son Traité ou le subrogé tuteur peut user de cette faculté; mais Pigeau, t. 2, p. 174, combat cette opinion, parce qu'il est des actes, et l'inventaire est de ce nombre, qui exigent une surveillance personnelle, que le tuteur ou subrógé tuteur ne peut jamais exercer aussi efficacement par un autre que par lui.

Nous croyons cette distinction fondée, et nous argumenterions, pour la justifier, de la disposition de l'art. 451, C. civ., qui exige que le tuteur fasse procéder à l'inventaire en présence du subrogé tuteur, sans autoriser celuici à se faire représenter par un mandataire.

[La décision de Carré, repoussée par Dalloz, vo Scellés, no 14, et Thomine, no 1111, nous paraît également beaucoup trop rigoureuse. En principe, il est permis à toute personne de se faire représenter par un mandataire, et l'on ne trouve ici aucune dérogation à cette règle. Quel inconvénient présente d'ailleurs notre opinion, puisque le tuteur est, dans tous les cas, responsable des faits et même de la négli gence de celui qu'il a établi son représentant? En admettant la doctrine de Carré, il arrivera du au contraire que l'absence, la maladie, etc., tuteur retarderont peut-être indéfiniment une opération presque toujours urgente, et occasionneront ainsi aux intérêts du pupille un préjudice irréparable.

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