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ment peut-il être rédigé par l'huissier en | plus voisine, il est bon que l'huissier en fasse des temps différents?

Le principe général qui veut que les officiers publics, chargés de certains actes, y procèdent | sans divertir ni vaquer à d'autres fonctions, s'applique ici avec d'autant plus de raison, que le fait de l'emprisonnement est un, pour ainsi parler, et semble n'admettre, du commencement à la fin, aucune suspension possible, et nul retard, si ce n'est celui que nécessite l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.

L'huissier doit donc rédiger, dans un seul trait de temps, tout son procès-verbal, et si, dans la pratique, il arrive souvent qu'avant de procéder à l'arrestation, et pour n'avoir pas à s'occuper ensuite de ces détails, l'huissier fasse mention de l'itératif commandement, de l'élection de domicile du créancier, il n'en est pas moins vrai que ces diverses formalités sont censées accomplies en même temps que les autres, puisqu'il peut arriver qu'elles soient rendues inutiles par le payement, l'évasion, la mise en liberté du débiteur (1).

Ainsi, en principe, nous devons adopter un arrêt de la cour de Riom, 21 sept. 1821, qui a annulé un emprisonnement, dans une espèce | où l'huissier, ayant requis le juge de paix de l'accompagner, avait fait mention de l'ordonnance de ce magistrat, et de sa déclaration qu'il ne se transporterait sur les lieux que le lendemain, puis avait clos son procès-verbal pour le reprendre le jour suivant par le récit de l'attestation du débiteur, sans rappeler l'ordonnance rendue la veille.

Toutefois, l'espèce jugée par la cour de Riom présentait cette circonstance que l'huissier, en racontant l'arrestation, avait mentionné la présence du juge de paix, ce qui suffisait pour valider l'attestation, comme nous l'avons dit sous la Quest. 1650, et rend par conséquent l'arrêt précité susceptible d'une sérieuse critique.

immédiatement mention dans son procès-ver-
bal, qu'il continuera et clora le lendemain
par le récit de l'incarcération, sans qu'il soit
besoin, dans cette dernière partie, de tran-
scrire tout ce que contenaient les premières.
Cela ne doit pas souffrir de difficulté.]
2662. L'huissier est-il autorisé à recevoir
le payement de ce que doit le débiteur, et
que doit-il faire, si le créancier refuse de
recevoir la somme comptée?

Nous avons déjà dit, no 1921, que si le débiteur offre de payer, l'huissier est autorisé à recevoir et à donner quittance. (Voy, en outre Pardessus, no 1516.) A Paris, l'article 4 du décret du 14 mars 1808 oblige le garde du commerce à remettre, dans les vingtquatre heures, la somme par lui reçue, au créancier qui l'a chargé de l'arrestation; et faute par ce dernier de la recevoir, par quelques motifs que ce soit, il doit la déposer dans les vingt-quatre heures suivantes à la caisse des consignations. L'art. 2 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 étend cette obligation aux huissiers exerçant une contrainte par corps. [Ces diverses dispositions subsistent toujours.]

[2662 bis. L'élection de domicile exigée par l'art. 785, ne peut-elle pas être remplacée par une constitution d'avoué?

La raison de douter est qu'en vertu de l'article61, C. proc. civ., la constitution d'avoué dans un exploit emporte de plein droit élection de domicile en son étude. Mais il faut considérer que cette constitution est nécessaire dans la poursuite d'une instance, tandis qu'elle ne l'est pas lorsqu'il n'y a qu'une exécution à effectuer sur la personne du débiteur, comme l'a remarqué la cour de Rennes, 12 juillet 1809, et qu'on ne saurait par conséquent faire produire à cet acte, dont la loi ne parle pas, un effet qu'elle attribue exclusivement à l'election formelle de domicile. D'ailleurs ce n'est pas par induction et par un rapprochement de textes de procédure que le débiteur incarcéré doit arriver à connaître la personne à qui seront adressées soit les offres de payement, Quant aux formalités qui la suivent, il est soit les demandes d'annulation de l'emprisonévident que le procès-verbal n'en est que l'his-nement; ainsi l'a jugé, avec raison, la cour torique cet historique doit être exact; or, l'exactitude ne peut résulter que d'un récit successif, comme les faits auxquels l'emprisonnement à donné lieu.

Mais le silence de l'huissier sur ce point ne serait pas suffisamment couvert par la déclaration de la veille, déclaration qui ne fait pas partie du procès-verbal, lequel ne commence que du moment de l'arrestation.

Si donc le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'arriver avant la nuit à la prison la

(1) (La cour d'Aix, 17 juin 1855, a jugé avec raison que l'huissier, lorsque ses perquisitions etaient vaines, n'avait pas besoin de dresser un procès-verbal.]

de Lyon, 9 mai 1828 (Sirey, t. 28, p. 260). Au reste, il est évident que si le créancier joignait à l'élection de domicile une constitution d'avoué, ce dernier acte, parfaitement inutile tant que l'incarcéré n'a pas intenté d'action contre lui, ne devrait jamais être considéré comme une cause de nullité; il n'est pas moins certain que la mention de la demeure du poursuivant, s'il réside au lieu de l'incarcération, équivaudrait à celle de son domicile. C'est ce que l'on peut induire

d'un arrêt de la cour de Paris, 27 mai 1830 (Sirey, t. 51, p. 54).]

2663. L'élection de domicile faite dans le procès-verbal fait-elle cesser celle qui a été déclarée dans le premier commandement, conformément à l'art. 780?

Les deux élections doivent subsister, suivant Pigeau, tit. IV, chap. 1er, sect. 4, 2 div., no 4. parce qu'il peut être utile au débiteur de faire des notifications à l'un et à l'autre domicile.

Delvincourt, Institutes du droit commercial, p. 582. pense au contraire que la premiére election cesse. Il n'y a pas de raison. dit-il, pour obliger le créancier d'avoir deux domiciles d'élection pour l'exécution du même acte; c'est bien assez de l'obliger à en élire un nouveau pour le cas prévu, et le débiteur n'a pas d'intérêt à exiger que les deux subsistent en même temps.

Cet auteur ajoute que l'art. 795 vient confirmer cette opinion, puisqu'il décide que la demande en nullité doit être formée au domicile elu par l'écrou, qui est le mème que celui qui a été élu dans le procès-verbal d'arrestation. (Voy. art. 789.) Pardessus partage cette opinion, no 1522. Nous trouvons les raisons de ces deux auteurs assez fortes pour l'emporter sur celles de Pigeau.

[Thomine, no 915, qui adopte la doctrine de ce dernier auteur, se fonde sur ce que la première élection de domicile serait encore nécessaire, même après l'arrestation, pour les significations à faire dans le cours de l'instance par laquelle le débiteur poursuivrait la reformation du jugement de contrainte. Si l'on ne devait conserver la première élection qu'à raison de sa nécessité, comme le suppose la discussion entre ces auteurs, l'opinion de Carré serait sans doute préférable; car, ainsi que nous l'avons établi sous la Quest. 2653, l'élection de domicile de l'acte d'écrou, et, par la même raison, celle du procès-verbal | d'emprisonnement, établies uniquement pour prevenir les lenteurs ou les complications de procédure auxquelles l'incarcération donnerait lieu, serviront au débiteur pour toutes les significations à faire à son créancier, de quelque nature qu'elles puissent être, et à quelque tribunal qu'elles soient portées. Mais ce n'est point en ces termes qu'il faut poser la question: il s'agit uniquement de savoir si les actes signifiés par le débiteur au premier domicile élu, seraient inefficaces et devraient être renouvelés ; il faudrait, pour que ces actes fussent nuls, que la loi eût elle-même annulé la première élection, ce qu'elle n'a pas fait : ces diverses élections sont toutes dans l'intérêt du débiteur, et il ne peut de leur concours resulter contre lui-même aucun de ces désavantages, aucune de ces complications que la

loi voulait précisément éviter. C'est conformé ment à cette doctrine que les cours de Grenoble, 2 mars 1812, et de Nimes, 15 nov. 1824, ont jugé que le débiteur pouvait faire signifier l'appel du jugement de condamnation au domicile élu dans le commandement à fin de contrainte. L'opinion de Carré, ainsi que celle de Coin-Delisle, qui l'approuve, Comm., p. 56, doit donc être rejetée.]

2664. Lorsque la commune où le débiteur sera détenu est la même que celle où siége le tribunal qui a rendu le jugement portant la condamnation par corps, est-il néanmoins nécessaire de faire une élection de domicile dans le procès-verbal d'emprisonnement?

On ferait bien de répéter cette élection; mais nous pensons avec Pigeau, ubi suprà, que cela n'est pas indispensable.

[Nous ne pouvons partager cet avis; d'abord, la loi exige cette formalité sans aucune distinction. Son inexécution serait donc plus qu'une imprudence. On demande quelle serait, en ce cas, l'utilité d'une élection de domicile? Sans insister sur le peu d'importance d'une telle considération, en présence d'un texte formel, nous répondrons que le débiteur peut avoir perdu ou égaré le premier commandement, et qu'il est d'autant plus urgent pour lui de connaître sans retard le domicile élu par son créancier, qu'il est sous le coup d'une arrestation immédiate : ici encore, notre opinion est la conséquence de ce principe déjà formulé, que l'unique but de toutes les élections de domicile est de faciliter autant que possible, à chaque phase de la contrainte, les communications entre le débiteur et son créancier.

C'est aussi ce qui a été jugé dans une espèce où l'élection de domicile, contenue au procèsverbal d'emprisonnement, n'avait pas été renouvelée dans l'acte d'écrou. (Aix, 25 août 1826.)]

2665. L'huissier peut-il se faire accompagner de plus de deux recors? Peut-il requérir la force armée au moment même de l'arrestation, et avant qu'il y ait ré bellion?

Nous ne le pensons pas, par la raison que la loi a fixé le nombre de recors, et que l'article 785 n'autorise l'huissier à requérir la force armée que dans le seul cas de rébellion, ce qu'il doit constater, pour justifier la nécessité de cette réquisition. Mais nous croyons que si le débiteur avait une telle réputation que l'on pût craindre des excès de sa part; que s'il avait fait des menaces de résister à l'exécution, l'huissier pourrait dès lors se faire autoriser par le président à requérir la force armée; et le juge de paix pourrait donner lui-même

Cette question est complexe et n'a pas encore été décidée dans ses termes les plus généraux: mais aujourd'hui les éléments que nous fournissent la doctrine et la jurisprudence sont de nature, ce nous semble, à en faciliter la solution.

cette autorisation, s'il s'agissait d'effectuer | être remplies en matière de contrainte par l'arrestation dans une maison quelconque. corps, à peine de nullité. (Voy. Demiau, p. 480) ; mais il ne faut pas perdre de vue qu'une telle mesure ne doit être autorisée qu'avec prudence, et dans des cas graves. Le principal motif qui a fait prononcer la suspension d'un huissier, dans l'espèce de l'arrêt de la cour de Paris, cité sur la Question 2651, c'est que l'huissier qui, sans permission ni assistance du juge de paix, s'était introduit dans la maison du débiteur, était accompagné de quatre gendarmes.

souffre en principe aucune difficulté.

Les témoins, aux termes de l'art. 585, doivent être Français; en est-il de mème des recors? Il existe à ce sujet deux décisions, l'une de Bourges, 9 mars 1821, l'autre de [Il est incontestable que l'huissier ne doit Grenoble, 9 nov. 1825, en apparence contrapas aggraver inutilement la position du débi- dictoires. Mais comme celle qui valide le proteur et le scandale de son arrestation, en l'en- cès-verbal signé par un étranger se fonde tourant de gendarmes, dont l'art. 783, il est uniquement sur ce que, dans l'espèce, ce revrai, autorise l'assistance, mais seulement en cors, domicilié en France, garde champêtre cas de rébellion; et c'est ce qu'a jugé la cour de sa commune, rédigeait en cette qualité des de Montpellier, le 30 juill. 1839. Faut-il con- procès-verbaux destinés à faire foi devant les clure de là que cet article est tellement limita- tribunaux, et établissait la validité de son tétif que, si l'huissier avait requis la force moignage sur l'erreur commune, on voit que armée avant toute résistance du débiteur, l'ar-l'incapacité qui résulte du titre d'étranger ne restation de ce dernier serait nulle? C'est sur quoi laissent subsister quelques doutes les La divergence est plus serieuse sur le point arrêts de Nimes, 12 juill, 1826, et de Bordeaux, de savoir si les recors doivent nécessairement 2 avril 1833, cités sous la question suivante; signer l'original et la copie du procès-verbal il paraît toutefois impossible d'aller jusqu'à d'emprisonnement. L'affirmative, enseignée cette conséquence. Dalioz, t. 6, p. 445, note 2, par Thomine, no 912, et admise, bien qu'avec et Thomine, no 910, reconnaissent avec Carré quelque hésitation, par Favard, t. 1, p. 687, qu'il est des cas où l'autorisation de se faire et Dalloz, t. 6. p. 445, note 2, a été consacrée assister de la force armée devrait être accor- par un arrêt de la cour de Riom, 6 mai 1819 dée à l'huissier par le président du tribunal (Sirey, t. 20, p. 36), qui exige non-seulement de première instance, s'il y avait lieu de crain- la signature des recors, mais encore la mendre la rébellion. C'est là sans doute le partition de leur nom et celle de leur profession, à le plus prudent; mais si cette voie n'était pas peine de nullité, suivie, nous ne pensons pas que la validité de l'emprisonnement en fût affectée. Seulement l'huissier serait, selon les circonstances, passible de peines disciplinaires, et les frais occasionnés par la présence des gendarmes retomberaient dans tous les cas à la charge du créancier, comme l'a très-justement décidé la cour de Metz, 20 juill, 1827.

C'est aussi l'opinion de Thomine, eod. loc.] 2666. Quelles qualités doivent avoir les

recors?

Cette décision si absolue a rencontré des contradictions de diverses natures. La cour de Rennes, 18 août 1810 (Pasicrisie, à cette date), a décidé que l'énonciation de la profession des recors au procès-verbal d'emprisonnement n'était pas indispensable, l'art. 783 ne l'ayant pas exigée.

D'autre part, Coin-Delisle, Comm., p. 56, pense, et la cour de Nancy a juge, le 21 août 1858 (Devilleneuve, t. 58, 20, p. 381), que la signature des recors au procès-verbal d'écrou et l'indication de leurs noms sur le procèsverbal d'emprisonnement suffisaient, bien que leur signature ne se trouvât ni sur l'original, ni sur la copie de ce dernier acte.

Cette divergence d'opinions ne peut provenir que d'une incertitude de principes à laquelle l'économie de la loi ne nous semble pas don

Ils doivent être majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques; ils signent l'original et les copies du procès-verbal, dans lequel l'huissier doit énoncer leurs nom, profession et demeure. (Arg. de l'art, 585; Del-ner lieu. vincourt, Institutes du droit commercial, p. 382; Pardessus, no 1516, et suprà, sur l'article 585.)

[Comme on le voit, ces diverses conditions sont exigées des recors par analogie de l'article 585, au titre des Saisies-exécutions, ce qui fait naître la question de savoir si toutes les formalités exigées par cet article doivent |

Appliquer ce qui concerne la saisie-exécution à la contrainte par corps, d'une manière générale et absolue, aggraver l'art. 783 de l'article 585, nous semble évidemment contraire à la pensée du législateur : c'est ajouter à des formalités auxquelles on ne peut certes reprocher de n'être ni assez nombreuses ni assez rigoureuses,

Toutefois, en ce qui concerne la qualité des recors, l'art. 585 nous paraît entièrement applicable; mais ce n'est pas par l'analogie des matières : c'est parce que les recors sont de véritables témoins, et, que tout ce qui est relatif à cette qualité se trouve énoncé dans le dernier de ces articles.

Ainsi les recors devront être Français, comme l'ont décidé les arrêts de Bourges et de Grenoble précités. Ainsi encore ils ne pourront être pris parmi les parents au degré prohibé, et cela à peine de nullité, malgré l'opinion contraire de Coin-Delisle, eod. loc.

Mais si l'on ne peut rien retrancher de la rigueur de ces prescriptions, il ne faut non plus y rien ajouter; ainsi des gendarmes seront valablement pris pour recors (Rennes, 12 juill. 1809; Nîmes, 12 juill, 1826; Bordeaux, 2 avril 1855; Sirey, t. 29, p. 174), et cela lors même que notre opinion sur la question précédente n'aurait pas été admissible: car les gendarmes, dans ce cas, ne sont que des témoins, et rien n'empêche de choisir les témoins dans cette classe de citoyens.

Mais en ce qui touche les formalités du procès-verbal d'emprisonnement ou d'écrou, et non plus la qualité des témoins proprement dits, il nous paraît certain que l'art. 564 qui régit une matière différente n'est nullement applicable à la contrainte par corps, au sujet de laquelle il n'y a rien à ajouter aux dispositions du Code.

Ainsi, la loi n'exigeant la signature des recors ni sur l'original, ni sur la copie du procès-verbal d'emprisonnement, on ne peut suppléer à ce silence dont il est facile d'ailleurs de pénétrer les motifs. Le législateur pensait, comme l'a judicieusement remarqué Coin Delisle, eod. loc., qu'il serait plus difficile de trouver des témoins lettres pour assister à des emprisonnements qu'à des saisies-exécutions, et, par la même raison, leur signature sur l'acte d'écrou n'est pas non plus indispensable. Ainsi la doctrine de la cour de Riom et des auteurs qui l'ont suivie doit être regardée comme mal fondée.

Faisons observer toutefois que le procèsverbal devrait nécessairement mentionner le nom et la qualité des recors, quoique l'art. 783 ne l'exige pas sans cela, en effet, la présence des recors et leur capacité, conditions essentielles de la validité de l'emprisonnement, manqueraient de constatation.]

2667. L'huissier doit-il étre revêtu de son costume ? QUID des gardes du commerce?]

Il est vrai que l'art. 8 de la loi du 2 niv. an xi assigne un costume à tous huissiers dans l'exercice de leurs fonctions; mais aucune loi n'exige qu'ils en soient revêtus à peine de nullité, et on peut appuyer la solution négative |

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de la question, des arrêts cités par Merlin, | Nouv. Répert., au mot Costume, t. 3, p. 234. Au reste, il est vrai de dire qu'il n'y a que les huissiers audienciers qui soient aujourd'hui dans l'usage de se revêtir du costume, encore ne le portent-ils qu'aux audiences et dans les cérémonies publiques. C'est un abus contraire à l'huissier lui-même, qui imprimera plus de respect s'il est décoré comme le veut la loi, et aux parties, qui courront bien moins le risque d'être trompées par de soi-disant huissiers. Il suffit d'ailleurs qu'une loi non abrogée ait prescrit un costume aux huissiers, pour qu'ils le portent en toute occasion où ils exercent leurs fonctions: le ministère public ferait bien d'en rappeler et d'en exiger l'exécution. [Les observations de Carré nous paraissent

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2668. Quand le commandement donné en vertu de l'art. 780 est périmé, faut-il que le nouveau commandement soit accompaаgné de la signification du jugement en vertu duquel on exerce la contrainte par corps?

Nous avons vu, sur la Quest. 2629, que trois arrêts ont implicitement jugé la négative. Delaporte, t. 2, p. 359, dit le contraire, mais il nous semble que l'art. 784 n'exige que le commandement, sans parler de la signification du jugement.

[La solution que nous avons donnée, contrairement à l'opinion de Carré, sous la Quest. 2629, semblerait s'appliquer ici d'après les mêmes motifs. L'art. 780 exige que le jugement de condamnation et le commandement à fin de contrainte soient signifiés ensemble. Si un intervalle de quelques jours annule une des garanties dues au débiteur, à plus forte raison un intervalle de plusieurs années a-t-il cet effet. A la vérité ces deux actes avaient été signifiés simultanément une première fois; mais le premier commandement est périmé et

(1) [Depuis le commandement exigé par l'art. 780, et non depuis l'itératif commandement, comme le fait remarquer Pigeau, Comm., t. 2, p. 469, no 1,]

LIV. V.

n'existe plus. Or, un fait qui provient unique- I est évidemment aujourd'hui sans importance.] ment de la négligence du créancier ne peut 2670. L'huissier qui a signifié le premier priver le débiteur de l'une des garanties indicommandement peut-il valablement signiquées par la loi. fier le second par suite de sa commission? Non, les pouvoirs qui lui avaient été conférés ont cessé; il faut une nouvelle commission, puisque la loi porte que le nouveau commandement sera fait par un huissier commis à cet effet. Mais, sans donte, rien n'empêche que cette nouvelle commission ne soit donnée au même officier ministériel. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 359 et 369, et Pigeau, tit. IV, ch. 1er, sect. 4, div. 2, no 4.) (1).

Ces raisons ne nous ont point paru décisives, dans notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 264, no 8: par cela seul que le créancier a signifié à la fois le jugement de condamnation et le commandement à fin de contrainte, il peut, à tous les instants de l'année et sans autre avertissement préalable, passer à l'itératif commandement et à l'arrestation du débiteur. Il a patienté : ce dernier peut-il lui en faire un reproche? Le premier commandement, il est vrai, est tombé en péremption. Mais ce n'est pas à dire pour cela qu'il soit complétement sans effet. Il vaudrait pour une saisie mobilière, comme l'enseigne Thomine, no 914. En ce qui concerne la contrainte, son efficacité cesse sans doute, mais elle renaît dans le nouveau commandement exigé par l'art. 784, sans autre formalité qu'une commission d'huissier, et dès lors l'arrestation immédiate du débiteur, permise avant sa péremption, doit l'être depuis son renouvellement.

[L'opinion de Carré a été, avec raison, ap. prouvée par Thomine, no 914; Dalloz, t. 6, p. 431; Coin-Delisle, Comm., p. 48; Souquet, Dict. des temps légaux, vo Emprisonnement, no 20, et Ginouvier, p. 134. Un arrêt de la cour de Grenoble, 29 août 1820 vient encore la confirmər (2).

Il suit de là que l'ordonnance portant commission d'huissier se prescrit par le laps d'une année, à partir du jour de la signification du premier commandement.

L'opinion de Carré a été adoptée par Berriat, Quant aux frais de la première commission, titre de la Contrainte par corps, note 15; Tho. ils sont, comme ceux de la première significamine, ubi supra; Souquet, Dict. des temps létion, à la charge du créancier par la négligence gaux, 140° tab., 5° col., no 16, et Ginouvier, p. 134, et par un arrêt de Toulouse, 11 février 1808 (Sirey, t. 15, p. 191).

Mais elle a été repoussée par Pigeau, tit. IV, chap. 1, sect. 4, div. 2, no 3, et par un arrêt de la cour de Bourges du 23 avril 1825.] 2669. Mais si le commandement avait été fait avant la publication du Code, ne fau drait-il pas, en ce cas, signifier le jugement?

duquel ces actes sont restés sans effet, ainsi que nous l'avons remarqué dans notre Commentaire du Tarif, t. 2, p. 264, no 9.]

ART. 785. En cas de rébellion, l'huissier pourra établir garnison aux portes pour armée; et le débiteur sera poursuivi conempêcher l'évasion, et requérir la force formément aux dispositions du Code cri

minel.

[Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 274, no 38.] Il résulte de la solution donnée sur la pré-cret du 14 mars 1808.-Décis, du minist. de la justice, cédente question que cela ne serait pas néces- du 12 sept. 1807. Loi du 25 sept. 1791, 2e part., saire. En effet, nous avons dit que les formes tit. I, 40 sect., art. 1.— C. de proc. civ., art. 188, 209, 555, 794. de l'emprisonnement effectué depuis la publiC. crim., art. 554. cation du Code sont soumises aux règles qu'il DXVII. La loi, par cet article, prévoit les renferme, quoique le commandement soit an- incidents qui peuvent entraver l'exécution de térieur. Or, ce commandement serait nécessai- la contrainte par corps, et qui sont ou la rérement périmé, si l'on voulait exercer aujour-sistance du débiteur à suivre l'huissier, ou ses d'hui la contrainte; et puisque l'art. 784 n'exige qu'un nouveau commandement sans signification simultanée du jugement, on ne pourrait exiger cette signification: voilà pour quoi nous avons dit, après avoir résolu la Quest. 2626, qu'elle n'était pas susceptible de difficultés, l'art. 784 la décidant formellement pour la negative.

[La décision de cette question transitoire

(1) Un arrêt de la cour de Rennes du 28 sept. 1814 a confirmé cette opinion, par la raison que le mandat a reçu son exécution au moyen de la signification tombée en surannation.

efforts physiques pour s'évader, ou son refus d'ouvrir les portes de sa maison, refus qui peut même avoir lieu de la part de ceux chez lesquels il se trouverait.

En ces circonstances, que la loi qualifie rébellion, elle déclare les dispositions du Code criminel applicables; mais cette disposition exige d'importantes explications qui seront la matière des questions suivantes.

(2) [*. dans ce sens Brux., 9 juin 1821 (Pasicrisie belge, à cette date).]

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